Aller au contenu principal

ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.252

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-09-23 🌐 FR Arrêt

Matière

bestuursrecht

Législation citée

ordonnance du 16 janvier 2025; ordonnance du 17 juillet 2025

Résumé

Arrêt no 264.252 du 23 septembre 2025 Enseignement et culture - Diplômes et équivalences Décision : Non lieu à statuer Retrait d'acte

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 264.252 du 23 septembre 2025 A. 243.057/XI-24.921 En cause : Y. V., ayant élu domicile chez Me Svitlana BILETSKA, avocat, rue de la Houssière 6 7000 Mons, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Sébastien DEPRE et Ambre DESCHAMPS, avocats, place Flagey 18 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 24 septembre 2024, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du Ministère de la Communauté française Service des équivalences, prise en date du 26 juillet 2024 qui décide que son dossier scolaire est équivalent au certificat d’enseignement secondaire supérieur, enseignement général, n’admettant la poursuite des études que dans l’enseignement supérieur de type court, du chef de violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité faisant grief ». II. Procédure Le 13 décembre 2024, le conseil de la partie adverse a transmis au Conseil d’État une copie d’une décision du 12 décembre 2024 retirant l’acte attaqué. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a décidé de faire application de l’article 11/5 du règlement général de procédure. XI - 24.921 - 1/3 Par une ordonnance du 16 janvier 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 6 mars 2025. Par un courrier du 10 mars 2025, l’affaire est remise sine die. Par une ordonnance du 17 juillet 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 septembre 2025. M. Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Ambre Deschamps, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendue en ses observations. Mme Dieu-Hanh Nguyen, auditeur adjoint, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet Par une décision du 12 décembre 2024, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. Cette décision est devenue définitive. Le recours est dès lors devenu sans objet. IV. Dépens La partie requérante demande que les dépens soient mis à charge de la partie adverse. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. XI - 24.921 - 2/3 Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 24 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles le 23 septembre 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de : Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, président f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Emmanuel Jacubowitz XI - 24.921 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.252