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ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.15.832

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-04-12 🌐 FR

Matière

Droit administratif

Résumé

Ordonnance de cassation no 15.832 du 12 avril 2024 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis

Texte intégral

ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.15.832 no lien 276651 identiques CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 15.832 du 12 avril 2024 A. 241.537/XI-24.753 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Marc Demol, avocat, avenue des Expositions 8A 7000 Mons contre : l'État belge, représenté par la secrétaire d’Etat à l'Asile et la Migration ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, Par une requête introduite le 26 mars 2024, la partie requérante a sollicité la cassation de l'arrêt n°302.084 du 22 février 2024 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 293.963/III. Le dossier de la procédure a été communiqué le 5 avril 2024 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.15.832 XI - 24.753 - 1/3 bénéficie également dans la présente procédure. Décision du Conseil d'État sur le moyen unique L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement juridique. Le moyen unique ne permet pas de comprendre en quoi le premier juge aurait, selon la partie requérante, méconnu les articles 159 de la Constitution et 7 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Le moyen est, dès lors, obscur et, en conséquence, manifestement irrecevable en tant qu’il invoque la violation de ces deux dispositions. L’obligation de motivation des décisions du Conseil du contentieux des étrangers imposée par les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 précitée est une obligation de pure forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de l’arrêt. Cette obligation impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte et ne concerne pas l’exactitude des motifs. Une décision du Conseil du contentieux des étrangers est motivée valablement, au regard de ces dispositions, lorsqu’elle indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées ou illégales, qui ont déterminé le juge à statuer comme il l’a fait. En l’espèce, le premier juge explique les raisons pour lesquelles il considère que les griefs sont dénués d’intérêt et motive régulièrement sa décision au regard de ces deux dispositions. Il ne peut lui être reproché de ne pas avoir motivé sa décision au regard du recours en cassation introduit par la partie requérante contre l’arrêt du 5 septembre 2023 dès lors qu’il ne ressort ni de l’arrêt attaqué, ni du dossier déposé par la juridiction, ni du dossier déposé par la partie requérante devant le Conseil d’État que celle-ci se soit prévalue devant le premier juge de l’introduction de ce recours. Cet argument n’ayant pas été soulevé devant lui, il ne peut manifestement pas être reproché au premier juge de ne pas y avoir répondu. XI - 24.753 - 2/3 Enfin, si le moyen invoque une violation de l’article 39/56 de la loi du 15 décembre 1980 précitée et si les règles relatives à la recevabilité devant le Conseil du contentieux des étrangers sont d’ordre public, un tel grief n’est recevable que pour autant que son examen relève de la compétence du Conseil d’État, statuant comme juge de cassation. Tel n’est manifestement pas le cas du présent grief qui, tel qu’il est formulé, invite, en réalité, le Conseil d’État à substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et à décider, à sa place, que la partie requérante justifie d’un intérêt aux griefs litigieux. Le moyen unique est pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. DÉCIDE: Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article 2. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article 3. Les dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 12 avril 2024 par : Na thalie Van Laer, Conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’État, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI - 24.753 - 3/3