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ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.15.760

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-02-16 🌐 FR

Matière

Droit administratif

Résumé

Ordonnance de cassation no 15.760 du 16 février 2024 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis

Texte intégral

ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.15.760 no lien 276337 identiques CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 15.760 du 16 février 2024 A. 240.965/XI-24.684 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Oriane TODTS, avocat, avenue Henri Jaspar 128 1060 Bruxelles, contre : la Commissaire générale aux réfugiés et aux apatrides. Par une requête introduite le 17 janvier 2024, la partie requérante sollicite la cassation de l'arrêt n° 298.735 du 14 décembre 2023 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 289.832/V. Le dossier de la procédure a été communiqué le 6 février 2024 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.15.760 XI - 24.684 - 1/5 bénéficie également dans la présente procédure. Décision du Conseil d'État L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que la partie requérante expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement juridique. Il appartient par ailleurs à la partie requérante d’exposer, pour chaque grief qu’elle formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, le Conseil d’État n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique formulée. Le moyen unique est, dès lors, manifestement irrecevable en tant qu’il invoque une violation de articles 39/59, 39/62 et 39/76 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers à défaut pour la partie requérante d’exposer concrètement en quoi le premier juge aurait méconnu ces dispositions. La violation de dispositions d’une directive européenne ne peut être invoquée que si ces dispositions n’ont pas été correctement transposées en droit belge et si elles sont directement applicables, c’est-à-dire si elles comportent des obligations claires et précises qui ne sont subordonnées, dans leur exécution ou dans leurs effets, à l’intervention d’aucun acte ultérieur. Dès lors que la requête n’indique pas en quoi les articles 2f et 15 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection auraient été mal transposés ni n’avance que ces dispositions seraient directement applicables, le moyen est manifestement irrecevable en tant qu’il invoque la violation de ces dispositions de la directive. Le premier juge examine les critères de la protection subsidiaire dans la région du centre du pays d’origine de la partie requérante où celle-ci a vécu avant son ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.15.760 XI - 24.684 - 2/5 départ aux points 6.17.1 à 6.17.5 de l’arrêt attaqué. Il estime au terme de son analyse des pièces déposées par les parties que la ville et le village où la partie requérante a vécu avant son départ ne sont pas actuellement sous l’emprise d’une violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé interne ou international. Le Conseil d’État n’est pas un juge d’appel et il ne lui appartient pas, statuant au contentieux de la cassation administrative, de substituer son appréciation des faits à celle du Conseil du contentieux des étrangers et de décider à la place de celui-ci si la ville et le village dans lesquels la partie requérante a vécu sont sous l’emprise d’un violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé interne ou international ou si les incidents qui y sont signalés relèvent d’une telle violence aveugle. C’est manifestement à tort que la partie requérante soutient qu’il convenait d’avoir égard aux circonstances personnelles qu’elle invoquait. En effet, si la Cour de Justice de l’Union européenne a précisé que « plus le demandeur est éventuellement apte à démontrer qu’il est affecté spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle, moins sera élevé le degré de violence aveugle requis pour qu’il puisse bénéficier de la protection subsidiaire » (arrêt C- 465/07 du 17 février 2009, point 39), il n’en reste pas moins que la prise en compte des éléments propres à la situation personnelle d’un demandeur de protection suppose préalablement le constat d’une violence aveugle - même de faible intensité - dans le cadre d’un conflit armé interne ou international, les éléments personnels pouvant être pris en compte pour l’octroi d’une protection subsidiaire lorsque la violence aveugle constatée est de faible intensité. Or, en l’espèce, le premier juge conclut expressément à l’absence de violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé interne ou international. Dès lors qu’il estime, dans le cadre de son pouvoir souverain d’appréciation, que la ville et le village dans lesquels la partie requérante a vécu avant son départ ne sont pas sous l’emprise d’une telle violence aveugle, le premier juge ne méconnait manifestement pas l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 précitée en estimant que, compte tenu de cette conclusion, « il n’y a pas lieu de se pencher sur l’existence dans le chef du requérant d’éventuels éléments propres à sa situation personnelle qui pourraient aggraver dans son chef le risque lié à la violence aveugle (v. note complémentaire du requérant) ». L’obligation de motivation des décisions du Conseil du contentieux des étrangers imposée par les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 précitée est une obligation de pure forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de l’arrêt. Cette obligation impose au Conseil du contentieux ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.15.760 XI - 24.684 - 3/5 des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte et ne concerne pas l’exactitude des motifs. Une décision du Conseil du contentieux des étrangers est motivée valablement, au regard de ces dispositions, lorsqu’elle indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées ou illégales, qui ont déterminé le juge à statuer comme il l’a fait. Contrairement à ce que soutient la partie requérante, la motivation de l’arrêt attaquée n’est manifestement ni ambigüe, ni contradictoire. Le premier juge estime que, dès lors qu’il ne conclut pas à l’existence d’un situation de violence aveugle, « il n’y a pas lieu de se pencher sur l’existence dans le chef du requérant d’éventuels éléments propres à sa situation personnelle qui pourraient aggraver dans son chef le risque lié à la violence aveugle (v. note complémentaire du requérant) » avant d’exposer ensuite que « le requérant craint en effet que, si la situation devait basculer dans cette région, son état de santé ne lui permette pas d’échapper à la situation de violence aveugle qui pourrait y régner », mais qu’à ce jour, « ce risque est toutefois purement hypothétique ». Ce dernier motif, loin d’être ambigu, constitue, en réalité, la suite logique du motif qui précède, à savoir que dès lors que le juge ne constate pas une situation de violence aveugle, le risque de ne pouvoir échapper à la situation en raison de son état de santé invoqué par la partie requérante est hypothétique puisqu’il découlerait de la survenance future d’une situation de violence aveugle dont le premier juge constate expressément qu’elle n’existe pas à ce jour. Le grief n’est, dès lors, manifestement pas fondé. Pour le surplus, le premier juge expose, aux points 6.17.1 à 6.17.5 de l’arrêt attaqué, les raisons pour lesquelles il estime au terme de son analyse des pièces déposées par les parties que la ville et le village où la partie requérante a vécu avant son départ ne sont pas actuellement sous l’emprise d’une violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé interne ou international et explique que dès lors qu’il ne conclut pas à l’existence d’un situation de violence aveugle, « il n’y a pas lieu de se pencher sur l’existence dans le chef du requérant d’éventuels éléments propres à sa situation personnelle qui pourraient aggraver dans son chef le risque lié à la violence aveugle (v. note complémentaire du requérant) ». Il répond ainsi à suffisance à l’argumentation de la partie requérante notamment en ce qui concerne la prise en compte des éléments personnels et motive manifestement sa décision au regard des exigences des articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980. XI - 24.684 - 4/5 Le moyen unique est pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. DÉCIDE: Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article 2. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article 3. Les dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 16 février 2024 par : Na thalie Van Laer, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’État, Xavier Dupont Nathalie Van Laer XI - 24.684 - 5/5