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ECLI:BE:COHSAV:2025:DEC.20250205.1

Détails de la décision

🏛️ Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels 📅 2024-05-03 🌐 FR

Matière

Droit pénal

Résumé

La Commission, statuant contradictoirement à l'égard du requérant et par défaut à l'égard du délégué du Ministre, en audience publique, - déclare la demande recevable mais non fondée .

Texte intégral

Saisine de la Commission Par requête reçue au secrétariat de la Commission en date du 3/5/2024, le conseil du requérant expose que son client a été victime d'un acte intentionnel de violence et postule l’octroi d’une aide principale de 50.000 €. Exposé des faits Dans sa requête, le requérant déclare qu’à …, le 26/11/2013, suite à une altercation avec un client du bar « Le F. » dans lequel il passait la soirée, il s’est vu empoigner par le gérant du bar, Monsieur Z. qui l’a aspergé de gaz lacrymogène. A l’aide d’une autre personne, le gérant a sorti le requérant du bar et ils lui ont asséné des coups de poing puis le gérant du bar a saisi une batte de base-ball pour le frapper tandis que le second lui donnait des coups de pied alors qu’il était au sol. Suites judiciaires Par jugement du 12/6/2019, le tribunal correctionnel de … acquitte le nommé Louis Z. au bénéfice du doute. Le tribunal déclare : « Il existe un doute raisonnable quant à la participation du prévenu Z. dans les faits faisant l’objet de la prévention A requalifiée, doute qui doit lui profiter. En effet, le prévenu Z. nie avoir porté des coups à X. Mohamed mais dit avoir pris une batte de cricket pour se protéger. Il déclare qu’un tiers a porté de coups à X. Mohamed. La serveuse du café où les faits se sont déroulés soutient que le patron du café n’a pas frappé le client mais que ce dernier a pris un morceau de bois, eu égard au comportement agressif et menaçant du client, en lui disant que « s’il voulait frapper quelqu’un qu’il le frappe lui », ce qui est compatible avec les déclarations du prévenu Z.. S’il est vrai que X. Mohamed a désigné le patron du café, le prévenu Z., comme étant son agresseur, il va dire, dans une seconde audition, qu’une tierce personne lui a également porté des coups. Les déclarations de X. Mohamed sont en outre sujettes à caution dans la mesure où son état d’ébriété avancé ressort clairement de son comportement tel que constaté par les policiers et en raison de l’incompatibilité entre les coups prétendument reçus, des coups au visage avec une batte de base-ball, et les lésions constatées sur lui tant aux urgences de la clinique Saint-... le jour des faits : contusion nasale, hématome sous-cutanés frontal gauche et droit ainsi qu’une abrasion de la face et des genoux, que celles constatées par le docteur I. le 28 novembre 2013, fort semblables. Au contraire, de telles lésions sont compatibles avec les déclarations du prévenu Z. suivant lesquelles X. Mohamed a reçu des coups au niveau du visage avec les mains ». Au civil, le tribunal se déclare incompétent pour statuer sur la demande de la partie civile X. Mohamed. Le 2/7/2019, le requérant a interjeté appel du jugement précité mais le nommé Louis Z. étant décédé le 18/12/2022, l’action publique s’est éteinte. Séquelles médicales Dans son rapport du 27/11/2013, le Dr. S. du services des urgences déclare que Monsieur Mohamed X. s’est présenté à la suite d’une agression et a constaté une contusion nasale, des hématomes sous cutané frontal gauche et droit et une abrasion des genoux et de la face. Le médecin précise que le patient l’a insulté en disant que c’était un mauvais hôpital et a quitté le service sans explication dans les 10 minutes de son arrivée. Dans un certificat du 28/11/2013, le Dr. I. certifie avoir examiné Mohamed X. et précise : *celui-ci se plaint de douleur à la nuque après avoir été agressé physiquement le mardi soir *il avait perdu connaissance et a été emmené aux urgences de Saint-... par la police *il a toujours mal aux genoux, au menton et dans la région du sinus maxillaire et ne dort pas bien depuis lors *qu’il a constaté au niveau du genou une sensibilité plus forte à droite mais pas de gonflement, une abrasion à la base du nez, fronto-temporale à droite et abrasion de 1,5cm maxillaire droit, fissure à la lèvre inférieure, mouvements nuque limités. Le requérant joint également au dossier le compte rendu du 20/12/2013 d’un cardiologue suite à une hospitalisation du 16 au 21/12/2013 dans le service de médecine interne où il a subi une intervention cardiaque pour un infarctus du myocarde. Dans son rapport du 17/9/2014, l’expert désigné par le juge d’instruction (Dr. S.) conclut que compte tenu de la nature des lésions et de leur évolution, on peut estimer que l’intéressé a présenté une incapacité temporaire totale de travail personnel de quelques 8 jours au sens de l’article 399 du Code pénal et que vu les données médicales recueillies, on peut estimer que les séquelles physiques et psychologiques des faits traumatiques en cause sont de nature à justifier la reconnaissance d’une incapacité permanente de travail personnel au sens de l’article 400 du même Code . - Vu le dossier de la procédure, - Vu le rapport établi le 2/8/2024, - Vu l’avis du délégué du Ministre de la Justice daté du 14/8/2024 et la réponse adressée par le conseil du requérant en date du 23/9/2024, - Vu les notifications aux parties des divers actes ; Vu la feuille d’audience du 24/1/2025, Entendus à cette audience : Madame Isbiai, présidente en son rapport, Le requérant assisté de son conseil, en leurs moyens et explications Le délégué du Ministre de la Justice n’était pas présent. Recevabilité de la demande Il résulte des éléments du dossier que les conditions de recevabilité pour une demande d’aide principale sont remplies. Fondement de la demande Tenant compte d’une part: -de l’article 31,1° de la loi du 1/8/1985 qui précise que la Commission peut octroyer une aide financière « aux personnes qui subissent un préjudice physique ou psychique important résultant directement d’un acte intentionnel de violence » ; -des travaux préparatoires à la loi du 1/8/1985 qui précisent que par préjudice important, on entend, un stress post-traumatique, une invalidité ou incapacité de travail permanente, une incapacité temporaire de travail de longue durée et/ou un préjudice esthétique d’au moins 2/7 ; -de ce qu’en l’espèce, une incapacité totale de huit jours ne constitue pas un préjudice important au sens de l’article 31,1° de la loi du 1/8/1985 ; -de ce qu’interrogé quant au détail du montant de l’aide réclamé, le requérant s’en réfère à une évaluation ex aequo et bono ; -que si le rapport du Dr. S. du 17 septembre 2014 mentionne une potentielle incapacité permanente, il n’existe pas au dossier de rapport d’expertise établissant une incapacité permanente et ce, alors que les faits ont été commis en 2013 ; -du fait que le requérant bénéficie d’un statut d’invalide depuis 2005 et a exposé souffrir de différentes pathologies dont un problème neuropsychologique ; -de ce que le procès-verbal initial précise que le requérant s’est lui-même jeté au sol au commissariat, criait et avait un comportement ingérable ; la Commission estime qu’il y a lieu de déclarer la demande du requérant non fondée. PAR CES MOTIFS : Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée pour la dernière fois par la loi du 18 janvier 2024, les articles 28 à 33 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, La Commission, statuant contradictoirement à l’égard du requérant et par défaut à l’égard du délégué du Ministre, en audience publique, - déclare la demande recevable mais non fondée . Ainsi fait, en langue française, le 5 février 2025. Le secrétaire, La présidente, F. MAZY S. ISBIAI