Aller au contenu principal

ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.195

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-09-17 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

ordonnance du 23 juin 2025

Résumé

Arrêt no 264.195 du 17 septembre 2025 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 264.195 du 17 septembre 2025 A. 245.118/XI-25.170 En cause : M.B., ayant élu domicile chez Me Marie-Pierre de BUISSERET, avocat, grande rue au bois, 21 1030 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par la ministre de la Justice, assisté et représenté par Me Philippe SCHAFFNER, avocat. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 20 juin 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de la « décision [du 24 avril 2025] selon laquelle il est considéré qu’elle est âgée de plus de 18 ans et qu’aucun tuteur ne lui sera donc attribué » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure devant le Conseil d’État Par une ordonnance du 23 juin 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 15 septembre 2025. Le 26 juillet 2025, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de l’acte attaqué. M. Benoît Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. Le rapport a été notifié aux parties. XIr - 25.170 - 1/3 Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Emma Dupont, loco Me Marie-Pierre de Buisseret, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Marine Wilmet loco Me Philippe Schaffner, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. François Xavier, auditeur adjoint au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Objet de la demande La partie adverse a, le 15 juillet 2025, décidé de retirer la décision attaquée. Cette circonstance prive la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué de son objet. La demande de suspension doit donc être rejetée. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. XIr - 25.170 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles le 17 septembre 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XIr - 25.170 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.195