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ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.15.854

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-05-27 🌐 FR

Matière

Droit administratif

Résumé

Ordonnance de cassation no 15.854 du 27 mai 2024 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis

Texte intégral

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 15.854 du 27 mai 2024 A. 241.749/XI-24.770 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Cédric KABONGO MWAMBA, avocat, avenue Louise 441/13 1050 Bruxelles, contre : l’Etat belge, représenté par la Secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration. 1. Par une requête introduite le 16 avril 2024, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 303.910 du 28 mars 2024 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 300.392/VII. 2. Le dossier de la procédure a été communiqué pour partie le 14 mai 2024 et pour partie le 21 mai 2024 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à 11. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. 3. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l'article 33/1 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, elle en bénéficie également dans la présente procédure. XI - 24.770 - 1/3 Décision du Conseil d’Etat sur le premier moyen En tant qu’il reproche à la partie adverse d’avoir méconnu l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, le moyen est manifestement irrecevable dès lors qu’il n’est pas dirigé contre l’arrêt du Conseil du contentieux des étrangers, qui constitue l’objet du présent recours en cassation, mais contre l’acte initialement attaqué. Pour le surplus, la partie requérante ne soutient pas que le premier juge aurait méconnu la portée légale de ces dispositions. Enfin, le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas une juge d’appel et n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du premier juge et pour décider, à sa place, si la motivation de l’acte initialement attaqué répondait à l’article 62, précité, et aux articles 2 et 3, susmentionnés. Le premier moyen est donc manifestement irrecevable. Décision du Conseil d’État sur le second moyen En tant qu’il reproche à la partie adverse d’avoir méconnu l’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et le principe de bonne administration, le moyen n’est pas dirigé contre l’arrêt du Conseil du contentieux des étrangers, qui constitue l’objet du présent recours en cassation, mais contre l’acte initialement attaqué. Le second moyen est donc manifestement irrecevable. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article 2. Le recours n’est pas admissible. XI - 24.770 - 2/3 Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 27 mai 2024, par : Denis Delvax, conseiller d’Etat, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’Etat, Xavier Dupont Denis Delvax XI - 24.770 - 3/3