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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.779

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-12-17 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

article 15 de la loi du 5 août 1992; article 24 de la loi du 13 mai 1999; article 53 de la loi du 13 mai 1999; article 56 de la loi du 13 mai 1999; loi du 13 mai 1999; loi du 29 juillet 1991; loi du 5 août 1992; ordonnance du 18 novembre 2024

Résumé

Arrêt no 261.779 du 17 décembre 2024 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 261.779 du 17 décembre 2024 A. 238.617/VIII-12.184 En cause : C. Z., ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Victorine NAGELS, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : la zone de police 5329 « des Hauts-Pays », représentée par son collège de police, ayant élu domicile chez Me Eric BALATE, avocat, rue du Gouvernement 50 7000 Mons. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 11 mars 2023, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du collège de police de la zone des Hauts-Pays du 11 janvier 2023 de se rallier à l’avis du conseil de discipline et ainsi lui infliger la décision de la démission d’office » et, d’autre part, l’annulation de la même décision. II. Procédure Un arrêt n° 256.883 du 21 juin 2023 a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué et a réservé les dépens ( ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.883 ). La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. VIII - 12.184 - 1/31 M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 18 novembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 décembre 2024. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Victorine Nagels, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Eric Balate, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Les faits ont été exposés dans l’arrêt n° 256.883 précité. IV. Premier moyen IV.1. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un premier moyen « de la violation des articles 38 et suivants de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres des services de police, du principe d’impartialité, du principe de minutie, de la présomption d’innocence et des principes de bonne administration et d’équitable procédure […] ». Dans sa requête, il fait valoir que l’INPP D. B. a été chargée de l’enquête préalable, des devoirs d’enquête complémentaires et de la rédaction d’un projet de rapport introductif alors que cette dernière le harcèle moralement depuis VIII - 12.184 - 2/31 2015. Il mentionne plusieurs faits qui le conduisent à dresser ce constat, dont certains survenus à la fin de l’année 2020, les 4 et 20 mai 2021, ou exposés dans une lettre anonyme d’un de ses collègues dans le cadre d’un audit réalisé auprès de la partie adverse en 2019-2020. Il rappelle la jurisprudence applicable en la matière et en déduit que cette inspectrice principale a un parti pris et un intérêt personnel découlant de ses antécédents conflictuels avec lui, dégageant ainsi une apparence de partialité incompatible avec une procédure disciplinaire. Il estime ensuite que cette apparence de partialité découle de la violation du principe d’impartialité dans sa dimension objective. Il souligne que cet agent qui était l’enquêtrice préalable et, dès lors, chargée d’instruire à charge et à décharge, est également à l’origine de la signification de la décision du retrait d’arme, de la réalisation des devoirs complémentaires, de la rédaction du rapport d’enquête préalable et du projet de rapport introductif. Il juge particulièrement étonnant de constater qu’alors même que le défenseur syndical insiste sur le défaut d’impartialité de l’INPP D. B., l’autorité disciplinaire ordinaire persiste en la désignant à nouveau pour réaliser les devoirs d’enquête complémentaires, et qu’en rédigeant un projet de rapport introductif, elle propose une sanction disciplinaire lourde à son encontre. Il est d’avis que cette confusion des rôles est manifestement contraire au principe d’impartialité. Il relève que cette apparence de partialité s’est in fine traduite concrètement dans le déroulement de l’enquête préalable. Il estime, à cet égard, que lors de l’audition de ses collègues, présents lors de l’interpellation litigieuse, l’INPP D. B. a orienté les questions posées aux intervenants, le présentant « comme instable, coupable de faits gravissimes ». Il ajoute qu’elle a ainsi manifesté des préjugés sur son état psychologique et tenu pour acquis l’ensemble des éléments contenus dans le rapport d’enquête préalable. Il souligne encore que l’enquêtrice a violé le principe d’impartialité en méconnaissant le principe de minutie et la présomption d’innocence. Il cite, à ce propos, un arrêt n° 253.397 du 29 mars 2022 dans lequel le Conseil d’État a considéré que « dans la mesure où le principe d’impartialité s’impose aux différents stades de la procédure, il appartient aux personnes chargées de l’instruction d’un dossier de ne pas agir avec un parti pris de nature à compromettre l’objectivité de sa proposition provisoire de sanction et plus généralement de veiller à ne pas dégager une impression de partialité. À cet effet, il lui revient notamment d’instruire les faits dont il s’est saisi à charge et à décharge, d’autant que le principe de présomption d’innocence et le respect des droits de la défense soutiennent la même obligation ». Or, après avoir rappelé la portée du devoir de minutie, il souligne que, depuis le départ, il nie les faits et a affirmé à plusieurs reprises avoir été menacé, insulté et VIII - 12.184 - 3/31 visé par les crachats de L. D., lequel selon lui était irrespectueux à son égard. Il ajoute que ses dires sont corroborés par la version de l’INP M. C. qui explique que cet individu leur a craché dessus. Il estime que sa propre version des faits est un élément essentiel à la résolution du cas d’espèce, et qu’il ne peut être admissible que l’autorité n’analyse pas ses déclarations dans la décision de sanction présentement contestée. Il rappelle, à cet égard, que, dans la décision de sanction, l’exposé des faits est libellé de la manière suivante : « Dès que le menottage sera effectué, l’inspecteur Z. va relever [L. D.] de manière très agressive et celui-ci sera amené au véhicule de police toujours selon les dires de [L. D.], il sera encore malmené dans le combi ». À ses yeux, l’exposé des faits est effectivement un résumé des déclarations de L. D. et de l’INP M. C., sans aucun examen à décharge analysant le comportement de L. D. Il considère qu’en agissant de la sorte, l’autorité a violé le devoir de minutie ainsi que la présomption d’innocence. Il indique encore que le respect du principe de minutie imposait notamment de réaliser des auditions qui permettent de confirmer ou d’infirmer les dires des protagonistes, se prévalant ainsi d’un arrêt n° 253.432 du 31 mars 2022. Il déplore que l’autorité n’ait procédé qu’à trois auditions, soit celles de l’INP M. C., de l’INP P. D., et de L. D., tout en critiquant ces deux dernières, et il relève qu’elle n’a, en revanche, pas entendu les deux employées du Belvédère qui s’étaient plaintes du comportement agressif de L. D. lors de leur appel aux services de police. Il produit des attestations de ces personnes qui s’expriment en ce sens, ajoutant qu’il n’est pas admissible qu’il soit lui-même chargé d’instruire le dossier à décharge. Il est d’avis que le comportement de L. D. et son agressivité font « partie des données importantes pour établir le contexte et la matérialité des faits » et permettent d’apprécier la proportionnalité de sa réponse. Il souligne enfin que cet individu a eu une crise de folie dans sa cellule et s’est blessé seul à un pied, de sorte qu’il aurait fallu produire les images de vidéo- surveillance de la cellule afin, le cas échéant, d’objectiver le caractère agité de l’individu interpellé. Il en conclut que l’INPP D. B. a violé le principe d’impartialité dans sa dimension objective et subjective en raison de ses antécédents avec lui, de l’orientation des entretiens des témoins à charge et sa volonté de méconnaître la présomption d’innocence. Dans son mémoire en réplique et dans son dernier mémoire, il s’en réfère à la sagesse du Conseil d’État à l’égard de ce moyen. VIII - 12.184 - 4/31 IV.2. Appréciation Le principe général d’impartialité, qui est d’ordre public, implique que les personnes ou les organes collégiaux appelés à intervenir dans une décision relative à un agent examinent la situation de manière objective, sans préjugés ni idées préconçues. Il s’applique à tout organe de l’administration active, même s’il ne s’agit que d’un organe consultatif chargé d’éclairer l’autorité compétente par un simple avis ou une proposition de décision. Il suffit, pour qu’il soit violé, qu’une apparence de partialité ait pu susciter chez l’agent un doute légitime quant à l’aptitude à aborder sa cause en toute impartialité. Il y a lieu en outre de distinguer l’impartialité subjective, qui s’apprécie au regard du comportement personnel d’un acteur de la procédure administrative et au regard de l’intérêt personnel que ce dernier pourrait avoir quant à l’issue de la procédure, et l’impartialité objective, qui exige que la procédure présente suffisamment de garanties pour exclure des appréhensions légitimes à l’égard de l’autorité elle-même. À cet égard, ce principe ne s’applique toutefois que dans la mesure où il se concilie avec la structure de l’administration active. Enfin, dans la mesure où le principe d’impartialité s’impose aux différents stades de la procédure, il appartient aux personnes chargées de l’instruction d’un dossier de ne pas agir avec un parti pris de nature à compromettre l’objectivité de sa proposition provisoire de sanction et plus généralement de veiller à ne pas dégager une impression de partialité. À cet effet, il lui revient notamment d’instruire les faits dont il s’est saisi à charge et à décharge, d’autant que le principe de présomption d’innocence et le respect des droits de la défense soutiennent la même obligation. En l’espèce, le requérant invoque, dans un premier temps, une atteinte au principe d’impartialité dans sa dimension subjective, en mettant spécialement en cause l’attitude de l’INPP D. B. qui, selon lui, le harcèlerait moralement depuis 2015. Force est, toutefois, de relever que le requérant n’établit pas, au moyen de données suffisamment précises et concrètes, l’existence d’un doute légitime quant au manque d’impartialité dans le chef de cet agent. Le certificat médical du 4 mai 2021 joint au recours du requérant fait certes état de « harcèlement moral subi sur le lieu de travail » et la demande d’assistance en justice du 20 mai 2021 mentionne une « plainte pour harcèlement moral sur le lieu du travail ». Aucun de ces documents ne permet, cependant, d’établir que ladite inspectrice principale serait à l’origine de ces faits de harcèlement et de justifier ainsi son prétendu manque d’impartialité à son égard. Par ailleurs, le requérant produit un courrier anonyme auquel est joint un VIII - 12.184 - 5/31 rapport Cohezio, tout comme il se prévaut d’un courrier envoyé par ses soins à son défenseur syndical le 5 octobre 2021, après que l’INPP D. B. ait été désignée comme enquêtrice préalable. Néanmoins, force est de constater qu’aucune des allégations figurant dans ces documents n’est étayée. Il s’agit uniquement de déclarations unilatérales, dans des courriers pour partie anonymes, et qui sont dépourvues de toutes autres pièces susceptibles de justifier ces griefs. Au surplus, il convient de relever que si aucun de ces documents ne s’avère avoir été transmis à l’autorité compétente pendant la procédure disciplinaire, les griefs de ces documents dirigés contre l’INPP D. B. n’ont pas davantage été, en tant que tels, dénoncés dans les différents mémoires de défense déposés à cette occasion ou lors des auditions du requérant ou de son défenseur syndical. En réalité, seul l’ultime alinéa de la dernière page du mémoire complémentaire de synthèse en défense (pp. 5 et 6), déposé devant le conseil de discipline, mentionne l’intervention du requérant comme témoin en 2020 dans un dossier que sa collègue traitait, et relève que « suite au non-lieu que la famille a eu, l’INPP [D. B.] n’a pas cessé [de l’en] tenir responsable […] et de lui chercher des ennuis pour tout et pour rien ». Un tel procédé ne manque pas de surprendre, vu la tardiveté de l’argument et le fait que le requérant a critiqué le défaut d’impartialité dans le chef de cet agent, mais pour de tout autres motifs, en se focalisant principalement sur l’absence d’instruction à décharge de sa part. La critique n’est donc pas fondée quant à ce. Le requérant invoque, dans un deuxième temps, la violation du principe d’impartialité dans sa dimension objective. À cet égard, il entend tirer argument du fait que l’INP D. B. a dû, outre l’enquête préalable, se charger de la signification de la décision du retrait de son arme, de la réalisation de devoirs complémentaires, de la rédaction du rapport d’enquête préalable et du projet de rapport introductif. Le fait de se livrer à ces différentes tâches n’est toutefois pas de nature à attester de ce que cet agent aurait manqué d’impartialité à son égard. Il n’est ni soutenu ni démontré qu’elle n’aurait pas été mandatée pour poser ces actes ou qu’elle aurait outrepassé ses prérogatives. Il y a d’ailleurs lieu de relever que, selon les dires du requérant lui- même (requête, p. 5), ce n’est pas l’INPP D. B. qui a décidé de procéder au retrait de son arme mais l’autorité disciplinaire ordinaire, l’inspectrice principale ayant uniquement été chargée, conjointement avec le directeur du Personnel et de la Logistique, de l’informer de cette décision. De même, il n’est pas établi que l’INPP D. B. aurait pris part aux décisions qui ont ponctué la procédure disciplinaire, seul un pouvoir de préparation desdites décisions lui étant le cas échéant confié. Enfin, la circonstance que le défenseur syndical du requérant a critiqué sa manière de diligenter l’enquête sous l’angle du principe général d’impartialité, ne pouvait suffire à justifier que l’INPP D. B. soit déchargée de telles missions. VIII - 12.184 - 6/31 Quant au déroulement de l’enquête préalable, il n’est pas constaté que les questions que l’INPP D. B. a posées auraient été orientées. Dans celles aux INP M. C. et P. D., elle précise bien à ceux-ci que c’est le rapport de l’INPP L. L. qui fait apparaître des « faits très graves dans le comportement » du requérant et qui « décrit une situation catastrophique concernant l’état psychologique » de ce dernier, ce qui indique aux interrogés qu’elle prend ses distances à l’égard de ce rapport, sans en travestir pour autant la substance. En outre, à la demande de devoirs d’enquête complémentaires du requérant, dans son mémoire du 17 mars 2022, l’ensemble des témoins concernés ont été entendus une seconde fois, avec des questions spécifiques sur les points présentés comme contradictoires dans ledit mémoire. Le requérant se plaint encore d’une atteinte au devoir de minutie, qu’il relie au principe d’impartialité. Le devoir de minutie, principe général de bonne administration, énonce que l’autorité administrative doit procéder à une recherche minutieuse des faits, récolter les renseignements nécessaires à la prise de décision en pleine connaissance de cause et après avoir raisonnablement apprécié tous les éléments utiles à la résolution du cas litigieux. En l’espèce, le fait d’avoir procédé aux devoirs d’enquête complémentaires susvisés contredit ce grief, d’autant que, comme indiqué ci-dessus, c’était précisément pour réentendre les témoins sur d’éventuelles contradictions dans leurs propos. En outre, la partie adverse relève, à juste titre, que le requérant a tardé à communiquer sa propre version des faits. Il n’a pas donné suite aux différentes sollicitations de l’INPP D. B. pour être entendu, avant que le rapport d’enquête préalable ne soit clôturé. Par après et bien qu’il eût sollicité la tenue de son audition devant le collège de police le 26 avril 2022, il s’est à nouveau abstenu de prendre la parole, laissant son défenseur syndical s’exprimer en son nom. Ce n’est que le 22 août 2022 qu’il exposera sa version des faits devant le conseil de discipline, étant entendu que celui-ci a jugé ses explications « dénuées de la moindre vraisemblance étant totalement incompatibles avec les autres témoignages circonstanciés recueillis au cours de l’enquête dont il s’observe qu’ils sont effectivement directs, précis et convergents […] ». Antérieurement, dans ses mémoires de défense, dont le premier du 17 mars 2022, de même que lors de l’audition du 26 avril 2022, l’accent a davantage été mis par le défenseur syndical sur l’absence d’instruction à charge et à décharge ou sur les prétendues contradictions entre les déclarations des collègues ou par rapport à celles-ci, sans qu’une version complète des faits soit exposée par le requérant ou son défenseur syndical. Or, les devoirs d’enquête complémentaires ont, encore une fois et précisément, eu pour objet de clarifier lesdites contradictions. À l’appui de sa requête, le requérant soutient à tort que l’INP M. C. VIII - 12.184 - 7/31 aurait confirmé ses propos, à savoir qu’il aurait « à plusieurs reprises […] été menacé, insulté et visé par les crachats [de L. D.] », de sorte que l’autorité aurait dû investiguer davantage sur ces éléments. Lors de son audition du 5 mai 2022, l’INP M. C. a, en effet, maintenu ses premières déclarations selon lesquelles ledit L. D. n’a craché qu’une seule fois en direction du requérant, tout en précisant qu’il n’avait rien entendu de la part de ce dernier, ayant « juste entendu [le requérant] demander à [L. D.] de s’asseoir ». Il a également précisé se trouver assez proche des deux protagonistes, à environ cinq mètres, pour entendre leur conversation. Enfin, à le supposer déterminant, ce qui n’est pas établi (cfr infra), le motif de l’acte attaqué d’après lequel « toujours selon les dires de [L. D.], il sera encore malmené dans le combi » ne témoigne pas d’un parti pris incompatible avec le principe d’impartialité, eu égard à la réserve avec laquelle cette précision est formulée. Pour le surplus, il n’est pas incohérent d’avoir auditionné les deux personnes susvisées puisque L. D. est apparu comme l’éventuelle victime du comportement du requérant, tandis que l’INP M. C. est le collègue qui s’est trouvé le plus impliqué dans l’incident litigieux. Quant à l’INP P. D., il ne s’est pas trouvé à l’intérieur du Belvédère durant toute la durée de l’intervention vu que, comme il l’a expliqué lors de son audition du 10 novembre 2021, il en est sorti lorsqu’il a entendu des cris de l’extérieur, dont la voix du requérant, et qu’il est arrivé lorsque « le type était au sol et que [le requérant] était sur l’individu et le type lui demandait pourquoi il le frappait ». En revanche, il ne paraît pas établi que le témoignage des serveuses du Belvédère aurait été requis pour connaître le déroulement des faits litigieux, dans la mesure où seule l’attitude du requérant vis-à-vis de L. D. était en cause en l’espèce et n’était pas susceptible d’être justifiée par celle que ce dernier a pu avoir au sein de l’établissement concerné. Le même constat s’impose s’agissant du comportement violent que cette personne a ultérieurement pu avoir lorsqu’il s’est blessé en cellule. Enfin, les modalités selon lesquelles l’INPP D. B. a trouvé les coordonnées dudit L. D., de même que le fait que le compte rendu de son audition figure sur un procès-verbal mentionnant un numéro erroné, sont étrangers au respect du principe d’impartialité et du devoir de minutie. Le moyen n’est pas fondé. V. Deuxième moyen V.1. Thèse de la partie requérante VIII - 12.184 - 8/31 Le requérant prend un deuxième moyen « de la violation des articles 2 et 3 de la loi [du 29 juillet 1991 relative à] la motivation formelle […], du principe de la motivation interne, de l’erreur sur les motifs, de l’erreur manifeste d’appréciation ». Dans sa requête, il fait valoir que l’autorité fonde sa décision sur un exposé des faits manifestement erronés, alors que la sanction disciplinaire doit prendre appui sur des faits avérés et certains. Il épingle en particulier la mention de l’acte attaqué selon laquelle il aurait eu un comportement agressif lors de l’interpellation de L. D., le fait qu’il aurait dégainé la gazeuse (sans motif) et donné des claques à l’individu lors de l’interpellation, et que sa réaction « violente » à l’égard de l’individu « calme et coopérant » aurait choqué ses collègues. Il estime néanmoins que cette sanction lourde qui lui a été infligée ne repose que sur les déclarations de L. D. et celles de ses collègues alors que ces déclarations et le dossier administratif mettent en exergue plusieurs incohérences qui ne permettent pas de considérer que la sanction est fondée sur des faits avérés et certains. Il conteste ainsi la motivation de l’acte attaqué, notamment au regard des différentes déclarations de ses collègues, à propos du comportement de L. D., de son propre comportement lors de l’intervention litigieuse, de l’impossibilité pour ses collègues de déterminer si, à cette occasion, il « était dans un état de colère tel que ses deux collègues n’arrivaient pas à le maîtriser ou s’il s’est calmé à la suite du geste de l’INP [M. C.] sur son épaule », du transfert de L. D. vers la cellule, de l’usage de la gazeuse et de son propre état psychologique. Il relève que, si l’autorité disciplinaire soutient qu’aucun mode de preuve n’est prévu par la loi du 13 mai 1999 et qu’elle peut dès lors fonder son appréciation sur des témoignages, elle n’en demeure pas moins tenue de prouver les faits qu’elle allègue. Or il déduit de son analyse que l’ensemble des faits évoqués dans les témoignages pour décider de le sanctionner lourdement sont systématiquement erronés ou, à tout le moins hypothétiques ou exagérés, de sorte qu’il n’est pas possible d’acquérir la certitude qu’il a effectivement commis les faits qui lui sont reprochés. Dans son mémoire en réplique et dans son dernier mémoire, il s’en réfère à la sagesse du Conseil d’État à l’égard de ce moyen. V.2. Appréciation En matière disciplinaire, l’autorité ne peut fonder sa décision que sur des faits avérés et certains, de sorte qu’il lui appartient d’établir à suffisance leur matérialité et leur imputabilité à l’agent poursuivi, ce qui suppose qu’elle ne peut se VIII - 12.184 - 9/31 contenter de s’appuyer sur de simples supputations et qu’elle doit démontrer concrètement que les faits reprochés ont bien été accomplis par l’agent poursuivi. Il revient en conséquence au Conseil d’État d’examiner s’ils sont exacts, pertinents et légalement admissibles. Il ne lui incombe cependant pas de reprendre l’instruction du dossier disciplinaire dès l’origine et de statuer au fond, mais uniquement de vérifier la légalité de la décision au regard du dossier qui lui est soumis et des arguments développés par la défense. La loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ impose par ailleurs à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, et par ailleurs rencontrer l’obligation de motivation interne, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. L’étendue de cette motivation dépend des circonstances d’espèce et doit être appréciée de manière raisonnable. Il peut ainsi être admis qu’une motivation soit plus succincte sur certains points lorsque ceux-ci sont bien connus par l’administré et que celui-ci ne les a pas contestés lors du déroulement de la procédure administrative. De même, il est admis que l’autorité administrative ne donne pas les motifs de ses motifs, l’autorité administrative n’étant pas tenue d’exposer les raisons qui l’ont amenée à privilégier les motifs qui fondent son acte. Par ailleurs, l’omission du fondement juridique n’est pas susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte attaqué lorsque ce fondement peut être déterminé aisément et avec certitude ou lorsqu’il résulte des circonstances de l’affaire que l’administré en avait connaissance. Quant à la motivation d’une sanction disciplinaire, elle ne doit pas répondre à chacun des arguments invoqués par l’agent mais doit lui permettre de comprendre les faits qui lui sont reprochés, la qualification qui leur a été donnée et les raisons qui ont conduit l’autorité disciplinaire à retenir la peine prononcée, sans exiger que l’autorité motive son choix par rapport à l’ensemble des peines disciplinaires susceptibles d’être appliquées. Une motivation spéciale s’impose néanmoins à elle lorsqu’elle ne se rallie pas à la proposition ou à l’avis communiqué par l’organe spécialement institué à cet effet par le statut du personnel ou par la loi, l’autorité devant ainsi, dans une telle hypothèse, justifier de manière précise les raisons pour lesquelles elle s’écarte de l’avis de l’instance de recours. Enfin, l’obligation de motivation formelle découlant de la loi du 29 juillet 1991 suppose, en principe, que la motivation soit exprimée dans l’acte lui-même. Il est toutefois admis que la motivation soit faite par référence à un autre document pour autant, soit que la VIII - 12.184 - 10/31 substance du document référé soit rapportée dans l’acte, soit que le destinataire ait eu connaissance de ce document au plus tard au moment où l’acte lui est notifié. Enfin, l’erreur manifeste d’appréciation est celle qu’aucune autre autorité normalement prudente et diligente, placée dans les mêmes circonstances, n’aurait commise. En l’espèce, l’acte attaqué précise, sous son point 8 intitulé « Établissement et imputabilité des faits », que « dans le cadre d’une présomption raisonnable de l’existence des faits, de leur imputabilité et de leur caractère disciplinaire, le collège de police estime que les faits visés au point 3 peuvent être établis et être imputés ». Ce point 3 est libellé comme suit : « Le dimanche 12/09/2021 à 16.10 heures, une patrouille est appelée sur le parking du Belvédère à Dour pour un individu ivre. L’équipe Haupy 201 composée des inspecteurs [C. Z.] chef d’équipe et [M. C.]) ainsi que de Haupy 202 (INPP [L. L.] et INP [P. D.] se rendent sur les lieux de l’intervention. L’individu incriminé est affalé le long d’un mur et le 1er inspecteur [C. Z.] sort la gazeuse familiale. Les inspecteurs [M. C.], [C. Z.] et [L. L.] prennent contact avec l’intéressé pendant que l’inspecteur [P. D.] prendra contact avec [le gérant du Belvédère]. L’INP [M. C.] se charge de passer l’identité de la personne à la radio, celui-ci est identifié comme étant le nommé [L. D.]. [L. D.] est manifestement sous l’influence de l’alcool mais reste coopérant aux injonctions des inspecteurs. Il n’a commis aucune dégradation au café en question et celui-ci ne présente aucun signe d’agressivité envers les services de police. Ayant reçu toutes ces informations, l’inspecteur principal [L. L.] donnera comme consigne de ramener [L. D.] chez lui afin qu’il quitte les lieux et celui-ci promet qu’il ne reviendra plus sur place. Afin de procéder au transfert de l’intéressé en toute sécurité, une fouille de sécurité est effectuée sur l’intéressé, celui-ci reste coopérant. Un sac se trouve non loin de lui et l’INPP [L. L.] lui demande ce que celui-ci contient. [L. D.] répondra que ce sac ne lui appartient pas. Afin de vérifier ce qui se trouve dans ce sac, la surveillance de [L. D.] est laissée à l’INP [C. Z.]. Ils vont entendre l’INP [C. Z.] hurler à [L. D.] de s’asseoir. L’INP [M. C.] va demander à [L. D.] de s’asseoir calmement, chose qu’il fera sans opposer de résistance. L’INP [C. Z.] va pousser [L. D.] à plusieurs reprises en continuant de lui hurler dessus et en lui portant des coups la main ouverte à 3 ou 4 reprises au niveau du visage. L’INP [M. C.] éprouve des difficultés à séparer l’INP [C. Z.] de [L. D.]. Celui-ci entreprend de vouloir menotter l’intéressé et celui-ci se trouve toujours à califourchon sur [L. D.]. [L. D.] ne portera aucun coup aux policiers et ne cessera de demander pourquoi il se fait frapper. Dès que le menottage sera effectué l’inspecteur [C. Z.] va relever [L. D.] de manière très agressive et celui-ci sera amené au véhicule de police toujours selon les dires de [L. D.], il sera encore malmené dans le combi. L’INP [M. C.] avisera l’INPP [L. L.] que [L. D.] aurait essayé de cracher en direction des intervenants en étant amené au véhicule mais celui-ci ne touchera personne et il demande un masque chirurgical. VIII - 12.184 - 11/31 INPP [L. L.] demandera de ne pas traîner sur place, un tournoi de tennis est occupé à se dérouler sur place et draine du monde et il n’est pas nécessaire d’exposer [L. D.] davantage à la curiosité du public. À la fin de l’audition, l’INP [P. D.] fera part que ce comportement l’a choqué et qu’il n’a pas compris ce qui a pu déclencher une pareille fureur de la part de l’INP [C. Z.] ». Le requérant juge erroné le motif selon lequel L. D. « reste coopérant aux injonctions des inspecteurs. Il n’a commis aucune dégradation au café en question et celui-ci ne présente aucun signe d’agressivité envers les services de police ». Il se prévaut d’attestations signées par les deux serveuses du Belvédère lors de l’incident, ainsi que de sa propre version des faits, du témoignage de l’INPP L. L., de la « crise de nerf » de L. D. lors de son passage en cellule et des antécédents de ce dernier avec la police. Le constat posé par ce motif s’inscrit, toutefois, à un moment précis de la relation chronologique des faits, telle qu’elle se déduit du point 3 susvisé. Ce constat intervient avant qu’il soit demandé au requérant d’assurer la surveillance de L. D. et avant que ses collègues l’entendent hurler à son égard. Plus précisément, il a lieu avant que l’INPP L. L. donne la consigne de ramener L. D. chez lui, et qu’elle demande d’effectuer une fouille de sécurité sur lui et d’examiner le contenu de son sac. Or, il ressort de l’audition de l’INP M. C. du 9 novembre 2021 que, lors de cette première phase, L. D était « très calme » et « a obtempéré » à la demande de l’agent de lui remettre sa carte d’identité. En revanche, la version des faits du requérant, telle qu’elle figure en page 17 de sa requête, concerne la phase suivante, lorsqu’il assure effectivement la surveillance de L. D. À supposer que ce dernier soit alors devenu agressif à son égard, cela n’exclut en tout état de cause pas que cette personne a pu changer d’attitude et ainsi se montrer coopérante aux premières injonctions des inspecteurs et sans agressivité envers les services de police. Peu importe, pour cette raison, que l’INPP L. L. ait ou non entendu ce qui s’est dit par la suite entre le requérant et lui. De même, les attestations des deux serveuses relatent l’incident survenu préalablement dans leur établissement, tandis que l’éventuelle « crise de nerf » intervient lors de la mise en cellule de L. D., soit à nouveau à des moments différents de celui visé dans le motif en cause. Enfin, les éventuels problèmes rencontrés antérieurement par L. D. avec les services de police ne peuvent modifier l’analyse qui précède. Le premier grief n’est pas fondé. Le requérant critique ensuite la motivation de l’acte attaqué concernant son propre comportement lors de l’intervention. Il estime ainsi que « les faits tels qu’ils sont présentés sont contredits par différents éléments du dossier administratif » (requête, p. 18). Sur ce point, il y a lieu d’observer d’emblée que le requérant ne remet pas en cause les faits de violence eux-mêmes mais leur VIII - 12.184 - 12/31 « présentation », ce qui conduira l’inspecteur général à souligner que « le récit du requérant explique, selon lui, les raisons des violences qui ont été exercées et en confirme l’effectivité quoiqu’en minimisant l’intensité de celles-ci par rapport aux récits des témoins et de la victime ». En tout état de cause, si le requérant admet qu’il a « effectivement repoussé le visage [de L. D.] afin de tenter de se protéger des crachats de l’individu », les deux témoignages de l’INP M. C. s’opposent à cette présentation des choses, puisque cet inspecteur déclare notamment le 5 mai 2022 que : « Lorsque [L. D.] a été menotté, [le requérant] est revenu et a relevé [L. D.] de manière brutale. Et c’est là que celui-ci a craché en sa direction sans le toucher ». Il s’en déduit que le crachat a eu lieu après l’empoignade entre ces deux protagonistes et non avant, ce que confirme l’inspecteur général qui souligne également que « la séquence du crachat est citée par un intervenant mais au moment du transfert vers le “combi” et donc, après les violences subies par la victime ». Le requérant ne démontre dès lors pas qu’il aurait porté la main au visage de L. D. pour se protéger des projections salivaires de ce dernier. Le fait que l’INPP M. C. a contribué à menotter cette personne ne remet, par ailleurs, pas en cause le caractère jugé abusif de l’usage de la force par le requérant. Lors de son audition du 9 novembre 2021, il indique lui-même que l’incident a eu lieu rapidement et dans l’incompréhension des collègues du requérant, de telle sorte qu’il ne peut être fait grief à cet agent, dans de telles circonstances spécifiques, d’avoir poursuivi le mouvement initié par le requérant, comme il l’explique dans son témoignage du 5 mai 2022 : « Quand ce monsieur a été retourné par le 1er INP [C. Z.], j’ai compris qu’il voulait qu’on le menotte ». Comme relevé lors de l’examen du premier moyen, il est également inexact de soutenir que l’INP P. D. était à l’intérieur du Belvédère et aurait ainsi été incapable d’expliquer ce qui s’est passé lors de l’intervention. Dans son témoignage du 10 novembre 2021, cet agent a en effet indiqué, après être sorti de cet établissement, que : « J’ai constaté que le type était au sol et que [le requérant] était sur l’individu et le type lui demandait pourquoi il le frappait. Je n’ai pas vu où les coups avaient été donnés au niveau de l’individu. Mais j’ai vu qu’il le frappait mais pour moi les claques n’étaient pas d’une violence extrême ». Si l’INP P. D. n’a pas assisté à l’ensemble de l’incident, il n’en a pas moins constaté que L. D. était frappé par le requérant. Dans son témoignage du 9 mai 2022, l’INPP L. L. explique encore les raisons pour lesquelles ce dernier est demeuré chargé de la suite de la procédure. Ainsi, à la question de savoir « pourquoi [avoir] laissé l’équipe [du requérant et de VIII - 12.184 - 13/31 l’INP M. C.] faire le transfert vers Mons avec [L. D.] avec l’altercation qui venait de se produire », cette inspectrice principale a répondu que sa propre équipe « était dispatchée sur une tentative de suicide » et que « quand une équipe a une rébellion par exemple, on ne change pas l’équipe pour autant ». Elle a également précisé que « [L. D.] était dans le combi et [le requérant] était redescendu. La situation était calmée ». Rien ne justifie de douter du bien-fondé et de la pertinence de ces explications, si bien que le requérant ne peut chercher à en tirer argument pour tenter de remettre en cause le caractère abusif de son usage de la force. Enfin, la circonstance que L. D. n’a pas porté plainte contre le requérant, ni même produit un certificat médical, ne peut être de nature à remettre en cause les constats qui accablent ce dernier. Le deuxième grief n’est pas fondé. Le requérant relève encore une prétendue contradiction entre les déclarations des INP M. C. et P. D. quant à savoir s’ils sont parvenus ou non à le faire reculer lorsqu’il se trouvait aux prises avec L. D. Or les déclarations invoquées ne sont pas contradictoires, en ce qu’il ressort de celle du 9 novembre 2021 de l’INP M. C. que : « Je l’entendais dire qu’on ne menaçait pas un [Z.] et c’est à ce moment que je vais m’interposer entre la personne et [le requérant] », pour ajouter aussitôt que : « [le requérant] va revenir sur lui et il va le retourner pour lui placer les menottes. C’est aussi à ce moment que l’INP [P. D.] s’est rapproché de nous. Le gars n’arrêtait pas de crier “pourquoi tu me frappes, pourquoi tu me frappes ?” ». Il ressort, par ailleurs, de celle de l’INP P. D. du 6 mai 2022 que : « Lorsque je suis arrivé sur place, j’ai constaté que l’intéressé se trouvait au sol sur le dos et que [le requérant] était à califourchon sur lui. Celui-ci lui donnait des coups sur le haut du corps mais je n’ai pas vu exactement où. [Le requérant] serrait les dents et lui disait : “Tu vas voir si je ne suis pas un homme” et le nommé [L. D.] lui demandait pourquoi il le frappait ? Durant cette scène j’ai saisi le bras gauche [du requérant] pour essayer de le dégager du gars avec l’aide de [l’INP M. C.]. Mais nous ne sommes pas arrivés à le faire partir ». Ces déclarations correspondent à deux phases successives, la première étant celle où l’INP M. C. est parvenu à faire reculer le requérant, en plaçant sa main sur son épaule, tandis que la seconde coïncide avec le moment où ce dernier est VIII - 12.184 - 14/31 revenu sur L. D. et où l’INP P. D. est arrivé sur les lieux, sans cependant parvenir à dégager le requérant. Le troisième grief n’est pas fondé. En ce qui concerne l’attitude du requérant lors du transfert de L. D. vers la cellule, il a été relevé, lors de l’examen du premier moyen, que le motif de l’acte attaqué d’après lequel « toujours selon les dires de [L. D.], il sera encore malmené dans le combi » est assorti d’une réserve avec laquelle cette précision est formulée. Pour cette raison, il n’apparaît pas déterminant aux yeux de l’auteur de l’acte attaqué, en ce qu’il ne peut se fonder que sur des faits avérés et certains. Le quatrième grief n’est pas fondé. S’agissant de l’usage de la gazeuse, l’acte attaqué précise que « l’individu incriminé est affalé le long d’un mur et le [requérant] sort la gazeuse familiale ». Or, s’il indique également, in fine, que « l’INPP [L. L.] demandera de ne pas traîner sur place, un tournoi de tennis est occupé à se dérouler sur place et draine du monde et il n’est pas nécessaire d’exposer [L. D.] davantage à la curiosité du public », il n’est d’abord pas établi que lorsque le requérant a sorti ladite gazeuse, L. D. était déjà exposé « à la curiosité du public », celui-ci ayant pu être attiré par l’incident qui venait de se produire dans l’intervalle. En outre et en tout état de cause, la partie adverse indique, sans être contredite par le requérant sur ce point, que c’est le recours à la gazeuse dite « familiale » ou collective qui est en cause, en raison de son « format beaucoup plus important », ce qui permet de justifier qu’il en ait été fait grief au requérant. Le cinquième grief n’est pas fondé. Enfin, en tant que le requérant aborde la question de son état psychologique, force est de constater qu’il ne critique pas un motif en particulier de l’acte attaqué mais les témoignages des INPP L. L. et INP M. C., en contestant la crainte formulée par la première d’entre eux qu’il ne « fasse un AMOK car il avait des armes chez lui ». Cette critique s’avère dès lors inopérante, étant précisé que le requérant écrit lui-même, en termes de requête, qu’il se trouvait « sur la défensive » en raison du harcèlement moral dont il se dit la victime depuis 2015. Les différents témoignages confirment par ailleurs son état de méforme dans la période qui a précédé l’incident litigieux. Le sixième grief n’est pas fondé. VIII - 12.184 - 15/31 Le moyen n’est pas fondé. VI. Troisième moyen VI.1. Thèse de la partie requérante VI.1.1. La requête en annulation Le requérant prend un troisième moyen de « la violation de l’article 24 de la loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police du 13 mai 1999 ». Il fait valoir que l’autorité disciplinaire supérieure n’a pas demandé l’avis du procureur du Roi, alors que, selon lui et suivant la disposition visée au moyen, les faits concernaient directement l’exécution d’une mission de police judiciaire et que la sanction ne pouvait dès lors être infligée qu’après cet avis. Il ajoute que ni la loi du 13 mai 1999 ni ses travaux préparatoires ne définissent la mission de police judiciaire. Il se réfère à l’article 15 de la loi du 5 août 1992 ‘sur la fonction de police’, ainsi qu’à un arrêt n° 253.453 du 1er avril 2022 qui s’est prononcé à ce sujet. Il en déduit que la notion de mission de police judiciaire doit être interprétée largement. Or il relève qu’en intervenant le 12 septembre 2021, il a recherché et constaté une infraction dans le chef de L. D. et a ensuite dressé un compte rendu afin d’informer les autorités compétentes, ce d’autant qu’au-delà du trouble causé par l’intéressé, celui-ci semblait en possession d’un sac contenant des objets apparemment volés. Il se prévaut, par ailleurs, du courrier du 10 décembre 2021 que l’autorité disciplinaire ordinaire a adressé au parquet. Il en infère que celle-ci reconnaît avoir eu besoin de l’avis du procureur du Roi pour prononcer une sanction disciplinaire. De plus, à ses yeux, en demandant si ce dernier était toujours en désaccord avec l’enquête préalable, le CDP P. D. révélait implicitement que ladite autorité judiciaire avait initialement refusé qu’une telle procédure soit diligentée, ce qui l’incite à soutenir qu’à la date du 10 décembre 2021, le chef de corps a fait fi du refus du procureur et a réalisé l’ensemble des devoirs d’enquête. Et de relever qu’à ce jour, l’autorité disciplinaire ne dispose toujours pas de l’avis du parquet, lequel d’après lui ne figure par ailleurs pas dans le dossier. Il souligne encore que, dans son mémoire en défense, l’autorité indiquait qu’elle n’était nullement obligée d’attendre l’issue de l’action pénale pour diligenter une procédure disciplinaire. Il estime qu’elle confond ainsi la procédure pénale et l’avis du procureur du Roi requis par l’article 24 et que, s’il est exact que l’autorité VIII - 12.184 - 16/31 n’est pas tenue d’attendre l’issue de la procédure pénale pour diligenter une procédure disciplinaire, elle ne peut se dispenser de respecter l’article 24 et de solliciter cet avis. À ses yeux, l’autorité ne peut pas non plus être suivie lorsqu’elle précise dans son mémoire en défense que l’avis du procureur n’est pas légalement requis, cette considération étant d’ailleurs démentie par le chef de zone lui-même. VI.1.2. Le mémoire en réplique Selon le requérant, l’arrêt n° 256.883 du 21 juin 2023 a jugé a tort que son intervention n’avait donné lieu à aucune des tâches mentionnées à l’article 15 de la loi du 5 août 1992 ‘sur la fonction de police’, qui énumère les missions de police judiciaire. Il fait valoir que l’appel aux services de police soulignait l’agressivité, la violence et le caractère menaçant de L. D., que le motif d’intervention était un individu ivre, menaçant à l’égard du personnel et jetant du mobilier au travers d’un lieu public, que l’ébriété dans un lieu public est une infraction pénale, qu’aucun des intervenants interrogés n’a contesté l’état d’ébriété de L. D. et que l’acte attaqué précise d’ailleurs que la patrouille a été appelée pour un individu ivre. Il n’est donc, selon lui, pas contesté que le motif de l’intervention est la recherche et la constatation éventuelle d’une infraction pénale, à savoir l’ivresse dans un lieu public. Il ajoute que l’appel portait également sur une intrusion dans un lieu privé, sur des injures, sur des coups, s’analysant à tout le moins comme des violences légères, à savoir des comportements infractionnels au sens des articles 489, 448, 563 du Code pénal. Il en conclut qu’il s’agit d’une des missions de police judiciaire de l’article 15. Il ajoute que, bien que le déroulement de l’intervention soit contesté, il résulte de l’acte attaqué que L. D. a craché à plusieurs reprises sur lui lors de son interpellation, ce qui constituait aussi une infraction pénale. Il soutient encore que la constatation et l’interpellation de L. D. sont en soit constitutives de missions de police judiciaire au sens de l’article 15. Il relève que la fiche d’information rédigée à la suite de l’intervention précise que la première fouille opérée était « de sécurité et judiciaire », régie par l’article 28, § 2, de la loi du 5 août 1992. Selon lui, la fouille avait vraisemblablement pour objectif la découverte de preuves permettant de vérifier le lien avec un sac comprenant les objets volés retrouvés à proximité lors de l’intervention. Il indique que la fiche d’intervention précise que la fouille au corps VIII - 12.184 - 17/31 au sens de l’article 28, § 3, a été effectuée lors de l’arrivée à la police locale de Mons-Quévy à 17 heures et que la première fouille était donc bien un acte de police judiciaire. Il fait valoir par ailleurs que l’autorité disciplinaire ordinaire a demandé le 10 décembre 2021 au parquet l’autorisation de consulter et de recevoir une copie des dossiers judiciaires et des pièces complémentaires versées aux dossiers judiciaires, conformément à l’article 1380, alinéa 2, du Code judiciaire, d’être informée de l’état d’avancement du dossier judiciaire ainsi que des suites y réservées, et enfin, s’il voyait toujours un inconvénient à ce qu’une enquête préalable soit menée en interne parallèlement à l’information et à l’instruction judiciaire. Selon lui, s’il n’est certes pas explicitement mentionné quelle est la nature de la mission, le fait que l’avis du parquet concerne « des », soit plusieurs dossiers judiciaires, permet de considérer que cette demande est susceptible de concerner des dossiers qui ne sont pas à charge du requérant, mais bien de la personne arrêtée. Il soutient qu’en demandant si le procureur du Roi est toujours en désaccord avec l’enquête préalable, le chef de zone a révélé implicitement mais certainement qu’il avait initialement refusé qu’une telle procédure soit diligentée, in tempore non suspecto. Il allègue qu’il ressort par ailleurs d’une pièce écartée lors de la procédure de référé en raison de sa transmission tardive, que l’INPP D. B. a pris contact avec le parquet dès le 11 février 2022 pour lui demander s’il fallait activer l’article 24 puisque la police n’avait pas été appelée pour un fait judiciaire au départ, ce qui signifie que l’autorité disciplinaire avait donc bien un doute sur la qualification judiciaire de la mission qu’il a effectuée. Il se réfère à l’arrêt n° 257.774 du 27 octobre 2023 pour en conclure qu’une arrestation administrative n’exclut pas que les faits puissent être considérés comme se rapportant à des actes posés dans le cadre d’une mission de police judiciaire. À titre subsidiaire, il demande qu’une question préjudicielle soit posée à la Cour constitutionnelle : « L’article 24 de la loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police du 13 mai 1999 viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que l’avis du Procureur du Roi ne devait pas être sollicité au seul motif que VIII - 12.184 - 18/31 les actes accomplis par l’agent n’ont pas eu de suites judiciaires quand bien même l’intervention en cause fait suite à une plainte fondée sur des faits qui peuvent être qualifiés d’infraction pénale alors que cet avis serait requis pour les mêmes faits s’ils donnent lieu à l’ouverture d’une information ou une instruction pénales ? » Il justifie cette question comme suit : « […] il ne peut être conforme aux articles 10 et 11 de la Constitution qu’une intervention policière à propos de faits identiques donne lieu ou non à un avis du Procureur du Roi en fonction du traitement procédural ultérieur de l’infraction et du grade des agents impliqués. En interprétant la notion de police judiciaire de la sorte, une différence de traitement injustifiée est établie entre les auteurs d’une infraction pénale qui bénéficient d’un avis du Procureur du Roi et les autres. En effet, dans le premier cas le procureur pourrait émettre un avis en déconseillant les poursuites alors qu’un même auteur ayant commis la même infraction traitée de manière administrative ne bénéficiera pas de ce filtre supplémentaire, qu’est l’avis du Procureur du Roi institué par l’article 24 de la loi du 13 mai 1999 ». VI.1.3. Le dernier mémoire de la partie requérante Le requérant allègue que « l’arrestation découle de multiples infractions pénales commises par [L. D.] » Il se réfère à ce égard aux déclarations des deux serveuses de l’établissement dont il déduit que « le motif de [son] intervention […] est donc bel et bien un individu ivre menaçant à l’égard du personnel et jetant du mobilier au travers de l’établissement […] ». Il ajoute que « lors de l’intervention [de ses collègues et lui], [L. D.] a commencé à cracher sur [lui] ce qui constitue une nouvelle infraction pénale ». Selon lui, « il ne peut donc être raisonnablement soutenu que cette affaire s’apparente à un trouble de l’ordre public ». Il allègue que la notion de police judiciaire est une notion objective, qui ne dépend pas de l’appréciation de ses supérieurs et que « l’indication a posteriori du parquet qu’il ne s’agit pas d’une mission de police judiciaire n’a aucune valeur étant donné qu’il s’agit d’un élément objectif et qu’il est effectivement dans l’intérêt du parquet de soutenir que son avis n’était pas requis compte tenu de son manque de diligence ». Enfin, il convient, selon lui, de poser la question préjudicielle sollicitée dans son mémoire en réplique. VI.2. Appréciation VIII - 12.184 - 19/31 L’article 24, alinéa 2, de la loi du 13 mai 1999 ‘portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police’ dispose : « Lorsque les faits commis concernent directement l’exécution d’une mission de police judiciaire, une sanction disciplinaire lourde ne peut être infligée qu’après l’avis du procureur du Roi, dont le membre du personnel de la police locale ou de la direction ou service déconcentré de la police fédérale au niveau de l’arrondissement relève territorialement. Pour les autres membres du personnel de la police fédérale, l’avis du procureur fédéral ou de son délégué est requis ». Il s’ensuit que, si une autorité disciplinaire entend infliger une sanction disciplinaire lourde à l’un de ses agents, elle doit, au préalable et pour autant que les faits qui sont reprochés à cet agent concernent directement l’exécution d’une mission de police judiciaire, solliciter l’avis du procureur du Roi. Ni cet article 24, ni les travaux préparatoires de la loi du 13 mai 1999, ne précisent ce qu’il y a lieu d’entendre par la notion de « missions de police judiciaire ». Elle apparaît, en réalité, dans la loi du 5 août 1992 ‘sur la fonction de police’ dont l’article 14 précise, au préalable, notamment, que « dans l’exercice de leurs missions de police administrative, les services de police veillent au maintien de l’ordre public en ce compris le respect des lois et règlements de police, la prévention des infractions et la protection des personnes et des biens » et portent « assistance à toute personne en danger ». Son article 15 précise ensuite ce qui suit à propos des « missions de police judiciaire » : « Dans l’exercice de leurs missions de police judiciaire, les services de police ont pour tâche : 1° de rechercher les crimes, les délits et les contraventions, d’en rassembler les preuves, d’en donner connaissance aux autorités compétentes, d’en saisir, arrêter et mettre à la disposition de l’autorité compétente les auteurs, de la manière et dans les formes déterminées par la loi ; 2° de rechercher les personnes dont la privation de liberté est prévue par la loi, de s’en saisir, de les arrêter et de les mettre à la disposition des autorités compétentes ; 3° de rechercher, de saisir et de mettre à la disposition de l’autorité compétente les objets dont la saisie est prescrite ; 4° de transmettre aux autorités compétentes le compte rendu de leurs missions ainsi que les renseignements recueillis à cette occasion. Cet article est également applicable aux infractions aux règlements relatifs à la police de la circulation routière qui sont sanctionnées administrativement ». S’il résulte de l’un et l’autre articles que ni les missions de police administrative ni celles de police judiciaire ne doivent faire l’objet d’une interprétation limitative ou extensive, il reste que ces dernières missions consistent, pour l’essentiel, à rechercher et à constater les infractions, et à en aviser les autorités compétentes, contrairement aux missions de police administrative qui tendent à VIII - 12.184 - 20/31 assurer le maintien de l’ordre public et à prévenir ces infractions. Les missions de police judiciaire ne requièrent pas nécessairement que les services de police qui les exécutent soient mandatés expressément à cet effet par une autorité judiciaire, l’article 15 précité ne comportant pas d’indication en ce sens. Les « faits commis » par le membre du personnel poursuivi disciplinairement n’en doivent pas moins concerner « directement » l’exécution de telles missions, ce qui signifie qu’ils doivent se rapporter à au moins l’une des « tâches » effectuées dans ce cadre. En l’espèce, il ressort du « rapport administratif » rédigé par l’inspecteur principal L. L., référencé CE/2073/2021, que les deux équipes requises pour l’intervention litigieuse l’ont été « pour un individu alcoolisé qui crée des problèmes », que l’individu en question « est affalé le long du mur du parking », qu’il est visiblement sous l’influence de l’alcool mais est coopérant », qu’il « n’a commis aucune dégradation dans le café » et qu’il « n’est pas agressif envers nos services ». Ce rapport précise encore que, sur la base de ces informations, l’auteur du rapport donne « la directive de […] ramener [L. D.] chez lui afin qu’il quitte les lieux ». Ce rapport ne fait état d’aucune constatation d’infractions à charge de L. D. De même, la « fiche d’information » consécutive de l’intervention litigieuse indique que les services de police sont intervenus à la requête du gérant de l’établissement qui signale « des problèmes avec un client », que « l’intéressé se trouve manifestement sous l’influence de la boisson et se rend responsable de troubles de l’ordre public » et que les services de police ont ainsi été « contraints de devoir procéder à son arrestation administrative ce 12/09/2021 à 16.23 heures ». Il en résulte également qu’un « appel téléphonique est fait à [l’officier de police administrative] de garde en la personne de l’INPP [J.] ce 12/09/2021 à 16.28 heures lequel confirme l’arrestation administrative de [L. D.] […] pour troubles de l’ordre public + ivresse publique ». Le billet d’écrou rédigé par le requérant lui-même précise encore, de manière aussi univoque, qu’il s’agit d’une arrestation administrative et non judiciaire, ce dernier terme ayant été biffé, et confirme que ladite arrestation a pour motif « troubles à l’ordre public + ivresse ». Il ne résulte d’aucun élément du dossier, et le requérant ne le soutient du reste pas, qu’à l’occasion de cette intervention, un procès-verbal constatant une infraction à charge de L. D. aurait été établi en vue de sa communication aux autorités judiciaires compétentes. La mission n’a donc pas eu pour objet de « rechercher les crimes, les délits et les contraventions, d’en rassembler les preuves, d’en donner connaissance aux autorités compétentes, d’en saisir, arrêter et mettre à la disposition de l’autorité compétente les auteurs, de la manière et dans les formes déterminées par la loi », ni de « transmettre aux autorités compétentes le compte rendu de leurs missions ainsi que les renseignements recueillis à cette occasion ». VIII - 12.184 - 21/31 Le requérant indique certes dans sa fiche d’information : « nous procédons aux fouilles de sécurité et judiciaires de l’intéressé ce 12/09/2021 à 16.25 heures. Celle-ci se sont révélées négatives ». L’article 28, §§ 1er et 2, distingue toutefois les « fouilles de sécurité », auxquelles les fonctionnaires de police peuvent procéder « dans l’exercice de leurs missions de police administrative » et qui ont pour but « de s’assurer qu’une personne ne porte pas une arme ou un objet dangereux pour l’ordre public », des « fouilles judiciaires » auxquelles les fonctionnaires de police peuvent procéder « dans l’exercice de leurs missions de police judiciaire » à l’égard des personnes qui font l’objet d’une privation de liberté judiciaire ainsi que des personnes à l’égard desquelles existent des indices qu’elles détiennent sur elles des pièces à conviction ou des éléments de preuve d’un crime ou d’un délit ». Il ne ressort à nouveau pas du dossier qu’il existait de tels « indices » ou « éléments de preuve ». Dans son rapport administratif précité, L. L. relate la « fouille » comme suit : « nous demandons à l’intéressé de se lever afin d’effectuer une fouille de sécurité. [L. D.] s’exécute sans discuter. Nous lui demandons ce que contient le sac qui est situé à côté de lui. [L. D.] nous signale que ce n’est pas à lui. En compagnie de l’INP [M. C.] nous regardons dans le sac à dos afin d’en connaître la provenance. Alors que nous regardons ce sac, [le requérant] surveille [L. D.] ». Dans le billet d’écrou précité, le requérant indique qu’il a été procédé à une « fouille de sécurité » à 16h25 et à une « fouille avant mise en cellule de la personne », la rubrique relative à une éventuelle « fouille judiciaire de la personne » arrêtée administrativement ayant été biffée. L’affirmation de la requête (p. 23) que L. D. « semblait en possession d’un sac contenant des objets apparemment volés » ne résulte d’aucun constat relaté par les intervenants. Le « contrôle des bagages » peut, conformément à l’article 28, § 1er, alinéa 2, de la loi du 5 août 1992 être effectué lors d’une « fouille de sécurité ». Partant, le requérant ne démontre pas que l’intervention litigieuse concernait directement l’exécution d’une mission de police judiciaire. Elle a été justifiée par des troubles à l’ordre public et a donné lieu à une fouille de sécurité et à l’arrestation administrative de L. D., tandis que son ivresse sur la voie publique, qui est certes répréhensible pénalement, n’a donné lieu à aucune des tâches mentionnées à l’article 15 précité. À la suite de l’intervention, c’est l’officier de police administrative de garde qui a été contacté, et non un officier de police judiciaire. Si le requérant soutient enfin que L. D. a commis plusieurs infractions à l’occasion de l’intervention, cela n’est pas établi par le dossier, aucun procès-verbal constatant ces prétendues infractions n’ayant été dressé, ni par le requérant, ni par ses collègues ayant participé à l’intervention. Aucune mission de police judiciaire n’a donc été accomplie à la suite du comportement de L. D. VIII - 12.184 - 22/31 Pour le surplus, le courrier que le CDP P. D. a envoyé au premier substitut du procureur du Roi, le 10 décembre 2021, est étranger à la problématique litigieuse. Conformément à l’article 1380, alinéa 2, du Code judiciaire qui y est mentionné, il tend, en effet, à obtenir du parquet l’accès au dossier répressif ouvert à charge du requérant, à la suite des faits potentiellement répréhensibles qu’il aurait commis lors de son intervention du 12 septembre 2021, et ce afin d’entamer une enquête préalable en vue d’éventuelles poursuites disciplinaires ou administratives contre lui. Ce courrier ne donne donc aucune indication quant à la nature de la mission qui a été réalisée à cette occasion. Ce même constat vaut également à propos des discussions sur le point de savoir si la procédure disciplinaire pouvait être entamée avant l’issue pénale ou non. Il en va en outre de même du fait que le courrier en question demande copie « des » dossiers judiciaires, ce qui ne signifie nullement que l’auteur de ce courrier aurait connaissance d’autres dossiers que celui qui était ouvert à charge du requérant et pour lequel le premier substitut du procureur du Roi est consulté. Le courrier électronique adressé par D. B. le 11 février 2022 au même premier substitut ne signifie pas davantage que les faits commis par le requérant concerneraient directement l’exécution d’une mission judiciaire puisqu’au contraire, elle y rappelle expressément que « l’équipe n’[a] pas [été] appelée sur un fait judiciaire […]au départ ». Il ne peut être au surplus tiré aucune conclusion quant au doute qu’elle exprime quant au caractère judiciaire de la mission exécutée par le requérant lors des faits pour lesquels il est sanctionné par l’acte attaqué. Enfin, dans l’arrêt n° 253.453 du 1er avril 2022, il y a lieu de relever que les circonstances de l’espèce étaient substantiellement différentes puisque les faits reprochés à la partie requérante consistaient dans la rédaction de « faux commis par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions », le Conseil d’État ayant considéré que « la rédaction d’un procès-verbal sur plainte ne relève pas d’une mission de police administrative mais d’une mission de police judiciaire ». Dans l’arrêt n° 257.774 du 27 octobre 2023, cité dans le mémoire en réplique, il est constaté que les faits pour lesquels le requérant en cause avait fait l’objet d’une procédure disciplinaire étaient intervenus à l’occasion de la constatation d’infractions ayant donné lieu à la rédaction d’un procès-verbal « le requérant y étant indiqué comme la personne “source” », ce qui différencie, au regard de l’article 24, alinéa 2 visé au moyen, les circonstances de cette affaire par rapport à celle de la présente espèce. Le moyen n’est pas fondé. VIII - 12.184 - 23/31 Il n’y a enfin pas lieu de poser la question préjudicielle suggérée par le requérant dans son mémoire en réplique. L’avis du procureur du Roi est en effet requis par l’article 24, alinéa 2, de la loi du 13 mai 1999 pour infliger une sanction disciplinaire lourde lorsque les faits commis concernent directement l’exécution d’une mission de police judiciaire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, puisqu’aucune mission de police judiciaire n’était requise ni n’a été exécutée lors de la commission des faits pour lesquels le requérant s’est vu infliger une sanction disciplinaire lourde. Cette disposition légale ne fait en outre pas de distinction selon que les actes accomplis par l’agent auraient eu ou non des suites judiciaires ou selon que les faits auraient donné lieu à l’ouverture d’une information ou d’une instruction pénale, de telle sorte que la question sollicitée est sans pertinence pour l’examen du moyen. Le requérant ne soutient pas que, et le Conseil d’État n’aperçoit pas pour quel motif, il serait discriminatoire de ne pas demander l’avis du procureur Roi avant d’infliger une sanction disciplinaire lourde à un fonctionnaire de police lorsque les faits qu’il a commis ne concernent pas directement l’exécution d’une mission de police judiciaire. VII. Quatrième moyen VII.1. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un quatrième moyen de « la violation de principe du délai raisonnable [et] de l’incompétence ratione temporis de l’auteur de l’acte […] ». Dans sa requête, il relève que la procédure a duré quinze mois pour le sanctionner, l’autorité disciplinaire ordinaire ayant été informée des faits dès le 15 septembre 2021. Il juge incompréhensible que l’enquête préalable, qui s’est limitée à entendre les INP M. C. et P. D., qui a débuté par la désignation de l’INPP D. B. le 21 septembre 2021 et qui s’est clôturée le 8 février 2022, ait pris autant de temps avec si peu d’actes d’instruction. Il estime qu’il en va d’autant plus ainsi que l’enquêtrice préalable n’a pas attendu de disposer de l’avis du parquet pour enquêter. Il observe ensuite que l’autorité disciplinaire supérieure n’a été saisie que le 14 février 2022, soit près de cinq mois après la prise de connaissance des faits. Il souligne que, selon la jurisprudence du Conseil d’État, l’autorité disciplinaire doit respecter le principe du délai raisonnable à chaque stade de la procédure, et ce a fortiori lorsque la proposition de sanction concerne une sanction disciplinaire lourde comme c’est le cas en l’espèce, puisqu’elle doit être traitée comme une affaire urgente. Il constate, à cet égard, que l’autorité a attendu un mois avant d’approuver le projet de rapport introductif qui lui a été soumis et qu’au total, VIII - 12.184 - 24/31 un délai de sept mois s’est écoulé avant l’adoption de la proposition de sanction, le 30 avril 2022, ce qui aurait été jugé déraisonnable dans l’arrêt n° 220.598 du 14 septembre 2012. Il critique encore la durée de la procédure devant le conseil de discipline. Se référant à un arrêt n° 254.535 du 20 septembre 2022, il estime qu’il est constant que les autorités sont tenues de s’enquérir de l’état d’avancement du dossier auprès de l’autorité de recours sous peine de se voir reprocher la violation du délai raisonnable. Il relève qu’en l’espèce, il a été convoqué le 27 juin 2022 pour se rendre à une audition devant cette instance le 22 août 2022, laquelle n’a toutefois rendu sa « décision » que le 19 (lire : 16) décembre 2022, soit plus de quatre mois pour statuer sur la situation et la sanction proposée à son égard. Il souligne que, durant toute cette période, la partie adverse ne s’est jamais enquise de l’évolution ou du traitement du dossier, ce qui la rend à ses yeux coupable de violation du délai raisonnable. Il est enfin d’avis que cette dernière a mis un mois pour approuver la « décision » du conseil de discipline et prononcer la sanction attaquée, ce qui était à nouveau déraisonnable, compte tenu du fait que la sanction se borne à confirmer ce qui était déjà prévu dans la proposition de sanction. Dans son mémoire en réplique et dans son dernier mémoire, il s’en réfère à la sagesse du Conseil d’État à l’égard de ce moyen. VII.2. Appréciation En matière disciplinaire, le principe général du délai raisonnable implique notamment que, dès que l’autorité compétente a une connaissance suffisante de faits susceptibles de donner lieu à une sanction, elle a l’obligation d’entamer et de poursuivre la procédure avec célérité, faute de quoi elle perd la possibilité de prononcer toute sanction. Ce principe implique également que lorsque l’autorité est informée d’indices relatifs à des faits potentiellement constitutifs d’infraction disciplinaire, elle fasse diligence pour avoir une connaissance suffisante des faits afin d’être en mesure de décider d’entamer ou non une procédure disciplinaire. En outre, le caractère raisonnable de la durée d’une procédure disciplinaire doit s’apprécier non seulement au regard de la durée totale de celle-ci, mais aussi de la diligence avec laquelle l’autorité l’a menée au cours de ses étapes intermédiaires, suivant les circonstances de la cause, en fonction de la nature et de la complexité de l’affaire, du comportement du requérant et de celui de l’autorité. Il convient de vérifier, à chaque étape de la procédure, si celle-ci n’a pas subi un retard injustifié au regard de ces éléments, de sorte que le respect des délais légaux VIII - 12.184 - 25/31 n’implique pas ipso facto celui dudit principe général. La procédure disciplinaire doit être traitée comme une affaire urgente lorsque la proposition de sanction est l’une des plus lourdes prévues par le statut. En l’espèce, le CDP P. D., en sa qualité d’autorité disciplinaire ordinaire, a été informé des faits litigieux oralement, le 15 septembre 2021, et par le rapport administratif de l’INPP L. L, le 17 septembre suivant. Dès le 21 septembre 2021, il a désigné l’INPP D. B. pour mener une enquête préalable sur ces faits, décision que cette dernière a signée pour prise de connaissance et pour accord le 11 octobre 2021. Le rapport introductif a été adopté le 9 mars 2022, soit moins de six mois après la prise de connaissance par l’autorité disciplinaire ordinaire. Il est de jurisprudence qu’en imposant à peine de déchéance un délai de prescription de six mois entre la prise de connaissance ou la constatation des faits et le dépôt du rapport introductif, le législateur, au travers de l’article 56 de la loi du 13 mai 1999 ‘portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police’, a garanti le respect du principe de sécurité juridique dont le principe général du délai raisonnable est un corollaire. L’éventuel manque de diligence de l’autorité disciplinaire au cours de cette période de maximum six mois n’implique donc par conséquent pas ipso facto une violation du principe du délai raisonnable, pour autant que ladite autorité ait fait diligence pour mener la procédure à son terme au cours des étapes postérieures à la notification du rapport introductif. Le requérant ne démontre pas que la durée de la procédure devant le conseil de discipline serait déraisonnable. D’une part, si l’article 45, alinéa 1er, de la loi du 13 mai 1999 prévoit que l’agent doit comparaître devant cette instance au plus tard le 60e jour suivant sa saisine et si, en l’espèce, un délai de 90 jours s’est écoulé entre ces deux échéances, le conseil de discipline présente la particularité d’être, selon l’article 39, alinéa 1er, de cette loi précitée, institué à l’échelon national. Une zone de police, comme la partie adverse en l’espèce, instituée à l’échelon local, ne peut dès lors être tenue responsable des difficultés de fonctionnement auxquelles cette instance se trouverait confrontée puisqu’elle relève d’une autre autorité et est organisée par celle-ci. Tout au plus la zone de police doit-elle, si elle constate un retard susceptible d’avoir une incidence sur sa propre obligation de diligenter la procédure disciplinaire dans le respect du principe général du délai raisonnable, veiller à ne pas demeurer passive et interpeller le conseil de discipline eu égard à ce principe général qui, selon la jurisprudence constante, s’impose aussi et en tout état de cause aux organes consultatifs et donc à lui également. Dans le cas présent, il apparaît toutefois que, saisi le 23 mai 2022, celui-ci a, dès le 30 mai suivant, informé les parties du problème rencontré dans la désignation de ses assesseurs et de son impossibilité consécutive de fonctionner. Le 27 juin 2022, soit trois semaines et VIII - 12.184 - 26/31 demie plus tard, le conseil de discipline les a néanmoins informées que l’audience se tiendrait le 22 août 2022. Dans de telles circonstances, il était donc inutile, dans le chef de la partie adverse, de prendre de nouvelles dispositions à l’égard de cet organe consultatif, ledit retard étant limité et justifié et ne pouvant dès lors être considéré comme déraisonnable. D’autre part, si le conseil de discipline n’a rendu son avis que le 16 décembre 2022, le requérant ne peut lui reprocher d’avoir tardé pour ce faire. Il résulte des points n° 27 à 39 de l’exposé des faits de l’arrêt n° 256.883 précité que la procédure devant cette instance s’est déroulée sans temps mort, le requérant ayant lui-même contribué, comme le relève la partie adverse, à allonger le temps de la procédure en déposant de nouvelles pièces à l’audience fixée le 9 novembre 2022. L’affaire a ainsi dû être mise en continuation à celle du 8 décembre suivant pour permettre aux parties de déposer de nouveaux écrits de procédure. Le conseil de discipline a finalement rendu son avis une semaine plus tard, soit dans un délai plus court que celui de 30 jours à compter de la clôture des débats, prescrit par l’article 53 de la loi du 13 mai 1999. Le délai entre le 23 mai 2022 et le 16 décembre 2022 n’est donc pas déraisonnable. Enfin, en tant que le requérant critique le délai pris par l’autorité disciplinaire supérieure pour adopter l’acte attaqué, après avoir reçu l’avis du conseil de discipline, il n’est pas davantage excessif, puisque ledit avis lui a été communiqué par un courrier du 20 décembre 2022 et qu’elle a pris cette décision le 11 janvier 2023. Il échet d’ailleurs de relever, à cet égard, que l’article 55 de la loi précitée prévoit que l’autorité communique sa décision dans un délai de 30 jours après l’envoi dudit avis, alors qu’en l’espèce, il a été transmis à cette autorité par un courrier du 20 décembre 2022 et que celle-ci a notifié l’acte attaqué au requérant le 18 janvier 2023. Le moyen n’est pas fondé. VIII. Cinquième moyen VIII.1. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un cinquième moyen de la violation du principe de proportionnalité. Il estime que l’autorité lui inflige la sanction de démission d’office sans tenir compte des circonstances atténuantes ni, dès lors, de la gravité des manquements sanctionnés, compte tenu des circonstances concrètes et VIII - 12.184 - 27/31 individualisées dans lesquelles ils ont été commis. Il déduit des deux premiers moyens qu’il subsiste de nombreux doutes sur les griefs à l’origine de la sanction prononcée et qu’à défaut d’avoir enquêté à charge et à décharge, il ne peut selon lui être affirmé sans équivoque qu’il est coupable de l’ensemble des griefs qu’on lui reproche. À ses yeux, le principe de proportionnalité commande pourtant d’intégrer de tels doutes pour prononcer une sanction raisonnable. Il ajoute que l’autorité n’indique pas la raison pour laquelle une sanction plus légère ne serait pas envisageable, ni ne motive le choix de la sanction disciplinaire lourde. Il estime également qu’elle fait grand cas du blâme qu’il a reçu et qui constitue la seule sanction disciplinaire qui lui a été infligée en 25 ans de service. Il déduit, cependant, du courrier anonyme de son collègue que cette sanction résulte de la rédaction tardive d’un procès-verbal, de sorte qu’elle est, selon lui, elle- même disproportionnée, ses collègues n’ayant jamais été inquiétés pour ces mêmes faits. Il relève encore que l’acte attaqué indique qu’il n’a jamais reçu de félicitations depuis cinq ans, alors qu’il souligne avoir récemment reçu « les palmes d’or de l’ordre de la couronne » des mains de l’ancien ministre des Affaires étrangères pour le féliciter de ses 20 ans de bons et loyaux services au sein de la police. Il se prévaut également des autres félicitations reçues en 2004, 2005, 2008 et 2010, et de ses interventions à haut risque. Il invoque encore les difficultés notamment managériales rencontrées au sein de la partie adverse, se traduisant par un mal-être du personnel, dont un suicide récent. Enfin, il fait état du fait qu’il était malade durant l’intervention litigieuse, indiquant qu’il a informé à plusieurs reprises sa hiérarchie qu’il se sentait faible, bien qu’il ignorait être atteint du Covid. Il rappelle qu’il a d’ailleurs été diagnostiqué comme tel le lendemain, précisant que s’il ne pouvait être considéré comme irresponsable de ses actes durant l’intervention, « il ne peut être admissible de passer complètement sous silence son état de faiblesse, et cette circonstance atténuante ». Dans son mémoire en réplique et dans son dernier mémoire, il s’en réfère à la sagesse du Conseil d’État à l’égard de ce moyen. VIII.2. Appréciation Le principe général de proportionnalité requiert qu’il existe un rapport raisonnable entre les motifs de fait fondant la décision et son objet. Appliqué en matière disciplinaire, il implique que la sanction infligée soit en rapport raisonnable avec les faits punissables, soit justifiée et ne procède pas d’un quelconque arbitraire. La proportionnalité de la sanction choisie s’apprécie au regard de la gravité des VIII - 12.184 - 28/31 manquements sanctionnés et en tenant compte des circonstances concrètes et individualisées dans lesquelles ils ont été commis. S’agissant de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire de l’autorité, le Conseil d’État n’exerce qu’un contrôle marginal et ne peut sanctionner un défaut de proportionnalité que s’il est manifeste. En l’espèce, en tant que le requérant soutient que des zones d’ombre subsistent, eu égard à l’enquête préalable qui n’aurait pas été menée à charge et à décharge, il est renvoyé à l’appréciation des deux premiers moyens jugés non fondés. En outre et pour autant que de besoin, il y a lieu de souligner que l’acte attaqué fait siennes les conclusions de l’avis du conseil de discipline qui se fonde sur le rapport d’expertise de l’Inspecteur général, lequel a considéré qu’« à la lecture du dossier, il ressort de la relation des faits par la victime d’une part, des collègues intervenants d’autre part, dont les témoignages sont à la fois directs, précis, convergents et se corroborent mutuellement, […] qu’ils sont de nature à fonder l’établissement des faits tels que décrits écartant tout doute sur la réalité de ceux- ci ». Le conseil de discipline a tenu à ajouter que : « les explications données par le requérant à propos de ceux-ci lors de l’audience du conseil de discipline du 22 août 2022 sont dénuées de la moindre vraisemblance étant totalement incompatibles avec les autres témoignages circonstanciés recueillis au cours de l’enquête […] ». Le requérant ne peut donc se prévaloir de zones d’ombre dans l’établissement des faits à sa charge, dont la sanction aurait selon lui dû tenir compte. Sur cette base, l’autorité disciplinaire supérieure a raisonnablement pu considérer que les faits reprochés au requérant était d’une gravité telle que le lien de confiance ne pouvait plus être maintenu et que la sanction disciplinaire de démission d’office devait lui être infligée. L’avis du conseil de discipline auquel l’acte attaqué se réfère indique, dans le même sens, que « c’est à juste titre que l’autorité disciplinaire a eu égard à l’extrême gravité des faits précités et à la circonstance qu’ils constituent, pour un fonctionnaire de police, un comportement radicalement contraire à la loi et aux fondements mêmes de la déontologie policière ». Il souligne également le « caractère particulièrement inadmissible des faits (dont il s’indique de relever qu’ils sont aux antipodes de ce qui peut être attendu d’un policier), lesquels, en raison même de leur nature et du contexte de leur perpétration (lequel est bien décrit par l’I. G. lorsqu’il aborde la gravité des faits), le rendent indigne de la confiance minimale nécessaire à la poursuite de sa carrière au sein de l’institution policière […] ». Le rapport d’expertise de l’inspecteur général auquel ledit avis renvoie, insiste également sur l’« exemple déplorable [du requérant] en adoptant un comportement totalement inadapté de nature à ruiner la stratégie de l’organisation policière en matière de gestion de la maîtrise de la violence et dans le domaine du respect de la dignité humaine ». L’inspecteur général ajoute que « dans les relations internes entre les membres du personnel comme en VIII - 12.184 - 29/31 matière d’intervention sur le terrain, on peut difficilement imaginer que soient admises la méfiance et la crainte de voir un collègue faire preuve d’une telle irresponsabilité ». L’acte attaqué souligne, d’un autre côté, « qu’il serait difficilement imaginable que l’intéressé puisse continuer à exercer les fonctions d’inspecteur de police qui avec son expérience sera régulièrement chef d’équipe et devra encore prendre des décisions et des responsabilités qui pourront avoir des conséquences qui impacteront […] l’ensemble de l’équipe ». Le rapport d’expertise ne se prononce pas autrement, en relevant que « le comportement du requérant se révèle d’autant plus inadmissible qu’il est expérimenté (membre des services de police depuis 1997) et assurait au moment des faits, le rôle de chef d’équipe ». Au regard de ces éléments, il ne paraît pas manifestement déraisonnable de ne pas avoir eu davantage égard au cursus professionnel du requérant, ni aux félicitations ou distinctions qu’il a obtenues durant sa carrière. À cet égard, le requérant critique encore le fait qu’il n’aurait eu qu’un blâme sur ses 25 années de service et que l’acte attaqué n’y aurait pas eu égard. Néanmoins, sans qu’il le conteste, la partie adverse objecte qu’il a fait l’objet d’une seconde sanction disciplinaire qui a été effacée par l’effet de la loi. Il n’a, par ailleurs, pas contesté ce blâme, de sorte qu’il est vain de le présenter comme disproportionné dans le cadre du présent recours. Concernant son état de santé, le requérant a fait le choix de prendre son service le jour des faits litigieux. La partie adverse pouvait, dès lors, raisonnablement en déduire qu’il devait répondre aux exigences de la fonction et décider, sans méconnaître le principe de proportionnalité, que l’éventuelle faiblesse qui l’accablait la veille de sa maladie ne pouvait justifier la gravité des faits qu’il a commis. Enfin, l’argument tenant à l’ambiance au sein de son milieu professionnel ne peut pas être retenu puisque les faits qui ont été mis à sa charge sont étrangers à son service et à ses relations avec ses collègues ou supérieurs hiérarchiques, puisqu’ils concernent son attitude vis-à-vis du public. Le moyen n’est pas fondé. IX. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure liquidée à 926 euros. VIII - 12.184 - 30/31 Il y a lieu de faire droit à sa demande en la limitant au montant de base, majoré de 20 pourcents conformément à l’article 67, § 2, du règlement général de procédure, soit un total de 924 euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros, les contributions de 48 euros et l’indemnité de procédure de 924 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 17 décembre 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII - 12.184 - 31/31 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.779 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.883 cité par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.888 ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.436