ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.15.860
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-05-28
🌐 FR
Matière
Droit administratif
Résumé
Ordonnance de cassation no 15.860 du 28 mai 2024 Etrangers - Conseil du
Contentieux des Etrangers Décision : Non admis
Texte intégral
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CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE
D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION
no 15.860 du 28 mai 2024
A. 241.781/XI-24.780
En cause : XXXXX, agissant en son nom propre et, avec XXXXX, en tant que représentants légaux de leurs filles mineures XXXXX et XXXXX, ayant élu domicile chez Me Sarah JANSSENS, avocat, rue du Congrès 49
1000 Bruxelles,
contre :
l’État belge, représenté par la Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration.
Par une requête introduite le 25 avril 2024, les parties requérantes sollicitent la cassation de l’arrêt n° 303.668 prononcé le 26 mars 2024 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 304.003/VII.
Le dossier de la procédure a été communiqué le 17 mai 2024 par le Conseil du contentieux des étrangers.
Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l’article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11.
Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973.
Il ressort du dossier de la procédure que les parties requérantes ont obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006
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précité, elles en bénéficient également dans la présente procédure.
Les moyens
Décision du Conseil d’État
Premier moyen
Première branche
En l’espèce, contrairement à l’affaire concernée par l’arrêt invoqué par les parties requérantes, le Conseil du contentieux des étrangers a expliqué de manière suffisante et compréhensible les raisons pour lesquelles il considérait qu’il était établi que le courrier de la partie adverse avait bien été notifié aux parties requérantes.
Le premier juge a relevé notamment qu’il s’agissait d’un courrier recommandé figurant dans le dossier administratif et que la preuve de l’envoi à l’adresse des parties requérantes se trouvait aussi dans ce dossier. Dans la présente affaire, les parties requérantes n’ont pas soutenu ne pas avoir reçu l’avis de passage et le juge a estimé que les explications avancées par les parties requérantes n’étaient pas pertinentes.
Le Conseil du contentieux des étrangers a donc respecté son obligation de motivation.
La première branche n’est manifestement pas fondée.
Deuxième branche
L’obligation de motivation de ses arrêts impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante à l’argumentation des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte.
En l’espèce, le premier juge a répondu de manière suffisante à l’argumentation des parties requérantes et leur a permis de comprendre pourquoi il a estimé que leurs critiques n’étaient pas fondées. Le Conseil du contentieux des étrangers a considéré en substance qu’il appartenait aux parties requérantes de porter à la connaissance de la partie adverse les éléments qu’elles lui reprochent de ne pas avoir pris en compte, lorsqu’elles ont été invitées à communiquer ces éléments, et que la partie adverse n’était pas tenue de les rechercher.
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Le premier juge a donc respecté son obligation de motivation qui ne concerne pas l’exactitude ou le bien-fondé des motifs.
La deuxième branche, prise de la violation de l’article 149 de la Constitution, n’est dès lors manifestement pas fondée.
Troisième branche
Dans le passage de l’arrêt que les parties requérantes critiquent, le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas décidé que la partie adverse ne devait pas motiver l’acte initialement attaqué en prenant en considération tous les éléments du dossier en sa possession.
Dans ce passage, le premier juge ne s’est pas prononcé au sujet de l’obligation de motivation de la partie adverse mais sur celle des parties requérantes d’informer la partie adverse des éléments qu’elles voulaient qui soient pris en compte et qu’elles avaient été invitées à communiquer.
Par ailleurs, le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation des éléments de la cause à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider à sa place qu’au regard des éléments de la cause, la partie adverse disposait d’informations dont elle aurait dû tenir compte et qu’il n’appartenait pas aux parties requérantes de porter ces informations à la connaissance de la partie adverse lorsqu’elles ont été invitées à le faire.
Les critiques par lesquelles les parties requérantes invitent le Conseil d’État à substituer son appréciation à celle du premier juge à cet égard, sont manifestement irrecevables.
La troisième branche est donc en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondée.
Quatrième branche
L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.15.860
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de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques.
En l’espèce, les parties requérantes n’expliquent pas de manière compréhensible pourquoi les articles 15 et 31 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ainsi que l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, auraient été violés.
Dans le passage de l’arrêt que les parties requérantes critiquent, le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas refusé de prendre en considération des éléments dont la partie adverse aurait eu connaissance avant l’adoption de l’acte initialement attaqué. Il a seulement estimé que les griefs des parties requérantes n’étaient pas fondés car c’était à elles qu’il appartenait de fournir à la partie adverse, lorsqu’elles y ont été invitées, les informations qu’elles voulaient qui soient prises en compte et non à la partie adverse de rechercher de telles informations.
Les parties requérantes n’identifient pas le passage de l’arrêt entrepris dans lequel le juge aurait refusé de prendre en considération des éléments dont la partie adverse aurait eu connaissance avant l’adoption de l’acte initialement attaqué et n’expliquent pas pourquoi elles estiment que le Conseil du contentieux des étrangers se serait abstenu de prendre en compte de tels éléments.
La quatrième branche est donc manifestement irrecevable.
Deuxième moyen
Première branche
La violation de la foi due aux actes suppose que le juge ait décidé que l’acte en cause contient une affirmation qui ne s’y trouve pas ou ne comporte pas une énonciation qui y figure.
Le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas décidé, dans le passage de l’arrêt que les parties requérantes critiquent, que le dossier administratif ne contenait pas des éléments spécifiques relatifs à la situation familiale et économique des filles mineures de la première partie requérante, à leur intégration sociale et culturelle ainsi qu’au sujet des liens avec le pays d’origine et au fait qu’un retour dans ce pays soit difficilement envisageable.
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Le premier juge a seulement indiqué que s’agissant de l’intégration sociale et culturelle des filles mineures de la première partie requérante, la partie adverse avait analysé les éléments dont elle avait connaissance au moment de prendre la décision initialement attaquée. Le juge a ensuite reproduit un passage de cette décision comportant, selon lui, cette analyse de la partie adverse.
Contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes, le Conseil du contentieux des étrangers n’a donc pas décidé que le dossier administratif ne comportait pas des éléments qui y auraient figuré.
La première branche n’est dès lors manifestement pas fondée.
Deuxième branche
Contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes, le Conseil du contentieux des étrangers a répondu de manière suffisante et compréhensible à leur argumentation, développée dans la deuxième branche du moyen unique et tenant notamment à la scolarité des filles mineures de la première partie requérante.
La première partie requérante s’est prévalue de cette scolarité à l’appui de son argumentation selon laquelle, en substance, la décision mettant fin à son séjour ne suffisait pas à justifier qu’il fut mis fin au séjour de ses filles, la partie adverse devant justifier sa décision de mettre fin au séjour des filles de la première partie requérante, en tenant compte de leur scolarité obligatoire. La première partie requérante reprochait également à la partie adverse de ne pas avoir pris en considération cette scolarité lors de l’examen de l’intégration sociale et culturelle.
Le premier juge a estimé que contrairement à ce faisait valoir la première partie requérante, la décision mettant fin à son séjour suffisait à justifier qu’il fut mis fin au séjour de ses filles parce que la première partie requérante n’établissait pas qu’elle remplissait les conditions prévues par l’article 40, § 4, alinéa 1er, 1°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, que ses enfants mineures ne pouvaient être assimilées à un membre de la famille en application de l’article 40bis, § 2, alinéa 1er, 3°, de la même loi, et que ses filles ne pouvaient plus bénéficier d’un droit de séjour.
Le Conseil du contentieux des étrangers a aussi considéré que s’agissant de l’intégration sociale et culturelle, laquelle concerne donc également la scolarité de ses filles selon ce que la première partie requérante soutient dans la présente branche, la partie adverse avait pris en compte les éléments dont elle avait connaissance et qu’il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir motivé sa décision par rapport à des ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.15.860
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éléments dont la première partie requérante ne s’est pas prévalue. Enfin, le premier juge a précisé que la première partie requérante n’établissait pas que la partie adverse n’avait pas pris en considération l’intérêt de ses filles mineures lorsqu’elle a pris sa décision.
Le Conseil du contentieux des étrangers a donc respecté son obligation de motivation qui ne concerne pas le bien-fondé ou l’exactitude des motifs.
La deuxième branche n’est manifestement pas fondée.
Troisième branche
Concernant la critique renvoyant à la première branche du premier moyen, elle n’est manifestement pas fondée pour les motifs exposés lors de l’examen de cette branche.
L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques.
Les parties requérantes se limitent à affirmer que le Conseil du contentieux des étrangers aurait violé « le principe de bonne administration dont le devoir de soin et minutie, en limitant le contrôle visé à l’article 42bis aux éléments dont les demanderesses se sont prévalues dans le cadre du droit d’être entendu ».
Elles n’expliquent pas de manière compréhensible pourquoi l’article 42bis requérait d’avoir égard à des éléments dont les parties requérantes ne se sont pas prévalues et pourquoi la circonstance que le juge aurait donné, selon elles, une portée inexacte à cette disposition, impliquerait une violation d’un principe général de droit. Cette critique est obscure et elle est en conséquence manifestement irrecevable.
De même les parties requérantes se bornent à indiquer que « le Conseil du contentieux des étrangers devait avoir égard aux éléments invoqués par les demanderesses en terme de recours, dans le respect des articles 15 et 31 de la directive 2004/38 » sans expliquer pourquoi il ne l’aurait pas fait, selon elles, et quelle illégalité aurait été commise. Cette critique est obscure et elle est en conséquence manifestement irrecevable.
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La troisième branche est donc en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondée.
Troisième moyen
Le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas substitué son appréciation à celle de la partie adverse. Il a répondu dans le passage de l’arrêt attaqué aux griefs des parties requérantes en considérant en substance que contrairement à ce qu’elles soutenaient, l’analyse de leur vie familiale n’était pas incomplète et qu’elles ne pouvaient reprocher à la partie adverse de ne pas avoir pris en compte des éléments qu’elles n’avaient pas fait valoir alors qu’elles y avaient été invitées.
Le premier juge a également contrôlé le respect par la partie adverse des exigences de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme, invoquées par les parties requérantes.
Enfin, le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel.
Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation des éléments de la cause à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider à sa place qu’au regard des éléments de la cause, la partie adverse n’a pas pris en compte l’ensemble des éléments de la vie familiale des parties requérantes auxquels elle aurait dû avoir égard.
Les critiques par lesquelles les parties requérantes invitent le Conseil d’État à substituer son appréciation à celle du premier juge à cet égard, sont manifestement irrecevables.
De même, le Conseil d’État, statuant en cassation, n’étant pas un juge d’appel, il n’est pas compétent pour se prononcer sur la légalité de la motivation de l’acte initialement entrepris, comme le sollicitent les parties requérantes en critiquant la motivation de cette décision.
Le troisième moyen est donc en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
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Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé aux parties requérantes.
Article 2.
Le recours en cassation n’est pas admissible.
Article 3.
Les dépens, liquidés à la somme de 600 euros, sont à charge des parties requérantes.
Ainsi rendu à Bruxelles, le 28 mai 2024, par :
Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier Dupont Yves Houyet
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