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ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.15.914

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-06-25 🌐 FR

Matière

Droit administratif

Résumé

Ordonnance de cassation no 15.914 du 25 juin 2024 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis

Texte intégral

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 15.914 du 25 juin 2024 A. 242.036/XI-24.810 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Joséphine PAQUOT, avocat, mont Saint-Martin 22 4000 Liège, contre : la Commissaire générale aux réfugiés et aux apatrides. 1. Par une requête introduite le 29 mai 2024, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 304.969 du 17 avril 2024 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 305.723/V. 2. Le dossier de la procédure a été communiqué le 11 juin 2024 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à 11. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. 3. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l'article 33/1 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006, précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure. XI - 24.810 - 1/8 Décision du Conseil d’État sur la recevabilité partielle du recours L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées par le juge mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement légal. Il appartient par ailleurs au requérant d’exposer, pour chaque grief qu’il formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, le Conseil d’État n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique formulée. En l’espèce, le moyen est manifestement irrecevable en tant qu’il est pris de la violation de l’article 39/2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, à défaut d’indiquer en quoi cette disposition aurait été méconnue par l’arrêt attaqué. Décision du Conseil d’État sur la première branche du premier grief L’obligation de motivation prévue par l’article 149 de la Constitution et par l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers est une obligation de forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de la décision, à laquelle il est satisfait si le juge a répondu explicitement ou implicitement à toute demande, toute exception, toute défense et tout moyen formulés par les parties. Au point 5.6.1 de l’arrêt attaqué, le Conseil du contentieux des étrangers ne s’est pas limité à considérer que la partie requérante avait pu bénéficier de mesures destinées à satisfaire à des besoins procéduraux spéciaux, la question étant au demeurant évoquée dans la requête introduite devant celui-ci. Le premier juge expose, en effet, dans le cinquième paragraphe du point 5.6.1, précité, que, s’il ne conteste pas la fragilité de la partie requérante, attestée par divers documents, il considère que ceux-ci « ne permettent en aucune manière de justifier les insuffisances qui ont été relevées dans les propos de la [partie] requérante lors de sa demande de protection internationale » et que « les problèmes psychologiques dont souffre la [partie] requérante ne suffisent pas à expliquer les nombreuses carences, XI - 24.810 - 2/8 incohérences et contradictions relevées dans ses déclarations ». Ce jugeant, le Conseil du contentieux a répondu à la critique qui reprochait à la partie adverse de ne pas avoir suffisamment tenu compte du profil psychologique de la partie requérante et a donc suffisamment motivé sa décision sur ce point. La première branche du premier grief n’est donc manifestement pas fondée en tant qu’elle invoque la violation de l’article 149 de la Constitution et de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980, précitée. Il ressort, par ailleurs, de la motivation de l’arrêt que les arguments invoqués par la partie requérante à propos de son profil psychologique ont été pris en considération pour apprécier la crédibilité de sa demande de protection internationale, et ce conformément à l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980. La première branche du premier grief n’est donc manifestement pas fondée en tant qu’elle invoque la violation de cette dernière disposition légale. Pour le surplus, le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider à sa place que le profil psychologique de la partie requérante avait suffisamment été pris en compte et était tel que ses déclarations ne pouvaient être prises en considération pour apprécier et donner corps à la crédibilité de sa demande. En tant qu’elle invite le Conseil d’État à substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers à ce sujet, la première branche du premier grief est manifestement irrecevable. La première branche du premier grief est donc partiellement manifestement irrecevable et partiellement manifestement non fondée. Décision du Conseil d’État sur la seconde branche du premier grief Si le Conseil du contentieux des étrangers indique, d’une part, que le rapport de suivi du 29 novembre 2023 mentionne que « [l]’évitement […] freine [la partie requérante] à aborder certains détails alors que la sidération fait en sorte qu’elle n’arrive pas à répondre à certaines questions du CGRA parce qu’elle a été incapable de se les poser à elle-même jusque-là » et, d’autre part, que ces symptômes « ne sont pas décrits plus amplement », il n’en va pas pour autant de motifs contradictoires, le premier juge ne considérant pas que lesdits symptômes ne sont pas décrits du tout, mais estimant qu’ils ne le sont pas de manière suffisante pour XI - 24.810 - 3/8 emporter sa conviction. L’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers n’est donc manifestement pas violé en tant que la partie requérante dénonce une contradiction dans les deux motifs, précités. Les articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers sont étrangers à l’obligation de motivation s’imposant au Conseil du contentieux des étrangers. La seconde branche du premier grief est donc irrecevable en tant qu’elle fonde un défaut de motivation sur la violation de ces dispositions. Si le Conseil du contentieux des étrangers indique, d’une part, qu’il « se rallie à l’ensemble des motifs de l’acte attaqué », qui ne retient qu’une seule contradiction dans les déclarations de la partie requérante et, d’autre part, que les problèmes psychologiques dont souffre cette dernière « ne suffisent pas à expliquer les nombreuses carences, incohérences et contradictions relevées dans ses déclarations », il n’en va pas pour autant de motifs contradictoires, l’utilisation du pluriel dans ce second motif constituant manifestement une formule de style. L’article 149 de la Constitution et l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ne sont manifestement pas violés en tant que la partie requérante dénonce une contradiction dans les deux motifs, précités. La violation de la foi due aux actes suppose que le juge ait décidé que l’acte en cause contient une affirmation qui ne s’y trouve pas ou ne comporte pas une énonciation qui y figure. En l’espèce, le premier juge n’a pas décidé que l’attestation psychologique produite par la partie requérante contenait une affirmation qui ne s’y trouve pas ou ne comporte pas une énonciation qui y figure, puisqu’il cite au contraire les passages de celle-ci évoquant les symptômes d’évitement et de sidération, mais a estimé que les explications qu’elle contient ne permettent pas de justifier les insuffisances relevées dans ses propos lors de sa demande de protection internationale. XI - 24.810 - 4/8 Le premier juge n’a donc manifestement pas violé la foi due à cette attestation. Le grief soulevé par la partie requérante reproche, en réalité, au premier juge de ne pas avoir été convaincu par les explications données dans cette attestation, critique étrangère à la foi due aux actes. La seconde branche du premier grief est donc manifestement irrecevable en tant qu’elle invoque la violation des articles 8.4, 8.5, 8.17 et 8.18 du nouveau Code civil. L’obligation de motivation prévue par l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers est une obligation de forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de la décision, à laquelle il est satisfait si le juge a répondu explicitement ou implicitement à toute demande, toute exception, toute défense et tout moyen formulés par les parties. En l’espèce, il ressort de l’arrêt attaqué que, dans la première branche de son moyen unique, la partie requérante soutenait notamment en substance qu’« [a]u vu de cette attestation psychologique [du 29 novembre 2023], et à la lecture des notes d’entretien personnel, il ressort clairement que [la requérante] n’a pas été en mesure d’expliquer en détails les circonstances de son mariage forcé, ainsi que la vie conjugale d’une semaine, puisqu’elle est dans une position d’évitement et de sidération, qui l’empêchent de répondre aux questions posées ». Répondant à cette critique, le premier juge expose que « s’il ressort du rapport de suivi du 29 novembre 2023 que […] il a été très difficile de réaborder ces faits car [la requérante] a du mal à en parler même dans un cadre sécurisant. Nous avons recours à des méthodes plus symboliques ou non verbales. [La requérante] alterne entre deux positions : elle est dans l’évitement car elle craint de revivre ses émotions négatives en évoquant son histoire et elle est aussi sidérée par certains aspects de la situation. Ces deux états sont caractéristiques d’un état de stress post- traumatique. L’évitement la freine à aborder certains détails alors que la sidération fait en sorte qu’elle n’arrive pas à répondre à certaines questions du CGRA parce qu’elle a été incapable de se les poser à elle-même jusque-là […], le Conseil relève que les seuls symptômes relevés dans cette attestation susceptibles d’avoir un impact sur le récit de la [partie] requérante sont des symptômes d’évitement et de sidération, lesquels ne sont pas décrits plus amplement et, partant, ne permettent pas d’expliquer les contradictions et invraisemblances de son récit ». Ce jugeant, le Conseil du contentieux a répondu au moyen soulevé par la partie requérante et a donc suffisamment motivé sa décision sur ce point. XI - 24.810 - 5/8 La seconde branche du premier grief n’est donc manifestement pas fondée en tant qu’elle invoque une motivation lacunaire et, par conséquent, la violation de l’article 39/65, précité. Décision du Conseil d’État sur le second grief En décidant, après avoir examiné les photographies produites par la partie requérante en soutient de sa demande de protection internationale, que certaines de celles-ci sont de mauvaise qualité, qu’il est impossible d’identifier formellement les personnes qui y figurent et de connaître les circonstances exactes dans lesquelles elles ont été prises, le premier juge n’a ni dénié toute nécessité de collaborer ni fait peser sur elle l’entièreté de la charge de la preuve et de la détermination du caractère probant des éléments présentés à l’appui de sa demande. Le juge a uniquement fait usage du pouvoir d’apprécier les faits avancés par la partie requérante en soutien de sa demande de protection internationale, conformément à la compétence qui lui incombe. La circonstance qu’il n’a pas été convaincu par le caractère probant de ces photographies n’emporte pas que sa décision serait illégale. Le second grief est donc manifestement non fondé en tant qu’il est pris de la violation des articles 3 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 48/6, §§ 1er et 5, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. L’obligation de motivation prévue par l’article 149 de la Constitution et par l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers est une obligation de forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de la décision, à laquelle il est satisfait si le juge a répondu explicitement ou implicitement à toute demande, toute exception, toute défense et tout moyen formulés par les parties. En l’espèce, il ressort de l’arrêt attaqué que, dans la première branche de son moyen unique, la partie requérante soutenait notamment que « [s]uite à la décision négative du CGRA, [elle] a appelé [M.H.] pour lui partager son angoisse et lui expliquer la décision négative. Celui-ci a donc pris contact avec la grande sœur de la [partie] requérante, [S.], afin de lui demander son aide pour déposer des preuves de ce mariage forcé. La sœur de la [partie] requérante a retrouvé des photos prises le jour du mariage […] des photos de la [partie] requérante […] des photos de leur XI - 24.810 - 6/8 oncle en train de distribuer la cola […] Ces éléments sont déposés par la [partie] requérante pour convaincre Votre Conseil de la réalité de son mariage forcé ». En décidant, au point 5.6.2 de l’arrêt attaqué, que les photographies produites par la partie requérante ne sont pas susceptibles d’étayer son récit car il « constate, outre la mauvaise qualité de certaines des photographies, qu’il est impossible d’identifier formellement les personnes qui y figurent et des connaître les circonstances exactes dans lesquelles ces photographies ont été prises », le premier juge expose à suffisance les raisons pour lesquelles il considère que ces photographies ne sont pas de nature à le convaincre que la partie requérante a bien fait l’objet d’un mariage forcé. Ce jugeant, le Conseil du contentieux a donc suffisamment motivé sa décision sur ce point. Pour le surplus, le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider à sa place si ces photographies étayaient les allégations de la partie requérante ou s’il convenait de l’interroger davantage à leur propos lors de l’audience. En tant que la critique invite le Conseil d’État à substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers à ces sujets, elle est manifestement irrecevable. Le second grief est donc partiellement manifestement irrecevable et partiellement manifestement non fondé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article 2. Le recours n’est pas admissible. Article 3. XI - 24.810 - 7/8 Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 25 juin 2024, par : Denis Delvax, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’État, Xavier Dupont Denis Delvax XI - 24.810 - 8/8