ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.16.043
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-10-01
🌐 FR
Matière
Droit administratif
Résumé
Ordonnance de cassation no 16.043 du 1 octobre 2024 Etrangers - Conseil
du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE
D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION
no 16.043 du 1er octobre 2024
A. 242.967/XI-24.910
En cause : 1. XXXXX, 2. XXXXX, ayant élu domicile chez leur conseil Me Véronique Melis, avocat, rue Georges Leclercq, 55
1190 Bruxelles, contre :
l’État belge, représenté par la secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration.
LE CONSEIL D’ÉTAT,
Par une requête introduite le 16 septembre 2024, les parties requérantes ont sollicité la cassation de l’arrêt n° 311.283 du 13 août 2024 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 297.123/III.
Le dossier de la procédure a été communiqué le 27 septembre 2024 par le Conseil du contentieux des étrangers.
Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l’article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11.
Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973.
Il ressort du dossier de la procédure que les parties requérantes ont obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des XI - 24.910 - 1/6
étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006
précité, elles en bénéficient également dans la présente procédure.
Décision du Conseil d’État
A. Premier moyen
L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement juridique. Il appartient par ailleurs au requérant d’exposer, pour chaque grief qu’il formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris.
Le premier moyen est, dès lors, manifestement irrecevable en tant qu’il est pris de la violation de l’article 39/2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, à défaut d’exposer concrètement et précisément en quoi le premier juge aurait méconnu cette disposition.
En tant qu’il est pris de la violation de l’article 62 de la loi du 15
décembre 1980, le moyen invite le Conseil d’État, statuant en cassation, à substituer son appréciation de la validité de la motivation de l’acte initialement attaqué à celle du Conseil du contentieux des étrangers, ce pour quoi il est manifestement incompétent.
La violation de la foi due aux actes consacrée par les articles 8.17 et 8.18
du Livre 8 du Code civil suppose que le juge ait décidé que l’acte en cause contient une affirmation qui ne s’y trouve pas ou ne comporte pas une énonciation qui y figure. En l’espèce, le grief formulé par la requête ne reproche pas au juge d’avoir considéré que la requête et les pièces visées par la requête en cassation contiennent une affirmation qui ne s’y trouve pas ou ne comportent pas une énonciation qui y figure. Le premier juge a estimé que la partie requérante n’avait pas produit, en termes de requête, davantage de preuve établissant les violences conjugales et qu’elle se limite à réitérer les éléments invoqués à l’appui de sa demande et à prendre le contre-pied de la décision initialement attaquée. Sous couvert d’un grief pris de la violation de la foi due aux actes, les parties requérantes invitent, en réalité, le Conseil d’État, statuant en cassation, à substituer son appréciation des éléments invoqués par
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celles-ci à celle du Conseil du contentieux des étrangers, ce pour quoi il est manifestement incompétent.
L’obligation de motivation des décisions du Conseil du contentieux des étrangers imposée par les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers est une obligation de pure forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de l’arrêt. Cette obligation impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte et ne concerne pas l’exactitude des motifs. Une décision du Conseil du contentieux des étrangers est motivée valablement, au regard de ces dispositions, lorsqu’elle indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées ou illégales, qui ont déterminé le juge à statuer comme il l’a fait. En l’espèce, le premier juge explique, au point 3.1.4.
de l’arrêt attaqué, s’agissant de l’argumentation relative aux éléments constitutifs selon la partie requérante de violence conjugale et à une éventuelle violation notamment de l’article 3 de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, signée à Istanbul le 11 mai 2011, qu’il considère que l’acte initialement attaqué est motivé à suffisance et expose les raisons pour lesquelles il estime que l’argumentation de la partie requérante n’est pas fondée. Ce faisant, il permet à la partie requérante de comprendre les raisons de sa décision. Le premier moyen n’est, dès lors, manifestement pas fondé en tant qu’il est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980.
Enfin, le premier juge a estimé souverainement que les éléments invoqués par la partie requérante avaient bien été pris en considération par la partie adverse, que celle-ci avait motivé sa décision à suffisance, que la partie requérante n’avait pas produit, en termes de requête, davantage de preuve établissant les violences conjugales, qu’elle se limite à réitérer les éléments invoqués à l’appui de sa demande et à prendre le contre-pied de la décision initialement attaquée et qu’elle n’établit, dans le chef de la partie adverse, aucune erreur manifeste d’appréciation.
Ce faisant, le premier juge n’a pas donné à la définition contenue dans l’article 3 de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique une portée que celle-ci n’a pas, mais a apprécié souverainement les éléments qui lui étaient soumis. Le grief invite, en réalité, le Conseil d’État à apprécier les éléments factuels invoqués par les parties requérantes, à dire pour droit que ceux-ci entrent dans le champ de la définition de « violence domestique » donnée à l’article 3 de la Convention et ainsi à substituer son appréciation des faits à celle du Conseil du contentieux des étrangers, ce pour quoi il est manifestement incompétent.
Le premier moyen est pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé.
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B. Second moyen
L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement juridique. Il appartient par ailleurs au requérant d’exposer, pour chaque grief qu’il formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris.
Le second moyen est, dès lors, manifestement irrecevable en tant qu’il est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 39/65 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, à défaut d’exposer concrètement et précisément en quoi le premier juge aurait méconnu ces dispositions.
La violation de la foi due aux actes consacrée par les articles 8.17 et 8.18 du Livre 8 du Code civil suppose que le juge ait décidé que l’acte en cause contient une affirmation qui ne s’y trouve pas ou ne comporte pas une énonciation qui y figure. L’exposé d’un moyen en annulation requiert, par ailleurs, comme le relève le premier juge, non seulement de désigner la règle de droit qui serait violée, mais également la manière dont celle-ci aurait été violée par l’acte attaqué. En l’espèce, si le moyen dirigé contre le premier acte initialement attaqué invoque la violation des dispositions et principes mentionnées au point 3.1.1. de l’arrêt attaqué, la requête dont le premier juge était saisi n’exposait pas en quoi le premier acte initialement attaqué méconnait ces dispositions et principes. Aucun lien entre ces dispositions et principes et le premier acte initialement attaqué n’y est effectué. Le premier juge n’a, dès lors, manifestement pas méconnu la foi à la requête en constatant que « le requérant s’abstient d’expliquer de quelle manière le premier acte attaqué » violerait ces dispositions et principes dès lors qu’il n’a pas décidé que la requête ne comporte pas une énonciation qui y figurerait. Ce grief n’est manifestement pas fondé.
Dans le cadre de l’article 39/2, §2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, le Conseil du contentieux des étrangers effectue un contrôle de légalité de la décision attaquée en fonction des éléments dont l’autorité avait connaissance au moment où
elle a statué. Il n’appartient, dès lors, pas au Conseil du contentieux des étrangers saisi d’un recours en annulation introduit en application de l’article 39/2, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 précitée et statuant donc dans le cadre d’un contentieux de XI - 24.910 - 4/6
stricte légalité, d’examiner la validité d’une décision au regard d’éléments postérieurs qui n’ont pas été soumis dans ce cadre à l’appréciation de l’État belge. La légalité d’un acte administratif s’apprécie en effet au jour de son adoption. En l’espèce, le premier juge a constaté que l’argumentation relative à la stigmatisation éventuelle des parties requérantes en cas de retour au pays d’origine, à la privation d’établissement de lien de filiation du second requérant et à la discrimination directe fondée sur le statut de séjour de la première requérante ainsi que les articles de presse joints à la requête sont invoqués pour la première fois en termes de requête, que la partie adverse n’en a pas été informée en temps utiles et qu’il ne peut, dès lors, lui être reproché de ne pas en avoir tenu compte, la légalité d’un acte s’appréciant en fonction des éléments dont l’autorité a connaissance au moment où elle statue. Le premier juge a ainsi estimé que ce que les parties requérantes invoquaient étaient des circonstances dont il appartenait à la partie adverse d’examiner l’éventuel caractère exceptionnel et non des arguments ou moyens dirigés contre la légalité du premier acte initialement attaqué. En estimant que ces éléments n’avaient pas été communiqués à la partie adverse en temps utiles et qu’il ne peut, dès lors, lui être reproché de ne pas en avoir tenu compte, la légalité d’un acte s’appréciant en fonction des éléments dont l’autorité a connaissance au moment où elle statue, le premier juge n’a manifestement pas méconnu la portée de l’article 39/2, § 2, de la loi du 15 décembre 1980. Pour le surplus, ce grief est manifestement irrecevable, les parties requérantes n’indiquant pas quelle est la règle de droit qui aurait été méconnue par le premier juge en ne considérant pas que les éléments litigieux constituaient un moyen dirigé contre le premier acte initialement attaqué.
Le second moyen est pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé.
DÉCIDE:
Article 1er.
Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé aux parties requérantes.
Article 2.
Le recours en cassation n’est pas admissible.
Article 3.
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Les dépens liquidés à la somme de 400 euros, sont mis à charge des parties requérantes, à concurrence de la moitié chacune.
Ainsi rendu à Bruxelles, le 1er octobre 2024 par :
Na thalie Van Laer, Conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le Conseiller d’État,
Katty Lauvau Nathalie Van Laer
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