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ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.15.831

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-04-12 🌐 FR

Matière

Droit administratif

Résumé

Ordonnance de cassation no 15.831 du 12 avril 2024 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis

Texte intégral

ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.15.831 no lien 276650 identiques CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 15.831 du 12 avril 2024 A. 241.531/XI-24.752 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Marie-Pierre DE BUISSERET, avocat, grande rue au Bois, 21 1030 Bruxelles, contre : la Commissaire Générale aux Réfugiés et aux Apatrides. LE CONSEIL D'ÉTAT, Par une requête introduite le 25 mars 2024, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n°301.917 prononcé le 20 février 2024 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 303.296/V. Le dossier de la procédure a été communiqué le 5 avril 2024 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure. XI -24.752 - 1/5 Décision du Conseil d’État sur le moyen unique Si la requête en cassation comporte, en page 5, un titre « Première branche », elle ne formule aucune autre branche dans la suite du recours. Il y a, dès lors, lieu de constater que le recours ne comporte qu’un moyen unique et que celui-ci n’est pas subdivisé en plusieurs branches. L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que la partie requérante expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement légal. En l’espèce, la partie requérante n’expose pas en quoi le Conseil du contentieux des étrangers aurait méconnu les articles 39/76 et 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, l’article 46 de la « directive 2013/32 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale », l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les articles 3 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « la foi due aux actes, consacrées aux articles 8.17 et 8.18 du Code civil ». Le moyen est, dès lors, manifestement irrecevable en tant qu’il invoque la violation de ces dispositions. Le moyen est également manifestement irrecevable en tant qu’il invoque « l’erreur dans les motifs » et « la motivation inexacte, insuffisante ou contradictoire ». L’obligation de motivation des arrêts du Conseil du contentieux des étrangers est, en effet, prévue par les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, dispositions invoquées à l’appui du moyen de cassation. Les principes administratifs de « l’erreur dans les motifs » et de « la motivation inexacte, insuffisante ou contradictoire » sont applicables aux autorités administratives et non aux juridictions et ne sont, dès lors, pas applicables en l’espèce. Si, en invoquant ces principes, la partie requérante entendait invoquer des griefs qui ne ressortent pas des articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, il lui appartenait d’indiquer les dispositions ou principes juridiques applicables au Conseil du contentieux des étrangers que celui-ci aurait ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.15.831 XI -24.752 - 2/5 violé et d’effectuer dans le développement de son moyen un lien concret entre le grief et cette disposition ou ce principe, ce que la partie requérante reste en défaut de faire. Le moyen est, dès lors, également manifestement irrecevable en tant qu’il invoque « l’erreur dans les motifs » et « la motivation inexacte, insuffisante ou contradictoire ». Le moyen unique n’est, dès lors, recevable qu’en tant qu’il invoque une violation des articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 précitée. L’obligation de motivation des décisions du Conseil du contentieux des étrangers imposée par les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 précitée est une obligation de pure forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de l’arrêt. Cette obligation impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte et ne concerne pas l’exactitude des motifs. Une décision du Conseil du contentieux des étrangers est motivée valablement, au regard de ces dispositions, lorsqu’elle indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées ou illégales, qui ont déterminé le juge à statuer comme il l’a fait. En l’espèce, le premier juge explique, au point 6.9. de l’arrêt attaqué, les raisons pour lesquelles il estime « ne pas pouvoir établir que les symptômes et difficultés constatées dans ces attestations psychologiques étaient déjà présents lors de l’introduction et de l’examen des deux premières demandes de protection internationale de la requérante ou qu’ils aient pu avoir un impact négatif sur la capacité de la requérante à exposer valablement les faits à la base de ses deux demandes de protection internationale » avant d’indiquer, au point 6.11 de l’arrêt attaqué qu’il ne ressort pas des attestations psychologiques déposées par la partie requérante que sa vulnérabilité psychologique a pu impacter substantiellement l’exposé de ses demandes de protection internationale. Ce faisant, le premier juge répond de manière compréhensible aux explications de la partie requérante selon lesquelles il résulte de ces attestations que son état psychologique « affectait sa capacité à relater son récit, capacité qu’elle a pu recouvrer au terme d’une année de suivi thérapeutique et qu’elle était à même de relater dans le cadre de sa troisième demande de protection internationale » et motive manifestement légalement sa décision. Par ailleurs, il ressort clairement du point 6.10 de l’arrêt attaqué que le Conseil du contentieux des étrangers estime que le rapport de l’association sans but lucratif Constats ne peut pas, pour les raisons qu’il expose, se voir reconnaître une force probante suffisante pour attester la réalité des circonstances alléguées par la partie requérante concernant l’origine des lésions, mais qu’il est une pièce importante ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.15.831 XI -24.752 - 3/5 du dossier dans la mesure où la nature et la gravité des lésions décrites ainsi que leur caractère compatible avec des mauvais traitements constituent une forte indication que la requérante a subi des traitements contraires à l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il explique ensuite que même si le récit n’est pas crédible, il convient de dissiper tout doute quant à la cause des séquelles ainsi que quant au risque de nouveaux mauvais traitements en cas de retour dans le pays d’origine. Il constate que la partie requérante n’a apporté dans son recours aucun élément crédible, ni aucune explication satisfaisante susceptible de retracer l’origine des séquelles, qu’il a interrogé la partie requérante à l’audience, mais que celle-ci a réitéré ses explications non crédibles. Il en conclut que tout doute a été dissipé, car il n’est pas établi que les séquelles trouvent leur origine dans les faits invoqués par la partie requérante. Il précise également qu’il reste dans l’ignorance des circonstances précises dans lesquelles les mauvais traitements ont été infligés et expose enfin les raisons pour lesquelles la présomption visée à l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 précitée ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce. Cette motivation est compréhensible et permet, plus particulièrement, manifestement à la partie requérante de comprendre, d’une part, les raisons pour lesquelles le premier juge estime que le rapport médical ne peut établir l’origine des lésions et, d’autre part, la mesure dans laquelle il a pris en compte les lésions qui y sont constatées. Cette motivation est, en outre, manifestement dépourvue de toute contradiction. Le moyen unique n’est, dès lors, manifestement pas fondé en tant qu’il est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. DÉCIDE: Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article 2. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article 3. Les dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.15.831 XI -24.752 - 4/5 partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 12 avril 2024 par : Na thalie Van Laer, Conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’État, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI -24.752 - 5/5