ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.15.850
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-05-15
🌐 FR
Matière
Droit administratif
Résumé
Ordonnance de cassation no 15.850 du 15 mai 2024 Etrangers - Conseil du
Contentieux des Etrangers Décision : Non admis
Texte intégral
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CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE
D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION
no 15.850 du 15 mai 2024
A. 241.553/XI-24.754
En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez son conseil Me Louise Diagre avocat, avenue Henri Jaspar, 128
1060 Bruxelles contre :
l'État belge, représenté par la secrétaire d’Etat à l'Asile et la Migration.
LE CONSEIL D'ÉTAT,
Par une requête introduite le 28 mars 2024, la partie requérante a sollicité la cassation de l'arrêt n° 302.173 du 23 février 2024 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 287.406/I.
Le dossier de la procédure a été communiqué le 24 avril 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers.
Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11.
Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973.
Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers.
Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.15.850
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bénéficie également dans la présente procédure.
Décision du Conseil d'État sur le moyen unique
L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que la partie requérante expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement légal. Il appartient par ailleurs à la partie requérante d’exposer, pour chaque grief qu’elle formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, le Conseil d’État n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique formulée.
Le moyen est, dès lors, manifestement irrecevable en tant qu’il est pris de la violation des articles 39/2, 39/81, 39/82, 44bis et 45 de la loi du 15 décembre 1980
sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, du « droit à la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme (ci-après : CEDH), signée à Rome le 4 novembre 19 », du « droit fondamental à un recours effectif, garanti par l’article 13 de la Convention européenne des Droits de l’Homme et l’article 47 de la Charte des Droits fondamentaux de l’Union européenne », du « principe général du respect des droits de la défense, et du principe du contradictoire » et de « l’article 62 de la loi du 15
décembre 1980 » à défaut pour la partie requérante d’exposer concrètement en quoi le Conseil du contentieux des étrangers aurait méconnu ces dispositions et principes.
S’agissant de « la contradiction, de l’insuffisance et de l’inadéquation dans les motifs », l’obligation de motivation des arrêts du Conseil du contentieux des étrangers est prévue par les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15
décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, dispositions invoquées à l’appui du moyen de cassation. Les principes administratifs auxquels la partie requérante se réfère lorsqu’elle invoque la contradiction, l’insuffisance et l’inadéquation des motifs sont applicables aux autorités administratives et non aux juridictions et ne sont, dès lors, pas applicables en l’espèce. Si, en invoquant ces principes, la partie requérante entendait invoquer des griefs qui ne relèvent pas des articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du
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15 décembre 1980 précitée, il lui appartenait d’indiquer les dispositions ou principes juridiques applicables au Conseil du contentieux des étrangers que celui-ci aurait violé et d’effectuer dans le développement de son moyen un lien concret entre le grief et cette disposition ou ce principe, ce que la partie requérante reste en défaut de faire. Le moyen est, dès lors, également manifestement irrecevable en tant qu’il est pris de « la contradiction, de l’insuffisance et de l’inadéquation dans les motifs ».
A. Premier grief
A.1. Première branche du premier grief
La violation de la foi due aux actes suppose que le juge ait décidé que l’acte en cause contient une affirmation qui ne s'y trouve pas ou ne comporte pas une énonciation qui y figure. Les motifs de l’arrêt attaqué visés par le premier grief n’indiquent nullement que la partie requérante n’aurait pas formulé dans sa requête « le grief selon lequel l’Office des étrangers n’avait pas pris en considération […] /
n’a pas tenu compte du fait qu’il bénéficiait de congés pénitentiaires depuis octobre 2022 ». Contrairement à ce que soutient la partie requérante, le premier juge n’a pas décidé que ce grief ne se trouve pas dans le recours et n’a, dès lors, manifestement pas pu méconnaître la foi due aux actes consacrée par les articles 8.17 et 8.18 du Livre 8 du Code civil.
Le premier juge a examiné l’argumentation de la partie requérante relative aux congés pénitentiaires aux points 4.7.1. et 4.7.3 de l’arrêt attaqué. Il constate que la partie adverse a pris en considération les congés pénitentiaires obtenus en octobre et novembre 2022, qu’elle a également envisagé l’obtention dans le futur d’autres congés pénitentiaires, d’une surveillance électronique ou d’une libération conditionnelle et qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir tenu compte de documents qui ne lui ont pas été communiqués avant l’adoption de la décision initialement attaquée. Il observe, par ailleurs, s’agissant des éléments postérieurs à l’adoption de cette décision, qu’ils ne permettent, en tout état de cause, pas de conclure à une erreur manifeste d’appréciation quant à l’actualité, la réalité et la gravité de la menace. Une telle motivation n’est nullement lacunaire, mais permet, au contraire, à la partie requérante, de comprendre les raisons pour lesquelles le premier juge a estimé que l’autorité administrative avait bien tenu compte des congés pénitentiaires qu’elle avait obtenus. Le premier juge n’a, en conséquence, manifestement pas violé les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15
décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
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La première branche du premier grief n’est manifestement pas fondée.
A.2. Seconde branche du premier grief
La seconde branche du premier grief est manifestement irrecevable en tant qu’elle reproche au premier juge d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation. Il n'appartient, en effet, pas au Conseil d'État, statuant comme juge de cassation, de substituer son appréciation des faits à celle du premier juge, ni - comme le demande la partie requérante - de sanctionner une éventuelle erreur manifeste d'appréciation, principe applicable à l'administration active et non aux juridictions.
Il résulte de la lecture de l’arrêt attaqué que le premier juge a considéré que la partie adverse avait bien pris en considération les éléments invoqués par la partie requérante dans la mesure où ceux-ci avaient été transmis avant l’adoption de l’acte attaqué et que, s’agissant des éléments postérieurs à cette adoption, il ne peut lui être reproché de ne pas les avoir pris en considération. Une telle motivation n’est pas contradictoire et ne méconnaît donc manifestement pas les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
La seconde branche du premier grief est pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondée.
B. Second grief
B.1. Première branche du second grief
Contrairement à ce que soutient la partie requérante, le point 4.7.1. de l’arrêt attaqué ne contient manifestement pas des motifs contradictoires. Dans ce point, le premier juge indique, tout d’abord, que la partie adverse a bien pris en considération les deux congés pénitentiaires obtenus en octobre et en novembre 2022. Il constate ensuite que la partie adverse a envisagé, dans l’acte initialement attaqué, la possibilité pour la partie requérante d’obtenir « dans le futur » des congés pénitentiaires, la surveillance électronique ou une libération conditionnelle. Ces deux passages de la motivation de l’arrêt ne sont nullement contradictoires, le second passage devant raisonnablement être compris comme concernant l’obtention dans le futur d’autres congés pénitentiaires que ceux d’octobre et de novembre 2022 visés dans le premier passage. De tels motifs sont exempts de toute contradiction et ne
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méconnaissent manifestement pas les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
La première branche du second grief n’est manifestement pas fondée.
B.2. Deuxième branche du second grief
La deuxième branche du second grief est manifestement irrecevable en tant qu’elle reproche au premier juge d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation. Il n'appartient, en effet, pas au Conseil d'État, statuant comme juge de cassation, de substituer son appréciation des faits à celle du premier juge, ni - comme le demande la partie requérante - de sanctionner une éventuelle erreur manifeste d'appréciation, principe applicable à l'administration active et non aux juridictions.
Pour le surplus, le développement de cette branche ne permet pas de comprendre en quoi il résulterait de la motivation de l’arrêt attaqué que le premier juge aurait reconnu « implicitement mais certainement, ne pas avoir examiné de manière rigoureuse et complète le grief invoqué par la partie requérante, tiré de la violation des articles 44bis, 45 et 62 de la loi du 15 décembre 1980, de l’obligation de motivation formelle des décisions administratives », ni en quoi le premier juge aurait violé l’obligation de motivation des arrêts du Conseil du contentieux des étrangers prévue par les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15
décembre 1980 précitée. La deuxième branche du second grief est obscure et partant manifestement irrecevable.
B.3. Troisième branche du second grief
Un arrêt est régulièrement motivé, s’il répond, explicitement ou implicitement, à toute demande, toute exception, toute défense et tout moyen formulé par les parties, le juge n’étant cependant pas tenu de les examiner un à un. Il suffit que, de l’ensemble de la décision, apparaissent les raisons pour lesquelles la demande, l’exception, la défense ou le moyen ont été accueillis ou rejetés.
En l’espèce, le premier juge constate, s’agissant de l’actualité de la menace, que celle-ci a été dûment analysée par la partie adverse puisque l’acte initialement attaqué relève que :
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- l’arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 12 janvier 2022 considère qu’il y a un risque de récidive et une absence de remise en question ;
- les démarches que la partie requérante a (ou aurait) entreprises ne signifient pas que tout risque de récidive est exclu ;
- l’octroi, dans le futur, de congés pénitentiaires, d’une surveillance électronique ou d’une libération conditionnelle ne signifie pas que tout risque est exclu, car il faut tenir « compte du fait que vous devez respecter des conditions strictes et faites l’objet d’un encadrement spécifique pour pouvoir bénéficier desdites mesures » et que rien « n’indique qu’une fois ces conditions levées et/ou à la moindre difficulté financière, familiale ou autre à laquelle vous serez confronté à l’avenir vous ne commettiez de nouveaux faits » ;
- le parcours carcéral/judiciaire de la partie requérante confirme cette crainte, car ces méfaits ont été commis par pur but de lucre, la décision initialement attaquée relevant que « vous avez retiré grâce à ce trafic des gains très importants et ce, sur une période infractionnelle relativement longue, ce qui vous a permis de vivre très largement au-dessus de vos moyens. Il est dès lors permis de craindre que cette perte de revenus et donc d’un niveau de vie plus faible qu’à votre habitude vous incite à reprendre tel type de trafic afin de vous procurer de l’argent facilement et rapidement. Le risque de récidive est bien présent dans votre chef ».
L’arrêt attaqué constate ainsi que, contrairement à ce que soutenait la partie requérante, la partie adverse n’a pas considéré, de manière générale et hypothétique, que l’octroi futur de modalités d’exécution de la peine ne pourrait exclure le risque de récidive sans procéder à un examen personnel et individualisé, mais qu’au contraire, elle a mentionné de nombreux éléments propres à la situation de la partie requérante dont elle déduit que le risque de récidive existe bien actuellement. Ce faisant, le premier juge répond de manière certaine à la partie requérante, lui permet de comprendre la raison pour laquelle il rejette son argumentation et ne méconnait donc manifestement pas les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
B.4. Quatrième branche du second grief
La quatrième branche du moyen peut être comprise comme invoquant une contradiction dans les motifs contenus au troisième alinéa du point 4.7.1. de l’arrêt attaqué.
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Dans ce passage, le premier juge explique que la partie adverse a bien pris en considération le courrier de l’ex-épouse de la partie requérante du 30
novembre 2022 ainsi que les éléments qui y sont mentionnés, mais que l’autorité administrative a constaté, d’une part, qu’une procédure de divorce a été menée jusqu’à son terme et, d’autre part, que l’ex-épouse de la partie requérante gère seule depuis des années ses problèmes de santé et celui de leur enfant. Ces motifs sont exempts de toute contradiction. Il n’est, en effet, manifestement pas contradictoire d’estimer que la partie adverse a bien pris en considération (soit selon la définition donnée par la partie requérante en page 8 de son recours en cassation « faire entrer en ligne de compte » dans son appréciation) les éléments mentionnés dans le courrier de de l’ex-épouse de la partie requérante et de constater que l’autorité, au terme de cette appréciation, a estimé, d’une part, devoir se poser des questions à l’égard de ces déclarations au regard du divorce intervenu et conclure à la volonté d’une des parties de ne plus poursuivre cette relation de couple et, d’autre part, pouvoir constater que l’ex-épouse de la partie requérante gère seule depuis des années ses problèmes de santé et celui de leur enfant. Le Conseil du contentieux des étrangers a ainsi pu valablement motiver l’arrêt attaqué en considérant que la partie adverse avait bien pris en considération ces éléments même si elle ne les avait pas retenus pour des raisons dont le premier juge constate qu’elles sont exposées dans l’acte initialement attaqué. Sa motivation n’est pas contradictoire et ne méconnait donc manifestement pas les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
La quatrième branche du second grief n’est manifestement pas fondée.
DÉCIDE:
Article 1er.
Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante.
Article 2.
Le recours en cassation n’est pas admissible.
Article 3.
Les dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.15.850
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partie requérante.
Ainsi rendu à Bruxelles, le 15 mai 2024 par :
Na thalie Van Laer, Conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le Conseiller d’État,
Katty Lauvau, Nathalie Van Laer
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