Aller au contenu principal

ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.15.855

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-05-28 🌐 FR

Matière

Droit administratif

Résumé

Ordonnance de cassation no 15.855 du 28 mai 2024 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis

Texte intégral

ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.15.855 no lien 277408 identiques CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 15.855 du 28 mai 2024 A. 241.759/XI-24.772 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Dominique ANDRIEN, avocat, mont Saint-Martin 22 4000 Liège, contre : l'État belge, représenté par la Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration. Par une requête introduite le 24 avril 2024, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 304.615 prononcé le 11 avril 2024 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 309.576/VII. Le dossier de la procédure a été communiqué le 17 mai 2024 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure. XI - 24.772 - 1/4 Le moyen unique Décision du Conseil d’État Le Conseil du contentieux des étrangers ne s’est pas prévalu de l’article er 39/2, § 1 , de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers pour rejeter les demandes de réformation et d’astreinte mais du fait que la loi ne lui confère pas de telles compétences. Le grief manque donc manifestement en fait. L’article 34.5. de la directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ne prévoit pas que le recours qu’il vise, doit permettre au juge de réformer la décision attaquée et de prononcer une astreinte et qu’un pouvoir d’annulation n’est pas suffisant. La partie requérante se limite à affirmer que le raisonnement, tenu par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt C-556/17 ( ECLI:EU:C:2019:626 ), doit prévaloir dans la présente affaire. Toutefois, contrairement à ce qu’elle soutient, le raisonnement de la Cour dans cet arrêt n’est pas lié à la seule accumulation de décisions juridictionnelles non respectées par l’Etat membre et à l’effectivité du recours mais à la circonstance que le juge national avait constaté que le demandeur devait se voir reconnaître la protection internationale. Le postulat de la requérante est donc erroné. En outre, elle n’établit pas que le Conseil du contentieux des étrangers aurait constaté dans son arrêt du 31 octobre 2023, annulant un premier refus de visa, et dans l’arrêt attaqué, annulant un nouveau refus, qu’elle devait se voir reconnaître un droit de séjour et que la compétence de la partie adverse serait liée. Dès lors que la partie requérante ne démontre pas que le premier juge aurait décidé que la partie adverse devait lui octroyer le visa sollicité, l’analogie avec la jurisprudence précitée de la Cour de justice de l’Union européenne, est dénuée de pertinence. La partie requérante n’établit donc pas davantage que le droit au recours effectif et le principe d’effectivité requéraient que le juge fît droit à ses demandes de réformation et d’astreinte. Pour les motifs qui précèdent, le moyen unique n’est manifestement pas fondé. XI - 24.772 - 2/4 Il n’y a pas lieu de poser la question préjudicielle sollicitée à la Cour de justice de l’Union européenne dès lors qu’elle repose sur plusieurs postulats inexacts et qu’elle n’est donc pas pertinente, ni dès lors nécessaire pour la solution du litige. En effet, seuls deux arrêts d’annulation sont intervenus en l’espèce et non trois et le premier juge n’était pas saisi d’un quatrième recours. Par ailleurs, l’arrêt attaqué n’a pas annulé la décision initialement entreprise en raison de la violation de l’autorité de la chose jugée du premier arrêt d’annulation mais à cause de l’illégalité de sa motivation. Enfin, le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas constaté que la partie adverse devait délivrer le visa sollicité. Le premier juge a seulement annulé les refus de la partie adverse en raison de l’illégalité de leurs motivations. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article 2. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 28 mai 2024, par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.15.855 XI - 24.772 - 3/4 XI - 24.772 - 4/4