ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.493
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-01-18
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 258.493 du 18 janvier 2024 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes - Chasse - permis Décision : Rejet
Texte intégral
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CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XVe CHAMBRE
no 258.493 du 18 janvier 2024
A. 230.025/XV-4331
En cause : ROMEIJER Daniel, ayant élu domicile chez Me Christian DALNE, avocat, rue de l’Athénée 6/004
1400 Nivelles, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27
1040 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 20 janvier 2020, le requérant demande l’annulation de « la décision prise […] le 29 novembre 2019, rejetant le recours [qu’il avait] introduit à l'encontre d'une décision de retrait du permis de chasse (n° 11403692), dont [il] est titulaire, prise en date du 8 juillet 2019 par [la] directrice du service public de Wallonie Intérieur et Actions sociales - direction territoriale du Hainaut ».
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Andy Jousten, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
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La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure.
Par une ordonnance du 4 décembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 janvier 2024.
M. Marc Joassart, conseiller d’État, président, f.f., a exposé son rapport.
Me Adrien Pironet, loco Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendu en ses observations.
M. Andy Jousten, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Le requérant est détenteur d’un permis de chasse, valide en dernier lieu pour l’année cynégétique 2018-2019.
2. Le 14 mai 2019, le Gouverneur de la Province de Hainaut adopte un arrêté lui retirant le droit de détenir une arme.
3. Le 8 juillet 2019, la directrice de la direction générale opérationnelle des pouvoirs locaux à Mons décide de retirer au requérant son permis de chasse.
4. Le 31 juillet 2019, le requérant introduit un recours contre l’arrêté de retrait de son permis de chasse auprès du ministre régional wallon ayant la chasse dans ses attributions.
5. Le 10 septembre 2019, les services de la partie adverse sollicitent l’avis du Procureur du Roi de Mons et lui transmettent une copie du recours introduit par le requérant.
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6. Le 29 septembre 2019, le Procureur du Roi de Mons donne l’avis suivant :
« Je réitère l'avis défavorable formulé au Gouverneur de la Province dans mon courrier du 18 décembre 2018 relativement à la détention d'armes à feu et de permis de chasse dans le chef de l'intéressé.
Les procès-verbaux motivant cet avis ont été transmis en annexe à ce courrier.
Si le dossier a effectivement été classé sans suite par le parquet du Brabant wallon, c'est à tort que le conseil [du requérant] affirme en page de 3 de son recours que “le parquet a donc estimé qu'il n'y avait pas de charges suffisantes pour poursuivre mon client devant le Tribunal correctionnel”.
En effet, ce dossier a été classé non pour absence de charges mais pour des questions d'opportunité, le motif de classement étant en l'espèce le caractère occasionnel des faits, découlant de circonstances spécifiques.
En revanche, la procédure de dénonciation calomnieuse initiée par [le requérant]
s'est soldée par un non-lieu, ce qui implique au contraire une absence de charges relativement aux faits dénoncés.
La législation sur les armes n'exige pas que le détenteur ait été effectivement condamné, l'article 28, § 2, visant le danger pour l'ordre public ou pour l'intégrité physique des personnes, danger qui doit être démontré concrètement.
Ce danger concret ressort à suffisance des procès-verbaux qui ont été transmis.
La politique de poursuite du ministère public, qui tient compte de critères de priorité et d'opportunité, ne signifie pas que l'absence de poursuites équivaut à une absence de danger pour l'ordre public, dès lors que ce danger peut être circonscrit pas d'autres moyens, et notamment par le retrait des autorisations de détention et de permis de chasse dont bénéficie l'intéressé ».
7. Le 12 novembre 2019, les services de la partie adverse proposent au requérant d’être entendu sur son recours. Le courrier qui est adressé à cette fin au requérant et à son conseil mentionne notamment que « [l]e dossier administratif est également à [leur] disposition préalablement à ladite audition ».
8. Le 15 novembre 2019, le requérant informe les services de la partie adverse, par courriel, que la date proposée pour son audition préalable ne lui convient pas et sollicite qu’une nouvelle date lui soit proposée.
9. Le 18 novembre 2019, les services de la partie adverse proposent une nouvelle date d’audition au requérant. Le courriel qui est adressé à ce dernier et son conseil contient notamment la précision suivante : « En ce qui concerne le dossier administratif (qui ne comporte que les différents courriers échangés entre nous – une demande d’avis au [procureur du Roi] ainsi que la réponse), celui-ci peut être consulté préalablement à l’audition ».
10. Le 21 novembre 2019, le requérant, par l’intermédiaire de son conseil, renonce à son audition.
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11. Le 29 novembre 2019, le ministre régional wallon ayant la chasse dans ses attributions statue sur le recours et confirme le retrait du permis de chasse.
Il s’agit de l’acte attaqué, qui est motivé comme suit :
« Vu la loi spéciale du 08 août 1980 de réformes institutionnelles, l’article 6, § 1er, III-5° ;
Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, l’article 14, § 2 ;
Vu le décret du 28 juin 1990 relatif au permis et à la licence de chasse ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 04 mai 1995 relatif aux permis et licences de chasse, notamment les articles 1, 3, 4, 8 et 11 ;
Vu la décision de retrait du permis de chasse prise, en date du 08 juillet 2019, par [la], directrice du service public de Wallonie Intérieur et action sociale - direction territoriale du Hainaut, à l'encontre [du requérant] ;
Vu la décision du Gouverneur de la Province du Hainaut du 14 mai 2019 retirant [au requérant] le droit de détenir des armes à feu ;
Vu le recours introduit en date du 31 juillet 2019 par [le requérant], par l’intermédiaire de son conseil […], contre la décision de retrait de son permis de chasse [...] ;
Vu l’avis défavorable du 29 septembre 2019 [du], Procureur du Roi de Mons, libellé comme suit : “Je réitère l’avis défavorable formulé au Gouverneur de la Province dans mon courrier du 18 décembre 2018 relativement à la détention d’armes à feu et de permis de chasse dans le chef de l’intéressé. Les procès-
verbaux motivant cet avis ont été transmis en annexe à ce courrier. Si le dossier a effectivement été classé sans suite par le parquet du Brabant wallon, c'est à tort que le conseil [du requérant] affirme en page 3 de son recours que ‘le parquet a donc estimé qu’il n’y avait pas de charges suffisantes pour poursuivre mon client devant le tribunal correctionnel’. En effet, ce dossier a été classé non pour absence de charges mais pour des questions d’opportunités, le motif de classement étant en l’espèce le caractère occasionnel des faits, découlant de circonstances spécifiques. En revanche, la procédure de dénonciation calomnieuse initiée par [le requérant] s’est soldée par un non-lieu, ce qui implique au contraire une absence de charges relativement aux faits dénoncés. La législation sur les armes n’exige pas que le détenteur ait été effectivement condamné, l’article 28, § 2, visant le danger pour l’ordre public ou pour l'intégrité physique des personnes, danger qui doit être démontré concrètement. Ce danger ressort à suffisance des procès-verbaux qui ont été transmis. La politique de poursuite du ministère public, qui tient compte de critères de priorités et d’opportunité, ne signifie pas que l’absence de poursuites équivaut à une absence de danger pour l’ordre public, dès lors que ce danger peut être circonscrit par d’autres moyens, et notamment par le retrait des autorisations de détention et de permis de chasse dont bénéficie l’intéressé.” ;
Vu l’invitation à être entendu adressée par courrier recommandé du 13 novembre 2019 [au requérant] afin que celui-ci puisse faire valoir ses droits et consulte le dossier administratif préalablement à la présente décision ;
Considérant que [le conseil du requérant] a signalé par courrier du 21 novembre 2019 que “Mon client m'indique que tous ses moyens de fait et de droit se trouvent dans le recours adressé à Monsieur le Ministre en son temps. Il les maintient et estime qu’il est inutile de devoir les exposer oralement. Il convient donc d’avoir égard à ces griefs qui apparaissent fondés” ;
Considérant les éléments invoqués par [le requérant] dans son recours, à savoir les circonstances particulières ayant donné lieu aux procès-verbaux précités par Monsieur le Procureur du Roi ;
Considérant qu’une plainte pour menaces a été déposée à l’encontre [du requérant] et qu'une perquisition s'est déroulée à son domicile débouchant sur la saisie d'armes de chasse ;
Considérant que la plainte pour des faits de dénonciations calomnieuses et la constitution de partie civile réalisées par [le requérant] se sont soldées par un non-lieu - au contraire des procès-verbaux précités à charge [du requérant] pour ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.493 XV - 4331 - 4/12
des faits de menaces, qui n’ont pas fait l’objet de poursuites pour des raisons d’opportunités ;
Considérant qu’un classement sans suite ne saurait être assimilé à un non-lieu, en ce qu’un classement sans suite peut se fonder sur des motifs d’opportunités, alors qu’un non-lieu se base sur une insuffisance de charges ;
Considérant que la politique de poursuite du Ministère public tient notamment compte des procédures administratives de retraits d’autorisations liées ;
Considérant les éléments invoqués par [le requérant] quant à la motivation de la décision dont recours, notamment la violation des droits de la défense ou le fondement de ladite motivation ;
Considérant que [le requérant] ne démontre pas en fait, en quoi ses droits de la défense auraient été méconnus par la décision du 08 juillet 2019, en ce qu’il n’appartient pas au fonctionnaire compétent de transmettre automatiquement l’ensemble du dossier mais uniquement de permettre l'accès à celui ;
Considérant en outre, que la présente décision a pour objet de remplacer la décision dont recours, et que les droits de la défense ont été respectés dans le présent recours, [le requérant] ayant été invité à faire valoir ses arguments ou à consulter le dossier administratif ;
Considérant que [le requérant] conteste qu’il puisse être considéré comme représentant un danger pour l’ordre public ou l’intégrité des personnes et qu’il fasse partie de ceux dont la mauvaise conduite, l’état mental ou les antécédents laissent supposer qu'ils feront un mauvais usage de leur arme ;
Que cette affirmation n’est cependant étayée d’aucun élément concret ou témoignage permettant de la conforter ;
Considérant le fait que l’attitude générale [du requérant] ainsi que les menaces de morts énoncées à l’encontre de deux personnes de sa famille, laissent à penser qu’un mauvais usage des armes est possible dans le chef [du requérant] ;
Considérant que les faits de menaces ne sont pas contestés par [le requérant], mais uniquement replacés dans leur contexte ;
Considérant le fait que ce contexte expliqué par [le requérant] pour solliciter la restitution de son permis confirme l’existence d'un conflit familial qui ne semble pas encore être apaisé, sans que de nouveaux éléments ne soient apportés pour accréditer le point de vue défendu par [le requérant] sur celui-ci ; que l’existence d’un antécédent de violence dans le cadre de ce conflit familial peut laisser craindre qu’il puisse faire un mauvais usage d’une arme ;
Considérant qu’un casier judiciaire vierge ou l’absence d'expertise psychiatrique ne sont pas suffisants pour remettre en cause les éléments précités ;
Considérant que [le requérant] fait également état de moyens de défense relatifs à l’absence de motivation quant à la décision de retrait du droit de détenir des armes ;
Considérant qu’il n’appartient ni au Service Public de Wallonie Intérieur et action sociale, ni au Ministre ayant la chasse dans ses attributions, de se prononcer sur la procédure ayant pour objet le retrait du droit de détenir des armes ;
Considérant que le droit de détenir des armes et l’obtention d'un permis de chasse sont régis par des législations distinctes ;
Considérant qu’il appartient [au requérant] d’utiliser les droits de recours dont il dispose contre la décision du Gouverneur de la Province du Hainaut et non de contester celle-ci lors du présent recours, qu’il ne fait pas état d’une éventuelle décision sur recours relatif à ladite décision du Gouverneur ;
Considérant qu’il ressort clairement des éléments précités, à savoir les antécédents et la mauvaise conduite [du requérant], qu’il pourrait faire un mauvais usage de ses armes et qu'il n’apporte aucun élément permettant de réformer la décision dont recours ;
Considérant qu’eu égard à ce qui précède, il y a lieu de confirmer la décision du fonctionnaire compétent, en ne restituant pas le permis de chasse [au requérant].
Par ces motifs, Arrête :
Article 1er. Il n’est pas fait droit au recours [du requérant] […]: la restitution du permis de chasse […] est refusée […] ».
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IV. Premier moyen
IV.1. Thèse de la partie requérante
Le premier moyen est pris de la violation des articles 8 et 11 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 mai 1995 relatif aux permis et licences de chasse, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’insuffisance et de l’inadéquation de la motivation de l’acte attaqué, de l’erreur de droit et de fait, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir.
Le requérant considère que la partie adverse s’est exclusivement fondée sur l’avis du Procureur du Roi de Mons du 29 septembre 2019 pour adopter l’acte attaqué. Il estime que cet avis défavorable est « sujet à caution » à un double titre :
- d’une part, la motivation de l’acte attaqué retient ses antécédents et sa mauvaise conduite pour lui retirer son permis de chasse, alors que le Procureur du Roi insiste dans son avis sur le caractère occasionnel des faits et souligne qu’ils découlent de circonstances spécifiques ;
- d’autre part, l’avis du Procureur du Roi est également fondé sur la législation sur les armes et plus précisément sur l’article 28, § 2, de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes où il est question de « danger pour l’ordre public ou pour l’intégrité physique des personnes » tandis que l’article 8 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 mai 1995 fait référence à l’existence éventuelle d’une « mauvaise conduite » ou d’« antécédents ».
Il soutient que le motif lié au « climat familial » est sans lien causal avec l’avis du Procureur du Roi du 29 septembre 2019, qui évoque des faits à caractère occasionnel procédant de circonstances spécifiques, et ne se fonde sur aucune autre pièce. En ce qui concerne le motif selon lequel sa position n'est étayée d'aucun élément concret ou témoignage permettant de la conforter, il considère qu’il appartient à la partie adverse de démontrer qu’il pourrait faire un mauvais usage de ses armes. Il n’aperçoit pas comment il pourrait apporter un élément concret ou un témoignage de nature à prouver un fait négatif, à savoir qu’il ne se trouve pas dans les conditions de retrait prévues à l’article 8 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 mai 1995, précité. Il soutient que le motif selon lequel il pourrait faire un mauvais usage de son arme de chasse ne s’inscrit pas non plus dans le cadre de l’article 8 de l’arrêté du Gouvernement wallon, précité, et va, par ailleurs, à l’encontre de l’avis du Procureur du Roi du 29 septembre 2019 évoquant des faits ayant un caractère occasionnel découlant de circonstances spécifiques.
Dans son mémoire en réplique, il reprend une argumentation similaire.
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IV.2. Appréciation
Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, précitée, un acte administratif à portée individuelle doit faire l’objet d'une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit permettre aux intéressés de comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier que l’adoption de celle-ci a été précédée par un examen des circonstances de l’espèce.
L’autorité administrative saisie d’un recours en réformation doit, en raison du caractère dévolutif de celui-ci, statuer à nouveau en exerçant un pouvoir d’appréciation propre et autonome en vue de substituer sa décision à celle qui fait l’objet du recours. Elle n’est pas liée par l’appréciation portée par l’autorité qui s'est prononcée en première instance ni n’est tenue de réfuter, point par point, les motifs à la base de la décision prise par cette autorité ou les griefs formulés par l’auteur du recours en réformation. Il faut mais il suffit que les destinataires de sa décision puissent comprendre les raisons pour lesquelles les positions de l’autorité de première instance ou de l’auteur du recours n’ont pas été retenues. L’autorité de recours peut ainsi accueillir ou rejeter le recours pour des motifs différents de ceux qui sont exposés dans la décision prise en première instance.
L’acte attaqué a pour fondement les articles 8 et 11, § 3, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 mai 1995 relatif aux permis et licences de chasse.
L’article 8 de l’arrêté précité dispose comme suit :
« Sans préjudice des dispositions relatives à l’examen de chasse, le fonctionnaire compétent peut refuser le permis à ceux dont la mauvaise conduite, l’état mental ou les antécédents laissent supposer qu’ils feront un mauvais usage de leurs armes ».
L’article 11, § 3, du même arrêté dispose :
« Lorsqu’une personne se trouve dans l’un des cas visés à l’article 8, le fonctionnaire compétent peut retirer le permis ».
Ces dispositions laissent un pouvoir d’appréciation étendu à l’administration en ce qui concerne le retrait du permis de chasse. Elles impliquent que l’autorité décide que la mauvaise conduite, l’état mental ou les antécédents du titulaire du permis sont de nature à laisser supposer que cette personne fera un mauvais usage de ses armes de chasse. Conformément aux articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, précitée, l’autorité doit motiver en quoi une telle présomption est applicable au cas d’espèce.
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En l’espèce, la partie adverse a estimé que sont constitutives d’une mauvaise conduite ou d’antécédents de nature à laisser supposer que le requérant pourrait faire un mauvais usage de ses armes de chasse, son « attitude générale », « les menaces de mort énoncées à l’encontre de deux personnes de sa famille », ainsi que « l’existence d’un antécédent de violence dans le cadre [d’un] conflit familial ».
La partie adverse ne s’est pas exclusivement basée sur l’avis du Procureur du Roi de Mons du 29 septembre 2019 pour aboutir à cette conclusion.
Elle a également pris en compte les procès-verbaux de police établis dans le contexte du conflit familial né à la suite du décès du père du requérant, qui sont mentionnés à différentes reprises dans l’acte attaqué. Après avoir exposé son fondement légal, les antécédents de procédure et différents éléments liés à l’instruction du recours, l’acte attaqué comporte un examen des arguments soulevés par le requérant dans le cadre de son recours et y répond de manière circonstanciée. L’acte attaqué comprend une analyse des faits reprochés au requérant, de l’incidence du classement sans suite des poursuites pénales dirigées contre ce dernier et des critiques formulées par le requérant à l’encontre de la décision de première instance, dont notamment la contestation de la réunion des conditions prévues par l’article 8 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 mai 1995, précité, ainsi que les critiques dirigées à l’encontre l’arrêté du Gouverneur de la Province du Hainaut du 14 mai 2019 retirant au requérant le droit de détenir une arme.
Au terme de cet examen et sur la base de ces différents éléments, la partie adverse a raisonnablement pu estimer que le comportement adopté par le requérant dans le cadre du conflit familial précité laissait supposer qu’il fera un mauvais usage de ses armes de chasse. La motivation formelle de l’acte attaqué permet également de comprendre pourquoi la partie adverse a estimé qu’il existe, en l’espèce, une présomption d’un tel mauvais usage dans le chef du requérant. Les griefs avancés par celui-ci dans son premier moyen n’énervent pas ce constat.
Quant aux critiques que le requérant fait valoir à l’égard de l’avis du Procureur du Roi de Mons du 29 septembre 2019, il convient d’observer que lorsque le Procureur du Roi évoque le « caractère occasionnel des faits découlant de circonstances spécifiques », il ne fait qu’exposer le motif du classement sans suite de la plainte pénale dirigée contre le requérant. Cette qualification donnée aux faits imputés au requérant dans un contexte pénal n’empêchait pas la partie adverse de considérer, sur la base de l’ensemble des éléments du dossier administratif, que ces mêmes faits sont constitutifs d’une mauvaise conduite ou d’antécédents laissant supposer que le requérant fera un mauvais usage de ses armes.
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Au demeurant, le Procureur du Roi de Mons précise lui-même dans son avis du 29 septembre 2019 que « [l]a politique de poursuite du ministère public, qui tient compte de critères de priorité et d'opportunité, ne signifie pas que l’absence de poursuites équivaut à une absence de danger pour l'ordre public, dès lors que ce danger peut être circonscrit par d'autres moyens, et notamment par le retrait des autorisations de détention et de permis de chasse dont bénéficie l'intéressé ». La partie adverse s’est approprié cette considération en reproduisant cet avis et en relevant, plus loin dans l’acte attaqué, « que la politique de poursuite du ministère public tient notamment compte des procédures administratives de retrait d’autorisations liées ».
Si le Procureur du Roi évoque la loi sur les armes, c’est non seulement pour rappeler le contexte de son avis antérieur du 18 décembre 2018, mais aussi parce que le recours du requérant introduit auprès de la partie adverse contient lui-
même des critiques dirigées à l’encontre de l’arrêté du Gouverneur de la Province de Hainaut du 14 mai 2019 retirant au requérant le droit de détenir une arme.
Il n’est pas établi qu’en raison des termes utilisés par le Procureur du Roi de Mons, la partie adverse se serait méprise sur la nature de la procédure pendante devant elle ni sur les conditions requises pour retirer le permis de chasse du requérant. Les dispositions invoquées dans le moyen n’impliquent pas de la partie adverse qu’elle établisse, avec une certitude absolue, que le requérant fera, dans le futur, un mauvais usage de ses armes de chasse. La partie adverse constate que les arguments avancés par le requérant dans son recours ne sont pas de nature à renverser la crainte de mauvais usage de ses armes qu’elle a raisonnablement pu considérer comme établie au regard de la mauvaise conduite et des antécédents du requérant, tels qu’ils ressortent de l’ensemble des éléments du dossier administratif, et dont elle justifie l’existence moyennant une motivation formelle suffisante et adéquate.
Le premier moyen n’est pas fondé.
V. Second moyen
V.1. Thèses des parties
Le second moyen est pris de la violation du principe de bonne administration, d’équitable procédure et des droits de la défense, ainsi que de l’excès de pouvoir.
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Le requérant expose qu’il a certes été invité par un courrier recommandé du 13 novembre 2019 à faire valoir ses droits et à consulter le dossier administratif préalablement à l’adoption de l’acte attaqué mais qu’il n’a toutefois pas été avisé de ce que la partie adverse avait sollicité, en degré de recours, l’avis du Procureur du Roi. Il se réfère à cet égard à l’enseignement de l’arrêt n° 229.533 du 11 décembre 2014 qui a jugé que lorsqu’un nouvel avis est rendu postérieurement à l’introduction d’un recours, l’autorité doit informer la personne ayant introduit ce recours de son dépôt au dossier en lui permettant d’en prendre connaissance et de formuler les observations qu’il juge nécessaires.
Dans son mémoire en réponse, la partie adverse considère que le second moyen est irrecevable. Elle se réfère, à cet égard, à la jurisprudence du Conseil d’État dont il ressort qu’est imprécis et, partant, irrecevable, le moyen qui invoque la violation du « principe de bonne administration » sans préciser duquel il s’agit.
Dans son mémoire en réplique, le requérant estime que le moyen est suffisamment précis et donc recevable. Pour le surplus, il se réfère à la sagesse du Conseil d’État concernant son fondement.
V.2. Appréciation
En ce qui concerne la recevabilité du moyen, ses développements, et en particulier la référence à l’arrêt n° 229.533 du 11 décembre 2014, permettent de comprendre que le principe de bonne administration et d’équitable procédure auquel la partie requérante se réfère est le principe audi alteram partem. Ces développements permettent également de comprendre la manière dont, selon le requérant, ce principe aurait été méconnu. Le moyen est par conséquent recevable.
Le principe général de droit audi alteram partem, ou d’audition préalable, impose à l’administration qui envisage de prendre une mesure grave contre un administré d’entendre ce dernier pour lui permettre de faire valoir ses observations quant à ladite mesure, à moins que l’urgence soit telle qu’une audition ne soit pas possible sans mettre en péril les intérêts publics auxquels l’administration a pour mission de veiller. Il s’agit, d’une part, de permettre à l’intéressé de faire valoir son point de vue compte tenu de la gravité de la mesure que l’autorité s’apprête à prendre à son égard et, d’autre part, de permettre à l’autorité de statuer en pleine connaissance de cause, ce qui implique qu’elle puisse décider de manière éclairée, sans commettre d’erreur de fait ou d’erreur manifeste d’appréciation. Le
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fait de permettre à̀ l’administré de faire valoir son point de vue par des observations écrites est suffisant au regard du principe audi alteram partem.
Ce principe impose à l’autorité administrative d’avertir explicitement la personne concernée de la mesure qu’elle entend prendre et des motifs qui la justifient et de l’informer de l’objet et du but de l’audition afin qu’elle puisse s’expliquer utilement. L’autorité doit offrir à l’intéressé la possibilité de prendre connaissance du dossier et lui laisser un délai suffisant pour lui permettre de faire valoir ses observations de manière utile et effective.
En l’espèce, il résulte du dossier administratif que les services de la partie adverse ont invité le requérant à être entendu par un courriel du 18 novembre 2019, adressé à la fois au requérant et à son conseil, comprenant la précision suivante : « En ce qui concerne le dossier administratif (qui ne comporte que les différents courriers échangés entre nous – une demande d’avis au [procureur du Roi]
ainsi que la réponse), celui-ci peut être consulté préalablement à l’audition ».
Même si ce courriel ne précise pas explicitement que cet avis a été sollicité et rendu en degré de recours, respectivement les 10 et 29 septembre 2019, l’information adressée au requérant et son conseil quant à la composition du dossier administratif lui ont laissé la possibilité de prendre connaissance du contenu de la demande d’avis au Procureur du Roi et de la réponse fournie à celle-ci et, le cas échéant, de formuler des observations lors de l’audition qui était proposée. La circonstance que le requérant a finalement renoncé à consulter ce dossier et à être entendu n’implique pas que le principe audi alteram partem aurait été méconnu.
Le second moyen n’est pas fondé.
VI. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure au montant de base. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de lui accorder une indemnité de procédure au montante de 770 euros.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 18 janvier 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de :
Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Élisabeth Willemart, conseiller d’État, Xavier Close, conseiller d’État, Caroline Hugé, greffier.
Le Greffier, Le Président f.f.,
Caroline Hugé Marc Joassart
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