ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.199
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-03-19
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 259.199 du 19 mars 2024 Fonction publique - Personnel enseignant
- Recrutement et carrière Décision : Annulation
Texte intégral
ecli_input ECLI:BE:RCSC:2001:ARR.93.290
ecli_prefixe ECLI
ecli_pays BE
ecli_cour RCSC
ecli_cour_old RCSC
ecli_annee 2001
ecli_ordre ARR.93.290
ecli_typedec
ecli_datedec
ecli_chambre
ecli_nosuite
Invalid ECLI ID - Invalid court code RCSC
ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI ECLI:BE:RCSC:2001:ARR.93.290 invalide Invalid ECLI ID - Invalid court code RCSC
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
VIIIe CHAMBRE
no 259.199 du 19 mars 2024
A. 236.368/VIII-11.966
En cause : D. P., ayant élu domicile chez Me François BELLEFLAMME, avocat, boulevard Brand Whitlock 114/12
1200 Bruxelles, contre :
la province de Brabant wallon, représentée par son collège provincial, ayant élu domicile chez Mes Ethel DESPY et Marc UYTTENDAELE, avocats, rue de la Source 68
1060 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 9 mai 2022, la requérante demande l’annulation de « la délibération du collège provincial du Brabant wallon du 28 octobre 2021, portant désignation de Monsieur [E. R.] [ci-après : E. R.] en qualité de conseiller pédagogique et disciplinaire à prestations complètes à l’IPAM à Nivelles, à partir du 1er novembre 2021 ».
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
VIII - 11.966 - 1/31
Par une ordonnance du 14 février 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 14 mars 2024.
M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Laura Campos, loco Me François Belleflamme, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Ethel Despy, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.
Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. La requérante est nommée dans l’enseignement de la partie adverse, en qualité d’éducatrice. Elle exerce cette fonction à l’Institut provincial des Arts et Métiers (IPAM) à Nivelles, auquel elle est affectée depuis 2007.
2. Selon la requête, « après avoir obtenu un master en sciences de l’éducation, entre 2010 et 2019, [elle] a exercé les fonctions de coordinatrice pédagogique et disciplinaire dans son établissement – sur ses heures d’éducatrice ».
3. Toujours selon la requête, en 2019, les fonctions de conseiller pédagogique et de conseiller disciplinaire sont séparées, la première « continu[ant] à [être] exerc[ée] » par la requérante tandis que S. G. est « désigné pour exercer » la seconde.
4. En mai 2021, une analyse des risques psychosociaux est réalisée au sein de l’établissement par Securex. Le rapport subséquent met « en évidence un sentiment de mise à l’écart de la coordinatrice pédagogique en faveur du nouveau coordinateur disciplinaire », une « incompréhension des rôles », et conseille de « respécifier la fonction de coordinateur disciplinaire et pédagogique et d’envisager, si c’est possible, un seul et unique poste reprenant ces deux aspects de la coordination ».
VIII - 11.966 - 2/31
5. Le 7 octobre 2021, sur la base dudit rapport, la partie adverse décide « de redéfinir la fonction en un poste unique reprenant ces deux aspects de la coordination », de créer une fonction de coordinateur pédagogique et disciplinaire au sein de l’IPAM à Nivelles et de lancer un appel pour pourvoir à cette fonction. Dans l’attente, « les deux personnes actuellement en poste dans ces fonctions réintègrent leur fonction initiale », de sorte qu’à partir du 1er novembre 2021, la requérante réintègre sa fonction d’éducatrice au sein de l’IPAM et le tiers susvisé sa fonction d’enseignant au sein de l’IPET à Nivelles. La partie adverse leur précise que Securex fait état « d’une superposition des fonctions de coordinateur pédagogique et de coordinateur disciplinaire », qu’en conséquence, « le collège provincial a décidé de redéfinir la fonction en un poste unique reprenant ces deux aspects » et qu’un appel à candidatures sera lancé afin d’y pourvoir.
Selon le profil de fonction arrêté par la partie adverse, le « conseiller pédagogique et disciplinaire agit avec l’accord et sous l’autorité du chef d’établissement ». Il exécute les tâches professionnelles que celui-ci lui confie et lui apporte, ainsi qu’aux membres du personnel enseignant, toute aide à caractère pédagogique. Il fournit au chef d’établissement les informations nécessaires pour que celui-ci exerce ses prérogatives et ses responsabilités en tout connaissance de cause, et « il s’intègre dans l’équipe de direction ». Il assume ainsi l’« organisation générale » (aide à la direction adjointe à la discipline, organisation du contrôle des présences et de la surveillance des élèves, confection des horaires, participation à différents groupes de travail à portée pédagogique, …), la « gestion pédagogique et éducative » (gestion des conflits entre élèves, décision ou proposition de sanction, …), la « gestion des ressources humaines », la « gestion administrative et matérielle », la « gestion des relations avec les élèves, les parents et les tiers » et la « gestion des relations extérieures ».
6. Le 8 octobre 2021, la partie adverse lance un appel à candidatures pour ladite fonction pour l’année scolaire 2021-2022. Quatre candidatures sont réceptionnées, dont celle de la requérante.
7. D’après le mémoire en réponse, le 25 octobre 2021, les candidats sont entendus par la « commission de sélection » et une note est établie à l’issue de leur entretien.
8. Par une délibération du 28 octobre 2021, le collège provincial désigne E. R. à la fonction de coordinateur pédagogique et disciplinaire à l’IPAM à Nivelles.
Cette décision est libellée comme suit :
VIII - 11.966 - 3/31
« […]
Considérant qu’au terme des auditions du 25 octobre 2021, la commission de sélection a estimé que l’ensemble des candidatures étaient intéressantes mais qu’il est cependant apparu que deux candidats s’étaient démarqués ; qu’en effet, [S. G.] et [E. R.], de par leur expérience en tant que professeur, bénéficient d’un avantage certain de par la vision pédagogique pratique et concrète qu’ils ont pu présenter ; à l’inverse, [B. V.] et [la requérante] sont restées dans une approche théorique et peu pratique en termes pédagogiques ; que si [B. V.] a pu citer l’ensemble des ressources disponibles pour la gestion du décrochage scolaire, [la requérante] ne les a pas identifiées lors de l’audition ; que bien que [S. G.]
présente une très bonne connaissance de l’école, sa désignation ne permettait cependant pas de créer la rupture au niveau managérial recommandée par l’analyse SECUREX ; que [E. R.] a pu faire part d’une grande motivation pour la fonction, qu’il semble avoir une autorité saine orientée vers le recadrage et la responsabilisation des actes des élèves ; qu’il est apparu comme étant quelqu’un de posé qui désire connaître l’école et son équipe avant la mise en place de tout projet, ce qui laisse présager une prudence et une mise en place progressive des choses au sein de l’établissement scolaire, ce qui facilitera sans doute l’acceptation des membres du personnel ».
Il s’agit de l’acte attaqué, notifié à la requérante par un courrier daté du 8 novembre 2021.
9. Le 7 décembre 2021, elle introduit un « recours de tutelle gracieux »
auprès du gouvernement wallon par lequel elle sollicite l’annulation de l’acte attaqué.
10. Par un courrier du 15 mars 2022, le Service public de Wallonie (SPW) informe le conseil de la requérante que, après une prolongation du délai de tutelle d’après la requête, l’acte attaqué « n’a pas fait l’objet d’une mesure d’annulation telle que prévue par l’article L3122-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ». La partie adverse en est également avisée par un courrier du même jour.
IV. Recevabilité
IV.1. Thèses des parties
IV.1.1. Le mémoire en réponse
Citant un arrêt n° 240.056 du 1er février 2017, la partie adverse observe que le délai imparti pour former un recours en annulation au Conseil d’État est interrompu en faveur de celui qui introduit une réclamation auprès de l’autorité de tutelle habilitée à exercer la tutelle générale, à condition que cette réclamation soit introduite avant l’expiration du délai de recours et du délai dont dispose l’autorité de tutelle pour exercer ses pouvoirs de suspension et d’annulation. Elle relève qu’en
VIII - 11.966 - 4/31
l’espèce, l’acte attaqué a été notifié à la requérante le 8 novembre 2021, qu’elle a introduit un recours gracieux le 7 décembre suivant auprès de la Région wallonne, que, le 15 mars 2022, celle-ci a rejeté son recours et que la requête en annulation a été introduite le 9 mai 2022.
Elle estime que l’acte attaqué n’est toutefois soumis ni à la tutelle générale ni à la tutelle spéciale de la Région wallonne. Elle cite l’article L3121-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après : le CDLD), « qui règle la tutelle générale », et l’article L3131-1, § 2, du même Code, « qui règle la tutelle spéciale », et conclut que « la Région wallonne n’est pas compétente pour se prononcer sur les recours gracieux de tutelle en matière de personnel enseignant subventionné, que ce soit via sa tutelle générale d’approbation ou sa tutelle spéciale d’approbation ». Par référence à un arrêt n° 90.690 du 8 novembre 2000, elle fait valoir que seule la Communauté française est compétente pour se prononcer sur les recours de tutelle introduits en cette matière, que l’acte attaqué est une décision visant à désigner un agent dans une fonction de l’enseignement officiel subventionné et que « c’est donc la Communauté française et non la Région wallonne qui était compétente pour se prononcer sur le recours gracieux introduit par la requérante à l’encontre de cet acte ». Elle en déduit que l’acte attaqué n’a pas fait l’objet d’un recours gracieux introduit auprès de « l’autorité de tutelle habilitée à exercer la tutelle générale » et que la jurisprudence précitée ne trouve pas à s’appliquer dans la mesure où, « pour qu’il s’agisse d’un recours gracieux, encore faut-il que l’autorité qui en est saisie soit compétente pour prendre une décision. Or tel n’est pas le cas en l’espèce ». Partant, selon elle, le délai de 60 jours à dater de la notification de l’acte attaqué n’a pas été interrompu par le recours gracieux mais a expiré le 7 janvier 2022 de sorte que la requête, introduite le 9 mai 2022, est irrecevable ratione temporis.
Elle ajoute qu’à supposer que la jurisprudence précitée trouve à s’appliquer bien que l’acte attaqué n’ait pas fait l’objet d’un recours gracieux introduit auprès de l’autorité habilitée à exercer la tutelle – quod non selon elle –, « cela impliquerait qu’il suffirait, pour un administré, d’introduire un recours gracieux auprès d’une autorité de tutelle non habilitée à se prononcer sur pareil recours dans les 60 jours à dater de la notification de cet acte – qui correspond au délai endéans lequel une requête en annulation peut être introduite devant [le]
Conseil [d’État] – pour obtenir une interruption de ce délai et ainsi bénéficier d’un nouveau délai de 60 jours, à dater de la décision de l’autorité de tutelle, pour solliciter l’annulation de cet acte devant [le] Conseil [d’État] ». Elle en conclut qu’« au détour d’une manœuvre dilatoire, à savoir l’introduction d’un recours gracieux auprès d’une autorité de tutelle non habilitée à se prononcer sur pareil recours, un administré pourrait ainsi bénéficier d’un délai prolongé – en l’espèce, un
VIII - 11.966 - 5/31
délai de six mois – pour introduire un recours en annulation », et que cela créerait une différence de traitement injustifiée, contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, « entre les destinataires d’un acte non soumis à tutelle, introduisant un recours gracieux à l’encontre de cet acte auprès de l’autorité de tutelle – a fortiori non habilitée pour se prononcer sur ce recours –, et obtenant ainsi un délai prolongé pour introduire un recours en annulation à l’encontre de cet acte devant [le] Conseil [d’État], et les destinataires d’un acte non soumis à tutelle, n’introduisant pas – à bon droit – de recours gracieux à l’encontre de cet acte auprès de l’autorité de tutelle, qui ne disposent quant à eux que d’un délai de 60 jours pour introduire un recours en annulation à l’encontre de cet acte ».
Elle sollicite dès lors que la question préjudicielle suivante soit posée à la Cour constitutionnelle :
« L’article 19 des lois coordonnées sur le Conseil d’État du 12 janvier 1973 viole-t-
il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il peut être exécuté en permettant aux destinataires d’actes non soumis à tutelle ayant introduit un recours gracieux auprès de l’autorité de tutelle de bénéficier d’un délai prolongé pour introduire un recours en annulation devant [le] Conseil [d’État] alors que les destinataires d’actes non soumis à tutelle qui n’introduisent pas pareil recours gracieux ne bénéficient quant à eux que d’un délai de 60 jours à dater de la notification de ces actes ? ».
IV.1.2. Le mémoire en réplique
La requérante entend démontrer, d’une part, que la Région wallonne est compétente pour exercer sa tutelle générale d’annulation sur l’acte attaqué et, d’autre part, que la question préjudicielle suggérée par la partie adverse « n’est pas pertinente pour la résolution du présent litige et que son postulat de base est erroné ». Elle cite l’article 7, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 ‘de réformes institutionnelles’, dont elle déduit que « les régions sont donc compétentes pour exercer la tutelle ordinaire, y compris dans des matières qui ne relèvent pas de leur compétence, l’État fédéral et les communautés étant compétentes pour organiser une tutelle spécifique dans les matières qui relèvent de leur compétence ». Elle explique que, comme limite à l’autonomie d’une autorité décentralisée, la tutelle n’existe pas sans un fondement législatif et que dans le cas où l’État fédéral ou les communautés voudraient exercer une tutelle spécifique, « il faudrait que celle-ci fût établie dans un texte législatif qui contienne, de façon explicite, tous les éléments de la tutelle, c’est-
à-dire les procédés, les actes visés, la procédure ainsi que les autorités compétentes », et elle cite un arrêt n° 223.094 du 2 avril 2013.
Elle en conclut que la partie adverse devrait, pour affirmer l’existence d’une tutelle spécifique de la Communauté française, « démontrer se référer à une base légale afférente à une quelconque tutelle spécifique de la Communauté
VIII - 11.966 - 6/31
française en matière de désignation du personnel de l’enseignement subventionné, ce qu’elle est en défaut de faire », de sorte qu’elle « ne peut ainsi démontrer la compétence de la Communauté française sur la simple base d’une lecture combinée des articles L3121-1 et L3131-1 § 2 » du CDLD. Elle conteste en tout état de cause ladite lecture combinée. Elle expose que l’article L3131-1, § 2, qu’elle cite, énumère les actes soumis à la tutelle spéciale d’approbation du gouvernement qui échappent à la tutelle générale d’annulation et que dans la mesure où l’acte attaqué est un acte individuel portant sur la désignation d’un membre du personnel enseignant subventionné, il ne constitue pas un acte portant sur le cadre et le statut administratif et pécuniaire des agents de la province, que ceux-ci relèvent du personnel enseignant ou non. D’après elle, « l’exception de l’article L3131-1, § 2, 2° ne s’applique pas à toutes les dispositions touchant au personnel enseignant subventionné, mais uniquement aux dispositions ayant pour objet le cadre et les statuts administratif et pécuniaire de ce même personnel ». L’acte attaqué étant un acte de désignation d’un membre du personnel enseignant subventionné, elle en déduit qu’il n’entre pas dans le champ d’application de l’article L3131-1, § 2, 2°, en ce compris dans l’exception dudit article. Elle en conclut que, l’article L3121-1 du CDLD prévoyant que « sont soumis à la tutelle générale d’annulation tous les actes autres que ceux visés aux articles L3131-1 et L3162-1 », l’acte attaqué n’est pas un acte visé par les articles L3131-1 et L3162-1 et qu’il est, dès lors, soumis à la tutelle générale d’annulation de la Région wallonne.
Subsidiairement, elle soutient que s’il fallait considérer que l’exception de l’article L3131-1, § 2, 2°, s’applique à toutes les dispositions touchant au personnel enseignant subventionné, cela démontrerait uniquement que ces dispositions sortent du spectre de l’article L3131-1 du même Code et qu’elles ne constituent plus, dès lors, des actes « visés aux articles L3131-1 et L3162-1 ».
Partant, elle est d’avis que l’acte attaqué demeurerait dans toutes les hypothèses soumis à la tutelle générale d’annulation de la Région wallonne, conformément à l’article L3121-1 du CDLD. Elle réplique encore qu’il n’apparaît nullement de la lecture de l’arrêt n° 90.690, dont elle cite les passages pertinents selon elle, que le Conseil d’État admettrait « une quelconque tutelle d’annulation dans le chef de la Communauté française pour tous les actes en matière de personnel enseignant subventionné ». Elle considère qu’une lecture a contrario de l’enseignement de cet arrêt est insuffisante pour déduire que la Communauté française serait de facto compétente pour exercer une tutelle sur tous les actes en matière de personnel enseignant subventionné, et que s’il fallait considérer que cette lecture a contrario suffit, la tutelle ne concernerait que les décisions relatives à la mise en disponibilité du personnel enseignant subventionné et non pas les décisions relatives à la désignation dudit personnel.
VIII - 11.966 - 7/31
Elle synthétise son argumentation en exposant que la Communauté française n’exerce pas de pouvoir de tutelle spécifique sur les actes en matière de personnel enseignant subventionné et que la Région wallonne est bien l’autorité de tutelle compétente pour connaître de l’annulation de l’acte attaqué. Elle en conclut que la réclamation introduite auprès de la Région wallonne le 7 décembre 2021 a effectivement interrompu le délai de recours en annulation au Conseil d’État, et que l’autorité de tutelle ayant adressé sa décision le 15 mars 2022, le délai de 60 jours pour introduire un recours n’a pas pu expirer le 7 janvier 2022. Elle précise, en citant et en renvoyant à des arrêts n° 146.861 du 28 juin 2004 et n° 71.261 du 28 janvier 1998, que « cette seconde constatation s’aligne, par ailleurs, sur la jurisprudence […] qui a déjà jugé de recours en annulation de décisions en matière de personnel enseignant subventionné qui étaient précédées par une réclamation à l’autorité de tutelle régionale ».
Toujours à titre subsidiaire, elle expose que s’il fallait considérer qu’il existe tout de même une tutelle spécifique dans le chef de la Communauté française sur les actes en matière de personnel enseignant subventionné, la tutelle ordinaire de la Région wallonne pourrait tout de même trouver à s’appliquer et que dans ce cas, celle-ci « existe à tout le moins pour vérifier la conformité de ces actes à d’autres lois ou à d’autres aspects de l’intérêt général que ceux pour lesquels la tutelle spécifique a été instituée ». Elle estime que ce constat est rappelé par la section de législation dans un avis du 28 décembre 2000 relatif à la proposition de modification de l’ordonnance du 14 mai 1998 ‘organisant la tutelle administrative sur les communes de la Région de Bruxelles-Capitale’ qu’elle cite et qui, selon elle, indique que « l’organisation par la loi ou le décret d’une tutelle spécifique relativement à une matière déterminée et s’exerçant, par définition, sur des actes déterminés, exclut que la Région organise et exerce le contrôle couvert par la tutelle spécifique. La Région reste toutefois compétente pour organiser et exercer la tutelle ordinaire d’une part sur les actes non expressément visés par la tutelle spécifique, et d’autre part, pour contrôler que les actes soumis à cette tutelle spécifique ne sont pas contraires à d’autres lois ou à d’autres aspects de l’intérêt général que ceux pour lesquels la tutelle spécifique a été instituée ». Se référant à un arrêt n° 220.511 du 4 septembre 2012, elle ajoute que le Conseil d’État « a, par ailleurs, déjà jugé de recours en annulation concernant des décisions qui étaient soumises tant à la tutelle spécifique qu’à la tutelle ordinaire ». Elle constate enfin que l’attitude adoptée en l’espèce par la Région wallonne s’aligne sur sa thèse dès lors qu’elle a accepté de se prononcer sur ce recours, a prolongé son délai de réponse et a indiqué, dans sa décision de refus, la possibilité d’un recours au Conseil d’État dans les 60 jours.
En ce qui concerne la question préjudicielle soulevée par la partie adverse, elle réplique qu’elle n’est pas pertinente pour résoudre le présent litige et
VIII - 11.966 - 8/31
que son postulat de base est erroné. Elle expose tout d’abord qu’il « ne peut exister d’intention dilatoire dans le fait d’effectuer un recours devant l’autorité de tutelle étant donné que ce recours ne donne aucun avantage au requérant, les effets de la décision prise à son égard n’étant pas suspendus durant la procédure de réclamation à l’autorité de tutelle. Par ailleurs, la tutelle est instaurée dans le but de constituer un contrepoids face à l’autonomie des administrations décentralisées et non dans l’objectif de constituer un quelconque avantage pour les administrés ». Elle en déduit que face à l’absence d’avantage découlant d’un recours devant l’autorité de tutelle, la partie adverse ne peut raisonnablement affirmer qu’un tel recours, « en ce compris dans le cas fictif d’un recours à une autorité de tutelle non compétente »
pourrait être de nature à rompre l’égalité. Elle indique ensuite que la question préjudicielle suggérée se base sur le fait que le recours contre l’acte attaqué s’effectue devant une autorité de tutelle non compétente et que dès lors qu’elle estime démontrer que la Région wallonne est bien compétente en l’espèce pour connaître de la réclamation et que le raisonnement de la partie adverse pour établir l’incompétence de cette dernière « se base sur une lecture erronée du [CDLD], la question préjudicielle se fonde sur une prémisse erronée et partant, ne nécessite pas de réponse (C.E., n° é.539 du 20 janvier 2016 […]) ».
IV.1.3. Le dernier mémoire de la partie adverse
La partie adverse cite l’article 39 de la Constitution qui, selon elle établit « une étanchéité entre les compétences régionales et communautaires ». Elle en déduit que dans la mesure où la Communauté est l’autorité compétente en matière d’enseignement, c’est exclusivement à elle qu’il revient d’exercer le cas échéant la tutelle générale sur les décisions adoptées par les provinces et communes à l’égard des membres de leur personnel enseignant. Elle ajoute que le seul fait qu’à ce jour, aucune disposition décrétale ne consacre sa compétence pour organiser une tutelle générale « ne peut amener à considérer que tel pouvoir revient à la Région wallonne, qui ne dispose d’aucune compétence en matière d’enseignement ». Selon elle, l’absence de disposition légale consacrant la tutelle générale de la Communauté française doit donc tout au plus s’analyser comme une lacune législative et elle ne peut en aucun cas avoir pour effet de rendre la requête recevable. Elle répète dès lors que la requête est irrecevable ratione temporis.
Subsidiairement, elle réitère sa demande de question préjudicielle. Elle conteste la conclusion de l’auditeur rapporteur à ce propos. Citant des arrêts de la Cour constitutionnelle, elle fait valoir que n’est pas discriminatoire une différence de traitement qui résulte de l’autonomie constitutionnelle accordée aux entités fédérées impliquant que des personnes se trouvant dans des situations identiques en apparence mais qui relèvent de matières propres à des entités distinctes soient
VIII - 11.966 - 9/31
traitées différemment. Elle en déduit que « le fait que les membres du personnel enseignant communal et provincial soient exclus du champ d’application de la tutelle spéciale d’approbation de la Région wallonne, à la différence des autres membres du personnel communal et provincial, n’est pas discriminatoire et ne peut, partant, pas amener […] à conclure à l’inutilité de la question préjudicielle précitée ». Elle ajoute qu’il ne pourrait être question de discrimination dès lors que la situation des membres du personnel enseignant communal et provincial n’est pas comparable à celle des autres membres du personnel communal et provincial. Elle explique que l’enseignement étant subventionné par la Communauté française, celle-
ci, en tant que pouvoir subventionnant, exerce – à tout le moins de facto – un contrôle sur les décisions adoptées par les communes et provinces en tant que pouvoirs organisateurs de l’enseignement officiel subventionné à l’égard de leur personnel enseignant, que lorsque les conditions assortissant la nomination d’un membre du personnel enseignant ne sont pas rencontrées, aucune subvention n’est octroyée pour ladite désignation ou nomination au pouvoir organisateur et qu’à défaut de subvention, celui-ci devra rémunérer le membre du personnel sur fonds propres. Selon elle, « l’existence d’un tel contrôle par le pouvoir subventionnant constitue un garde-fou visant à dissuader les communes et provinces, en tant que pouvoir organisateur, [de] désigner ou nommer des candidats ne satisfaisant pas aux conditions légales pour être régulièrement désignés ou nommés ». Elle relève qu’un tel contrôle n’existe pas s’agissant des décisions adoptées par les communes et provinces à l’égard des autres membres de leur personnel, et elle conclut à la non-
comparabilité de leur situation avec celle des membres du personnel enseignant.
Elle répond encore que les décisions adoptées à l’égard des membres du personnel non enseignant des communes et des provinces relèvent de la tutelle spéciale d’approbation de l’autorité de tutelle et qu’elles ne tombent pas dans le champ d’application de l’article L3121-1 organisant la tutelle générale d’annulation.
Elle ajoute que même s’il fallait considérer que les décisions adoptées à l’égard des membres du personnel enseignant des communes et provinces relèvent du pouvoir de tutelle générale, ces derniers seraient traités différemment que les autres membres du personnel des provinces et des communes et qu’« autrement dit, la justification avancée par [l’auditeur rapporteur] en vue de démontrer qu’il n’y a pas lieu de poser la question préjudicielle précitée à la Cour constitutionnelle – puisque, selon [lui], cela reviendrait à […] admettre que les membres du personnel enseignant communal et provincial soient traités différemment que les autres membres du personnel communal et provincial alors que, même à [le] suivre, cela serait forcément le cas –
n’est donc pas pertinente ».
IV.2. Appréciation
VIII - 11.966 - 10/31
Le délai imparti pour former un recours en annulation est interrompu en faveur de celui qui introduit une réclamation auprès de l’autorité de tutelle habilitée à exercer la tutelle générale, à condition que cette réclamation soit introduite avant l’expiration du délai de recours et du délai dont dispose l’autorité de tutelle pour exercer ses pouvoirs de suspension et d’annulation (en ce sens : C.E., 13 février 2001, n° 93.290, ECLI:BE:RCSC:2001:ARR.93.290). Il s’agit depuis lors d’une jurisprudence constante, notamment citée par les parties.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la requérante a saisi l’autorité de tutelle régionale d’un recours gracieux visant à obtenir l’annulation de l’acte attaqué dans les délais requis. L’exception d’irrecevabilité ratione temporis porte sur la régularité d’une telle demande adressée au gouvernement wallon, et partant, sur l’interruption subséquente du délai de recours au Conseil d’État, alors que l’acte attaqué concerne la désignation d’un membre du personnel de l’enseignement officiel subventionné, soit, selon la partie adverse, un acte administratif adopté dans le cadre d’une compétence relevant de la Communauté française et non pas de la Région wallonne.
Pour que la réclamation auprès de l’autorité de tutelle interrompe régulièrement le délai de recours au Conseil d’État, elle doit être introduite auprès de l’autorité légalement habilitée à exercer la tutelle générale d’annulation.
L’article 7, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 ‘de réformes institutionnelles’ dispose comme suit :
« […] Les régions sont compétentes en ce qui concerne l’organisation et l’exercice de la tutelle administrative sur les provinces, les collectivités supracommunales, les agglomérations et les fédérations de communes, les communes et les organes territoriaux intracommunaux, visés à l’article 41 de la Constitution.
L’alinéa premier ne préjudicie pas à la compétence de l’autorité fédérale et des communautés d’organiser et d’exercer elles-mêmes une tutelle administrative spécifique dans les matières qui relèvent de leur compétence ».
Conformément à cette disposition spéciale, l’article L3121-1 du CDLD
prévoit que « sont soumis à la tutelle générale d’annulation tous les actes autres que ceux visés aux articles L3131-1 et L3162-1 ». Ces deux derniers articles concernent non pas la tutelle d’annulation mais la tutelle d’approbation exercée à l’égard d’actes de nature réglementaire, et non pas individuelle comme l’acte attaqué en l’espèce.
L’organisation par la loi ou le décret d’une tutelle spécifique relativement à une matière déterminée et s’exerçant, par définition, sur des actes déterminés exclut que la région organise et exerce le contrôle couvert par la tutelle spécifique. La région reste toutefois compétente pour organiser et exercer la tutelle
VIII - 11.966 - 11/31
ordinaire d’une part sur les actes non expressément visés par la tutelle spécifique, et d’autre part, pour contrôler que les actes soumis à cette tutelle spécifique ne sont pas contraires à d’autres lois ou à d’autres aspects de l’intérêt général que ceux pour lesquels la tutelle spécifique a été instituée (en ce sens : avis de la section de législation du Conseil d’État n° 30.508/VR du 16 novembre 2000 et n° 35.801/2/V
du 25 août 2003 et C. const., n° 38/1987 du 30 juin 1987,
ECLI:BE:GHCC:1987:ARR.038
, 4.B.2 ; C. const., n° 73/1988 du 22 décembre 1988,
ECLI:BE:GHCC:1988:ARR.073
, 6.B.3).
Comme le précise la Cour constitutionnelle, « lorsque le législateur communautaire a ainsi le pouvoir d’instituer une tutelle spécifique, encore n’exerce-
t-il valablement cette compétence que si le décret “organise” cette tutelle.
L’organisation d’une tutelle spécifique comporte la détermination des actes sur lesquels porte la tutelle, du procédé de tutelle, de l’autorité de tutelle et des éléments essentiels de la procédure » (arrêt n° 38/1987, précité, 4.B.4).
En l’espèce, la partie adverse n’identifie aucun décret de la Communauté française qui règlerait l’exercice d’une tutelle spécifique à l’égard d’une désignation comme celle attaquée en l’espèce, et elle admet dans son dernier mémoire qu’aucune disposition décrétale ne fixe la compétence de cette même Communauté pour organiser une tutelle générale. Il s’ensuit que l’article L3121-1, précité, est bien applicable et que la Région wallonne était compétente pour statuer sur la réclamation dont la requérante l’a saisie le 7 décembre 2021 en sa qualité d’autorité de tutelle ordinaire. L’arrêt n° 90.690 ne permet pas d’aboutir à une autre conclusion dès lors qu’il se limite à constater d’office l’incompétence de la Communauté française pour « mettre fin aux fonctions d’un membre du personnel enseignant »
désigné par un pouvoir organisateur communal et pour « rapporter les décisions par lesquelles [celui-ci] avait placé le requérant en disponibilité pour convenances personnelles ».
Partant, la saisine régulière de l’autorité de tutelle le 7 décembre 2021 a interrompu le délai de recours au Conseil d’État, qui n’a recommencé à courir dans son entièreté que le jour où celle-ci a averti la requérante qu’elle ne faisait pas suite à sa réclamation, soit le 15 mars 2022.
La requête, introduite le 9 mai 2022, est recevable ratione temporis.
En ce qui concerne la question préjudicielle soulevée par la partie adverse, l’article 26, § 4, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 ‘sur la Cour constitutionnelle’, stipule que « lorsqu’est invoquée devant une juridiction la violation, par une loi [...], d’un droit fondamental garanti de manière totalement ou
VIII - 11.966 - 12/31
partiellement analogue par une disposition du titre II de la Constitution ainsi que par une disposition de droit européen ou de droit international, la juridiction est tenue de poser d’abord à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle sur la compatibilité avec la disposition du titre II de la Constitution ». La même disposition précise toutefois, en son alinéa 2, 2°, que, par dérogation à l’alinéa 1er, « l’obligation de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle ne s’applique pas [...]
lorsque la juridiction estime que la disposition du titre II de la Constitution n’est manifestement pas violée ». Cette dispense de poser la question préjudicielle, qui, selon la ratio legis, concerne précisément le Conseil d’État (Doc. parl., Sénat, s.e.
2007, Développements, n° 4-12/1 ; Doc. parl., Sénat, 2007-2008, rapport, n° 4-
12/14, p. 6), consacre la théorie dite de l’« acte clair » (Doc. parl., Sénat, 2007-
2008, rapport, n° 4-12/14, p. 38) dans l’hypothèse où elle permet de constater une absence manifeste de violation de la Constitution (Doc. parl., Chambre, 2007-2008, avis n° 45.905/AG du 3 mars 2009 de l’assemblée générale de la section de législation du Conseil d’État, p. 27), telle qu’elle est appliquée en droit de l’Union européenne à la suite de l’arrêt Cilfit du 6 octobre 1982 de la Cour de justice de l’Union européenne qui dispense une juridiction suprême d’un État membre de la saisir d’une question préjudicielle lorsque « l’application correcte du droit communautaire s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable » (avis n° 45.905 précité, p. 28). Cette théorie ne vaut donc que lorsque les conditions liées à l’économie de la procédure font apparaître que la question est « manifestement superflue » (Doc. parl., Sénat, 2007-2008, rapport, n° 4-12/14, p. 49).
En l’espèce, la partie adverse invoque une violation des articles 10 et 11
de la Constitution, lesquels, comme cela fut relevé lors des travaux préparatoires de cette disposition, consacrent le principe d’égalité et de non-discrimination de façon totalement ou partiellement analogue à l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et à l’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (Doc. parl., Sénat, commentaire des articles, s.e. 2007, n° 4-
12/1, p. 6). Il convient, partant, de vérifier si l’article 19 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, selon l’interprétation qu’en donne la partie adverse dans la question préjudicielle qu’elle formule, ne viole manifestement pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
Comme cela résulte de l’examen qui précède, c’est régulièrement que la requérante a saisi la Région wallonne, en sa qualité d’autorité de tutelle, d’une réclamation contre l’acte attaqué. La question préjudicielle, qui se fonde exclusivement sur le postulat selon lequel la Région wallonne serait une « autorité de tutelle non habilitée à se prononcer sur pareil recours [gracieux] », repose, comme l’objecte la requérante, sur un postulat de départ erroné. Partant, il s’impose
VIII - 11.966 - 13/31
de constater que la disposition précitée, dans l’interprétation qu’en donne la partie adverse à l’appui de sa demande de question préjudicielle, ne viole manifestement pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
Il n’y a dès lors pas lieu de saisir la Cour constitutionnelle.
V. Premier moyen
V.1. Thèse de la partie requérante
V.1.1. La requête en annulation
Le moyen est pris « de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de la violation des articles L2212-32 et L2212-33 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD), de la violation de l’article 190 de la Constitution et de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, [et]
de la méconnaissance des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité […] ».
La requérante fait valoir que l’acte attaqué a été adopté par le collège provincial de la partie adverse, qui « se limite à viser une série de législations de manière générale, notamment les dispositions du CDLD reprises au moyen ainsi que le décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel enseignant subsidiés de l’enseignement officiel subventionné ». Elle fait valoir qu’en ce qui concerne la répartition des compétences au sein des provinces, en l’absence de disposition contraire dans ledit décret, notamment dans son article 37, il convient, par référence à un arrêt n° 252.095 du 9 novembre 2021, d’avoir égard aux articles L2212-32 et L2212-33 du CDLD, d’ailleurs visés dans l’acte attaqué. Elle relève que ceux-ci réservent au conseil provincial le pouvoir de nommer les agents de l’administration provinciale (art. L2212-32, § 4) et estime que « sauf exception prévue par la loi, il y a lieu de considérer qu’une telle attribution de compétence emporte tous les pouvoirs de désigner les membres du personnel en ce compris dans des fonctions stagiaires ou temporaires (voy., à propos de la répartition des compétences similaires entre les autorités communales, C.E., n° 207.295 du 10
septembre 2010[…] ; C.E., n° 229.985 du 27 janvier 2015 […] ; C.E., n° 218.212 du 27 février 2012 […]) ». Elle ajoute que, le cas échéant, l’article 190 de la Constitution « eût exigé qu’une éventuelle délégation de compétence, dont [elle] n’a pas connaissance, ait été portée au préalable à sa connaissance pour lui être opposable » et que la loi du 29 juillet 1991 « eût exigé que cette délégation de compétence fût visée dans l’acte attaqué à titre de motif de droit ».
VIII - 11.966 - 14/31
V.1.2. Le mémoire en réplique
La requérante répète qu’en ce qui concerne la répartition des compétences au sein des provinces, en l’absence de disposition contraire dans le décret du 6 juin 1994, notamment dans son article 37, il convient de se référer aux articles L2212-32 et L2212-33 du CDLD, qui réservent au conseil provincial le pouvoir de nommer les agents de l’administration provinciale (art. L2212-32, § 4).
Elle indique que, sauf exception prévue par la loi, « il y a lieu de considérer qu’une telle attribution de compétence emporte tous les pouvoirs de désigner les membres du personnel en ce compris dans des fonctions stagiaires ou temporaires », de sorte qu’une délégation de compétence du conseil provincial au collègue provincial aurait dû être portée au préalable à sa connaissance, conformément à l’article 190 de la Constitution, « et aurait dû être visée dans l’acte attaqué à titre de motif de droit, conformément à la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ».
V.1.3. Le dernier mémoire de la partie requérante
La requérante observe que la partie adverse procède par supposition mais sans démontrer que la désignation dans une fonction de conseiller pédagogique et disciplinaire tomberait dans le champ d’application du chapitre III, section 2, du décret du 6 juin 1994, dont fait partie l’article 27bis, « et qui s’applique au recrutement des enseignants temporaires et temporaires prioritaires ». Elle en conclut qu’elle ne répond pas à l’auditeur rapporteur. Elle conteste que dès lors qu’une fonction n’est pas reprise aux articles 4 et 5 du décret de la Communauté française du 4 janvier 1999 ‘relatif aux fonctions de promotion et de sélection’, elle devrait de facto être considérée comme une fonction de recrutement. Selon elle, un tel raisonnement ajoute au prescrit de l’article 4, 2°, du décret du 6 juin 1994 et à celui des articles 4 et 5 du décret du 4 janvier 1999 précités, qui n’indiquent nullement que le fait qu’une fonction n’est pas reprise dans ces deux derniers articles impliquerait qu’elle devrait être considérée comme une fonction de recrutement. Elle estime que l’on ne peut tirer aucune conclusion du fait que la fonction de « chargé de cours » n’est pas reprise aux articles 4 et 5 du décret du 4 janvier 1999, d’autant plus que, selon elle, la fonction de coordinateur pédagogique et disciplinaire ne correspond pas à une fonction de chargé de cours. Elle soutient qu’il revient à la partie adverse de démontrer la base sur laquelle elle se fonde pour affirmer que la fonction litigieuse serait une fonction de recrutement.
Elle s’étonne de la qualification de fonction de E. R. reprise dans le document SEC12 joint au dernier mémoire de la partie adverse parce qu’elle n’aperçoit pas en quoi la fonction de coordinateur pédagogique et disciplinaire
VIII - 11.966 - 15/31
devrait être reliée à une accroche cours-fonction enseignante et encore moins quel serait le lien entre cette fonction et celle d’enseignant de « CT Cours commerciaux DS ». Elle observe que la partie adverse allègue qu’il serait permis d’accoler des activités accessoires à ladite fonction qui couvriraient les missions de la fonction litigieuse et relève qu’il apparaît dudit document que « les prétendues activités accessoires sont reprises comme suit :
- Délégué : support administratif et/ou pédagogique à la direction et ce, à concurrence de 14 heures par semaine) ;
- Missions collectives complémentaires (plan de pilotage/contrat d’objectifs) et ce, à concurrence de 5 heures par semaine ;
- Missions collectives complémentaires (plan de pilotage/contrat d’objectifs) et ce, à concurrence d’une heure par semaine ».
Elle en conclut que les missions « accessoires » à la mission d’enseignant qui est présentée par la partie adverse comme étant la mission principale de E. R., correspondent en réalité à 20 heures par semaine, soit l’équivalent du nombre d’heures attribuées pour la fonction « CT Cours commerciaux DS », et que « ce qui est présenté comme étant accessoire représente en fait l’intégralité de la fonction prétendument enseignante de [E. R.] ». Elle relève que l’appel à candidats ne mentionne aucunement la fonction de « CT Cours commerciaux DS », de sorte que « la partie adverse ne peut donc se retrancher derrière cette fonction “enseignante” – qu’elle n’est en réalité pas – pour affirmer que la fonction [litigieuse] serait une fonction de recrutement. Dans le même ordre d’idées, le fait que le traitement de [E. R.] soit resté inchangé ne démontre en rien que [ladite] fonction serait une fonction de recrutement ».
Quant au cadre des emplois organiques du personnel non chargé de cours organisable pour l’année scolaire 2021-2022 au sein de l’IPAM (pièce n°14
jointe au dernier mémoire de la partie adverse) qui impliquerait qu’aucune fonction de sélection ne pouvait être ouverte et démontrerait que la désignation de E. R. pour l’année scolaire 2021-2022 serait une fonction de recrutement, elle s’étonne que la partie adverse se fonde sur le cadre des emplois organiques du personnel non chargé de cours pour justifier que, à l’occasion de sa désignation reliée à une accroche « cours-fonction enseignante », E. R. ne pouvait se trouver que dans la catégorie fonction de recrutement. Elle relève que ce cadre des emplois reprend le nombre d’emplois organiques du personnel non chargé de cours pour l’année scolaire 2021-
2022 au sein de l’IPAM Nivelles, que ces emplois sont répartis en personnel de direction, personnel auxiliaire d’éducation et administratif et chefs d’atelier et de travaux d’atelier, et que « l’on n’y retrouve assurément pas de fonctions enseignantes ».
Elle en conclut que l’explication de la partie adverse ne permet en rien de démontrer que la fonction de coordinateur pédagogique et disciplinaire serait une
VIII - 11.966 - 16/31
fonction de recrutement, mais démontre uniquement qu’elle considère ladite fonction « comme une fonction correspondant à un personnel non chargé de cours, ce qui ne correspond pas à une fonction de recrutement ».
V.2. Appréciation
Le moyen, qui critique la compétence de l’auteur de l’acte, relève de l’ordre public et doit, partant, être examiné d’office.
En vertu du décret du 6 juin 1994 ‘fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement officiel subventionné’, les agents sont désignés dans une fonction de recrutement, de sélection ou de promotion (art. 4, 2°).
Le décret du 4 janvier 1999 ‘relatif aux fonctions de promotion et de sélection’ identifie comme suit lesdites fonctions dans l’enseignement secondaire subventionné (art. 1er, § 3, 1°) :
- fonctions de sélection : directeur adjoint de l’enseignement secondaire inférieur ;
directeur adjoint ; chef d’atelier ; chef d’atelier d’un centre technique et pédagogique ; coordonnateur d’un centre d’éducation et de formation en alternance ;
coordonnateur de centre de technologies avancées ; secrétaire de direction ;
coordonnateur d’un pôle territorial (art. 5, § 1er) ;
- fonction de promotion : directeur de l’enseignement secondaire inférieur ;
directeur ; chef de travaux d’atelier ; directeur d’un centre technique et pédagogique ; directeur d’un centre d’autoformation et de formation continuée ;
directeur d’un centre technique horticole de l’enseignement de la Communauté française ; administrateur (art. 4, § 1er).
L’article 37 du décret du 6 juin 1994 attribue au pouvoir organisateur le soin de procéder à la nomination dans une fonction de sélection et, au niveau provincial et en l’absence de disposition contraire, cette compétence relève des attributions du conseil provincial en application de l’article L2212-32, § 4, alinéa 1er, du CDLD, sauf délégation régulièrement octroyée au collège provincial sur la base de l’alinéa 2 de la même disposition. En l’espèce, la partie adverse soutient toutefois que la fonction de conseiller pédagogique et disciplinaire au sein de l’IPAM ne constitue ni une fonction de sélection ni une fonction de direction, mais une fonction de recrutement.
En vertu des articles 20 et 27bis du décret du 6 juin 1994, le collège provincial est le pouvoir organisateur expressément compétent pour désigner les membres du personnel à titre temporaire dans une fonction de recrutement. En l’espèce, ni la décision de créer la fonction litigieuse ni l’appel aux candidats ne permettent d’identifier celle-ci comme étant une fonction de recrutement. Une telle
VIII - 11.966 - 17/31
identification ne ressort pas davantage clairement des explications du dernier mémoire de la partie adverse qui s’abstient de toute référence légale pour soutenir son raisonnement.
Si l’acte attaqué vise certes les articles L2212-32 et L2212-33 du CDLD
ainsi que le décret du 6 juin 1994, il vise également le décret du 14 mars 2019
‘portant diverses dispositions relatives à l’organisation du travail des membres du personnel de l’enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux pouvoirs organisateurs’. En vertu de celui-ci, la charge des « membres du personnel enseignant » est notamment composée du service aux écoles et aux élèves (art. 2, § 1er, 3), lequel recouvre entre autres les « missions collectives dont les thématiques sont le cas échéant prises en charge au niveau de l’établissement scolaire en en confiant la charge à un ou plusieurs membres du personnel déterminés » (art. 7[.2]).
Parmi celles-ci, l’article 9 dudit décret identifie notamment la mission de « délégué chargé du support administratif et/ou pédagogique à la direction » (art. 9, § 1er, 2).
En l’espèce, au regard du formulaire SEC12 relatif à la demande de subvention-
traitement produit à l’appui du dernier mémoire de la partie adverse (pièce 13 du dossier administratif), c’est précisément pour cette mission qu’est désigné le bénéficiaire de l’acte attaqué à la fonction litigieuse à raison de 14 heures, et de 6
heures au titre de « missions collectives complémentaires (plan de pilotage/contrat d’objectifs) », soit un total de 20 heures expressément identifiées comme « activités “autres que les cours” ».
Le même décret prescrit que les périodes consacrées à l’exercice de ces missions collectives « doivent être accrochées par le pouvoir organisateur à une fonction de recrutement de la catégorie du personnel directeur et enseignant telle que définie par le décret du 11 avril 2014 [‘réglementant les titres et fonctions dans l’enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française’] » (art. 9, § 3, dernier alinéa). Or comme l’expose la partie adverse dans son dernier mémoire, la « désignation [attaquée] est reliée à une accroche cours-fonction enseignante », en l’occurrence le cours « CT Cours commerciaux DS » de 20 heures, expressément identifié comme « accroche cours fonction » sur le formulaire SEC12, susvisé. L’objection de la requérante selon laquelle les 20 heures de missions collectives relevant de la fonction de conseiller pédagogique et disciplinaire sont équivalentes au nombre d’heures afférentes à la fonction principale de sorte que « ce qui est présenté comme étant accessoire représente en fait l’intégralité de la fonction prétendument enseignante de [E. R.] », s’avère sans objet dès lors que l’acte attaqué accorde précisément à ce dernier, « professeur à prestations complètes à titre définitif au sein de l’IPES à Wavre, un congé pour exercer provisoirement la fonction de conseiller pédagogique et disciplinaire à prestations complètes au sein de l’IPAM ».
VIII - 11.966 - 18/31
Il résulte de ce qui précède qu’au regard du dossier administratif complété et du décret du 14 mars 2019, la fonction de conseiller pédagogique et disciplinaire au sein de l’IPAM à laquelle pourvoit l’acte attaqué apparaît comme couvrant une des missions collectives composant la charge des membres du personnel enseignant, soit la mission de « délégué chargé du support administratif et/ou pédagogique à la direction », et qu’elle est « accrochée par le pouvoir organisateur à une fonction de recrutement » (décret du 14 mars 2019, art. 9, § 3, dernier alinéa), en l’occurrence le cours « CT Cours commerciaux DS ».
L’acte attaqué cristallisant ainsi une désignation à titre temporaire dans une fonction de recrutement, le collège provincial était expressément compétent pour l’adopter en vertu des articles 20, § 1er, et 27bis, du décret du 6 juin 1994.
Le premier moyen n’est pas fondé.
VI. Troisième moyen
VI.1. Thèses des parties
VI.1.1. La requête
Le moyen est pris « de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la méconnaissance des principes généraux de droit de la motivation matérielle, du raisonnable et de la proportionnalité, de l’erreur dans les motifs, de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution et du défaut de comparaison des titres et mérites, [et] de la méconnaissance des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité […] ».
La requérante estime que les deux motifs sur lesquels se fonde l’acte attaqué pour écarter sa candidature sont tous les deux entachés d’erreurs, qu’il est dépourvu d’une comparaison des titres et mérites des candidats et qu’il se limite à énumérer les qualités qu’il reconnaît au candidat choisi. Elle ajoute que le principe constitutionnel de l’égale admissibilité aux emplois publics consacré par l’article 10, alinéa 2, de la Constitution requiert une comparaison des titres et mérites des personnes ayant répondu à un appel à candidatures et remplissant les conditions prescrites pour exercer cette fonction, que selon le principe général de la comparaison des titres et mérites fondé sur cette disposition, cette comparaison consiste à rapprocher les titres et mérites des candidats afin de mettre en évidence les similitudes et les différences qui existent entre eux, spécialement au regard de la fonction à conférer, et d’ainsi justifier la préférence finalement accordée, que le
VIII - 11.966 - 19/31
dossier administratif doit révéler l’effectivité de cette comparaison et les raisons pour lesquelles les candidats évincés n’ont pas été retenus, que l’autorité doit exprimer, par une motivation adéquate, les raisons de son choix et que la motivation doit avant tout permettre aux candidats évincés de connaître les raisons pour lesquelles ils n’ont pas été retenus.
Elle expose que le motif pour lequel une préférence est accordée à S. G.
et E. R. repose sur leur expérience de professeur, alors qu’elle a également été enseignante à l’IPAM au cours de l’année scolaire 2017-2018 et que cette information figurait dans son dossier de candidature. Quant au second motif selon lequel elle n’aurait pas donné de réponses satisfaisantes lors de son audition parce qu’elle serait restée dans une approche théorique et peu pratique en termes pédagogiques et qu’elle n’aurait pas identifié l’ensemble des ressources disponibles pour la gestion du décrochage scolaire à la différence de B. V., non désignée, elle fait valoir qu’aucune question du jury ne portait « purement sur la pédagogie ». Elle indique que si, certes, les candidats ont été interrogés sur leurs fonctions et que E. R.
a en conséquence parlé de son travail d’enseignant, « il était dès lors logique qu’il parle davantage de la classe ». Elle estime toutefois qu’« on ne saurait accorder ainsi un avantage déterminant, pour une désignation dans un emploi de conseiller disciplinaire et pédagogique, à un membre du personnel qui n’occupe pas des fonctions de conseiller disciplinaire et pédagogique ». Elle ajoute que le procès-
verbal de son audition, même s’il n’est pas très détaillé, fait apparaître qu’elle a évoqué le contrat d’objectifs du plan de pilotage pour lequel elle travaillait et qu’elle était chargée d’évaluer. Elle explique que ce plan comporte à l’évidence de nombreuses actions pédagogiques dont elle a parlé et que sa coordination relève également de l’aspect pédagogique. Selon elle, le jury a manifestement commis une erreur en n’en tenant pas compte.
Elle expose qu’en ce qui concerne le décrochage scolaire, la partie adverse a refusé de communiquer le procès-verbal de l’audition de B. V., « de telle sorte qu’il n’est pas possible de comprendre quelles ressources celle-ci a citées, [qu’elle] n’aurait pas identifiées », et qu’elle se réserve de soulever tout moyen qui apparaîtrait à cet égard avec la communication du dossier administratif. Elle estime qu’elle peut en revanche comparer ses propres réponses à ce propos à celles de E. R., en soulignant « que la question du jury ne tenait [sic] en aucune manière d’expliquer la procédure légale en la matière. Les membres du jury savaient d’ailleurs [qu’elle], qui effectue ce travail depuis plus de 10 ans, sans jamais avoir reçu aucune remarque, en était parfaitement informée ». Elle indique que, dans sa réponse, elle explique de manière très concrète ce qui est déjà en place au sein de l’IPAM et ce qu’il était prévu de mettre en place en sus, tandis que E. R. « reste entièrement théorique, ce qui ne paraît pas gêner le jury. À nouveau, le jury a
VIII - 11.966 - 20/31
manifestement commis une erreur en [lui] adressant ce reproche […] et en ne l’adressant pas au candidat qui était désigné ».
Elle ajoute que l’acte attaqué est pour le surplus dénué de toute comparaison des titres et mérites des candidats, la partie adverse restant en défaut de prendre en considération l’expérience des candidats écartés et notamment le fait qu’elle occupait la fonction à pourvoir depuis plus de dix ans en ayant toujours donné pleinement satisfaction dans cet emploi, qu’elle est restée en défaut de prendre en considération les titres des divers candidats et qu’elle-même était apparemment la seule à disposer d’un diplôme de l’enseignement universitaire, tandis que le diplôme le plus élevé obtenu à l’école normale de Morlanwelz en 1994
par E. R. est un diplôme de régent en commerce (AESI) option bureautique. Elle reproche encore à la partie adverse de ne pas avoir pris en compte les titres des divers candidats dans le domaine pédagogique et notamment le fait qu’elle disposait d’un master en sciences de l’éducation et de l’attestation de réussite du module pédagogique pour le brevet de directeur, tandis que la formation pédagogique de E. R. est une agrégation de l’enseignement secondaire inférieur. Elle fait encore grief à l’acte attaqué de ne pas avoir eu égard à leurs lettres de motivation. Selon elle, rien n’indique que l’autorité aurait pris en considération ses qualités, ce qui révèle une erreur manifeste d’appréciation, et l’écartement de sa candidature sur la base d’une question en matière pédagogique « et sur la base de ce qu’on rapporte de sa réponse, en dépit [de ses] titres dans cette matière, révèle également une erreur manifeste d’appréciation ».
VI.1.2. Le mémoire en réponse
La partie adverse répond que l’acte attaqué mentionne que les deux candidats s’étant démarqués, en l’occurrence S. G. et E. R., « de par leur expérience en tant que professeur, bénéficient d’un avantage certain de par la vision pédagogique pratique et concrète qu’ils ont pu présenter », que ce motif ne dément pas l’expérience de la requérante mais que E. R. jouit néanmoins d’une expérience plus importante dès lors qu’il a exercé quinze fonctions professorales au sein de onze établissements, de 1994 à aujourd’hui, alors qu’elle ne peut faire valoir qu’une expérience professorale d’un an, dans un seul établissement scolaire, lors de l’année académique 2017-2018. Elle en déduit qu’elle a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, juger que « cette plus importante expérience professorale de [E. R.] constituait un motif déterminant plaidant en faveur de sa désignation ».
Elle estime que ce motif est adéquat et permet à la requérante de comprendre l’acte attaqué, et indique qu’il est de jurisprudence constante que l’obligation de comparer les titres et mérites n’impose pas de reprendre tous les défauts et qualités des candidats.
VIII - 11.966 - 21/31
Quant à l’approche théorique et peu pratique en termes de pédagogie, elle indique qu’elle ne voit pas en quoi le fait qu’aucune question du jury ne portait purement et simplement sur la pédagogie l’empêchait de baser sa décision sur la vision pédagogique des candidats. Elle relève qu’elle était uniquement tenue de fonder sa décision sur les critères repris dans l’appel à candidatures et que le profil de la fonction convoitée, annexé à celui-ci, précisait que « le conseiller pédagogique et disciplinaire prend les mesures nécessaires à la réalisation de buts éducatifs et pédagogiques dans l’établissement, gère les conflits entre élèves, en concertation avec l’équipe éducative et la direction adjointe et/ou la direction et veille à la bonne intégration des élèves dans la vie de l’école et assure le suivi de ceux qui nécessitent une attention particulière ». Elle ajoute que la question : « au sein de l’équipe pédagogique, en tant que conseiller pédagogique et disciplinaire, quel projet souhaiteriez-vous mettre en place, en tenant compte des caractéristiques de l’IPAM ? », portait bien sur la pédagogie et que la requérante n’a donc pas intérêt à sa critique.
Elle indique ne pas saisir le grief de la requérante selon laquelle, d’après elle, « l’autorité n’était pas en droit de fonder sa décision de désigner [E. R.] à un emploi de conseiller disciplinaire et pédagogique, sur la réponse qu’il a apportée aux questions de l’autorité relatives à la pédagogie, dès lors qu’il n’occupe pas de fonctions de conseiller disciplinaire et pédagogique ». Elle explique que les conditions d’accès à l’emploi litigieux n’imposaient pas d’avoir préalablement exercé la fonction de conseiller disciplinaire et pédagogique et que la requérante n’a pas intérêt à sa critique car elle n’a jamais quant à elle exercé cette fonction. Elle ajoute ne pas apercevoir en quoi elle n’était pas en droit de fonder sa décision sur la réponse donnée par E. R. en termes de pédagogie dès lors qu’elle est uniquement tenue de se baser sur les critères repris dans l’appel à candidatures et qu’en l’espèce, « plusieurs qualités reprises dans le profil de fonction avaient trait à la pédagogie des candidats ». Elle ajoute encore qu’elle est libre d’adopter la méthode d’évaluation qu’elle estime la plus appropriée. Elle observe qu’en ce qui concerne la question qui lui a été posée par le jury en termes de pédagogie, la requérante reconnaît « avoir évoqué » le contrat d’objectifs du plan pilotage et estime que compte tenu d’une telle réponse, elle pouvait raisonnablement considérer qu’elle est restée dans une approche théorique, comme le mentionne l’acte attaqué. Elle fait valoir que selon la jurisprudence, l’opinion qu’un candidat se fait de la valeur de ses réponses et de ses compétences ne démontre pas que l’appréciation de l’autorité est erronée et que le candidat à une promotion ne peut reprocher à l’autorité de ne pas l’avoir interrogé plus avant sur tel sujet mais doit s’assurer de donner lui-même d’emblée la réponse la plus complète dans le délai imparti.
VIII - 11.966 - 22/31
S’agissant du motif selon lequel la requérante n’est pas parvenue à identifier les ressources disponibles pour la gestion du décrochage lors de son entretien oral, elle rappelle la question posée et estime qu’elle était ouverte et n’excluait pas les procédures légales applicables en la matière, que rien n’empêchait les candidats d’aborder la question sous cet aspect, ce que la requérante est restée en défaut de faire, et que le seul fait qu’elle connaissait, selon elle, ces procédures et que cette circonstance n’était pas ignorée par l’autorité – quod non à son estime – ne la dispensait pas non plus de faire état de ses connaissances plus avant dès lors qu’elle rappelle qu’un candidat doit s’assurer de donner d’emblée la réponse la plus complète. Selon elle, le seul fait que la requérante estime que la réponse de E. R.
était trop théorique est impuissant à démontrer le bien-fondé de ses prétentions et elle répète que l’obligation de comparer les titres et mérites n’implique pas, pour l’autorité, de reprendre tous les défauts et qualités des candidats.
Quant à l’absence de prise en compte de l’exercice de la fonction convoitée par la requérante pendant dix ans, de son master en sciences de l’éducation, de son attestation de réussite du module pédagogique pour le brevet de direction et de sa lettre de motivation, elle répond qu’il est de jurisprudence constante que l’exercice antérieur de la fonction briguée ne confère aucun droit acquis à la nomination et que l’affirmation de la requérante sur ce point est erronée.
Elle explique qu’elle a exercé officieusement la fonction d’éducateur en charge de la discipline et non celle de coordinatrice pédagogique et disciplinaire, qu’à la suite de l’analyse des risques psychosociaux réalisée en mai 2021 au sein de l’IPAM à Nivelles, le collège provincial a décidé de définir une seule fonction de coordinateur pédagogique et disciplinaire, et que la possession d’un diplôme universitaire et d’une attestation de réussite du module pédagogique pour l’obtention du brevet de direction ne faisait pas partie des critères annoncés dans l’appel à candidatures. Elle en déduit qu’elle n’avait pas à tenir compte du fait que la requérante est en possession de tels titres pour la départager avec les autres candidats mais qu’elle devait uniquement se fonder sur les critères repris dans l’appel à candidatures.
Enfin, elle conteste n’avoir pas eu égard à sa lettre de motivation et à ses qualités dès lors que l’acte attaqué indique précisément que « l’ensemble des candidatures étaient intéressantes » ce qui démontre, selon elle, qu’elle a eu égard au dossier des candidats, dans lequel figurait leur lettre de motivation, et elle répète qu’elle n’est pas tenue de reprendre les qualités et défauts de chaque candidat mais doit uniquement s’assurer que sa décision leur permette de comprendre le sens dans lequel celle-ci s’inscrit et fasse apparaître une comparaison effective de leurs titres et mérites, ce qu’elle estime avoir fait en l’espèce. Elle ajoute que l’acte attaqué renvoie aux auditions des candidats et que c’est à la requérante, dans la formulation
VIII - 11.966 - 23/31
de ses réponses aux questions du jury, qu’il appartenait de mettre en évidence ses qualités.
VI.1.3. Le dernier mémoire de la partie adverse
La partie adverse estime n’avoir commis aucune erreur en considérant que S. G. et E. R. ont présenté une vision pédagogique pratique et concrète contrairement aux deux autres candidats à la fonction, dont la requérante. Elle expose qu’étant les deux seuls candidats à la fonction convoitée disposant d’une expérience professorale et d’une expérience pratique, ils ont été en mesure de proposer une vision pédagogique pratique et concrète, s’appuyant sur leur propre expérience, et que ce motif ressort de l’acte attaqué et est parfaitement compréhensible à la lumière des pièces du dossier, dès lors que l’acte attaqué précise que c’est en raison de leur expérience en tant que professeurs qu’ils sont considérés comme bénéficiant d’un avantage certain de par la vision pédagogique pratique et concrète qu’ils ont pu présenter. Elle reproduit l’audition de E. R. et s’étonne que l’auditeur rapporteur n’ait pas cité l’exemple qu’il a donné « au moment de la déclaration fiscale » de sorte que, selon elle, le rapport est « incomplet et travestit la réalité des propos qu’il a tenus lors de son audition ». Elle cite également sa lettre de motivation dont elle déduit que E. R. « a effectivement proposé des solutions pratiques et concrètes, inspirées de la réalité professionnelle à laquelle seront confrontés les élèves une fois leur parcours scolaire achevé » et qu’elle a dès lors considéré sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation qu’il présentait une vision pédagogique concrète et pratique, ce motif de la décision attaquée sur ce point ressortant, selon elle, du dossier administratif.
Elle ajoute que l’auditeur rapporteur se méprend « quant au fait que [E. R.], comme la requérante, n’aurait pas été en mesure de citer l’ensemble des ressources disponibles » parce que les considérations du rapport sur ce point « ne sont pas conformes à la réalité. Telles qu’elles sont libellées, elles laissent en effet penser que [E. R.] n’a apporté aucune réponse à la commission de sélection lorsqu’elle l’a interrogé sur les ressources disponibles pour lutter contre le décrochage scolaire. Ce n’est absolument pas le cas ». Elle cite la réponse de celui-ci et considère que même à supposer que, sur la base du critère des ressources disponibles pour lutter contre le décrochage scolaire, les deux candidatures n’aient pas pu être départagées, elle n’a commis aucune erreur en désignant E. R. qu’elle a, selon elle, pu préférer sur la base de l’ensemble des critères repris dans l’appel. Elle conteste encore qu’il ne ressortirait pas du dossier que la motivation de ce dernier pour l’exercice de la fonction convoitée serait plus grande que celle de la requérante.
Elle cite la réponse donnée lorsqu’elle a été interrogée sur sa motivation pour l’exercice de la fonction, ainsi que celle de E. R., et estime qu’eu égard aux
VIII - 11.966 - 24/31
considérations ainsi avancées par chacun des candidats, c’est sans commettre d’erreur qu’elle a considéré que la motivation de ce dernier pour l’exercice de la fonction était plus grande que celle de la requérante. Elle fait encore valoir que, contrairement à ce que conclut l’auditeur rapporteur, le motif selon lequel E. R.
aurait « une autorité saine orientée vers le recadrage et la responsabilisation des actes des élèves » et serait « apparu comme quelqu’un de posé qui désire connaître l’école et son équipe avant la mise en place de tout projet », ressort bien du dossier administratif et plus particulièrement de son audition et de sa lettre de motivation qu’elle cite.
Elle conteste que « l’expérience en matière professorale » aurait été déterminante, « preuve en est que l’appel n’indiquait pas que ce critère revêtait un caractère prédominant. Preuve en est également que, en ce qui concerne ce critère, les candidatures de [S. G.] et [E. R.] ont été jugées équivalentes. Pour cause, comme précédemment indiqué, c’est sur la base de l’ensemble des critères fixés dans l’appel, que les candidatures ont été départagées et celle de [E. R.] préférée ». Elle en conclut qu’elle n’a commis aucune erreur en tenant notamment compte de son expérience en matière professorale pour décider de le désigner « dès lors que la fonction convoitée comprend, entre autres, une charge de cours et donc d’enseignement ».
En ce qui concerne l’appréciation des critères mentionnés dans l’appel à candidatures, elle cite un arrêt n° 250.919 du 15 juin 2021 et indique que le profil de fonction annexé à l’appel à candidatures mentionnait les qualités attendues des candidats pour la fonction convoitée. Elle expose qu’elles étaient au nombre de vingt, réparties en six catégories (« l’organisation générale », « la gestion pédagogique et éducative », « la gestion des ressources humaines », « la gestion administrative et matérielle », « la gestion des relations avec les élèves, les parents et les tiers » et, enfin, « la gestion des relations extérieures »), et que conformément audit arrêt, elle n’était pas tenue de motiver sa décision par rapport à chacune des vingt qualités identifiées dans le profil de fonction, pour chacun des candidats. Selon elle, il lui incombait uniquement de départager les candidatures « en s’inscrivant dans le prolongement des principales exigences formulées » dans le profil de fonction, ce qu’elle estime avoir fait, au regard du dossier administratif. Elle explique que, tout d’abord, lors de leur audition, les candidats ont été interrogés sur les mesures qu’ils entendraient mettre en place, en tant que conseiller pédagogique et disciplinaire, compte tenu des caractéristiques propres de l’IPAM, que cette question « s’inscrit, sans la moindre difficulté de compréhension, dans l’examen des compétences reprises dans le profil de fonction sous le titre “organisation générale”, attendues des candidats, dont notamment celle de “analyser régulièrement la situation de l’établissement et promouvoir les adaptations nécessaires”». Elle ajoute
VIII - 11.966 - 25/31
que les candidats ont également été interrogés sur les mesures qu’ils entendraient mettre en place afin de lutter contre le décrochage scolaire, ce qui « s’inscrit dans l’examen de leur “gestion pédagogique et éducative” étant entendu que, comme le précise le profil de fonction, le conseiller pédagogique et disciplinaire désigné sera notamment chargé de “veiller à la bonne intégration des élèves dans la vie de l’école et assurer le suivi de ceux qui nécessitent une attention particulière” ». Elle relève encore que, lors de l’audition, les questions suivantes ont été posées : « comment réagiriez-vous si des parents tenaient des propos déplacés lors d’un entretien ? » et « comment réagissez-vous si vous estimez que par rapport aux faits, la sanction à donner à un élève est 2h de retenue et que votre direction modifie cette proposition en un jour d’exclusion, sanction disciplinaire disproportionnée à vos yeux ? ». Selon elle, « il est manifeste que ces questions et les réponses qui y ont été apportées par les candidats ont été appréhendées en vue d’apprécier leur “gestion des relations avec les élèves, les parents et les tiers” et les qualités regroupées sous ce titre dans le profil de fonction ».
Elle relève enfin que la question : « comment réagiriez-vous si vous deviez intervenir, en tant que conseiller pédagogique et disciplinaire, auprès d’un(e)
collègue proche qui dysfonctionne dans sa pratique professionnelle ? » et les réponses subséquentes doivent être appréhendées en vue d’apprécier leur « gestion des ressources humaines » et les qualités regroupées sous ce titre dans le profil de fonction. Elle en conclut que les critères prévus dans l’appel ont régulièrement été appréhendés pour départager les candidatures.
VI.2. Appréciation
Le principe constitutionnel de l’égale admissibilité de tous aux emplois publics qui requiert de la part de l’autorité administrative, avant de désigner le titulaire d’une fonction, une comparaison des titres et mérites des personnes ayant répondu à un appel à candidatures et remplissant les conditions prescrites préalablement, de manière générale et objective, pour exercer cette fonction. La comparaison préalable à laquelle il doit ainsi être procédé consiste à rapprocher les titres et mérites des candidats afin de mettre en évidence les similitudes et les différences qui existent entre eux, spécialement au regard de la fonction à conférer, et d’ainsi justifier la préférence finalement accordée. Le dossier administratif doit révéler l’effectivité de cette comparaison et les raisons pour lesquelles les candidats évincés n’ont pas été retenus. En l’absence de critères légaux, l’autorité compétente pour opérer une désignation dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour décider des éléments pertinents pour la fonction à pourvoir, sur lesquels elle entend se fonder lors de la comparaison des titres et mérites. Le Conseil d’État ne peut, à cet égard, exercer qu’un contrôle marginal de l’erreur manifeste d’appréciation, soit celle
VIII - 11.966 - 26/31
qu’aucune autre autorité administrative normalement prudente et diligente n’aurait commise dans les mêmes circonstances. Enfin, l’autorité doit exprimer, par une motivation adéquate, les raisons de son choix, cette motivation devant avant tout permettre aux candidats évincés de connaître les raisons pour lesquelles ils n’ont pas été retenus. Cette exigence doit être comprise de manière raisonnable et ne peut conduire, par excès, à paralyser l’autorité investie du pouvoir de nommer. Elle ne doit, à ce titre, indiquer les motifs pour lesquels les autres candidats n’ont pas été retenus que lorsque ceux-ci font l’objet d’une appréciation égale à celle portée sur le candidat choisi. De même, elle ne doit pas analyser dans le menu détail les qualités et défauts de chacun des candidats en présence ni procéder de manière systématique à leur comparaison, en particulier lorsque le profil de fonction établi lors de l’appel à candidatures regroupe un grand nombre de mentions décrivant les conditions spécifiques d’accès à l’emploi. Dans pareil cas, la comparaison des titres et mérites peut s’opérer de manière plus synthétique, à condition de s’inscrire dans le prolongement des principales exigences ainsi formulées.
En l’espèce, l’acte attaqué est fondé sur la motivation suivante pour désigner E. R. au détriment des trois autres candidats :
« Considérant qu’au terme des auditions du 25 octobre 2021, la commission de sélection a estimé que l’ensemble des candidatures étaient intéressantes mais qu’il est cependant apparu que deux candidats s’étaient démarqués ; qu’en effet, [S. G.] et [E. R.] et, de par leur expérience en tant que professeur, bénéficient d’un avantage certain de par la vision pédagogique pratique et concrète qu’ils ont pu présenter ; qu’à l’inverse, [B. V.] et [la requérante] sont restées dans une approche théorique et peu pratique en termes pédagogique ; que si [B. V.] a pu citer l’ensemble des ressources disponibles pour la gestion du décrochage scolaire, [la requérante] ne les a pas identifiées lors de l’audition ; que bien que [S. G.] présente une très bonne connaissance de l’école, sa désignation ne permettrait cependant pas de créer la rupture au niveau managérial recommandée par l’analyse SECUREX ; que [E. R.] a pu faire part d’une grande motivation pour la fonction, qu’il semble avoir une autorité saine orientée vers le recadrage et la responsabilisation des actes des élèves ; qu’il est apparu comme étant quelqu’un de posé qui désire connaître l’école et son équipe avant la mise en place de tout projet, ce qui laisse présager une prudence et une mise en place progressive des choses au sein de l’établissement scolaire, ce qui facilitera sans doute l’acceptation des membres du personnel ».
Dès le moment où seul E. R. est désigné, qu’il n’y avait qu’un unique poste à pourvoir et que les autres candidats ne sont pas classés entre eux, seuls les éléments de comparaison entre ce lauréat et la requérante doivent être examinés au regard des normes rappelées ci-avant. Il résulte de la motivation susvisée que celui-
ci est préféré à la requérante dans la mesure où :
- par son expérience en tant que professeur, il bénéficie « d’un avantage certain de par la vision pédagogique pratique et concrète » qu’il a pu présenter ;
VIII - 11.966 - 27/31
- la requérante est restée dans une approche théorique et peu pratique en termes pédagogique et n’a pas pu identifier, lors de son audition, l’ensemble des ressources disponibles pour la gestion du décrochage scolaire ;
- E. R. a pu faire part d’une grande motivation pour la fonction, semble avoir une autorité saine orientée vers le recadrage et la responsabilisation des actes des élèves, et est apparu comme étant « quelqu’un de posé qui désire connaître l’école et son équipe avant la mise en place de tout projet, ce qui laisse présager une prudence et une mise en place progressive des choses au sein de l’établissement scolaire, ce qui facilitera sans doute l’acceptation des membres du personnel ».
S’agissant de la « vision pédagogique pratique et concrète » dont aurait fait preuve E. R., il ressort toutefois de son audition qu’à la question : « au sein de l’équipe pédagogique, en tant que conseiller pédagogique et disciplinaire, quel projet souhaiteriez-vous mettre en place, en tenant compte des caractéristiques de l’IPAM ? », il répond « qu’au niveau pédagogique, il n’a pas assez de recul et ne connaît pas suffisamment l’IPAM pour proposer un projet concret. Il estime devoir évaluer les compétences de chacun, leurs motivations, voir s’il y a suffisamment de ressources pour mettre à bien le projet et voir s’il a du sens. Si on lui en demandait absolument un, en tant que prof de comptabilité et d’économie, il proposerait que les professeurs utilisent encore davantage tous les moyens de communication existants et entrent en contact direct avec le monde professionnel (ex : au moment de la déclaration fiscale : contact direct avec un professionnel pour expliquer certaines choses) ». À la même question, la requérante répond qu’elle « envisagerait de remettre de la discipline dans l’école via des projets citoyens. Elle donne l’exemple des délégués de classe. Elle considère qu’il faut travailler sur ce projet. À la question de savoir si elle opte pour une gestion disciplinaire douce ou ferme, [elle] choisit la gestion disciplinaire douce ». Il ressort dès lors de l’audition de ces deux candidats que celui désigné par l’acte attaqué ne présente aucun projet à mettre en place pour la fonction litigieuse au sein de l’équipe pédagogique. Celui qu’il propose subsidiairement, « si on lui en demandait absolument un », repose, comme le relève l’acte attaqué, sur son expérience de professeur, et plus spécifiquement de professeur de comptabilité et d’économie. Force est toutefois de constater que cette seule expérience en tant que professeur ne permet pas de fonder la préférence accordée à E. R. au détriment de la requérante au regard du profil de la fonction de conseiller pédagogique et disciplinaire, qui requiert notamment d’apporter au chef de l’établissement et aux membres du personnel enseignant toute aide à caractère pédagogique, d’assumer l’« organisation générale » (aide à la direction adjointe à la discipline, organisation du contrôle des présences et la surveillance des élèves, confection des horaires, participation à différents groupes de travail à portée pédagogique, …), la « gestion pédagogique et éducative » (gestion des conflits entre
VIII - 11.966 - 28/31
élèves, décision ou proposition de sanction, …), la « gestion des ressources humaines », la « gestion administrative et matérielle », la « gestion des relations avec les élèves, les parents et les tiers » et la « gestion des relations extérieures ».
Outre que le dossier administratif n’établit pas clairement que ces différents critères ont été abordés lors des auditions, ni l’appel aux candidats ni le profil de fonction ne contiennent d’indication selon laquelle l’expérience en matière professorale constituerait un critère déterminant et rien ne permet de comprendre les raisons pour lesquelles l’exercice de la fonction de professeur pendant quinze ans emporte l’avantage par rapport à l’exercice, par la requérante, des fonctions de coordinatrice pédagogique et disciplinaire pendant neuf ans et de coordinatrice pédagogique pendant un an. En outre, celle-ci répond à la question précitée qu’elle envisage de remettre de la discipline dans l’école via des projets citoyens et qu’elle opterait pour la « gestion disciplinaire douce », ce qui, contrairement à E. R., peut être appréhendé dans le cadre du critère susvisé de la gestion pédagogique et éducative qui énonce notamment qu’en « matière de discipline, le conseiller pédagogique et disciplinaire prend les mesures nécessaires à la réalisation des buts éducatifs et pédagogiques de l’établissement » et, « en cas de manquements, décide d’une sanction disciplinaire ou propose une sanction qui relève de l’autorité du chef de l’établissement ». Enfin, contrairement à ce qui est soutenu par la partie adverse dans son dernier mémoire, si le conseiller pédagogique et disciplinaire « s’intègre dans l’équipe de direction »
selon le profil de fonction y afférent, il ne ressort ni de celui-ci ni de l’appel à candidatures ni d’aucune pièce du dossier administratif que « la fonction convoitée compren[drait], entre autres, une charge de cours et donc d’enseignement ».
En ce qui concerne « l’ensemble des ressources disponibles pour la gestion du décrochage scolaire » que la requérante n’aurait pas pu citer, il convient d’emblée de constater que, comme l’objecte le moyen, elle n’a pas été interrogée sur une question aussi précise, mais sur la question suivante : « au sein de l’équipe éducative, en tant que conseiller pédagogique et disciplinaire, que pourriez-vous mettre en place pour lutter contre le décrochage scolaire ? ». Elle y a répondu en indiquant que l’IPAM avait déjà mis en place une « cellule d’accrochage » dont elle explique concrètement le fonctionnement, qu’en terme de décrochage, il convient de cibler les absences et leurs raisons, notamment « s’il s’agit d’une question pédagogique ou autre », et qu’elle insiste sur le fait qu’il faut développer des valeurs citoyennes communes au sein de l’école, par exemple par la création de semaines à thèmes, et rester attentif et « à l’écoute ». Outre qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir répondu à une question précise qui ne lui avait pas été posée, sa réponse ne permet pas davantage de fonder le grief d’« une approche théorique et peu pratique ». Si E. R., lors de son audition, identifie concrètement « trois choses essentielles » pour lutter contre le décrochage scolaire et identifie le centre PMS
VIII - 11.966 - 29/31
comme partenaire, l’acte attaqué ne permet pas de comprendre en quoi, contrairement à la requérante, il aurait « pu identifier, lors de son audition, l’ensemble des ressources disponibles pour la gestion du décrochage scolaire ».
Enfin, pour privilégier E. R., l’acte attaqué fait état « d’une grande motivation pour la fonction » dans son chef mais comme le critique le moyen, il passe notoirement sous silence celle de la requérante, pourtant également concrètement développée lors de son audition et, partant, ne confronte pas la motivation de chacun de ces deux candidats. Les explications apportées à ce sujet dans le dernier mémoire de la partie adverse s’avèrent tardives et, en tout état de cause, ne permettent pas de pallier l’absence de comparaison ab initio de la motivation respective de la requérante et de E. R.
Le troisième moyen est fondé.
VII. Deuxième moyen
L’annulation pouvant être prononcée sur la base du troisième moyen, il n’y a pas lieu d’examiner le deuxième moyen.
VIII. Indemnité de procédure
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros.
Il y a lieu de faire droit à sa demande.
IX. Confidentialité
La partie adverse sollicite la confidentialité des pièces A à E du dossier administratif. Cette demande est motivée.
Toutefois, dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d’État, la demande de confidentialité est devenue sans objet.
VIII - 11.966 - 30/31
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La délibération du collège provincial du Brabant wallon du 28 octobre 2021, portant désignation de E. R. en qualité de conseiller pédagogique et disciplinaire à prestations complètes à l’IPAM à Nivelles, à partir du 1er novembre 2021, est annulée.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 19 mars 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence Van Hove Luc Detroux
VIII - 11.966 - 31/31