ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.15.853
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-05-22
🌐 FR
Matière
Droit administratif
Résumé
Ordonnance de cassation no 15.853 du 22 mai 2024 Etrangers - Conseil du
Contentieux des Etrangers Décision : Non admis
Texte intégral
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CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE
D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION
no 15.853 du 22 mai 2024
A. 241.584/XI-24.755
En cause : 1. XXXXX, 2. XXXXX, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de 3. XXXXX, 4. XXXXX, 5. XXXXX, 6. XXXXX, ayant élu domicile chez Me Régis BOMBOIRE, avocat, rue des Déportés 82
4800 Verviers, contre :
l’Etat belge, représenté par la Secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration.
1. Par une requête introduite le 30 mars 2024, les parties requérantes sollicitent la cassation de l’arrêt n° 303.154 du 14 mars 2024 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 300.307/I.
2. Le dossier de la procédure a été communiqué le 24 avril 2024 par le Conseil du contentieux des étrangers.
Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à 11.
Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
3. Il ressort du dossier de la procédure que les parties requérantes ont obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l'article 33/1 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006
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déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, elles en bénéficient également dans la présente procédure.
Décision du Conseil d’Etat sur le moyen
L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées par le juge mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement légal. Il appartient par ailleurs au requérant d’exposer, pour chaque grief qu’il formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, le Conseil d’Etat n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique formulée.
En l’espèce, le moyen est manifestement irrecevable en tant qu’il invoque la violation de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à défaut pour les parties requérantes d’indiquer concrètement dans leur requête en quoi cette disposition aurait été méconnue par l’arrêt attaqué.
En décidant que « c’est aux requérants, qui sollicitent une autorisation de séjour, à apporter la preuve qu’ils remplissent les conditions inhérentes au droit qu’ils revendiquent » et que « [c]’est dès lors à eux qu’il incombe de fournir tous les éléments qui leur permettraient de démontrer que les soins nécessaires ne sont aucunement disponibles ou accessibles au pays d’origine », le Conseil du contentieux des étrangers n'a pas violé l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, dont le paragraphe 1er, alinéa 3, prévoit que « [l]’étranger transmet avec la demande tous les renseignements utiles et récents concernant sa maladie et les possibilités et l’accessibilité de traitement adéquat dans son pays d’origine ou dans le pays où il séjourne ».
Le premier juge n’a, par ailleurs, pas imposé une condition non prévue par la loi en décidant que les « documents et rapports démontrant les graves problèmes rencontrés par le système kosovare des soins de santé » produits par les parties requérantes, dont il résulterait, selon elles, qu’il est « hautement probable »
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que la deuxième partie requérante n’ait pas accès aux soins adéquats, constituent des « considérations générales et imprécises [qui] ne sont pas de nature à infirmer le constat du médecin-fonctionnaire selon lequel “la [deuxième partie] requérante ne démontre pas que sa situation individuelle est comparable à la situation générale” », mais, après avoir relevé que c’est aux demandeurs d’autorisation d’apporter la preuve qu’ils remplissent les conditions inhérentes au droit qu’ils revendiquent et que c’est dès lors à eux qu’il incombe de fournir tous les éléments qui leur permettraient de démontrer que les soins nécessaires ne sont aucunement disponibles ou accessibles au pays d’origine, a considéré que les arguments invoqués par les parties requérantes ne permettaient pas de démontrer que cette condition était remplie.
Pour le surplus, le Conseil d’Etat, siégeant comme juge de cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider, à sa place, au regard des faits de la cause, si les informations fournies par les parties requérantes permettaient de conclure à la disponibilité et à l’accessibilité des soins au Kosovo.
En tant qu’il requiert du Conseil d’Etat qu’il apprécie si tel était bien le cas, le moyen est manifestement irrecevable.
L’obligation de motivation prévue par l’article 149 de la Constitution et par l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers est une obligation de forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de la décision, à laquelle il est satisfait si le juge a répondu explicitement ou implicitement à toute demande, toute exception, toute défense et tout moyen formulés par les parties. Il n’est pas tenu d’examiner un à un les arguments invoqués mais il suffit que, de l’ensemble de la décision, apparaissent les raisons pour lesquelles ils sont rejetés.
En l’espèce, le Conseil du contentieux des étrangers a exposé, au point 3.3 de l’arrêt attaqué, les motifs pour lesquels la critique relative à la charge de la preuve du respect des conditions prévues par l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, précitée, ne pouvait être retenue et, au point 3.4, le motif pour lequel la critique relative à l’absence de prise en compte de l’aspect multidisciplinaire des soins nécessaires ne pouvait pas davantage l’être.
Au point 3.3 de l’arrêt attaqué, le premier juge a rejeté l’argument relatif à la charge de la preuve du respect des conditions prévues par l’article 9ter, précité, en considérant que « c’est aux requérants, qui sollicitent une autorisation de séjour, à apporter la preuve qu’ils remplissent les conditions inhérentes au droit qu’ils revendiquent », que « [c]’est dès lors à eux qu’il incombe de fournir tous les éléments qui leur permettraient de démontrer que les soins nécessaires ne sont ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.15.853
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aucunement disponibles ou accessibles au pays d’origine », que « [l]a partie défenderesse n’est pas tenue d’engager avec l’étranger un débat sur la preuve des circonstances dont celui-ci entend déduire son impossibilité de retourner dans son pays d’origine », que « [c]ertes, s’il incombe à l’administration de permettre à l’administré de compléter son dossier, cette obligation doit s’interpréter de manière raisonnable, sous peine de placer l’administration dans l’impossibilité de donner suite dans un délai admissible aux nombreuses demandes dont elle est saisie », qu’ « [e]n l’espèce, le médecin-fonctionnaire a considéré que la [deuxième partie]
requérante ne démontre pas que sa situation individuelle est comparable à la situation générale et n’étaye en rien son allégation de sorte que cet argument ne peut être retenu (CCE n° 23.771 du 26.02.2009). Il lui appartenait de corroborer ses allégations en associant, aux documents qui décrivent la situation générale qu’elle invoque, d’autres éléments concrets liant son cas individuel à cette situation générale », que « [c]ette motivation n’est pas utilement contestée par les [parties]
requérant[e]s », qu’« [e]n effet, [celles]-ci se bornent à considérer qu’[elles] ont produit plusieurs documents et rapports démontrant les graves problèmes rencontrés par le système kosovare des soins de santé et qu’il est hautement probable que la [deuxième partie] requérante n’ait pas accès aux soins adéquats », et que « [c]es considérations générales et imprécises ne sont pas de nature à infirmer le constat du médecin-fonctionnaire selon lequel la [deuxième partie] requérante ne démontre pas que sa situation individuelle est comparable à la situation générale ».
Au point 3.4, il a rejeté l’argument relatif à l’absence de prise en compte de l’aspect multidisciplinaire des soins nécessaires à la seconde partie requérante au motif qu’il faut « constater que celle-ci se contente de se référer à la mention du certificat médical du 14 avril 2022 “suivi algologique multidisciplinaire (!
spécialisé)” mais reste en défaut de soulever le moindre élément attestant de l’indisponibilité de tels soins dans son pays d’origine, de sorte [qu’il] ne perçoit pas l’intérêt du grief ».
Ce décidant, le premier juge a motivé son arrêt à suffisance au sens de l’article 149 de la Constitution et de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980, susmentionnée.
Le passage selon lequel « [l]a partie défenderesse n’est pas tenue d’engager avec l’étranger un débat sur la preuve des circonstances dont celui-ci entend déduire son impossibilité de retourner dans son pays d’origine » a trait à l’étendue des obligations qui peuvent peser sur la partie adverse dans la collecte d’informations mais non à l’étendue de son obligation de motivation comme le soutient le moyen.
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Reposant sur une lecture inexacte de l’arrêt, le grief reprochant à l’arrêt de ne pas être « compréhensible » ne peut mener à la cassation de celui-ci.
Enfin, les griefs reprochant à la motivation de l’arrêt attaqué de n’être pas « cohérente », mais sans soutenir que celle-ci serait entachée de contradiction ou ne répondrait pas à l’un des arguments soumis au juge, ne constituent pas des griefs permettant la cassation pour cause de violation de l’article 149 de la Constitution et de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980, susmentionnée.
Le moyen est donc partiellement manifestement irrecevable et partiellement manifestement non fondé.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé aux parties requérantes.
Article 2.
Le recours n’est pas admissible.
Article 3.
Les dépens, liquidés à la somme de 1.200 euros, sont mis à la charge des parties requérantes.
Ainsi rendu à Bruxelles, le 22 mai 2024, par :
Denis Delvax, conseiller d’Etat, Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Conseiller d’Etat,
Xavier Dupont Denis Delvax
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