ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.275
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-09-24
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
ordonnance du 23 juin 2025
Résumé
Arrêt no 264.275 du 24 septembre 2025 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 264.275 du 24 septembre 2025
A. 245.104/XI-25.167
En cause : A.A., ayant élu domicile chez Me Juliette RICHIR, avocat, rue Patenier 52
5000 Namur, contre :
l’État belge, représenté par la Ministre de la Justice.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 19 juin 2025, la partie requérante demande, d'une part, la suspension de l'exécution de « la décision du SPF Justice du 30 avril 2025
selon laquelle le Service des Tutelles considère le requérant âgé de plus de 18 ans, avec pour conséquence qu’il ne se verra pas désigner de tuteur » et, d'autre part, l'annulation de cette décision.
II. Procédure devant le Conseil d’État
Par une ordonnance du 23 juin 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 15 septembre 2025.
Le 27 juillet 2025, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de l’acte attaqué.
M. François Xavier, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois ‘sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973’.
Le rapport a été notifié aux parties.
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M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Mathilde Hardt, loco Me Juliette Richir, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Marine Wilmet, loco Me Philippe Schaffner, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.
M. François Xavier, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Exposé des faits de la cause
Le requérant s’est présenté à l’office des étrangers le 14 janvier 2025 et a déclaré être né le 1er décembre 2007.
En raison d’un doute concernant l’âge du requérant, il a subi un test médical visant à évaluer son âge le 14 janvier 2025.
La conclusion du rapport médical est que le 14 janvier 2025, le requérant était âgé d’au moins 23 ans et qu’il était donc âgé de plus de 18 ans.
Le 22 janvier 2025, la partie adverse a décidé que le requérant avait plus de 18 ans et qu’il ne bénéficierait pas d’un tuteur.
Le 13 mars 2025, le requérant a communiqué à la partie adverse des documents pour établir son âge.
Le 30 avril 2025, la partie adverse a estimé que la différence entre l’âge mentionné dans les documents produits par le requérant et celui évalué par le test médical était trop importante pour prendre en considération ces documents. La partie adverse a dès lors décidé que le requérant ne bénéficierait pas d’un tuteur car le requérant avait plus de 18 ans.
Il s’agit de l’acte attaqué.
Le 24 juillet 2025, la partie adverse a retiré la décision entreprise.
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IV. Objet de la demande de suspension
Le 24 juillet 2025, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. Cette circonstance prive la demande de suspension de son objet.
La demande de suspension doit donc être rejetée.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension est rejetée.
Article 2.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 24 septembre 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier Dupont Yves Houyet
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.275