ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.578
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-11-29
🌐 FR
Arrêt
Matière
burgerlijk_recht
Législation citée
loi du 23 mars 2019; loi du 27 juin 1921; ordonnance du 27 mai 2024
Résumé
Arrêt no 261.578 du 29 novembre 2024 Affaires sociales et santé publique - Agréments (laboratoires, prothèses dentaires, etc.) Décision : Sursis à statuer
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XVe CHAMBRE
no 261.578 du 29 novembre 2024
A. 238.621/XV-5377
En cause : la société à responsabilité limitée ILLERIA, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc RIGAUX, avocat, boulevard d’Avroy, 270
4000 Liège,
contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Michel KAISER et Pierre BELLEMANS, avocats, boulevard Louis Schmidt, 56
1040 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 13 avril 2023, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du Gouvernement wallon du 23 février 2023 qui confirme l’arrêté ministériel du 22 août 2022 portant sur le retrait [de son] agrément ».
II. Procédure
Un arrêt n° 256.138 du 24 mars 2023 (
ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.138
)
a rejeté la demande de suspension d’extrême urgence, introduite le 13 mars 2023, et liquidé les dépens afférents à cette procédure. Il a été notifié aux parties.
La partie requérante a déposé un mémoire ampliatif.
Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
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Le rapport, concluant à l’annulation de l’acte attaqué, a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 27 mai 2024 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure.
Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. La partie requérante est un service résidentiel pour personnes en situation de handicap au sens de l’article 283, 6° et 7°, du Code wallon de l’action sociale et de la santé (CWASS) dont le financement et la décision de prise en charge sont assurés par une autorité publique étrangère (SAFAE), en application d’un accord-cadre conclu le 21 décembre 2011 entre la Région wallonne et la République française, parce que ses résidents étrangers sont tous français.
2. Le 22 août 2022, un premier arrêté ministériel de retrait d’agrément de la partie requérante est adopté. Il se lit notamment comme suit :
« La ministre de l'Action sociale [...] ;
Vu le code décrétal wallon de l'action sociale et de la santé, article 283, 7° ;
Vu le code réglementaire wallon de l'action sociale et de la santé, deuxième partie, livre V, article 1369/7 à 1369/87 insérés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2018 relatif aux conditions d'agrément des services résidentiels, d'accueil de jour et de soutien dans leur milieu de vie, pour personnes en situation de handicap dont le financement et la décision de prise en charge sont assurés par une autorité publique étrangère ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2015 portant sur les délégations de compétences relatives aux missions de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2018 relatif aux conditions d'agrément des services résidentiels, d'accueil de jour et de soutien dans leur milieu de vie, pour personne en situation de handicap dont le financement et la décision de prise en charge sont assurés par une autorité publique étrangère ;
Considérant l'arrêté ministériel du Gouvernement wallon du 11 juillet 2017
portant sur l'octroi d'un premier agrément à durée indéterminée à la SPRL Illeria à dater du 1er août 2017 ;
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Que ce service porte sur l'accueil de 15 personnes en situation de handicap, le jour et la nuit, et de 12 personnes en situation de handicap, en accueil de jour ;
Considérant que l’AVIQ a reçu trois plaintes successives entre le 3 novembre et le 3 décembre 2020 ;
Qu'à la suite de ces plaintes, différentes démarches ont été effectuées ;
Considérant les visites effectuées au sein du service et conduites par le service Audit et Inspection de l'AVIQ les 2 mars 2018, 18 juillet 2018, 28 août 2018, 9
mai 2019, 6 septembre 2019, 24 novembre 2020, 7 avril 2021, 28 septembre 2021, 17 novembre 2021 et 23 novembre 2021 ;
Considérant la visite inopinée et conjointe avec l'ARS des Hauts de France en date du 19 novembre 2020 ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des pièces du dossier que les conditions d'agrément requises par les textes légaux susvisés ne sont pas remplis ou ne le sont que partiellement ;
Qu'il ressort du dossier les manquements suivants :
[...]
Conclusion générale :
- Au vu des constats et de l'ensemble des griefs établis, il est impossible que le service puisse modifier de manière substantielle les pratiques et les manquements constatés suivants : négligence dans le suivi de la santé et des soins des bénéficiaires ;
- Manque d'encadrement quantitatif et qualitatif mettant en péril la sécurité et le bien-être des personnes accueillies ;
- Politique d'accueil et de sanctions maltraitantes et dégradantes, climat de violence banalisé ;
- Non-réponse aux besoins des résidents par l'absence de pluridisciplinarité, de connaissance des pathologies et l'inadaptation des projets individuels ;
- Absence de formation continue du personnel.
La persistance des difficultés structurelles a révélé l'incapacité des gestionnaires à apporter des améliorations significatives et pérennes au sein de l'institution.
Le cumul de ces infractions graves et l'absence de perspective d'évolution rendent indispensables les mesures de protection des résidents et le retrait de l'agrément de ce service. Si la décision s'explique par le cumul des griefs établis, vu leur nombre et leur gravité, il est à souligner que seuls certains d'entre eux auraient pu suffire à justifier la décision prise.
Des solutions alternatives doivent être recherchées pour les personnes en situation de handicap qui se trouvent dans l'établissement.
Arrête :
Article 1er. Le service “SPRL Illeria”, organisé par le secteur privé, sis Rue de Huy, 143-145, à Villers-Le-Bouillet, dépendant de la SPRL du même nom, n’est plus agréé pour héberger en service résidentiel pour adultes, 15 personnes en situation de handicap ainsi que 12 personnes en situation de handicap en service d’accueil de jour, non bénéficiaires des prestations de l’Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles, branche handicap, Article 2. Le retrait de l’agrément prend cours en date du 31 octobre 2022 et ce, afin de permettre la recherche de solutions alternatives pour l’ensemble des résidents accueillis au sein du service ».
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3. Un arrêté ministériel du 7 septembre 2022 remplace (implicitement)
l’arrêté ministériel du 22 août 2022.
La partie adverse indique que l’arrêté du 7 septembre 2022 corrige une erreur purement matérielle dans celui du 22 août 2022, précité, les mots « considérant l'arrêté ministériel du Gouvernement wallon du 11 juillet 2017 portant sur l'octroi d'un premier agrément à durée indéterminée à la SPRL Illeria à dater du 1er août 2017 » étant remplacés par les mots « considérant l'arrêté ministériel du 11
juillet 2017 portant sur l'octroi d'un premier agrément à durée indéterminée à la SPRL Illeria à dater du 1er août 2017 ».
Il n’apparaît toutefois pas que l’arrêté ministériel du 7 septembre 2022 a été notifié à la partie requérante.
4. Le 10 octobre 2022, la partie requérante introduit un recours administratif auprès du Gouvernement contre l’arrêté ministériel du 22 août 2022, précité.
5. Le 23 février 2023, un arrêté du Gouvernement wallon déclare le recours introduit par la partie requérante à l’encontre de l’arrêté ministériel portant sur le retrait de son agrément, recevable mais non fondé. Il s’agit de l’acte attaqué, qui se lit, notamment, comme suit :
« Arrêté du Gouvernement wallon statuant sur le recours introduit par la SPR
Illeria à l’encontre de l’arrêté ministériel du 7 septembre 2022 portant sur le retrait d’agrément de la SPRL “Illeria” sise rue de Huy, 143-145, à 4530 Villers-
Le-Bouillet, dépendant de la SPRL du même nom Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, telle que modifiée ;
Vu la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européenne ;
Vu le Code décrétal wallon de l'action sociale et de la santé, deuxième partie, livre IV ;
Vu le Code réglementaire wallon de l'action sociale et de la santé, deuxième partie, livre V, articles 1369/7 à 1369/87 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2015 portant sur les délégations des compétences relatives aux missions de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, tel que modifié ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 janvier 2022 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2018 relatif aux conditions d'agrément des services résidentiels, d'accueil de jour et de soutien dans leur milieu de vie, pour personnes en situation de handicap dont le financement et la décision de prise en charge sont assurés par une autorité publique étrangère ;
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Vu l'arrêté ministériel du 7 septembre 2022 portant sur le retrait d'agrément de la SPRL “Illeria” sise rue de Huy, 143-145, à 4530 Villers-Le-Bouillet, dépendant de la SPRL du même nom ;
Vu le recours introduit le 10 octobre 2022 auprès de la Commission d'avis sur les recours par la SPRL “Illeria” sise rue de Huy, 143-145, à 4530 Villers-Le-
Bouillet, à l'encontre de l'arrêté ministériel du 7 septembre 2022 lui retirant son agrément, en qualité de service résidentiel pour adultes en situation de handicap, et ce à partir du 31 octobre 2022 ;
Vu l'avis A.255 de la Commission d'avis sur les recours rendu en date du 19
janvier 2023 déclarant le recours recevable mais non fondé ;
Considérant que l'avis A.232 de la Commission d'avis sur les recours doit être suivi ;
Considérant que la SPRL Illeria n'apporte pas la preuve, au vu des pièces déposées devant la Commission d'avis sur les recours, qu'elle remplit à suffisance les obligations imposées par et en vertu des articles 261 et suivants du Code wallon de l'action sociale et de la santé et des articles 1369/7 à 1369/87 du Code réglementaire wallon de l'action sociale et de la santé ;
Considérant que ce seul élément justifie en droit et en fait la décision de retrait d'agrément à partir du 31 octobre 2022 et datée du 7 septembre 2022 ;
Considérant que le retrait d'agrément effectif à dater du 31 octobre 2022 n'est pas de nature à engendrer un risque pour le bien-être des résidents vu la procédure de réorientation desdits résidents en cours depuis le 31 octobre 2022. Depuis cette date, l'AVIQ se tient à la disposition des autorités françaises pour la recherche de solutions alternatives ;
Considérant que les motifs de la décision initiale de retrait d'agrément prise par la ministre de l'Action sociale, en date du 7 septembre 2022, annexée à la présente, sont censés intégralement repris dans le présent arrêté ;
Considérant qu'il convient de déclarer le recours de la SPRL Illeria comme étant recevable mais non fondé, Sur la proposition de la ministre de la Santé et de l'Action sociale ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er. Le recours introduit par la SPRL Illeria contre l'arrêté ministériel du 7 septembre 2022 portant sur le retrait d'agrément de la SPRL “Illeria” sise rue de Huy, 143-145, à 4530 Villers-Le-Bouillet, dépendant de la SPRL du même nom, est recevable mais non fondé.
[...] ».
IV. Retrait de l’acte attaqué
Par un courrier du 28 février 2024, les conseils de la partie adverse transmettent au Conseil d’État :
- un arrêté ministériel du 8 février 2024 opérant le retrait de l’arrêté ministériel du 7 septembre 2022, précité ;
- un arrêté du Gouvernement wallon du même jour, opérant le retrait de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 et statuant sur le recours introduit par la SPRL Illeria à l’encontre de l'arrêté ministériel du 22 août 2022.
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L’arrêté ministériel se présente comme suit :
« Arrêté ministériel opérant le retrait de l'arrêté ministériel du 7 septembre 2022
portant sur le retrait d'agrément de SPRL “Illeria” sise rue de Huy, 143-145, à 4530 Villers-Le- Bouillet, dépendant de la SPRL du même nom La ministre de l'Action sociale […], Vu le Code décrétal wallon de l'action sociale et de la santé, article 283, 7° ;
Vu le Code réglementaire wallon de l'action sociale et de la santé, deuxième partie, livre V, articles 1369/7 à 1369/87 insérés par l’arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2018 relatif aux conditions d'agrément des services résidentiels, d'accueil de jour et de soutien dans leur milieu de vie, pour personnes en situation de handicap dont le financement et la décision de prise en charge sont assurés par une autorité publique étrangère ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2015 portant sur les délégations des compétences relatives aux missions de l’Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2018 relatif aux conditions d’agrément des services résidentiels, d'accueil de jour et de soutien dans leur milieu de vie, pour personnes en situation de handicap dont le financement et la décision de prise en charge sont assurés par une autorité publique étrangère ;
Vu l'arrêté ministériel du 22 août 2022 portant sur le retrait d'agrément de la SPRL Illeria sise rue de Huy, 143-145, 4530 Villers-Le-Bouillet, dépendant de la SPRL du mème nom (ci-après “l'arrêté ministériel du 22 août 2022”) en qualité de service résidentiel pour adultes en situation de handicap, et ce à partir 31
octobre 2022 ;
Vu l'arrêté ministériel du 7 septembre portant sur le retrait d'agrément de la SPR
“Illeria” sise rue de Huy, 143-145, à 4530 Villers-Le-Bouillet, dépendant de la SPRL du même nom (ci-après “l'arrêté ministériel du 7 septembre 2022”) et remplaçant implicitement l'arrêté ministériel du 22 août 2022, sans aucune modification si ce n'est la rectification d'une pure erreur formelle de détail ;
Vu le recours introduit le 10 octobre 2022 auprès de la Commission d'avis sur les recours par la SPRL “Illeria” rue de Huy, 143-145 à 4530 Villers-Le-Bouillet, à l'encontre de l'arrêté ministériel du 22 août 2022 ;
Vu l'avis A.255 de la Commission d'avis sur les recours rendu en date du 19
janvier 2023 déclarant le recours à l'encontre de l’arrêté ministériel du 22 août 2022, comme recevable mais non fondé ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 statuant sur le recours introduit par la SPRL Illeria (ci-après “l'arrêté du Gouvernement wallon du 23
février 2023”), et le rejetant en ce qu'il porterait sur l'arrêté ministériel du 7
septembre 2022 et, partant, confirmant cet arrêté ministériel du 7 septembre 2022 ;
Vu le recours auprès du Conseil d'État selon la procédure de suspension d'extrême urgence introduit le 13 mars 2023 pal la SPRL Illeria et Monsieur [J.L]
contre l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 ;
Vu l'arrêt n°256.138 du 24 mars 2023 du Conseil d'État déclarant le recours en suspension d'extrême urgence comme recevable mais non fondé ;
Vu le recours en annulation introduit devant le Conseil d'État le 30 mars 2023 par la SPRL Illeria contre l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 ;
Vu le rapport de Madame le Premier auditeur du Conseil d'État […] du 20
novembre 2023 concluant à l'annulation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon pris ce jour et ayant pour objet, d’une part, de retirer l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 et, d'autre part, de considérer comme recevable mais non fondé le recours introduit par la SPR
Illeria contre l’arrêté ministériel du 22 août 2022 ;
Considérant que la seule différence de contenu entre l'arrêté ministériel du 7 septembre 2022 et l'arrêté ministériel du 22 aout 2022 réside dans la ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.578 XV - 5377- 6/11
suppression des mots “du Gouvernement wallon” entre les mots “un arrêté ministériel” et les mots “du 11 juillet 2017”, simple rectification d'une erreur matérielle dans le premier considérant, sans aucune incidence sur contenu de la décision ;
Considérant que le Conseil d'État a jugé dans son arrêt du n°256.138 du 24 mars 2023 que :
“ Le 22 août 2022, un premier arrête ministériel de retrait d'agrément de la première partie requérante est adopté. Cet arrêté est remplacé par un arrêté du 7
septembre 2022”.
Considérant toutefois que l'arrêté ministériel du 7 septembre 2022 n'apporte aucune modification quelconque à l'ordonnancement juridique par rapport à l'arrêté ministériel du 22 août 2022, deux actes ayant exactement le même contenu, sous réserve de la rectification de cette erreur matérielle sans la moindre incidence ;
Considérant, en outre, qu'à l'inverse de l'arrêté ministériel du 22 août 2022, il ne peut être établi de manière certaine que l'arrêté ministériel du 7 septembre 2022
aurait été notifié à la SPRL Illeria ;
Considérant que l'arrêté ministériel du 7 septembre 2022 n'est pas créateur de droits ;
Considérant que l'arrêté ministériel du 7 septembre 2022 doit être retiré de l'ordonnancement juridique afin d'assurer la sécurité juridique et la cohérence administrative ;
Que ce retrait a pour effet de rendre l'arrêté ministériel du 22 août 2022
opposable à la SPRL Illeria à dater de la date de sa notification, soit le 22
septembre 2022;
ARRETE :
Article 1er. L’arrêté ministériel du 7 septembre 2022 portant sur le retrait d'agrément de la SPRL “Illeria” sise rue de Huy, 143-145 à 4530 Villers-Le-
Bouillet, dépendant de la SPRL du même nom est retiré.
[…] ».
L’arrêté du Gouvernement se lit comme suit :
« Arrêté du Gouvernement wallon opérant le retrait de l’arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 statuant sur le recours introduit par la SPRL Illeria à l’encontre de l'arrêté ministériel du 7 septembre 2022 portant sur le retrait d'agrément de la SPRL “Illeria” sise rue de Huy, 143-145, à 4530 Villers-Le-
Bouillet, dépendant de la SPRL du même nom, statuant sur le recours introduit par la SPRL Illeria à l'encontre de l’arrêté ministériel du 22 août 2022 portant sur le retrait d'agrément de la SPRL “Illeria” sise rue de Huy, 143-145, à 4530
Villers-Le- Bouillet, dépendant de la SPRL du même nom Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, telle que modifiée ; Vu la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses ;
Vu le Code décrétal wallon de l'action sociale et de la santé, première partie, livre Ier, chapitre 4 et deuxième partie, livre IV ;
Vu le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, deuxième partie, livre V, articles 1369/7 à 1369/87 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2015 portant sur les délégations des compétences relatives aux missions de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2018 relatif aux conditions d'agrément des services résidentiels, d'accueil de jour et de soutien dans leur
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milieu de vie, pour personnes en situation de handicap dont le financement et la décision de prise en charge sont assurés par une autorité publique étrangère, Vu l'arrêté du Gouvernement wallon 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, tel que modifié ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 janvier 2022 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement ;
Vu l'arrêté ministériel du 22 août 2022 portant sur le retrait d'agrément de la SPRL “Illeria” sise rue de Huy, 143-145, à 4530 Villers-Le-Bouillet, dépendant de la SPRL du même nom (ci-après “l'arrêté ministériel du 22 août 2022”) ;
Vu l'arrêté ministériel du 7 septembre 2022 portant sur le retrait d'agrément de la SPRL “Illeria” sise rue de Huy, 143-145, à 4530 Villers-Le-Bouillet, dépendant de la SPRL du même nom (ci-après “l'arrêté ministériel du 7 septembre 2022”) et ayant implicitement remplacé l'arrêté ministériel du 22 août 2022, sans en modifier le contenu, sauf la rectification d'une erreur matérielle de pur détail ;
Vu la notification de l'arrêté ministériel du 22 août 2022 par un courrier recommandé du 22 septembre 2022 ;
Vu l'absence de notification démontrable de l'arrête ministériel du 7 septembre 2022 ;
Vu le recours introduit le 10 octobre 2022 auprès de la Commission d'avis sur les recours par la SPRL “Illeria” sise rue de Huy, 143-145, a 4530 Villers-Le-
Bouillet, à l'encontre de l'arrêté ministériel du 22 août 2022 lui retirant son agrément, en qualité de service résidentiel pour adultes en situation de handicap, et ce à partir du 31 octobre 2022 ;
Vu l'avis A.255 de la Commission d'avis sur les recours rendu en date du 19
janvier 2023 déclarant le recours à l'encontre du l'arrêté ministériel du 22 aout 2022, comme recevable mais non fondé ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 statuant sur le recours introduit par la SPRL Illeria (ci-après “l'arrêté du Gouvernement wallon du 23
février 2023”), et le rejetant en ce qu'il porterait sur l'arrêté ministériel du 7
septembre 2022 et confirmant cet arrêté ministériel du 7 septembre 2022 ;
Vu le recours auprès du Conseil d'État selon la procédure de suspension d'extrême urgence introduit le 13 mars 2023 par la SPRL Illeria et Monsieur [J.L.] contre l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 ;
Vu l’arrêt n°256.138 du 24 mars 2023 du Conseil d'État déclarant le recours en suspension d'extrême urgence comme recevable mais non fonde ;
Vu le recours en annulation auprès du Conseil d'État introduit le 30 mars 2023
par la SPRL Illeria contre l'arrêté du Gouvernement wallon 23 février 2023 ;
Vu le rapport du Premier auditeur du Conseil d'État, […] du 20 novembre 2023
concluant à l'annulation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 ;
Vu l'intention de la ministre de l'Action sociale de procéder, juste après l’adoption du présent arrêté, au retrait de l'arrêté ministériel du 7 septembre 2022
;
Considérant que la seule différence de contenu entre l'arrêté ministériel du 7
septembre 2022 et l'arrêté ministériel du 22 aout 2022 réside dans la suppression des mots “du Gouvernement wallon” entre les mots “un arrêté ministériel” et les mots “du 11 juillet 2017”, simple rectification d'une légère erreur matérielle dans le premier considérant, sans aucune incidence sur le contenu de la décision ;
Considérant que l'arrêté ministériel du 7 septembre 2022 est, parallèlement à l'adoption du présent arrêté et pour des motifs de cohérence et de sécurité juridique, sur le point d'être retiré par la ministre de l’Action sociale :
Considérant que le recours administratif introduit par la SPRL Illeria portait formellement sur l'arrêté ministériel du 22 août 2022, que l'avis rendu par la Commission d'avis sur les recours dans le cadre de ce recours portait également sur cet arrêté du 22 août 2022 et que, partant, l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 aurait dû se prononcer sur le recours porté contre l'arrêté ministériel du 22 août 2022 et non contre l'arrêté ministériel du 7 septembre 2022 ;
Considérant qu'il y a donc lieu de procéder au retrait de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 statuant sur le recours introduit par la SPRL Illeria à ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.578 XV - 5377- 8/11
l'encontre de l'arrêté ministériel du 7 septembre 2022, en ce qu’il tranche un recours portant sur un arrêté ministériel qui ne lui est formellement pas soumis et qui n'a pas fait l'objet d'un avis de la Commission d'avis sur les recours ;
Considérant que le Gouvernement wallon, en raison du retrait de son arrêté du 23
février 2023, est appelé à trancher le recours qui lui a été soumis et à se prononcer formellement sur le recours introduit par SPRL Illeria le 10 octobre 2022 contre l'arrêté ministériel du 22 aout 2022 ;
Considérant que l'article 36 du Code wallon de l'action sociale et de la santé, dans sa partie décrétale, organise la procédure devant la Commission d'avis sur les recours et prévoit ce qui suit :
“ Le recours contre une décision est introduit par lettre recommandée, ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi, dans le mois de la notification de la décision querellée, auprès du secrétariat de la Commission d'avis sur les recours.
Le recours contient :
1° les nom, prénom, demeure ou siège de la partie requérante ;
2° 1'objet du recours et un exposé des faits et des moyens de défense.
Le recours est complété par une copie de la décision querellée.
Le secrétariat accuse réception du recours et le soumet à la Commission d’avis sur les recours, dans les quinze jours qui suivent la réception conjointement avec le dossier administratif § 2. Tant l'administration ou l'organisme public compétent que la partie requérante sont convoqués pour être entendus au cours de la réunion de la Commission d'avis sur les recours qui examinera le recours.
La convocation mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil. Le refus de comparaître ou de présenter sa défense est acté au procès-verbal d'audition.
§ 3. Le Gouvernement [ou son délégué] ne peut statuer sur le recours qu'après réception de l'avis de la Commission d’avis sur les recours à moins que le délai imparti pour rendre l'avis ne soit expiré, auquel cas, il est passé outre l'absence d'avis dans le délai imparti.
La Commission d'avis sur les recours rend son avis motivé à l'Administration ou à l'organisme public compétent, L'avis motivé de la Commission d'avis sur les recours est notifié à la partie requérante dans les quinze jours après que l'avis a été rendu.
L’Administration ou l'organisme public compétent fait parvenir au Gouvernement ou son délégué, une proposition de décision, dans les trente jours de la remise de l'avis de la Commission d'avis sur les recours ou, à défaut de cet avis dans les quarante-cinq jours de l'expiration du délai.
Le Gouvernement ou son délégué statue sur le recours dans un délai de trois mois de la proposition de décision.
Le Ministre notifie la décision du Gouvernement ou son délégué à la personne ayant introduit le recours” ;
Que la doctrine (P. GOFFAUX, Dictionnaire de droit administratif, Bruxelles, Bruylant, 2022, V° Délai, p.259) considère que lorsqu'un délai fixé par une règlementation relative à l'exercice d'une compétence administrative n'est pas accompagné d'une sanction, il s'agit d'un délai d’ordre ;
Que le Conseil d'État a pu juger dans un arrêt du 27 mars 2017, n°237.790, STARK, que :
“ Pour déterminer si un délai constitue un délai d'ordre ou un délai de rigueur, il convient de tenir compte de la volonté explicite ou implicite du pouvoir normatif qui peut ressortir de l'objet et de la formulation du délai à respecter. Le délai doit être considéré comme un délai d'ordre notamment s'il n'y aucune indication sur la volonté du pouvoir normatif et si aucune conséquence n'est attachée à son dépassement ou s'il est prescrit dans l'intérêt de l'autorité”
Que, dans le cas d'espèce, ni le texte de l'article 36 du Code wallon de l'action sociale et de la santé, dans sa partie décrétale, ni les travaux préparatoires ne fournissent d'indication sur le caractère d'ordre ou de rigueur des délais qui y sont prévus et qu'aucune conséquence n'est attachée à leur dépassement ;
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Que le délai de trois mois attribué au Gouvernement wallon pour statuer, est un délai d'ordre et qu'ainsi, son dépassement ne saurait entrainer l'incompétence ratione temporis du Gouvernement wallon dans le cas d'espèce ;
Que ceci est d'autant plus incontestable, en l'espèce, que c'est le dépôt récent du rapport du Premier Auditeur, […], dans le cadre du recours en annulation pendant devant le Conseil d'État contre l'arrêté du 23 février 2023, qui a conduit le Gouvernement wallon à constater qu'il avait formellement adopté un arrêté portant sur une décision qui ne lui avait pas été soumise sur recours ;
Que le Gouvernement wallon peut encore donc valablement statuer sur le recours introduit par la SPRL Illeria contre l’arrêté ministériel du 22 aout 2022 ;
Considérant que l'avis A.255 du 19 janvier 2023 de la Commission d'avis sur les recours conclut à la confirmation de l'arrêté ministériel du 22 aout 2022 ;
Considérant que la SPRL Illeria n'apporte pas la preuve, au vu des pièces déposées devant la Commission d'avis sur les recours, qu'elle remplit à suffisance les obligations imposées par et en vertu des articles 261 et suivants du Code wallon de l'action sociale et de la santé et des articles 1369/7 à 1369/87 du Code réglementaire wallon de l'action sociale et de la santé ;
Que la SPRL Illeria ne prouve pas davantage que les faits qui lui sont reprochés et qui motivent l'arrêté ministériel de retrait du 22 août 2022 ne sont pas établis ou ne constituent pas une violation des articles 1369/7 à 1369/87 du Code réglementaire wallon de l'action sociale et du la santé ;
Considérant qui ce seul élément justifie en droit et en fait la décision de retrait d'agrément à partir du 31 octobre 2022 et datée du 22 août 2022 ;
Considérant que le retrait d'agrément effectif à dater 31 octobre 2022 n'est pas de nature à engendrer un risque pour le bien-être des résidents vu la procédure de réorientation desdits résidents en cours depuis le 31 octobre 2022. Depuis cette date, l'AVIQ se tient à la disposition des autorités françaises pour la recherche de solutions alternatives ;
Considérant que les motifs de la décision initiale de retrait d'agrément prise par la ministre de l'Action sociale, en date du 22 août 2022, ont été réexaminés par le Gouvernement dans le cadre de l'adoption du présent arrêté et ont été jugés tous valides ; que la décision dont recours étant annexée à la présente, ces motifs sont donc censés intégralement repris dans le présent arrêté ;
Considérant qu'il convient de déclarer le recours de la SPRL Illeria comme étant recevable mais non fondé ;
Sur la proposition de la ministre de la Santé et de l'Action sociale ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er. L'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 statuant sur le recours introduit par la SPRL Illeria à l'encontre de l'arrêté ministériel du 7
septembre 2022 portant sur le retrait d'agrément de la SPRL “Illeria” sise rue de Huy, 143-145, à 4530 Villers-Le- Bouillet, dépendant de la SPRL du même nom est retiré ;
Art. 2. Le recours introduit par la SPRL Illeria contre l'arrêté ministériel du 22
août 2022 portant sur le retrait d'agrément de la SPRL “Illeria” sise rue de Huy, 143-145, à 4530 Villers-Le-Bouillet, dépendant de la SPRL du même nom est recevable mais non fondé.
[…] ».
Ce dernier acte fait l’objet d’un recours en annulation, enrôlé sous le numéro A.241.641/XV-5841 (actuellement VI-22.873). Il en résulte que le retrait de l’acte attaqué ne peut, à ce jour, être tenu pour définitif.
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Par un courrier électronique du 4 juin 2024, la partie adverse informe, par ailleurs, le Conseil d’État du fait que la partie requérante a aussi introduit une procédure en responsabilité extracontractuelle contre la Région wallonne auprès du Tribunal de première instance de Namur, pour avoir fermé l’établissement sans titre valable. Elle précise qu’« à la suivre, l’arrêté du Gouvernement wallon du 8 février 2024 n’opérerait un retrait-réfection de l’acte attaqué uniquement pour le futur ».
Il y a lieu de sursoir à statuer en la présente affaire, dans l’attente de l’arrêt à venir dans l’affaire enrôlée sous le numéro A.241.641/XV-5841
(actuellement VI-22.873).
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il est sursis à statuer.
Article 2.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 29 novembre 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de :
Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Élisabeth Willemart, conseillère d’État, Caroline Hugé, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.578
Publication(s) liée(s)
précédé par:
ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.138