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ECLI:BE:COHSAV:2025:DEC.20250513.16

Détails de la décision

🏛️ Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels 📅 2023-10-10 🌐 FR

Matière

Droit pénal

Résumé

La Commission, statuant par défaut à l'égard de la partie requérante et du délégué du Ministre, en audience publique, déclare la demande recevable mais non fondée au motif que la requérante ne conserve aucun préjudice physique ou psychique important résultant directemen...

Texte intégral

Saisine de la Commission Par requête adressée par pli recommandé et parvenue au Secrétariat de la Commission en date du 10/10/2023, le conseil de la requérante expose que sa cliente a été victime d'un acte intentionnel de violence et postule, pour son dommage personnel, sur base de l’article 31 1° de la loi du 1er août 1985 stipulant que « les personnes qui subissent un préjudice physique ou psychique important résultant directement d’un acte intentionnel de violence peuvent demander une aide », l’octroi d’une aide principale de 7.125,67 €. pour dommage moral, frais de procédure, frais médicaux, frais matériels (destruction GSM), préjudice esthétique et incapacités temporaire et permanente à majorer des intérêts. Exposé des faits En date du 4 mars 2017 à …, la requérante a été victime de gifles de la part du dénommé Allan Z. qui était alors son compagnon et père de sa fille. Suites judiciaires Par jugement du 7 juin 2017, la 14ème Chambre correctionnelle du Tribunal de première Instance de … condamne le dénommé Allan Z. pour plusieurs préventions dont celles à l’égard de la requérante ; à …, le 04/03/2017 (…) (Art. 461, al. 1er, 463 et 465 C.P.) 2.volontairement fait des blessures ou porté des coups qui ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel à X. Fanny avec la circonstance que le coupable a commis le crime ou le délit envers son époux ou la personne avec laquelle il cohabite ou a cohabité et entretient ou a entretenu une relation affective et sexuelle durable à une seule peine d'emprisonnement de 1 an avec sursis durant 3 ans à l'exécution de la totalité de Peine d'emprisonnement (…) aux conditions suivantes (…) et à payer 250 euros à titre provisionnel à X. Fanny Le tribunal relève : « La constitution en partie civile de Fanny X. agissant en nom personnel est recevable. Elle sera réduite en l'état actuel à 250 euros provisionnel, le prévenu ayant pris connaissance de la réclamation et des justificatifs à l'audience du 17 mai 2017 à laquelle l'affaire a été plaidée. La constitution en partie civile de Fanny X. agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure Inaé Z.- X. est recevable et fondée à concurrence d'un euro à titre provisionnel. » Par jugement du 28 mars 2018, la 14ème Chambre correctionnelle du Tribunal de première Instance de …, pour entendre statuer quant aux intérêts civils suite à la requête déposée (…) sur base de l'article 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, ayant repris la cause ab initio, condamne le dénommé Allan Z. à payer la somme de 1.115,37 € ainsi que la somme provisionnelle de 1 euro pour le préjudice esthétique. le tribunal précise : Il ne peut être alloué à la partie civile le montant de 2.500 euros réclamé pour le dommage moral encouru, celui-ci étant manifestement surévalué, sans être justifié au regard des circonstances connues des faits déclarés établis dans le chef du prévenu (scène violente du 4 mars 2017) et de leurs conséquences telles que rappelées dans le jugement du 7 juin 2017. Le tribunal s'en tient 'à la réparation intégrale du dommage résultant de ces faits. Il ne s'agit pas d'inclure dans cette appréciation les conséquences d'autres faits de violence auxquels la partie civile fait allusion ou d'antécédents dont le tribunal n'a pas été saisi et n'a pas connaissance. Allouer dans les circonstances connues du dossier répressif un montant de 2.500 euros pour le dommage moral subi serait contraire à l'ordre public. Compte tenu de la violence de la scène du 4 mars 2017, en présence de son enfant en bas âge, et de la peur que cette scène a pu générer dans le chef de Fanny X., un montant de 500 euros lui sera alloué ex aequo et bono pour le dommage moral certainement subi en conséquence de ces faits. Les intérêts seront alloués dans la mesure demandée. (…) Il incombe à la victime d'un fait illicite de démontrer son dommage et le tribunal ne pourrait se satisfaire pour conclure à un préjudice esthétique évalué à 4/7 sur l'échelle habituelle du seul constat que madame X. conserve une cicatrice de plus ou moins 6 centimètres au niveau frontal gauche (v. pièce 6 du dossier de pièces de la partie civile). En particulier, la circonstance que cette cicatrice semble située au niveau de la racine des cheveux devrait être prise en compte dans cette appréciation. Aucune photo actuelle et claire n'a été déposée pour permettre d'apprécier correctement ce préjudice. Allouer dans ces circonstances un montant de 7.850 euros serait contraire á l'ordre public. Le tribunal allouera pour ce poste la somme provisionnelle de 1 euro et réservera à statuer pour le surplus. Par jugement du 26 février 2020, la 14ème Chambre correctionnelle du Tribunal de première Instance de …, pour entendre statuer quant aux intérêts civils uniquement suite à la requête déposée (…) sur base de l'article 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, condamne le dénommé Allan Z. à lui payer, complémentairement aux sommes allouées par jugement du 28 mars 2018 la somme de 1.000 euros (préjudice esthétique), à majorer des intérêts (…) et -une indemnité de procédure de 750 euros. le tribunal retient : Dans ce rapport, le Docteur D. a conclu, sur base d'éléments qu'il décrit (3 cicatrices, 2 zones d'alopécie ...), à un préjudice esthétique dé 4/7 pour la période du 4 mars 2017 au 12 mars 2017. II conclut à un préjudice esthétique permanent de 3/7 circonstanciel à partir du 13 mars 2017. Il indique aussi que madame X. cherche des stratagèmes pour limiter ses préjudices. Monsieur Z. soulève que ce rapport n'est pas contradictoire et que le Docteur D. ne précise pas la méthode utilisée pour appréhender l'évaluation du préjudice esthétique. Malgré les critiques de monsieur Z. concernant ce rapport, madame X. ne demande pas que soit désigné un expert judiciaire pour donner son avis, dans le respect du contradictoire, sur le préjudice esthétique subi et invite le tribunal à statuer sur base des pièces qu'elle dépose. Monsieur Z. ne sollicite pas non plus la désignation d'un expert judiciaire. Concernant le contenu du rapport, monsieur Z. observe que le Docteur D. signale que madame X. ne compte pas subir de sanction chirurgicale esthétique suite aux séquelles cicatricielles qu'elle garde au visage. Monsieur Z. souligne donc que l'expert ne précise pas si le préjudice esthétique constaté pourrait être réduit à la suite d'une intervention chirurgicale ou d'un traitement médical spécifique, leurs coûts approximatifs et les risques éventuels. Toutefois, la victime affecte librement l'indemnité reçue en réparation du dommage qu'elle a subi. La circonstance qu'elle ne compte pas subir d'intervention chirurgicale est en l'espèce sans incidence quant à la détermination du montant de l'indemnisation. Concernant la cicatrice au niveau de la racine du nez, monsieur Z. observe à juste titre que celle-ci ne peut être mise en relation causale avec les faits. Dans son attestation du 11 avril 2017, le Docteur L. n'évoquait qu'une seule cicatrice au niveau frontal gauche qui laisserait une trace inesthétique de manière définitive. Seules les constatations du Docteur D. concernant la cicatrice curviligne d'une longueur de 6 cm, une cicatrice de 1 cm en dessous de celle-ci et les zones d'alopécie ovalaire peuvent être mises en relation avec cette attestation ou avec les photographies déposées et les faits déclarés établis. Or, le Docteur D. n'exclut pas cette cicatrice dans son appréciation du dommage. Aucune photographie actuelle n'a été déposée. A l'examen conjoint de l'ensemble des pièces produites par la partie civile, compte tenu des développements qui précèdent et des précisions données par la partie civile (âge, profession, sexe), la somme de 1.000 euros constituera une juste réparation du dommage esthétique encouru en conséquence des faits infractionnels déclarés établis. Par arrêt rendu le 19 juin 2023, la 8ème chambre correctionnelle de la Cour d'appel de ..., vu le jugement prononcé le 26 février 2020 et l'appel interjeté, vu la requête fondée sur l'article 4 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale déposée par la partie civile, les griefs d'appel ne visant que les dispositions du jugement entrepris qui concernent Madame Fanny X. en nom personnel, soit les dispositions lui allouant des dommages et intérêts pour le préjudice esthétique, à titre infiniment subsidiaire, postulant avant dire droit la désignation d'un expert médecin ayant pour mission de décrire et d'évaluer dans leur évolution son préjudice esthétique temporaire et son préjudice esthétique permanent et sollicitant que le coût de cette expertise médicale soit délaissé au prévenu et qu'il soit réservé à statuer pour le surplus, en ce compris les dépens, dit l'appel recevable et fondé, confirme le jugement dont appel sous l'émendation suivante et condamne Allan Z. à payer à Fanny X. agissant en son nom personnel la somme définitive de 4.400,00 euros au titre de préjudice esthétique, (…) aux dépens, (…) frais de l'acte d'appel de 35,00€, indemnité de procédure d'instance de 750,00 € et indemnité de procédure d'appel de 975,00 €. Séquelles médicales Le conseil de la requérante communique : « il n'y a pas d'incapacité permanente dans son chef ». - Vu le dossier de la procédure, - Vu le rapport, - Vu l’avis du délégué du Ministre et la réponse écrite, - Vu les notifications aux parties des divers actes. Vu la feuille d’audience du 27 mars 2025. Entendu à cette audience : Madame A. MIRANDA SEPULVEDA, présidente en son rapport. La partie requérante n’a pas comparu à l’audience n’ayant pas explicitement sollicité sa convocation à l’audience conformément au prescrit de l’article 34ter de la loi du 1er août 1985. Le délégué du Ministre de la Justice était absent. Objet de la demande Dans son avis, le Délégué de Monsieur le Ministre propose de déclarer cette demande d'aide principale recevable et non fondée. Il apparait dans le rapport que l'auteur des faits perçoit des revenus et qu'aucune démarche n'a été effectuée auprès de celui-ci pour pouvoir être indemnisée. Il y a lieu de rappeler que Votre Commission intervient à titre subsidiaire et non complémentaire. Dans sa réponse écrite, le conseil de la partie requérante fait valoir : Nous y lisons — avec une certaine surprise — que Monsieur Z. promériterait +/-1.800,00€ en sa qualité d'intérimaire (en maladie). Nous n'avons pas manqué d'interpeller notre huissier à ce propos. Celui-ci nous adresse en retour un courriel émanant du fonds social des intérimaires nous confirmant que Monsieur Z. ne percevait aucune rémunération de la part dudit fonds et qu'il n'avait pas travaillé assez (moins de 65 jours) pour pouvoir bénéficier de congés payés. Il nous semble donc qu'il faut prendre en compte les déclarations de Monsieur Z. avec les plus grandes précautions, celui-ci n'étant pas à un mensonge près. Il nous semble donc que Monsieur Z. est bien insaisissable en l'état actuel. Recevabilité de la demande Il résulte des éléments du dossier que la demande d’aide principale a été introduite dans les formes, les limites et les délais de la loi. Fondement de la décision Tenant compte d’une part, - que l’article 31 1° de la loi du 1er août 1985 stipule que « les personnes qui subissent un préjudice physique ou psychique important résultant directement d’un acte intentionnel de violence peuvent demander une aide » ; - que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 1°, l’article 32 §1er 1° stipule que la Commission se fonde notamment sur le dommage résultant du préjudice moral, - que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 1°, l’article 32 §1er 3° stipule que la Commission se fonde notamment sur le dommage résultant de l'invalidité temporaire ou permanente ; - que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 1°, l’article 32 §2 6° stipule que la Commission se fonde exclusivement sur le dommage résultant des frais de procédure y compris l'indemnité de procédure ; - que la partie requérante fait valoir 1.725 € d’indemnités de procédure ; d’autre part - que la requérante ne conserve aucun préjudice permanent ; - que l’article 31 bis, 5° stipule que l’aide financière visée à l’article 31 est octroyée si la réparation du préjudice ne peut pas être assurée de façon effective et suffisante par l’auteur ou le civilement responsable, par un régime de sécurité sociale ou par une assurance privée, ou de toute autre manière ; - que le principe légal de subsidiarité, consacré par l’article 31 bis, 5° de la loi du 1er août 1985, prévoit la déductibilité des sommes perçues en vertu de dispositions contractuelles de subsidiarité, - que l'assureur de la requérante a couvert les frais de procédure, d'avocat et d'expertise ; - que le principe légal de subsidiarité, consacré par l’article 31 bis, 5° de la loi du 1er août 1985, prévoit la déductibilité des sommes perçues en vertu de l’indemnisation par l’auteur des faits, du montant octroyé par la Commission ; - que le statut d’une personne en tant que victime d’une infraction lui est reconnu, dans notre système pénal, par le jugement qui condamne l’auteur des faits du chef d’un crime, d’un délit ou d’une contravention ; - que la victime au sens qui précède ne se confond pas avec la personne préjudiciée par une infraction, même à caractère intentionnel et de violence, et qui peut en demander réparation aux tribunaux en application des principes de la responsabilité civile, organisée notamment par les dispositions du code civil ; - que la reconnaissance par le juge, qu’il soit civil ou répressif, du préjudice subi par une partie civile des suites d’une infraction ne fait pas nécessairement de cette partie civile une victime au sens de la loi du 1er août 1985 qui requiert spécifiquement « un préjudice physique ou psychique important résultant directement d’un acte intentionnel de violence » ; - qu’en l’espèce, sans vouloir minimiser le dommage subi par la requérante suite à l’agression dont elle a été victime, aucun rapport d’expertise médicale n’a dûment constaté l’existence d’une invalidité ou d’une incapacité permanente liée directement à la nature de l’agression. PAR CES MOTIFS : Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars, 22 avril 2003, 27 décembre 2004, 13 janvier 2006, 27 décembre 2006, 30 décembre 2009 et 31 mai 2016 les articles 28 à 33 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, La Commission, statuant par défaut à l’égard de la partie requérante et du délégué du Ministre, en audience publique, déclare la demande recevable mais non fondée au motif que la requérante ne conserve aucun préjudice physique ou psychique important résultant directement de l’acte intentionnel. Ainsi fait, en langue française, le 13 mai 2025. Le secrétaire, La présidente, P. ROBERT A. MIRANDA SEPULVEDA.