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ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.15.858

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-05-28 🌐 FR

Matière

Droit administratif

Résumé

Ordonnance de cassation no 15.858 du 28 mai 2024 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis

Texte intégral

ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.15.858 no lien 277410 identiques CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 15.858 du 28 mai 2024 A. 241.773/XI-24.777 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Julien HARDY, avocat, rue de la Draisine 2/004 1348 Louvain-la-Neuve, contre : l'État belge, représenté par la Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration. Par une requête introduite le 25 avril 2024, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 303.913 prononcé le 28 mars 2024 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 299.071/VII. Le dossier de la procédure a été communiqué le 17 mai 2024 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973. Il ressort d’une pièce déposée par la partie requérante que celle-ci bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne au sens de l'article 508/1 du Code judiciaire. Conformément à l'article 33, alinéa 2, 4°, de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, il y a lieu, comme elle le sollicite dans sa requête, de lui accorder le bénéfice de l’assistance ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.15.858 XI - 24.777 - 1/3 judiciaire. Le moyen unique Décision du Conseil d’État Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation des éléments de la cause à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider, à sa place, qu’au regard des faits de la cause, le devoir de minutie et celui de collaboration procédurale requéraient que la partie adverse demandât un document manquant au consulat ou à la partie requérante. En tant que le Conseil d’État est invité à substituer son appréciation des éléments de la cause à celle du premier juge à ce sujet, le moyen unique est manifestement irrecevable. Par ailleurs, les critiques par lesquelles la partie requérante soutient que la portée des devoirs de minutie et de collaboration procédurale doit être définie en fonction des obligations, imposées par l’article 34 de la directive 2016/801 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, n’ont pas été invoquées devant le Conseil du contentieux des étrangers. Ces critiques constituent un moyen nouveau que la partie requérante devait faire valoir devant le premier juge. À cet égard, le moyen unique est aussi manifestement irrecevable. Le moyen unique étant manifestement irrecevable, le recours doit être rejeté. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article 2. Le recours en cassation n’est pas admissible. XI - 24.777 - 2/3 Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 28 mai 2024, par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 24.777 - 3/3