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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.125

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-09-10 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 19 novembre 2024; ordonnance du 28 juillet 2025

Résumé

Arrêt no 264.125 du 10 septembre 2025 Etrangers - Extraditions Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 264.125 du 10 septembre 2025 A. 245.427/XI-25.228 En cause : B. R., ayant élu domicile chez Me Sandra BERBUTO, avocat, place Georges Ista 28 4030 Liège, contre : l’État belge, représenté par la Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de l’Armée 10 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 25 juillet 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « l’arrêté ministériel d’extradition du 7 juillet 2025, notifié au requérant le 18 juillet 2025 » et, d’autre part, l’annulation de cet arrêté. II. Procédure devant le Conseil d’État Par une ordonnance du 28 juillet 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 8 septembre 2025. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. M. Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. XIr - 25.228 - 1/6 Me Nicolas Cohen, loco Me Sandra Berbuto, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Florence Saporosi, loco Me Bernard Renson, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Laurent Jans, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme au présent arrêt. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Exposé des principaux faits de la cause La partie requérante expose que, le 18 octobre 2021, elle a été condamnée à une peine d’emprisonnement de huit ans par le Tribunal correctionnel d’Anvers. La fin de sa peine est prévue pour le 3 février 2028. Le 31 octobre 2023, le Tribunal d’application des peines de Bruxelles néerlandophone a accordé à la partie requérante le bénéfice de la libération conditionnelle, sous réserve notamment de l’obligation d’indemniser les parties civiles à hauteur de ses moyens et de l’interdiction de quitter le territoire belge pendant plus de 21 jours par an sans autorisation du tribunal. Le 4 novembre 2024, le Parquet Spécial contre la Corruption et le Crime Organisé de Tirana (Albanie) décerne un mandat d’arrêt international contre la partie requérante. Le 20 décembre 2024, la Chambre du conseil du Tribunal de première instance de Liège, division Liège, rend exécutoire le mandat d’arrêt délivré contre la partie requérante. Le 20 février 2025, la Chambre des mises en accusation de la Cour d’appel de Liège rejette l’appel interjeté contre l’ordonnance de la Chambre du conseil par la partie requérante. Le 9 avril 2025, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la partie requérante contre l’arrêt de la Chambre des mises en accusation de Liège. XIr - 25.228 - 2/6 Le 24 avril 2025, la Chambre des mises en accusation de la Cour d’Appel de Liège a rendu un avis favorable à la demande d’extradition de la partie requérante. Le 7 juillet 2025, la Ministre de la Justice a décidé d’accorder l’extradition de la partie requérante aux autorités albanaises. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux dont l'examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. V. L’urgence V.1. Thèse de la partie requérante La partie requérante expose que : « L’arrêté ministériel d’extradition est un acte susceptible d’être annulé et le requérant se trouve dans une situation d’urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation. L’article 19 des lois sur le conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 prévoit un délai de 60 jours pour former un recours en annulation. Ce recours n’est pas suspensif et un risque d’extradition est donc réel ». V.2. Thèse de la partie adverse La partie adverse rappelle que la partie requérante a été condamnée à une peine d’emprisonnement dont la fin est fixée au 3 février 2028 et que l’acte attaqué précise, en son article 2, que la partie requérante doit satisfaire à la justice belge avant de pouvoir être remise aux autorités albanaises, en sorte que la partie requérante ne démontre pas l’immédiateté de l’urgence qu’elle invoque. À titre surabondant, la partie adverse estime que l’argumentation de la partie requérante « n’est en définitive qu’un énoncé d’ordre général sans autre précision ni élément concret de nature à établir l’urgence ». Or, selon elle, le simple fait que la procédure en annulation ne soit pas suspensive ne suffit pas à justifier le ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.125 XIr - 25.228 - 3/6 recours à la procédure en suspension. D’après elle, il en va de même de la remise de la partie requérante aux autorités albanaises dès lors qu’il ne s’agit que de « la conséquence normale d’une demande d’extradition et de la procédure menée en Belgique ». V.3. Appréciation L’urgence qui caractérise la procédure de référé ordinaire au sens de l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, est établie si la partie requérante ne peut souffrir d’attendre l’issue d’une procédure en annulation, sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles. La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. Il revient à la partie requérante d’identifier ab initio dans sa requête les éléments qui justifient concrètement l’urgence. La démonstration de celle-ci ne peut se réduire à de simples considérations d’ordre général ou à de simples affirmations dépourvues de l’indication d’éléments précis et concrets de nature à établir l’urgence. L’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État et l’article 4, § 1er, 5°, de l’arrêté royal du 19 novembre 2024 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État exigent que la demande de suspension contienne un exposé des faits qui, selon la partie requérante, justifient l’urgence invoquée à l’appui de la demande de suspension. Il en résulte que la partie requérante supporte la charge de la preuve de la gravité de l’inconvénient qu’elle allègue. La demande de suspension doit contenir les éléments de fait précis permettant d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner, l’inconvénient allégué, sauf lorsqu’il est évident ou qu’il n’est pas contesté, doit être étayé par des documents probants. Cette démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore consister en des considérations générales. Elle doit permettre d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner. Il ne peut être tenu compte que des éléments que la partie requérante fait valoir dans sa demande de suspension et non ceux qu’elle apporte postérieurement. Enfin, seuls les éléments emportant des conséquences d’une gravité suffisante sur la situation personnelle de la partie requérante sont susceptibles d’être pris en compte. En se contentant d’écrire qu’il y a un risque réel d’extradition, sans préciser quels risques concrets cette extradition éventuelle lui fait courir ni en quoi elle ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.125 XIr - 25.228 - 4/6 risque d’être exposée à une situation aux conséquences dommageables irréversibles, la partie requérante ne satisfait pas à l’exigence précitée de l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État et de l’article 4, § 1er, 5°, de l’arrêté royal du 19 novembre 2024 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. De plus, en l’espèce, l’extradition concernée ne rencontre pas l’aspect d’immédiateté que revêt la condition de l’urgence. En effet, la partie requérante a été condamnée par le Tribunal correctionnel d’Anvers le 15 octobre 2021 à une peine de huit ans d’emprisonnement et la partie adverse rappelle, à juste titre, que l’article 2 de l’arrêté attaqué précise expressément que « l'intéressé doit satisfaire à la Justice belge avant de pouvoir être remis aux dites autorités ». Si, comme le relève la partie requérante, le 31 octobre 2023, le Tribunal d’application des peines de Bruxelles néerlandophone lui a accordé le bénéfice d’une libération conditionnelle, une des conditions assorties à cette libération étant que la partie requérante ne quitte pas le territoire belge, il n’en reste pas moins qu’en décidant, dans l’acte attaqué, que la partie requérante « doit satisfaire à la Justice belge avant de pouvoir être remis aux dites autorités », la partie adverse s’est interdite d’exécuter l’extradition avant l’exécution pleine et entière de la peine d’emprisonnement de huit ans à laquelle la partie requérante a été condamnée le 15 octobre 2021, et ce quelles que soient les modalités d’exécution de cette peine. Il en résulte que la partie requérante ne risque, dès lors, pas d’être remise aux autorités albanaises avant l'expiration de sa peine en Belgique. Elle ne démontre donc pas l’immédiateté suffisante des conséquences dommageables qu’elle invoque. L’urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation n’est, dès lors, pas établie. Une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. XIr - 25.228 - 5/6 Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 10 septembre 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, président f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Emmanuel Jacubowitz XIr - 25.228 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.125