ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.15.754
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-02-14
🌐 FR
Matière
Droit administratif
Résumé
Ordonnance de cassation no 15.754 du 14 février 2024 Etrangers - Conseil
du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis
Texte intégral
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CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE
D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION
no 15.754 du 14 février 2024
A. 240.857/XI-24.671
En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Ronald FONTEYN, avocat, rue de Florence 13
1000 Bruxelles,
contre :
l’État belge, représenté par la Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration.
Par une requête introduite le 28 décembre 2023, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 297.589 prononcé le 24 novembre 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 293.183/VII.
Le dossier de la procédure a été communiqué le 2 février 2024 par le Conseil du contentieux des étrangers.
Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11.
Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973.
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Les moyens
Décision du Conseil d’État
Premier moyen
Premier grief
Sans qu’il soit besoin de déterminer si les critiques soulevées sont d’ordre public, il suffit de relever qu’elles ne sont pas dirigées contre l’arrêt attaqué mais contre la décision initialement entreprise.
Or, le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas compétent pour statuer sur la légalité de l’acte initialement contesté mais seulement sur celle de l’arrêt attaqué.
Le premier grief est en conséquence manifestement irrecevable.
Deuxième grief
Sans qu’il soit besoin de déterminer si les critiques soulevées sont d’ordre public, il suffit de relever qu’elles ne sont pas dirigées contre l’arrêt attaqué mais contre la décision initialement entreprise.
Or, le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas compétent pour statuer sur la légalité de l’acte initialement contesté mais seulement sur celle de l’arrêt attaqué.
Le deuxième grief est en conséquence manifestement irrecevable.
En raison de l’irrecevabilité du grief, il n’y a pas lieu d’interroger la Cour constitutionnelle à titre préjudiciel dès lors que les questions ne sont pas utiles à la solution du litige.
Troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième griefs
Sans qu’il soit besoin de déterminer si les critiques soulevées sont d’ordre public, il suffit de relever qu’elles ne sont pas dirigées contre l’arrêt attaqué mais contre la décision initialement entreprise.
Or, le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas compétent pour ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.15.754
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statuer sur la légalité de l’acte initialement contesté mais seulement sur celle de l’arrêt attaqué.
Les troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième griefs sont en conséquence manifestement irrecevables.
Huitième grief
La circonstance que la partie requérante n’aurait pas eu la possibilité de contester effectivement l’avis médical dans le cadre de la procédure administrative, n’implique pas qu’elle n’aurait pas disposé de cette possibilité devant le Conseil du contentieux des étrangers.
Le huitième grief n’est dès lors manifestement pas fondé.
Neuvième grief
L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques.
La partie requérante n’explique pas de manière compréhensible quels sont les « formalités substantielles » et les « droits en cause » dont le Conseil du contentieux des étrangers aurait dû relever d’office la violation. Par ailleurs, la partie requérante n’identifie pas les normes qui auraient imposé au premier juge de procéder à ce relevé d’office.
Le neuvième grief est à ce point imprécis qu’il en est obscur et qu’il est en conséquence manifestement irrecevable.
Pour les motifs qui précèdent, le premier moyen est en partie manifestement irrecevable et en partie non fondé.
Second moyen
Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.15.754
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n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider à sa place qu’au regard des faits de la cause, la demande de la partie requérante relevait des prévisions de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et non de celles de l’article 9bis de la même loi.
Le présent moyen qui invite le Conseil d’État à substituer son appréciation à celle du premier juge à ce sujet, est en conséquence manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le recours en cassation n’est pas admissible.
Article 2.
Les dépens, liquidés à la somme de 224 euros, sont à charge de la partie requérante.
Ainsi rendu à Bruxelles, le 14 février 2024, par :
Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier Dupont Yves Houyet
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