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ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.15.810

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-03-29 🌐 FR

Matière

Droit administratif

Résumé

Ordonnance de cassation no 15.810 du 29 mars 2024 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis

Texte intégral

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 15.810 du 29 mars 2024 A. 241.430/XI-24.744 En cause : 1. XXXXX, 2. XXXXX, ayant élu domicile chez Me Hugues DOTREPPE, avocat, avenue de la Couronne, 88 1050 Bruxelles, contre : la Commissaire Générale aux Réfugiés et aux Apatrides. LE CONSEIL D'ÉTAT, Par une requête introduite le 11 mars 2024, les parties requérantes sollicitent la cassation de l'arrêt n° 301.259 du 8 février 2024 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 291.344/V. Le dossier de la procédure a été communiqué le 22 mars 2024 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973. Il ressort du dossier de la procédure que les parties requérantes ont obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l'article 33/1 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 XI - 24.744 - 1/3 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, inséré par l'article 15 de l'arrêté royal du 30 janvier 2014, elles en bénéficient également dans la présente procédure. Décision du Conseil d'État sur le moyen unique L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que la partie requérante expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement légal. Il appartient par ailleurs à la partie requérante d’exposer, pour chaque grief qu’elle formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, le Conseil d’État n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique formulée. En l’espèce, les parties requérantes invoquent, à l’appui de leur moyen unique, la violation de pas moins de 7 principes et de 48 dispositions légales (dont certaines étaient abrogées depuis le 1er novembre 2020 soit presque trois ans et demi avant que le premier juge ne statue), réglementaires, constitutionnelles ou européennes. Si elles divisent leur moyen en quatre griefs, elles n’effectuent, sous réserve de ce qui est mentionné ci-dessous, aucun lien concret entre ces griefs et les 55 principes et dispositions invoqués à l’appui de leur moyen. Dans le premier grief, les parties requérantes effectuent uniquement un lien entre le grief qu’elles formulent et les articles 57/6, § 2 et 57/6/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers en reprochant au premier juge d’avoir ajouté « une condition supplémentaire non prévue » à ces articles. Elles n’expliquent, toutefois, jamais clairement et concrètement en quoi le premier juge aurait ajouté une condition non prévue par ces dispositions, ni quelle serait cette condition. Dans les deuxième et troisième griefs, les parties requérantes ne font aucun lien entre les griefs qu’elles formulent et les 55 dispositions et principes qu’elles invoquent à l’appui de leur moyen, ne permettant ainsi pas au Conseil d’État de déterminer, pour chaque grief, quelle est la norme ou le principe qui aurait été méconnu par le Conseil du contentieux des étrangers. XI - 24.744 - 2/3 Dans le quatrième grief, les parties requérantes semblent invoquer une méconnaissance du « devoir de confidentialité ». Elles n’établissent, toutefois, pas l’existence d’un « devoir de confidentialité » comme principe général de droit autonome indépendant des dispositions qui instaurent un tel devoir. Le « devoir de confidentialité » ne peut, dès lors, fonder un moyen de cassation sans que ne soit également invoqué, dans le grief, la disposition constitutionnelle, légale, réglementaire ou européenne consacrant un devoir de confidentialité applicable en l’espèce, disposition dont la portée aurait été méconnue par le premier juge. Le moyen unique est rédigé d’une manière tellement imprécise et obscure qu’il ne permet pas de déterminer, pour chaque grief, quelles seraient les normes juridiques qui, selon les parties requérantes, auraient été méconnues par le Conseil du contentieux des étrangers. Ce moyen unique est, dès lors, manifestement irrecevable. DÉCIDE: Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé aux parties requérantes. Article 2. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article 3. Les dépens liquidés à la somme de 400 euros, sont mis à charge des parties requérantes, à concurrence de 200 euros chacune. Ainsi rendu à Bruxelles, le 29 mars 2024 par : Na thalie Van Laer, Conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’État, XI - 24.744 - 3/3 Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI - 24.744 - 4/3