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ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.15.883

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-06-06 🌐 FR

Matière

Droit administratif

Résumé

Ordonnance de cassation no 15.883 du 6 juin 2024 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis

Texte intégral

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 15.883 du 6 juin 2024 A. 241.894/XI-24.797 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez son conseil Me Zouhaier CHIHAOUI, avocat, avenue des Gloires Nationales, 40 1083 Bruxelles, contre : La Commissaire Générale aux Réfugiés et aux Apatrides. LE CONSEIL D'ÉTAT, Par une requête introduite le 10 mai 2024, la partie requérante a sollicité la cassation de l'arrêt n° 306.052 du 3 mai 2024 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 314.380/V. Le dossier de la procédure a été communiqué le 24 mai 2024 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. XI - 24.797 - 1/3 Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure. Décision du Conseil d'État A. Premier moyen Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel et il ne lui appartient pas de substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et de dire à la place de ce dernier si le requérant fait partie d’un groupe systématiquement exposé à des persécutions. Il ne lui appartient pas davantage d’apprécier les preuves apportées par le requérant ou de dire si le requérant rencontre les critères définis par une autorité pour identifier les membres d’un mouvement ou d’examiner l’impact d’une appartenance même passive à un mouvement. Le premier moyen est, dès lors, manifestement irrecevable en tant qu’il invite, en réalité, le Conseil d’État à substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers. B. Second moyen L’obligation de motivation des décisions du Conseil du contentieux des étrangers imposée par les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers est une obligation de pure forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de l’arrêt. Cette obligation impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte et ne concerne pas l’exactitude des motifs. Une décision du Conseil du contentieux des étrangers est motivée valablement, au regard de ces dispositions, lorsqu’elle indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées ou illégales, qui ont déterminé le juge à statuer comme il l’a fait. En l’espèce, le premier juge explique, au point 4.7. de l’arrêt attaqué, les raisons pour lesquelles il estime que le requérant n’établit pas qu’il fait partie d’un groupe systématiquement exposé à des persécutions. Ce faisant, le premier juge permet au requérant de comprendre sa décision et motive manifestement régulièrement sa décision au regard des exigences des articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, seules dispositions invoquées à l’appui du moyen. XI - 24.797 - 2/3 Le second moyen n’est manifestement pas fondé. DÉCIDE: Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article 2. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article 3. Les dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 6 juin 2024 par : Na thalie Van Laer, Conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’État, Katty Lauvau, Nathalie Van Laer XI - 24.797 - 3/3