ECLI:BE:COHSAV:2025:DEC.20250508.7
Détails de la décision
🏛️ Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels
📅 2023-05-17
🌐 FR
Matière
Droit pénal
Résumé
La Commission, statuant contradictoirement à l'égard de la partie
requérante et par défaut à l'égard du délégué du Ministre,
en audience publique, - déclare la demande recevable et partiellement
fondée ; - accorde au requérant une aide principale de 68.000 € dont
...
Texte intégral
Saisine de la Commission
Par requête adressée par pli recommandé et parvenue au Secrétariat de la Commission en date du 17/05/2023, le conseil du requérant expose que son client a été victime d'un acte intentionnel de violence et postule, pour son dommage personnel, sur base de l’article 31 1° de la loi du 1er août 1985 stipulant que « les personnes qui subissent un préjudice physique ou psychique important résultant directement d’un acte intentionnel de violence peuvent demander une aide », l’octroi d’une aide principale et s’en remet à la sagesse de la Commission pour l’appréciation de celle-ci pour dommage moral, frais de procédure, frais médicaux, frais matériels, incapacités temporaire et permanente et perte de revenus.
Exposé des faits
En date du 22 septembre 2016, à ..., dans le C… à ..., il fut agressé par les dénommés Z. Mike et W. Randy.
Le requérant et le dénommé Y. Lionel est en sortie d'agrément avec d'autres amis dans le C....
Vers 03.45 heures alors que le groupe d'amis s'oriente vers la sortie du C..., le requérant a eu une altercation avec un groupe d’individus.
La raison de cette altercation n'est pas connue.
Subitement la situation aurait dégénéré et le ton serait monté.
Le requérant a été projeté au sol par les individus.
Le requérant a reçu des coups alors qu'il était au sol.
Le requérant a reçu un coup de pied au visage alors qu'il était au sol de la part du nommé Z. Mike.
Le dénommé Y. Lionel est intervenu pour protéger son ami qui était au sol et il a reçu un coup de poing au niveau de la bouche de la part du nommé W. Randy.
Suites judiciaires
Par jugement du 7 mai 2019, la 16ème chambre du Tribunal correctionnel de ..., du chef de plusieurs préventions dont celle d’avoir A ..., A.1. les deux (Z. et W.), le 22.09.16, comme auteur ou co-auteur, pour avoir exécuté l'infraction ou coopéré directement à leur exécution, soit pour avoir, par un fait quelconque, prêté pour l'exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n'eût pu être commis; volontairement fait des blessures ou porté des coups à X. François; avec la circonstance qu'il est résulté des coups ou des blessures une incapacité de travail personnel de plus de 4 mois.
Condamne Z. Mike à une seule peine d'emprisonnement de 2 ans et W. Randy à une seule peine de travail (…) de 100 heures et en cas de non-exécution totale ou partielle de la peine de travail, le condamne, à une peine d'emprisonnement de 2 ans et dit recevable et fondée la constitution de partie civile de X. François et condamne solidairement Z. Mike et W. Randy à lui payer la somme d'un euro provisionnel et désigne pour le surplus, le docteur Michel G..
Par jugement du 6 septembre 2022, la 16ème chambre du Tribunal correctionnel de ..., la requête sur base de l'article 4 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale, Pour statuer sur les intérêts civils réservés par jugement du 07 mai 2019, condamne solidairement, in solidum, ou l'un a défaut de l'autre, Mike Z. et Randy W. à. payer à François X. la somme de 166.473,08 €, au paiement de la somme de 1.500,00€ à titre de frais d'expertise judiciaire, au paiement de la somme de 800,00€ à titre de frais et honoraires du médecin conseil le Docteur T. et aux frais et dépens à fixés à la somme de 9.800,00 €.
Séquelles médicales
Dans son rapport du 10 novembre 2020, l’expert judiciaire conclut
La date de consolidation peut être fixée au 1er mars 2018, le patient à l'époque estimant son état stabilisé depuis un an, 1. Les périodes d'incapacité temporaire économique s'établissent comme suit:
• 100 % du 22.09.2016 au 02.10.2016
• 40% du 03.10.2016 au 31.12.2016
• 20 % du 01.01.2017 au 30.06.2017
• 15 % 01.07.2017 au 28.02.2018
2. Les périodes d'incapacité temporaire personnelle et ménagère s'établissent comme suit :
• 100 % du 22.09.2016
• 75 % du 25.09.2016 au 02.10.2016
• 40 % du 03.10.2016 au 31.12.2016
• 20 % du 01.01.2017 au 30.06.2017
• 15 % du 01.07.2017 au 28.02.2018.
pour l'ensemble des séquelles objectives, est de 12 % avec égal retentissement sur l'incapacité économique et ménagère.
Il faut tenir compte d'un quantum doloris de 4 sur 7 du 22.09.2016 au 02.10.2016 puis 3 sur 7 du 03.10.2016 au 31.10.2016.
Jusqu'au 28 février 2016, il faut retenir un préjudice d'agrément temporaire dans la mesure où
Monsieur X. n'a pu pratiquer son sport favori, en l'occurrence le football.
Il convient d'émettre des réserves à vie pour toute complication avec les séquelles cérébrales à caractère post-traumatique (par exemple : crise d'épilepsie, détérioration cognitive, troubles de l'humeur, ...).
- Vu le dossier de la procédure,
- Vu le rapport,
- Vu l’avis du délégué du Ministre et la réponse écrite de la partie requérante,
- Vu les notifications aux parties des divers actes.
Vu la feuille d’audience du 27 mars 2025.
Entendus à cette audience :
Madame A. MIRANDA SEPULVEDA, présidente en son rapport.
Le requérant n’a pas comparu à l’audience et était représenté par son conseil.
Le délégué du Ministre de la Justice était absent.
Objet de la demande
Dans son avis, le Délégué de Monsieur le Ministre propose de déclarer cette demande d'aide principale recevable et très partiellement fondée.
Une assurance est intervenue dans le cadre de la clause «insolvabilité des tiers » pour un montant de 25.000 euros.
Il y a lieu de rappeler que Votre Commission intervient à titre subsidiaire et non complémentaire
Dans sa réponse écrite, la partie requérante transmet : « il nous paraît important de recontextualiser Le cadre dans Lequel Monsieur X., notre client, a été agressé.
Monsieur X., étudiant de fin de cycle à HEC ..., encadrait une sortie de 8 étudiants ERASMUS dans Le centre-ville.
En remontant la rue du …, à hauteur du café Le P., un groupe, que des témoins indépendants identifient comme se déplaçant telle une « meute de loups qui se jetteraient sur leur proie» s'est adressé aux étudiants ERASMUS, prétextant vouloir connaître la raison pour Laquelle Le groupe ERASMUS arboraient un polo de couleur bleue.
Monsieur X., en tant que responsable du groupe seul francophone et voyant L'attitude agressive des individus, a simplement précisé que ce polo permettait d'identifier les membres du groupe ERASMUS.
Sans aucune raison et sans préavis, Monsieur X. a été violemment frappé par Monsieur W. et de Monsieur Z..
Monsieur X. a chuté lourdement au sol où il. est resté inconscient, un des agresseurs, Monsieur W., en profitant alors pour Lui asséner un violent coup de pied à la tête.
Monsieur X. a été emmené aux urgences et a subi une longue incapacité.
Cette agression gratuite et extrêmement violente prend donc place dans un contexte où Monsieur X. a, de manière responsable et raisonnée, tenté d'éviter aux membres du groupe ERASMUS d'être importunés par le groupe des sieurs Z. et W..
Il résulte de cette agression, comme vous aurez pu le Lire dans le rapport de l'expert, d'importantes séquelles tant sur le plan physique, que psychologique et professionnel.
Monsieur X., qui est encore jeune, ne pourra malheureusement jamais récupérer la totalité de ses fonctions cognitives en raison d'une agression dont il a été victime en protégeant Les étudiants ERASMUS qu'il avait sous sa responsabilité.
Ces éléments ressortent du dossier répressif et nous paraissent extrêmement importants dans l'appréciation du cas de notre client.
Si certes, La Commission a un rôle d'indemnisation subsidiaire et non complémentaire, il nous paraît que L'équité requiert de tenir compte, pour fixer le montant de l'aide octroyée, du comportement courageux de Monsieur X. qui, au péril de sa propre sécurité, a protégé le groupe d'étudiant qu'il encadrait Le jour des faits.
Comme déjà indiqué dans notre courriel de ce 28 novembre, nous souhaitons en toute hypothèse être entendus à L'audience qui sera fixée par la Commission. »
Lors de l’audience, le conseil de la partie requérante et son client :
1. Le requérant encadrait une sortie d’étudiants ERASMUS ;
2. Il avait la responsabilité de leur sécurité ;
3. Sa démarche à l’égard des agresseurs s’inscrivait dans cette mission ;
4. Il a le sentiment d’avoir été agressé sans avoir rien provoqué.
Recevabilité de la demande
Il résulte des éléments du dossier que la demande d’aide principale a été introduite dans les formes, les limites et les délais de la loi.
Fondement de la décision
Tenant compte d’une part,
- que l’article 31 1° de la loi du 1er août 1985 stipule que « les personnes qui subissent un préjudice physique ou psychique important résultant directement d’un acte intentionnel de violence peuvent demander une aide » ;
- que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 1°, l’article 32 §1er 1° stipule que la Commission se fonde notamment sur le dommage résultant du préjudice moral ;
- que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 1°, l’article 32 §1er 3° stipule que la Commission se fonde notamment sur le dommage résultant de l'invalidité temporaire ou permanente ;
- qu’il y a lieu de relever un dommage résultant de l'incapacité temporaire eu égard à la période de 17 mois et 26 jours durant laquelle l’expert a retenu un taux important ;
- que l’expert retient un taux d’invalidité permanente de 12 % dont une répercussion en termes d'incapacité économique et d'incapacité ménagère à l’âge de 24 ans ;
- que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 1°, l’article 32 §1er 2° stipule que la Commission se fonde notamment sur le dommage résultant des frais médicaux et d'hospitalisation, - que le requérant justifie 343,09 € à titre de frais médicaux et pharmaceutiques ;
- que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 1°, l’article 32 §1er 7° stipule que la Commission se fonde notamment sur le dommage résultant les frais matériels ;
- que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 1°, l’article 32 §1er 4° stipule que la Commission se fonde notamment sur le dommage résultant d’une perte ou une diminution de revenus résultant de l'incapacité de travail temporaire ou permanente ;
d’autre part,
- que l’article 31 bis, 5° stipule que l’aide financière visée à l’article 31 est octroyée si la réparation du préjudice ne peut pas être assurée de façon effective et suffisante par l’auteur ou le civilement responsable, par un régime de sécurité sociale ou par une assurance privée, ou de toute autre manière ;
- que le principe légal de subsidiarité, consacré par l’article 31 bis, 5° de la loi du 1er août 1985, prévoit la déductibilité des sommes perçues en vertu de dispositions contractuelles de subsidiarité, - qu’une assurance est intervenue dans le cadre de la clause « insolvabilité des tiers » pour un montant de 25.000 € ;
- que les montants maximums visés dans la loi du 1er août 1985 sont fixés comme suit : - 6.000 € pour les frais de procédure ; (…) ; - 1.250 € pour les frais matériels et que la Commission ne prend en considération les frais prévus que s’ils font l’objet d’une pièce justificative ;
- qu’aucune pièces du dossier n’établit de perte de revenus ;
- que l’aide financière octroyée par la Commission, qui consiste en un geste de solidarité sociale, relève dudit souci d’équité ; la Commission n’évalue pas le dommage sur la base des critères de l’indemnisation en droit commun, mais sur celle de la liste limitative des dommages dont il lui incombe de tenir compte ;
- que l’aide financière a un caractère subsidiaire tant par rapport à l’indemnisation par le ou les auteurs des faits que par rapport à l’intervention d’un régime d’assurance ;
- que le montant de l’aide ne correspond pas nécessairement à la réparation intégrale du préjudice subi ;
- que la Commission n’est pas tenue par l’autorité de la chose jugée d’une décision judiciaire ayant statué précédemment sur les intérêts civils de la partie requérante.
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars, 22 avril 2003, 27 décembre 2004, 13 janvier 2006, 27 décembre 2006, 30 décembre 2009 et 31 mai 2016 les articles 28 à 33 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative,
La Commission, statuant contradictoirement à l’égard de la partie requérante et par défaut à l’égard du délégué du Ministre, en audience publique,
- déclare la demande recevable et partiellement fondée ;
- accorde au requérant une aide principale de 68.000 € dont aucune part n’est attribuée au titre de remplacement de revenu.
Ainsi fait, en langue française, le 8 mai 2025.
Le secrétaire, La présidente,
P. ROBERT A. MIRANDA SEPULVEDA.