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ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.15.784

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-03-08 🌐 FR

Matière

Droit administratif

Résumé

Ordonnance de cassation no 15.784 du 8 mars 2024 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis

Texte intégral

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 15.784 du 8 mars 2024 A. 241.122/XI-24.704 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Dominique Andrien, avocat, mont Saint-Martin 22 4000 Liège, contre : l’État belge, représenté par sa secrétaire d’État à l’Asile et la Migration. 1. Par une requête introduite le 5 février 2024, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 300.765 du 30 janvier 2024 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 298.310/I. 2. Le dossier de la procédure a été communiqué le 23 février 2024 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à 11. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. 3. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l'article 33/1 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, elle en bénéficie également dans la présente procédure. XI -24.704 - 1/3 Décision du Conseil d’État L’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ne régit que la recevabilité d’une demande de séjour basée sur l’article 9 de la même loi et non le fondement de cette demande sur lequel la partie adverse est appelée à statuer en vertu de cette dernière disposition. En soutenant que le premier juge aurait méconnu l’article 9bis, susmentionné, en jugeant qu’un délai même déraisonnable dans le traitement de la demande d’asile n’a pas pour effet d’entraîner la naissance d’un quelconque droit de séjour et que la partie adverse dispose d’un large pouvoir discrétionnaire, « alors qu’il ressort de la ratio legis de [cette disposition] que des étrangers dont la demande d’asile a traîné pendant un délai déraisonnablement long, qui sont bien intégrés et ne représentent pas de danger pour l’ordre public ou la sécurité nationale, constituent un groupe auquel on accorde une autorisation de séjour », le moyen, qui confond la question de la recevabilité de la demande de celle de son fondement, est manifestement non fondé. L’obligation de motivation prévue par l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980, précitée, est une obligation de forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de la décision, à laquelle il est satisfait si le juge répond explicitement ou implicitement à toute demande, toute exception, toute défense et tout moyen formulés par les parties. En l’espèce, l’arrêt expose, en son point 3.3, qu’il découle de la ratio legis de l’article 9bis, précité, que le législateur n’a pas entendu définir les circonstances exceptionnelles qui justifient que la demande d’autorisation de séjour puisse être introduite en Belgique, et que la partie adverse dispose d’un large pouvoir discrétionnaire dans l’examen de telles circonstances exceptionnelles. Par ces motifs, le premier juge expose les raisons pour lesquelles il rejette le moyen reposant sur le postulat selon lequel l’article 9bis, susmentionné, a trait aux conditions dans lesquelles une autorisation de séjour peut être délivrée. Le moyen n’est donc manifestement pas fondé en tant qu’il est pris de la violation de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980, précitée. XI -24.704 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article 2. Le recours n’est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 8 mars 2024, par : Denis Delvax, conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le conseiller d’État, Katty Lauvau Denis Delvax XI -24.704 - 3/3