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ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.15.777

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-02-28 🌐 FR

Matière

Droit administratif

Résumé

Ordonnance de cassation no 15.777 du 28 février 2024 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis

Texte intégral

ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.15.777 no lien 276340 identiques CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 15.777 du 28 février 2024 A. 241.060/XI-24.698 En cause : XXXXX, ayant élu domicile rue des Iris 24 7033 Cuesmes, contre : l’Etat belge, représenté par sa secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration. 1. Par une requête introduite au Conseil d’État, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 299 638 du 14 décembre 2023 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 291 790/III. 2. Le dossier de la procédure a été communiqué le 9 février 2024 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à 11. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. 3. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l'article 33/1 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, elle en bénéficie également dans la présente procédure. XI -24.698 - 1/5 Décision du Conseil d’État sur la première série de griefs Le Conseil d’Etat, siégeant comme juge de cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider, à sa place, si la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation en adoptant la décision qu’elle a prise. En tant qu’il requiert du Conseil d’Etat qu’il apprécie si, au vu des circonstances de la cause, la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation, le moyen est manifestement irrecevable. Pour le surplus, la partie requérante ne soutient pas que le premier juge aurait donné à la notion d’erreur manifeste d’appréciation une portée juridique qu’elle n’a pas. Les critiques dirigées contre les décisions de la partie adverse sont manifestement irrecevables dès lors qu’elles ne sont pas dirigées contre l’arrêt du Conseil du contentieux des étrangers, seul acte attaqué dans le cadre du présent recours en cassation. L’obligation de motivation prévue par l’article 149 de la Constitution est une obligation de forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de la décision, à laquelle il est satisfait si le juge a répondu explicitement ou implicitement à toute demande, toute exception, toute défense et tout moyen formulés par les parties. La circonstance que le juge ne sanctionnerait pas une erreur flagrante ou la violation de l’article 104, § 1er, de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ne constitue pas une violation de la disposition constitutionnelle précitée, de sorte que le moyen est manifestement non fondé en tant qu’il en invoque la violation. Décision du Conseil d’Etat sur la deuxième série de griefs Les critiques dirigées contre les décisions de la partie adverse sont manifestement irrecevables dès lors qu’elles ne sont pas dirigées contre l’arrêt du Conseil du contentieux des étrangers, seul acte attaqué dans le cadre du présent recours en cassation. La critique relative à « l’interprétation erronée de l’article 104 § 1er de l’Arrêté royal du 8 octobre 1981 », à supposer qu’elle soit dirigée contre l’arrêt attaqué, est totalement obscure et partant irrecevable, à défaut d’exposer avec le minimum de clarté requis la règle précise qui aurait été méconnue en lien avec les critiques développées par la partie requérante. Le Conseil d’Etat, siégeant comme juge de cassation, n’est pas un juge ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.15.777 XI -24.698 - 2/5 d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider, à sa place, si les circonstances spécifiques invoquées par la partie requérante auraient pu influencer les actes initialement attaqués. En tant qu’il requiert du Conseil d’Etat qu’il apprécie si, au vu des circonstances de la cause, les circonstances invoquées par la partie requérante auraient conduit à des résultats différents, la critique relative à « la non-prise en compte des circonstances spécifiques de l’espèce » est manifestement irrecevable. La critique reprochant au premier juge de ne pas avoir sanctionné une incohérence dans le chef de l’administration à l’égard du constat de la maladie de la partie requérante est manifestement irrecevable à défaut d’indiquer la règle de droit qui aurait ainsi été méconnue par ce juge. Le Conseil d’Etat, siégeant comme juge de cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider, à sa place, si les actes initialement attaqués sont manifestement disproportionnés. En tant qu’il requiert du Conseil d’Etat qu’il apprécie si, au vu des circonstances de la cause, les actes initialement sont manifestement disproportionnés, la critique relative au « non-respect du principe de proportionnalité » est manifestement irrecevable. La critique est manifestement irrecevable en tant qu’elle invoque la violation de l’article 144 de la Constitution, cette disposition n’imposant pas au Conseil du contentieux des étrangers de vérifier si les actes initialement attaqués étaient cohérents par rapport aux faits de l’espèce. Décision du Conseil d’Etat sur la troisième série de griefs Les critiques dirigées contre les décisions de la partie adverse sont manifestement irrecevables dès lors qu’elles ne sont pas dirigées contre l’arrêt du Conseil du contentieux des étrangers, seul acte attaqué dans le cadre du présent recours en cassation. Pour le surplus, le Conseil d’Etat, siégeant comme juge de cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider, à sa place, si « le mauvais traitement subi par la requérante tombe sous le coup de l’article 3 de la CEDH ». En tant qu’il requiert du Conseil d’Etat qu’il apprécie si, au vu des circonstances de la cause, le traitement subi par la partie requérante constitue un traitement prohibé par l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le moyen est manifestement irrecevable. XI -24.698 - 3/5 Décision du Conseil d’Etat sur la quatrième série de griefs Le Conseil du contentieux des étrangers a rejeté le moyen pris de la violation de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour les motifs que « [l]’examen du dossier administratif montre que la requérante n’a fait valoir aucun élément particulier quant à sa vie privée et familiale avant la prise de l’acte attaqué » et qu’« [e]n tout état de cause, la requérante ne démontre pas, in concreto, pourquoi la vie privée et familiale qu’elle revendique ne pourrait se poursuivre ailleurs qu’en Belgique ». En tant qu’il soutient que le premier juge aurait considéré que cette disposition ne protégerait que les relations familiales sensu stricto le moyen manque manifestement en fait. Pour le surplus, le Conseil d’Etat, siégeant comme juge de cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider, à sa place, si la présence de membres de la famille partie requérante en Belgique emporterait une violation de l’article 8 de la convention, précitée. En tant qu’il requiert du Conseil d’Etat qu’il apprécie si, au vu des circonstances de la cause, la présence de membres de la famille requérante en Belgique emporte une violation de l’article 8, précité, le moyen est manifestement irrecevable. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article 2. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. XI -24.698 - 4/5 Ainsi rendu à Bruxelles, le 28 février 2024, par : Denis Delvax, conseiller d’Etat, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le conseiller d’Etat, Katty Lauvau Denis Delvax XI -24.698 - 5/5