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ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.15.859

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-05-28 🌐 FR

Matière

Droit administratif

Résumé

Ordonnance de cassation no 15.859 du 28 mai 2024 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis

Texte intégral

ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.15.859 no lien 277411 identiques CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 15.859 du 28 mai 2024 A. 241.779/XI-24.779 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Sarah JANSSENS, avocat, rue du Congrès 49 1000 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par la Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration. Par une requête introduite le 25 avril 2024, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 303.669 prononcé le 26 mars 2024 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 305.208/VII. Le dossier de la procédure a été communiqué le 17 mai 2024 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure. XI - 24.779 - 1/5 Les moyens Décision du Conseil d’État Premier moyen Première branche L’obligation de motivation de ses arrêts impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante à l’argumentation des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte. En l’espèce, le premier juge a répondu de manière suffisante à l’argumentation de la partie requérante et lui a permis de comprendre pourquoi il a estimé que ses critiques n’étaient pas fondées. Le Conseil du contentieux des étrangers a considéré en substance qu’il appartenait à la partie requérante de porter à la connaissance de la partie adverse les éléments qu’elle lui reproche de ne pas avoir pris en compte, lorsqu’elle a été invitée à communiquer ces éléments, et que la partie adverse n’était pas tenue de les rechercher. Le premier juge a donc respecté son obligation de motivation qui ne concerne pas l’exactitude ou le bien-fondé des motifs. La première branche, prise de la violation de l’article 149 de la Constitution, n’est dès lors manifestement pas fondée. Deuxième branche Dans le passage de l’arrêt que la partie requérante critique, le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas décidé que la partie adverse ne devait pas motiver l’acte initialement attaqué en prenant en considération tous les éléments du dossier en sa possession. Dans ce passage, le premier juge ne s’est pas prononcé au sujet de l’obligation de motivation de la partie adverse mais sur celle de la partie requérante d’informer la partie adverse des éléments qu’elle voulait qui soient pris en compte et qu’elle avait été invitée à communiquer. Par ailleurs, le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation des éléments de la cause à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider à sa place qu’au ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.15.859 XI - 24.779 - 2/5 regard des éléments de la cause, la partie adverse disposait d’informations dont elle aurait dû tenir compte et qu’il n’appartenait pas à la partie requérante de porter ces informations à la connaissance de la partie adverse lorsqu’elle a été invitée à le faire. Les critiques par lesquelles la partie requérante invite le Conseil d’État à substituer son appréciation à celle du premier juge à cet égard, sont manifestement irrecevables. La deuxième branche est donc en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondée. Troisième branche L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques. En l’espèce, la partie requérante n’explique pas de manière compréhensible pourquoi les articles 15 et 31 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ainsi que l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, auraient été violés. Dans le passage de l’arrêt que la partie requérante critique, le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas refusé de prendre en considération des éléments dont la partie adverse aurait eu connaissance avant l’adoption de l’acte initialement attaqué. Il a seulement estimé que les griefs de la partie requérante n’étaient pas fondés car c’était à elle qu’il appartenait de fournir à la partie adverse, lorsqu’elle y a été invitée, les informations qu’elle voulait qui soient prises en compte et non à la partie adverse de rechercher de telles informations. La partie requérante n’identifie pas le passage de l’arrêt entrepris dans lequel le juge aurait refusé de prendre en considération des éléments dont la partie adverse aurait eu connaissance avant l’adoption de l’acte initialement attaqué et n’explique pas pourquoi elle estime que le Conseil du contentieux des étrangers se ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.15.859 XI - 24.779 - 3/5 serait abstenu de prendre en compte de tels éléments. La troisième branche est donc manifestement irrecevable. Second moyen Le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas substitué son appréciation à celle de la partie adverse. Il a répondu dans le passage de l’arrêt attaqué aux griefs de la partie requérante en considérant en substance que contrairement à ce qu’elle soutenait, l’analyse de sa vie familiale n’était pas incomplète et qu’elle ne pouvait reprocher à la partie adverse de ne pas avoir pris en compte des éléments qu’elle n’avait pas fait valoir alors qu’elle y avait été invitée. Le premier juge a également contrôlé le respect par la partie adverse des exigences de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, invoqués par la partie requérante. Enfin, le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation des éléments de la cause à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider à sa place qu’au regard des éléments de la cause, la partie adverse n’a pas pris en compte l’ensemble des éléments de la vie familiale de la partie requérante auxquels elle aurait dû avoir égard. Les critiques par lesquelles la partie requérante invite le Conseil d’État à substituer son appréciation à celle du premier juge à cet égard, sont manifestement irrecevables. De même, le Conseil d’État, statuant en cassation, n’étant pas un juge d’appel, il n’est pas compétent pour se prononcer sur la légalité de la motivation de l’acte initialement entrepris, comme le sollicite la partie requérante en critiquant la motivation de cette décision. Le second moyen est donc en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé. XI - 24.779 - 4/5 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article 2. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 28 mai 2024, par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 24.779 - 5/5