ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.15.821
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-04-02
🌐 FR
Matière
Droit administratif
Résumé
Ordonnance de cassation no 15.821 du 2 avril 2024 Etrangers - Conseil
du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis
Texte intégral
ecli_input ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.XX.XXX
ecli_prefixe ECLI
ecli_pays BE
ecli_cour RVSCE
ecli_cour_old RVSCE
ecli_annee 2024
ecli_ordre ORD.XX.XXX
ecli_typedec ORD
ecli_datedec
ecli_chambre
ecli_nosuite
Invalid ECLI ID - RVSCE - Invalid no_arret XX.XXX
ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.XX.XXX invalide Invalid ECLI ID - RVSCE - Invalid no_arret XX.XXX
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE
D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION
no 15.821 du 2 avril 2024
A. 241.372/XI-24.733
En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Julien HARDY, avocat, rue de la Draisine 2/004
1348 Louvain-la-Neuve,
contre :
l'État belge, représenté par la Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration.
Par une requête introduite le 29 février 2024, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 302.232 prononcé le 26 février 2024 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 310.196/I.
Le dossier de la procédure a été communiqué le 22 mars 2024 par le Conseil du contentieux des étrangers.
Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11.
Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973.
Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers.
Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure.
ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.XX.XXX
XI - 24.733 - 1/3
Le moyen unique
Décision du Conseil d’État
Contrairement à ce que soutient la partie requérante, le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas décidé que les interdictions d’entrée adoptées en 2024 n’existaient pas dès leur adoption et n’avaient pas force obligatoire. Il a seulement considéré en substance que les effets d’une interdiction d’entrée ne commencent à courir qu’après que l’étranger a quitté le territoire, que les effets des interdictions d’entrée adoptées en 2024 n’avaient pas encore commencé à courir et que le retrait d’un acte dont les effets courent ne peut résulter d’un autre acte dont les effets n’ont pas commencé à courir.
Ce décidant, le premier juge n’a pas violé la portée de l’article 74/11 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dès lors qu’il résulte de cette disposition que les effets d’une interdiction d’entrée ne commencent à courir qu’après que l’étranger a quitté le territoire. Par ailleurs, cette disposition ne régit pas les conditions de retrait des actes administratifs de telle sorte que même si le Conseil du contentieux des étrangers avait considéré à tort que l’arrêté ministériel de renvoi de 2011 n’avait pas été retiré par les interdictions d’entrée adoptées en 2024, il n’aurait pas méconnu l’article 74/11 précité. À cet égard, le moyen unique n’est manifestement pas fondé.
Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation des éléments de la cause à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider à sa place qu’au regard des éléments de la cause soumise au premier juge, les interdictions d’entrée adoptées en 2024 ont emporté le retrait de l’arrêté ministériel de renvoi de 2011. Les critiques qui invitent le Conseil d’État à substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers à ce sujet, sont manifestement irrecevables.
La violation de la foi due aux actes suppose que le juge ait décidé que l’acte en cause contient une affirmation qui ne s'y trouve pas ou ne comporte pas une énonciation qui y figure. Le premier juge n’a pas décidé que les interdictions d’entrée adoptées en 2024 contenaient l’affirmation selon laquelle elles n’existaient pas dès leur adoption et n’avaient pas force obligatoire. Il a seulement considéré en substance que les effets d’une interdiction d’entrée ne commencent à courir qu’après que l’étranger a quitté le territoire, que les effets des interdictions d’entrée adoptées en 2024 n’avaient pas encore commencé à courir et que le retrait d’un acte dont les effets courent ne peut résulter d’un autre acte dont les effets n’ont pas commencé à courir. Le Conseil du contentieux des étrangers n’a donc pas méconnu la foi due à ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.XX.XXX
XI - 24.733 - 2/3
ces interdictions d’entrée. À cet égard, le moyen unique n’est manifestement pas fondé.
Pour les motifs qui précèdent, le moyen unique est en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante.
Article 2.
Le recours en cassation n’est pas admissible.
Article 3.
Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont à charge de la partie requérante.
Ainsi rendu à Bruxelles, le 2 avril 2024, par :
Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier Dupont Yves Houyet
ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.XX.XXX
XI - 24.733 - 3/3