ECLI:BE:COHSAV:2025:DEC.20250513.17
Détails de la décision
🏛️ Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels
📅 2023-10-23
🌐 FR
Matière
Droit pénal
Résumé
La Commission, statuant par défaut à l'égard de la partie requérante
et du délégué du Ministre, en audience publique, - déclare la demande
recevable et partiellement fondée ; - accorde au requérant une aide
principale de 8.654,80 € dont aucune part n'est attribuée au ti...
Texte intégral
Saisine de la Commission
Par requête adressée par pli ordinaire et parvenue au Secrétariat de la Commission en date du 23/10/2023, le requérant expose que son frère a été victime d’un acte intentionnel de violence (des suites duquel il est décédé) et, en tant que successibles au sens de l'article 731 du Code civil, jusqu'au deuxième degré inclus, d'une personne dont le décès est la suite directe d'un acte intentionnel de violence, ainsi qu'aux alliés jusqu'au même degré inclus ou aux personnes qui vivaient dans un rapport familial durable avec elle, postule l’octroi d’une aide principale et s’en remet à la sagesse de la Commission pour l’appréciation de celle-ci pour dommage moral et préjudice financier.
Exposé des faits
À ... (...), dans la nuit du 3 au 4 mai 2020, Maxime X. a été tué par le dénommé Z. Sébastien.
Maxime X. était chauffeur routier au moment des faits. Agé de 32 ans, il avait passé la journée du 3 mai chez un couple à … (France), en compagnie de Sébastien Z..
Le couple a invité les deux hommes à un barbecue, alors que le confinement était imposé sur tout le territoire de la République française.
Maxime X. n’était pas bien. Il s’était séparé de sa compagne, qui lui avait annoncé qu’elle était enceinte.
Maxime X. avait envoyé des SMS à son ami, l’informant qu’il allait faire une bêtise. Sébastien Z. n’allait pas très bien non plus, son couple était en crise et le confinement l’empêchait de travailler. Il tournait en rond.
Vers 17h, Maxime X. a réclamé de l’alcool, pas Sébastien Z.. Leur hôte leur a offert un verre de rhum et les deux hommes sont rentrés en Belgique.
Selon les témoins, les deux hommes étaient de très bons travailleurs, toujours prêts à aider les autres.
Hélas, ils buvaient énormément le week-end, et l’alcool les transformait en deux êtres agressifs.
En fin de journée, les deux hommes se sont retrouvés chez Sébastien Z., à Beauwelz (Momignies), où ils ont continué à boire du rhum et du whisky.
Durant la nuit, entre minuit et une heure, une dispute a éclaté entre les deux hommes.
Peu avant 1h, des riverains ont appellé la police. Ils avaient entendu des coups de feu et des cris venant de chez Sébastien Z.. La police intervint et découvrit Maxime X., gisant dans une mare de sang devant la maison de Sébastien Z.. Celui-ci proférait des injures et tira un coup de feu.
Sébastien Z. avait porté des coups dans le visage de Maxime X., avec la crosse d'un fusil. Un coup de feu avait effleuré le thorax et la balle s'était logée dans la mâchoire de Maxime X..
Le médecin légiste a relevé des lésions balistiques et des lésions non-balistiques. La cause du décès est une combinaison de ces lésions, Maxime X. s'est noyé dans son sang. Selon l'expert, chacune des lésions aurait pu provoquer la mort.
Progressant le long de la haie délimitant l’habitation, les policiers entendent clairement qu'une personne effectue des va-et-vient dans le jardin, de l'autre côté de la haie.
Alors qu'ils s'approchent de la victime au sol, ils entendent clairement Sébastien Z. les insulter.
Le policier au grade le plus élevé s'identifie clairement comme étant de la police, et à cet instant, l'homme dans le jardin fait feu en direction des policiers.
Un policier riposte et Sébastien Z. se retranche chez lui. Il ressort vers 6h et semble étonné de ce qui est arrivé. Il ne se rend pas compte qu’il est blessé. Il est placé sous mandat d’arrêt le lendemain.
Suites judiciaires
Par arrêt rendu en date du 16 février 2023, la Cour d'Assises de la province du ..., du chef de plusieurs préventions dont celle A. à ... (...), dans la nuit du 3 au 4 mai 2020, avoir commis un meurtre, étant l'homicide volontaire avec intention de donner la mort, au préjudice de Maxime X., né à … le ../../1988.
condamne Sébastien Z. à une peine de réclusion de 18 ans.
Par arrêt rendu en date du 22 février 2023, la Cour d'Assises de la province du ... condamne Sébastien Z. à payer à la partie civile Cyril X., la somme de 7.500 € à titre de dommage moral et à payer une indemnité de procédure de 1.350 € aux parties civiles Cyril X., Sandrine X. et Fanny X.
La cour relève : « Les parties civiles Cyril X., Sandrine X. et Fanny X. étant assistées par un même avocat dans un même lien d'instance, une seule indemnité de procédure sera octroyée, à partager entre les parties. »
- Vu le dossier de la procédure,
- Vu le rapport établi,
- Vu l’avis du délégué du Ministre,
- Vu les notifications aux parties des divers actes.
Vu la feuille d’audience du 27 mars 2025.
Entendu à cette audience :
Madame A. MIRANDA SEPULVEDA, présidente en son rapport.
Le requérant n’a pas comparu à l’audience n’ayant pas explicitement sollicité sa convocation à l’audience conformément au prescrit de l’article 34ter de la loi du 1er août 1985.
Le délégué du Ministre de la Justice était absent.
Objet de la demande
Dans son avis, le Délégué de Monsieur le Ministre propose à la Commission de déclarer cette demande d'aide principale recevable mais partiellement fondée.
L'aide pour les frais funéraires est limitée à 6.000 euros.
Les faits se sont produits dans le cadre d'une bagarre dont la victime était partie prenante : les deux protagonistes avaient consommé beaucoup d'alcool.
Qu'il convient, comme indiqué dans le rapport de tenir compte partiellement de son comportement qui a contribué à. la réalisation de son dommage.
Recevabilité de la demande
Il résulte des éléments du dossier que la demande d’aide principale a été introduite dans les formes, les limites et les délais de la loi.
Fondement de la décision
Tenant compte d’une part,
• que l'article 31.2 de la loi du 1er août 1985 stipule que “la Commission peut octroyer une aide financière aux successibles au sens de l'article 731 du Code civil, jusqu'au deuxième degré inclus, d'une personne dont le décès est la suite directe d'un acte intentionnel de violence, ou aux personnes qui vivaient dans un rapport familial durable avec elle » ;
• que l’article 32 §2 1°dispose que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 2°, la Commission se fonde entre autres sur le dommage moral ;
• que le préjudice moral subi du fait du décès d’un proche et la nature du rapport familial durable avec une personne dont le décès est la suite directe d’un acte intentionnel de violence se déterminent, entre autres, en fonction du degré de parenté, des liens d’affection et de la circonstance que la partie requérante cohabitait ou non avec la victime ;
• que le requérant est le frère de la victime ;
• que l’article 32 §2 5°dispose que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 2°, la Commission se fonde entre autres sur les frais de procédure ;
• que la partie requérante fait valoir 1.350 € d’indemnités de procédure pour trois partie requérante ;
• que l’article 32 §2 4°dispose que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 2°, la Commission se fonde entre autres sur les frais funéraires ;
• que le requérant justifie 4.904,80 € de frais funéraires ;
d’autre part
• que le requérant ne cohabitait pas avec la victime au moment des faits ;
• que l’article 8 1° de la Convention européenne relative au dédommagement des victimes d’infractions violentes, faite à Strasbourg le 24 novembre 1983 » prévoit que « le dédommagement peut être réduit ou supprimé en raison du comportement de la victime ou du requérant avant, pendant ou après l’infraction, ou en relation avec le dommage causé. » ;
• que de la loi du 19 février 2004 « portant assentiment à la Convention européenne relative au dédommagement des victimes d’infractions violentes, faite à Strasbourg le 24 novembre 1983 » stipule que la convention sortira son plein et entier effet ;
• que l’article 33 §1 prévoit que le montant de l'aide est fixé en équité. La Commission peut notamment prendre en considération : « le comportement du requérant ou de la victime lorsque ce comportement a contribué directement ou indirectement à la réalisation du dommage ou à son aggravation; la relation entre le requérant ou la victime et l'auteur. » ;
• qu’en vertu de cette disposition et des travaux préparatoires dudit article 33§1 de la loi du 1er août 1985 portant sur les mesures fiscales et autres qu’il appartient à la Commission d’examiner les faits entourant l’acte intentionnel de violence d’apprécier si le comportement de la victime a contribué directement à la survenance du dommage, et cela d’une manière autonome par rapport au pouvoir judiciaire donc sans être tenue par les constatations de la décision statuant sur l’action publique ;
• qu’il s’ensuit qu’une décision de la Commission peut s’écarter des constatations faites par le juge pénal, non pas sur le déroulement des faits lui-même mais bien sur les conséquences qu’il convient de réserver au comportement du requérant ayant contribué directement à la réalisation de son dommage ;
• qu’il y a lieu de rappeler que: «(...) le rejet de l'excuse de provocation n'empêche pas de vérifier si la victime a commis une faute, autre que celle décrite à l'article 411 du Code pénal, de nature à justifier qu'elle supporte une partie de son dommage » (Cass., 7 janvier 2015,
P.14.0769.F
ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150107.2
) ;
• qu’il appert que les faits se sont produits dans le cadre d’une bagarre dont la victime était partie prenante ;
• la présence d’éléments intercurrents dont l’imprégnation alcoolique de la victime ;
• qu’il devrait être tenu compte de l’attitude du requérant afin d'évaluer le volet moral du dommage découlant des faits de la victime ;
• que l’aide financière octroyée par la Commission, qui consiste en un geste de solidarité sociale, relève dudit souci d’équité ; la Commission n’évalue pas le dommage sur la base des critères de l’indemnisation en droit commun, mais sur celle de la liste limitative des dommages dont il lui incombe de tenir compte ;
• que l’aide financière a un caractère subsidiaire tant par rapport à l’indemnisation par le ou les auteurs des faits que par rapport à l’intervention d’un régime d’assurance ;
• que le montant de l’aide ne correspond pas nécessairement à la réparation intégrale du préjudice subi ;
• que la Commission n’est pas tenue par l’autorité de la chose jugée d’une décision judiciaire ayant statué précédemment sur les intérêts civils de la partie requérante.
• que l’aide financière octroyée par la Commission, qui consiste en un geste de solidarité sociale, relève dudit souci d’équité ; la Commission n’évalue pas le dommage sur la base des critères de l’indemnisation en droit commun, mais sur celle de la liste limitative des dommages dont il lui incombe de tenir compte ;
• que l’aide financière a un caractère subsidiaire tant par rapport à l’indemnisation par le ou les auteurs des faits que par rapport à l’intervention d’un régime d’assurance ;
• que le montant de l’aide ne correspond pas nécessairement à la réparation intégrale du préjudice subi ;
• que la Commission n’est pas tenue par l’autorité de la chose jugée d’une décision judiciaire ayant statué précédemment sur les intérêts civils de la partie requérante.
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars, 22 avril 2003, 27 décembre 2004, 13 janvier 2006, 27 décembre 2006, 30 décembre 2009 et 31 mai 2016 les articles 28 à 33 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative,
La Commission, statuant par défaut à l’égard de la partie requérante et du délégué du Ministre, en audience publique,
- déclare la demande recevable et partiellement fondée ;
- accorde au requérant une aide principale de 8.654,80 € dont aucune part n’est attribuée au titre de remplacement de revenu.
Ainsi fait, en langue française, le 13 mai 2025.
Le secrétaire, La présidente,
P. ROBERT A. MIRANDA SEPULVEDA.