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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.198

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-03-19 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 259.198 du 19 mars 2024 Fonction publique - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ A R R ÊT no 259.198 du 19 mars 2024 A. 240.941/VIII-12.442 En cause : A. D., ayant élu domicile chez Mes Pierre JOASSART et Julie PATERNOSTRE, avocats, rue Belliard, 40, 1040 Bruxelles contre : la zone de secours DINAPHI, représentée par son collège, ayant élu domicile chez Me Simon PALATE, avocat, rue Henri Lemaître 53 5000 Namur. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 12 janvier 2024, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision de la zone de secours de non-renouvellement de [sa] nomination […] en qualité de pompier volontaire au sein de la zone » et, d’autre part, l’annulation de la même décision. II. Procédure La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 ‘déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État’. Par une ordonnance du 27 février 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 14 mars 2024, le rapport a été notifié aux parties qui ont été informée que l’affaire sera examinée par une chambre composée de trois membres. VIII - 12.442 - 1/6 M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Mes Pierre Joassart et Justine Decolle, avocats, comparaissant pour la partie requérante, ont été entendus en leurs observations. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le requérant est pompier volontaire à la ville de Couvin depuis 1995 jusqu’au moment de son transfert dans les services de la partie adverse au 1er janvier 2015. Lors de ce transfert, il décide de rester soumis aux lois et règlements applicables au personnel communal, comme le lui permet l’article 207 de la loi du 15 mai 2007 ‘relative à la sécurité civile’. 2. Il occupe à titre principal une fonction d’agent communal. 3. À la suite d’une procédure judiciaire introduite, notamment, par le requérant et d’autres pompiers volontaires en vue d’obtenir la rémunération des heures de garde prestées à domicile, la cour du travail de Liège du 12 octobre 2023 dit pour droit que les heures de garde à domicile constituent du temps de travail et que si les heures de garde à domicile constituent du temps de travail, elles sont nécessairement des prestations ouvrant le droit à la rémunération prévue par les anciennes dispositions pécuniaires applicables au personnel volontaire, à savoir l’arrêté royal du 6 mai 1971 ‘fixant les types de règlements communaux relatifs à l’organisation des services communaux d’incendie’ et, pour ce qui concerne les heures supplémentaires, l’arrêté royal du 20 juin 1994 ‘fixant les dispositions générales relatives à l’octroi d’une allocation pour travail de nuit, de samedi et de dimanche au personnel des services publics d’incendie et des services de police communale’. Selon les parties, la régularisation des arriérés de traitement et des intérêts a un impact de 15 millions d’euros pour la partie adverse. Selon cette dernière, son budget annuel global avoisine les 25 millions d’euros. VIII - 12.442 - 2/6 4. Le 17 août 2023, le commandant de la partie adverse émet un avis favorable au renouvellement de la nomination du requérant. 5. Sur proposition en sens contraire de son collège, le conseil de la partie adverse décide, le 10 novembre 2023, de ne pas renouveler la nomination du requérant. Il s’agit de l’acte attaqué. Il a été notifié par un envoi recommandé en date du 8 décembre 2023, réceptionné par le requérant le 11 du même mois. IV. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. V. Urgence V.1. Thèse de la partie requérante Après avoir rappelé la loi et la jurisprudence, le requérant expose les circonstances suivantes qui, selon lui, justifient l’urgence : « […] Premièrement, le fait de ne pas reconduire le requérant, sans apporter la moindre motivation valable, est de nature à porter atteinte à sa réputation professionnelle à l’égard de ses collègues. Il est également de nature à entraîner une publicité négative à l’égard de son employeur principal qui a récemment renouvelé, à la demande du requérant, l’autorisation d’exercer son activité de pompier volontaire (pièce n° 3) et n’ignore donc pas que la fin de l’occupation ne résulte pas de la volonté du requérant. Cette décision, médiatisée par la presse locale, est de nature à discréditer le requérant, même à l’égard des citoyens du service d’incendie, qui pourraient s’interroger sur les qualités professionnelles d’un pompier dont la non-reconduction est de notoriété publique, et alors même que l’effectif des membres du service d’incendie n’est pas pléthorique, comme le démontre[nt] les nombreuses gardes imposées au requérant et les offres d’emploi en tant que sapeur-pompier volontaire. Enfin, la perte d’emploi du requérant, pour des motifs qui ne sont manifestement pas étrangers à sa contestation légitime portant sur des arriérés de traitement, VIII - 12.442 - 3/6 entraîne un dommage moral. […] Deuxièmement, la fonction de pompier nécessite un entraînement constant, vu la diversité et la dangerosité des interventions effectuées. L’écartement du service pendant la durée d’une procédure en annulation risque de mettre à mal l’entraînement et l’expertise du requérant, mettant ainsi en péril la sécurité en cas de réintégration après quelques années d’inactivité. Le requérant doit d’ailleurs, pour pouvoir conserver son badge AMU, suivre des recyclages à raison de 24 heures par an. Cette formation n’est accessible qu’aux membres de service d’incendie ou organismes assimilés. Il risque donc de devoir repasser l’ensemble des formations en la matière (ce qui est impossible pour lui, en raison de ses horaires de travail en tant qu’agent communal) s’il ne fait plus partie du service d’incendie pendant de nombreux mois. En d’autres termes, par cette décision de non-renouvellement de la nomination, le requérant n’a plus accès aux formations de recyclage AMU, lui permettant de conserver son badge d’Aide médicale urgente ». V.2. Appréciation L’urgence au sens de l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que si la partie requérante démontre que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une immédiateté et d’une gravité suffisantes pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue d’une procédure en annulation. Il appartient à la partie requérante d’établir ab initio et in concreto, dans sa requête, pièces à l’appui le cas échéant, les circonstances qui justifient concrètement l’urgence, le Conseil d’État ne pouvant avoir égard à des éléments produits après le dépôt de la demande de suspension. Cette démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales, mais doit permettre d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner pour le requérant. Il s’ensuit que l’urgence constitue une condition spécifique du référé administratif distincte de celle relative à l’exposé d’au moins un moyen sérieux, et que le caractère sérieux des moyens est insuffisant, en soi, à établir l’urgence légalement requise. Le requérant invoque tout d’abord un préjudice moral résultant de la publicité selon lui négative donnée à son non-renouvellement et de la motivation de l’acte attaqué qu’il conteste. Il est de jurisprudence constante qu’en principe, et sauf circonstances particulières qu’il incombe à une partie requérante d’invoquer et d’établir, un préjudice moral résultant d’un acte administratif est adéquatement réparé par un arrêt d’annulation en raison de son effet rétroactif. La partie requérante confrontée à pareil VIII - 12.442 - 4/6 préjudice pourra, en effet, dans ce cas, démontrer que l’acte dont les motifs auraient eu un caractère infamant n’était pas régulier. Pour qu’une atteinte à la réputation justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif, il est requis que cette atteinte soit irrémédiable par un arrêt d’annulation, ce qui implique qu’elle présente un certain degré de gravité, qu’elle découle directement de l’acte attaqué ou de ses motifs infamants et que ceux-ci aient reçu une certaine publicité. En l’espèce, la motivation de l’acte attaqué ne comporte aucun motif infamant à l’égard du requérant. En outre, la publicité négative qu’il allègue n’est pas établie par les articles de presse qu’il évoque. Il n’indique d’ailleurs pas ce qui, au sein de ces articles, traduirait concrètement une forme de discrédit dans son chef ou une remise en cause de ses qualités professionnelles, ces articles ne relatant au demeurant aucune appréciation négative de la partie adverse à l’égard du requérant mais se limitant à faire état des positions divergentes sur la décision prise et son contexte. La critique du requérant selon laquelle la partie adverse n’apporterait pas « la moindre motivation valable » à son non-renouvellement est une contestation de la légalité de l’acte mais n’est pas de nature à justifier l’urgence. Contrairement à ce qu’il soutient, l’acte n’est en outre pas motivé par la circonstance qu’il aurait introduit une action en justice contre la partie adverse. Le requérant fait également valoir qu’en l’absence de suspension de l’exécution de l’acte attaqué, il ne serait plus à même d’exercer ses fonctions sans mettre en péril la sécurité en cas de réintégration après quelques années d’inactivité. Ce prétendu péril est énoncé de manière purement théorique et il n’est pas établi à suffisance que le requérant ne serait plus en mesure d’exercer ses fonctions au terme de la procédure d’annulation. S’agissant de son badge AMU que, selon lui, il ne pourrait conserver en l’absence de procédure de suspension, il ne démontre pas qu’il ne pourrait pas suivre les recyclages en vue de le conserver, la partie adverse faisant valoir au contraire que la formation permanente prévue à l’article 6ter, § 1er, alinéa 2 de la loi du 8 juillet 1964 ‘relative à l’aide médicale urgente’ est, en vertu de l’article 14 de l’arrêté royal du 13 février 1998 ‘relatif aux centres de formation et de perfectionnement des secouristes-ambulanciers’ accessible sans autre condition que celle d’être titulaire du brevet de secouriste-ambulancier. Il n’est enfin pas davantage attesté que le défaut de formation pendant la durée de la procédure ferait obstacle à la réintégration du requérant. VIII - 12.442 - 5/6 L’urgence n’est pas établie. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 19 mars 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII - 12.442 - 6/6