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ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.15.876

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-06-06 🌐 FR

Matière

Droit administratif

Résumé

Ordonnance de cassation no 15.876 du 6 juin 2024 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis

Texte intégral

ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.15.876 no lien 277650 identiques CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 15.876 du 6 juin 2024 A. 241.668/XI-24.761 En cause : 1. XXXXX, 2. XXXXX, 3. XXXXX, 4. XXXXX, 5. XXXXX, ayant élu domicile chez Me Jean-Damascène HATEGEKIMANA, avocat, rue Charles Parenté 10/5 1070 Bruxelles, contre : l’Etat belge, représenté par la Secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration. 1. Par une requête introduite le 11 avril 2024, les parties requérantes sollicitent la cassation de l’arrêt n° 303.298 du 15 mars 2024 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans les affaires 301.626 et 302.082/III. 2. Le dossier de la procédure a été communiqué le 14 mai 2024 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à 11. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. 3. Il ressort du dossier de la procédure que les parties requérantes ont obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l'article 33/1 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, elles en bénéficient également dans la présente procédure. XI - 24.761 - 1/3 Décision du Conseil d’Etat sur le moyen L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées par le juge mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement légal. Il appartient par ailleurs au requérant d’exposer, pour chaque grief qu’il formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, le Conseil d’Etat n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique formulée. En l’espèce, le moyen est manifestement irrecevable en tant qu’il invoque la violation des articles 1er, 7, 15, 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, des articles 10, 11, 22 et 23 de la Constitution, des articles 5, 6, 12.1 et 13 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, du principe prohibant l’arbitraire administratif, des principes d’égalité, de non-discrimination et de sécurité juridique et « des principes généraux du droit de l’Union européenne prescrivant que les décisions prises doivent l’être au cas par cas et tenir compte de critères objectifs », à défaut d’indiquer concrètement en quoi ces dispositions et principes auraient été méconnus par l’arrêt attaqué. Le moyen est manifestement irrecevable en tant qu’il invoque la violation des « 6ème et 24ème considérants de la directive 2008/115 », les considérants d’une directive ne constituant pas des règles de droit dont la violation est susceptible d’emporter la cassation d’un arrêt du Conseil du contentieux des étrangers. Le moyen est manifestement irrecevable en tant qu’il émet des reproches à l’encontre des décisions de la partie adverse et non à l’encontre de l’arrêt du Conseil du contentieux des étrangers, qui constitue l’objet du recours en cassation porté devant le Conseil d’Etat. Le moyen est manifestement irrecevable en tant qu’il reproche au Conseil du contentieux des étrangers d’avoir violé l’article 159 de la Constitution en ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.15.876 XI - 24.761 - 2/3 raison de vices qui entacheraient la motivation de l’arrêt attaqué, cette disposition constitutionnelle étant étrangère à l’obligation de motivation s’imposant au juge. Enfin, le moyen est irrecevable en tant qu’il demande au Conseil d’Etat « de réexaminer leur demande en tenant compte [des] arguments [qu’invoquent les parties requérantes en soutien de leur demande] et de statuer en conséquence », le Conseil d’Etat, statuant en cassation, ne disposant pas d’une telle compétence. Le moyen est donc manifestement irrecevable. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé aux parties requérantes. Article 2. Le recours n’est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 1.000 euros, sont mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de 200 euros chacune. Ainsi rendu à Bruxelles, le 6 juin 2024, par : Denis Delvax, conseiller d’Etat, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’Etat, Xavier Dupont Denis Delvax XI - 24.761 - 3/3