ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.305
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-09-24
🌐 FR
Arrêt
Matière
bestuursrecht
Législation citée
arrêté royal du 19 novembre 2024; loi du 19 mars 2017
Résumé
Arrêt no 264.305 du 24 septembre 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Demande de susp. réputée non accomplie
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE
no 264.305 du 24 septembre 2025
A. 244.925/XV-6262
En cause : 1. Edith FRÉNOY, 2. Christopher BALL, ayant tous deux élu domicile en Belgique,
contre :
la commune d’Ixelles, représentée par son collège des bourgmestre et échevins.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 26 mai 2025, les parties requérantes demandent, d’une part, la suspension de l’exécution « de la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune d’Ixelles du 25 mars 2025 octroyant un permis d’urbanisme à [A.G.] pour la transformation d’un appartement situé rue Washington 183, 1050 Bruxelles, notamment la construction d’un balcon à l’arrière » et, d’autre part, l’annulation de cette décision.
II. Procédure
Mme Virginie Rolin, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note, le 20 juin 2025, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État.
Par deux courriers du 24 juin 2025, le greffe a notifié aux parties requérantes que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la demande de suspension à moins qu’elles ne demandent, dans un délai de cinq jours ouvrables, à être entendues.
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Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Non-paiement des droits de rôle
En application de l’article 70, § 1er, alinéa 1er, 2°, du règlement général de procédure, l’introduction d’une demande de suspension donne lieu au paiement d’un droit de 200 euros ainsi que d’une contribution de 26 euros. Le paragraphe 3 de cette disposition précise que les requêtes collectives donnent lieu au paiement du droit autant de fois qu’il y a de requérants. Toutefois, conformément à l’article 4, § 4, de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, la contribution précitée n’est due qu’une seule fois par requête.
L’article 71, alinéas 1er et 2, du même règlement prévoit que les droits et la contribution précités sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service Public Fédéral Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, lu en combinaison avec l’article 4, § 6, de l’arrêté royal du 19 novembre 2024 déterminant la procédure en référé et modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de dix jours ouvrables, la chambre répute non accomplie la demande de suspension introduite.
Par deux courriers, déposés sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 27 mai 2025, dont les parties requérantes ont pris connaissance le 30 mai 2025, le greffe a invité celles-ci à effectuer, dans les dix jours ouvrables, le paiement des droits et de la contribution précités, ce qui n’a pas été fait.
Par deux courriers déposés sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 24 juin 2025, les parties requérantes ont été informées que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la demande de suspension à moins qu’elles ne demandent, dans un délai de cinq jours ouvrables, à être entendues. Les parties requérantes ont pris connaissance du second de ces courriers le 3 juillet 2025, après un rappel de notification le 30 juin 2025. Le premier de ces courriers est réputé avoir été notifié aux parties requérantes le 4 juillet 2025, après un rappel de sa notification le 30 juin 2025, en application de l’article 85bis, § 13, alinéa 4 du règlement général de procédure.
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Les parties requérantes n’ont pas demandé à être entendues.
Conformément à l’article 71, alinéa 5, du règlement général de procédure, la demande de suspension doit, dès lors, être réputée non accomplie.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article unique.
La demande de suspension est réputée non accomplie.
Ainsi prononcé, à Bruxelles, le 24 septembre 2025, par la XVe chambre, composée de :
Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Frédéric Quintin, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Frédéric Quintin Anne-Françoise Bolly
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.305