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ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.15.882

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-06-06 🌐 FR

Matière

Droit administratif

Résumé

Ordonnance de cassation no 15.882 du 6 juin 2024 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis

Texte intégral

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 15.882 du 6 juin 2024 A. 241.892/XI-24.796 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez son conseil Me Layla VANOETEREN, avocat, rue Piers, 39 1080 Bruxelles, contre : La Commissaire Générale aux Réfugiés et aux Apatrides. LE CONSEIL D'ÉTAT, Par une requête introduite le 10 mai 2024, la partie requérante a sollicité la cassation de l'arrêt n° 304.631 du 11 avril 2024 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 301.549/V. Le dossier de la procédure a été communiqué le 31 mai 2024 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. XI - 24.796 - 1/8 Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure. Décision du Conseil d'État I. Premier moyen A. Première branche Selon l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, « Le fait qu'un demandeur d'asile a déjà été persécuté dans le passé ou a déjà subi des atteintes graves ou a déjà fait l'objet de menaces directes d'une telle persécution ou de telles atteintes est un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d'être persécuté ou du risque réel de subir des atteintes graves, sauf s'il existe de bonnes raisons de croire que cette persécution ou ces atteintes graves ne se reproduiront pas ». Le Conseil du contentieux des étrangers ne méconnaît manifestement pas cette disposition lorsqu’il constate que, si la réalité des faits survenus en 2010 n’est pas contestée, les conditions ne sont pas réunies pour faire application de l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 dès lors que le dossier administratif contient, à son estime, suffisamment d’indications que les persécutions subies à ce moment ne se reproduiront pas. Par ce constat, le premier juge estime rencontrée l’exception prévue par l’article 48/7 selon laquelle « sauf s'il existe de bonnes raisons de croire que cette persécution ou ces atteintes graves ne se reproduiront pas » et ne méconnaît, dès lors, manifestement pas cette disposition. L’obligation de motivation des décisions du Conseil du contentieux des étrangers imposée par les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers est une obligation de pure forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de l’arrêt. Cette obligation impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte et ne concerne pas l’exactitude des motifs. Une décision du Conseil du contentieux des étrangers est motivée valablement, au regard de ces dispositions, lorsqu’elle indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées ou illégales, qui ont déterminé le juge à statuer comme il l’a fait. En l’espèce, le Conseil du contentieux des étrangers expose clairement, au point 4.7. de l’arrêt attaqué, les raisons pour lesquelles il estime que le dossier administratif contient suffisamment d’indications que les XI - 24.796 - 2/8 persécutions subies en 2010 ne se reproduiront pas de telle sorte que les conditions ne sont pas réunies pour faire application de la présomption prévue à l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 précitée. Ce faisant, le premier juge motive sa décision en permettant à la partie requérante d’en comprendre les raisons et ne méconnaît, dès lors, manifestement pas les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980. Ces motifs ne sont, par ailleurs, manifestement pas contradictoires, le constat de la réalité des faits vécus en 2010 et leur qualification de persécution n’étant, à l’évidence, pas en opposition avec le constat que le dossier administratif contient suffisamment d’indications que ces persécutions ne se reproduiront pas de telle sorte que les conditions ne sont pas réunies pour faire application de la présomption prévue à l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 précitée. La première branche du premier moyen n’est manifestement pas fondée. B. Deuxième branche Dans l’arrêt attaqué, le Conseil du contentieux des étrangers a procédé, d’une part, à l’examen des faits qui, selon la partie requérante se sont produits en 2010 et, d’autre part, des faits qui, selon celle-ci, sont survenus à partir de 2017. S’agissant des faits de 2010, le premier juge n’en conteste pas la réalité, mais considère que le dossier administratif contient suffisamment d’indications que ces persécutions ne se reproduiront pas de telle sorte que les conditions ne sont pas réunies pour faire application de la présomption prévue à l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 précitée. S’agissant des faits qui, selon la partie requérante, se sont produits à partir de 2017, le Conseil du contentieux des étrangers explique, aux points 4.6 et 4.7 de l’arrêt attaqué, qu’il estime, comme la partie adverse, que ses dépositions concernant les faits survenus à partir de 2017 sont trop inconsistantes pour établir l’actualité et le bienfondé de sa crainte, que son comportement est peu compatible avec la crainte qu’elle invoque, que ses déclarations au sujet des menaces et agressions qu’elle dit avoir subies après ses retours dans son pays d’origine sont trop inconsistantes pour convaincre, qu’elle a voyagé en Pologne en 2018 sans y solliciter de protection et que l’obtention d’un passeport constitue dans son chef une indication supplémentaire de l’absence de crainte à l’égard de ce pays. Dès lors que le premier juge estime ainsi que les déclarations de la partie XI - 24.796 - 3/8 requérante ne sont pas cohérentes et plausibles et que sa crédibilité pour les faits survenus à partir de 2017 n'est pas établie, il ne méconnaît manifestement pas l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Par ailleurs et contrairement à ce que soutient la requérante, le premier juge n’a pas refusé de faire application de l’article 48/6 pour les faits survenus en 2010, mais a, au contraire, jugé ces faits établis et les a qualifiés de persécution avant de constater que le dossier administratif contient suffisamment d’indications que ces persécutions ne se reproduiront pas de telle sorte que les conditions ne sont pas réunies pour faire application de la présomption prévue à l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 précitée. La deuxième branche du moyen n'est, dès lors, manifestement pas fondée en tant qu’elle est prise de la violation de l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980 précitée. L’obligation de motivation des décisions du Conseil du contentieux des étrangers imposée par les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers est une obligation de pure forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de l’arrêt. Cette obligation impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte et ne concerne pas l’exactitude des motifs. Une décision du Conseil du contentieux des étrangers est motivée valablement, au regard de ces dispositions, lorsqu’elle indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées ou illégales, qui ont déterminé le juge à statuer comme il l’a fait. En l’espèce, le Conseil du contentieux des étrangers expose clairement qu’il considère les faits de 2010 comme établis – de telle sorte qu’il n’y a pas lieu ici à application de l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980 – mais qu’il juge que le dossier administratif contient suffisamment d’indications que ces persécutions ne se reproduiront pas de telle sorte que les conditions ne sont pas réunies pour faire application de la présomption prévue à l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 précitée. Il explique ensuite, s’agissant des faits survenus, selon la partie requérante, à partir de 2017, les raisons pour lesquelles il estime que les déclarations de celle-ci ne sont pas cohérentes et plausibles, que sa crédibilité pour ces faits n'est pas établie et que, pour ces raisons, les conditions définies par l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980 ne sont pas remplies. Ce faisant, le premier juge motive sa décision en permettant à la partie requérante d’en comprendre les raisons et ne méconnaît, dès lors, manifestement pas les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980. Par ailleurs, ces motifs sont manifestement exempts de la contradiction invoquée par la partie requérante dès lors que les motifs concernés ne portent pas sur les mêmes faits et que ces faits font l’objet d’appréciations différentes par le premier juge. XI - 24.796 - 4/8 La deuxième branche du premier moyen n’est manifestement pas fondée. II. Second moyen A. Première branche La première branche du second moyen repose sur la prémisse selon laquelle le Conseil du contentieux des étrangers aurait conclu que « l’ensemble des faits avancés à l’appui de cette demande sont considérés comme établis » et que « l’établissement des faits à l’origine de sa crainte [est] acquise ». Cette prémisse est manifestement erronée dès lors que le Conseil du contentieux des étrangers explique, d’une part, que, si la réalité des faits survenus en 2010 n’est pas contestée, il considère que le dossier administratif contient suffisamment d’indications que ces persécutions ne se reproduiront pas de telle sorte que les conditions ne sont pas réunies pour faire application de la présomption prévue à l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 précitée et, d’autre part, que les dépositions de la requérante concernant les faits survenus à partir de 2017 sont trop inconsistantes pour établir l’actualité et le bienfondé de sa crainte, que son comportement est peu compatible avec la crainte qu’elle invoque, que ses déclarations au sujet des menaces et agressions qu’elle dit avoir subies après ses retours dans son pays d’origine sont trop inconsistantes pour convaincre, qu’elle a voyagé en Pologne en 2018 sans y solliciter de protection et que l’obtention d’un passeport constitue dans son chef une indication supplémentaire de l’absence de crainte à l’égard de ce pays. Le premier juge estime donc ainsi que les déclarations de la partie requérante ne sont pas cohérentes et plausibles et que sa crédibilité pour les faits survenus à partir de 2017 n'est pas établie. La première branche qui repose sur la prémisse erronée selon laquelle le Conseil du contentieux des étrangers aurait considéré comme établis tous les faits allégués par la partie requérante n’est manifestement pas fondée. B. Deuxième branche Contrairement à ce qu’expose la partie requérante, le premier juge a bien pris en considération, lors de l’examen de la demande, le lien familial invoqué par celle-ci, mais a estimé qu’il avait suffisamment d’éléments – qu’il détaille par ailleurs - pour conclure que les persécutions subies par la requérante en 2010 ne se reproduiront plus. Il constate également que la requérante ne produit aucun document XI - 24.796 - 5/8 de nature à établir que la personne avec laquelle elle invoque un lien familial « aurait récemment mené des activités politiques susceptibles d’être perçues comme une menace par le pouvoir actuel » et que le fils qu’elle a eu avec cette personne vit actuellement et depuis 2012-2013 dans son pays d’origine. Le premier juge a donc bien pris en considération le lien familial invoqué par la requérante, mais a estimé que ce lien ne permettait pas de conclure à un risque actuel de persécution en cas de retour dans le pays d’origine. Le Conseil d’État, statuant au contentieux de la cassation, n’est pas un juge d’appel et il ne lui appartient pas de substituer son appréciation des conséquences du lien familial invoqué par la partie requérante à celle du Conseil du contentieux des étrangers. L’obligation de motivation des décisions du Conseil du contentieux des étrangers imposée par les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers est une obligation de pure forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de l’arrêt. Cette obligation impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte et ne concerne pas l’exactitude des motifs. Une décision du Conseil du contentieux des étrangers est motivée valablement, au regard de ces dispositions, lorsqu’elle indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées ou illégales, qui ont déterminé le juge à statuer comme il l’a fait. En l’espèce, le Conseil du contentieux des étrangers expose clairement les raisons pour lesquelles le lien familial invoqué par la requérante ne permet pas de conclure à un risque actuel de persécution en cas de retour dans le pays d’origine. Ce faisant, il répond manifestement à l’argumentation de la partie requérante en lui permettant de comprendre les raisons de sa décision. La deuxième branche du second moyen n’est, dès lors, manifestement pas fondée. C. Troisième branche Le premier juge explique, au point 4.8 de l’arrêt attaqué, que la simple invocation de rapports faisant état, de manière générale, de violations des droits de l’homme dans un pays, ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays encourt un risque d’être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants, qu’il incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il a personnellement des raisons de craindre d’être persécuté au regard des informations XI - 24.796 - 6/8 et que si des sources fiables font état de violations des droits fondamentaux de l’individu dans le pays d’origine de la requérante, celle-ci ne formule aucun moyen donnant à croire qu’elle a des raisons de craindre d’être persécutée ni qu’elle encourrait personnellement un risque réel d’être soumise à une atteinte grave au sens de l’article 48/4 de la loi. Le premier juge a, en effet, longuement développé, dans les points précédents de l’arrêt attaqué, les raisons pour lesquelles il estime que s’il ne conteste pas la réalité des faits survenus en 2010, il considère que le dossier administratif contient suffisamment d’indications que ces persécutions ne se reproduiront pas de telle sorte que les conditions ne sont pas réunies pour faire application de la présomption prévue à l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 précitée et, d’autre part, que la crédibilité de la partie requérante pour les faits survenus à partir de 2017 n'est pas établie. S’agissant du lien familial invoqué et comme il l’a été exposé lors de l’examen de la deuxième branche, le premier juge expose clairement les raisons pour lesquelles ce lien familial ne permet pas de conclure à un risque actuel de persécution en cas de retour dans le pays d’origine. Il constate également que la requérante n’avance pas qu’elle aurait exercé elle-même récemment des activités politiques susceptibles d’être perçues comme une menace par le pouvoir actuel. Le Conseil du contentieux des étrangers a donc manifestement bien pris en considération les documents déposés par la requérante et explique les raisons pour lesquelles il estime que ces documents ne peuvent lui permettre de conclure à une crainte de persécution dans le chef de la partie requérante. Ce faisant, il répond également manifestement à l’argumentation de la partie requérante en lui permettant de comprendre les raisons de sa décision. Le Conseil d’État, statuant au contentieux de la cassation, n’est pas un juge d’appel et il ne lui appartient pas de substituer son appréciation des éléments invoqués par la partie requérante à celle du Conseil du contentieux des étrangers. La troisième branche du second moyen n’est, dès lors, manifestement pas fondée. DÉCIDE: Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article 2. XI - 24.796 - 7/8 Le recours en cassation n’est pas admissible. XI - 24.796 - 8/8 Article 3. Les dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 6 juin 2024 par : Na thalie Van Laer, Conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’État, Katty Lauvau, Nathalie Van Laer XI - 24.796 - 9/8