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ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.15.752

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-02-12 🌐 FR

Matière

Droit administratif

Résumé

Ordonnance de cassation no 15.752 du 12 février 2024 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis

Texte intégral

ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.15.752 no lien 276332 identiques CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 15.752 du 12 février 2024 A. 240.725/XI-24.655 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Cécile TAYMANS, avocat, rue Berckmans 83 1060 Bruxelles, contre : la Commissaire générale aux réfugiés et aux apatrides. 1. Par une requête introduite le 13 décembre 2023, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 296.807 du 10 novembre 2023 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 287.248/V. 2. Le dossier de la procédure a été communiqué le 16 janvier 2024 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973. 3. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l'article 33/1 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, elle en bénéficie également dans la présente procédure. XI - 24.655 - 1/9 Décision du Conseil d’État Les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ont été abrogés par l'article 73 de la loi du 13 avril 2019 portant création d'un Code civil et y insérant un Livre 8 « La preuve ». En vertu de l'article 75 de ladite loi, cette abrogation est entrée en vigueur le 1er novembre 2020. Le moyen unique est manifestement irrecevable en tant qu’il invoque une violation de ces dispositions dès lors que la partie requérante fait valoir la violation de dispositions légales qui ont abrogées avant même que le premier juge n’ait statué. Première branche Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider à sa place que les témoignages et attestations produits par la partie requérante permettent d’établir ce qu’elle allègue. Les critiques par lesquelles la partie requérante invite le Conseil d’État à substituer son appréciation à celle du premier juge sont en conséquence manifestement irrecevables. L’obligation de motivation des décisions du Conseil du contentieux des étrangers imposée par les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers est une obligation de pure forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de l’arrêt. Cette obligation impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte et ne concerne pas l’exactitude des motifs. Une décision du Conseil du contentieux des étrangers est motivée valablement, au regard de ces dispositions, lorsqu’elle indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées ou illégales, qui ont déterminé le juge à statuer comme il l’a fait. Le Conseil du contentieux des étrangers a expliqué de manière suffisante et compréhensible, dans le point 4.5.5 de l’arrêt attaqué, les raisons pour lesquelles il estimait que les différents témoignages et attestations produits ne permettaient pas d’établir l’orientation sexuelle de la partie requérante. Le premier juge a donc respecté son obligation de motivation. Par ailleurs, le juge ne s’est pas limité, comme le soutient la partie requérante, à faire état du caractère privé des témoignages pour justifier le fait qu’ils n'établissaient pas ce que la partie requérante affirmait. XI - 24.655 - 2/9 Le Conseil du contentieux des étrangers a examiné les témoignages et attestations produits avec l’attention et la rigueur requises. La seule circonstance qu’il ait considéré que ces témoignages ne permettaient pas d’établir le bien-fondé des affirmations de la partie requérante, n’implique pas qu’il a méconnu les règles relatives à l’admissibilité des preuves en matière d’asile. La première branche est donc partiellement manifestement irrecevable et partiellement manifestement non fondée. Deuxième branche L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que la partie requérante expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement juridique. Il appartient par ailleurs à la partie requérante d’exposer, pour chaque grief qu’elle formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, le Conseil d’État n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique formulée. La deuxième branche du moyen unique est, dès lors, manifestement irrecevable en tant qu’elle invoque une violation de articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, et 39/76, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers à défaut pour la partie requérante d’exposer concrètement en quoi le premier juge aurait méconnu ces dispositions. Le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas émis de griefs à l’encontre des attestations présentées par la partie requérante. Il a statué sur le caractère probant de ces attestations. Le respect du contradictoire et des droits de la défense ne l’obligeait pas à soumettre son projet d’arrêt à la partie requérante avant de se prononcer sur les attestations présentées par la partie requérante. La violation de la foi due aux actes suppose que le juge ait décidé que l’acte en cause contient une affirmation qui ne s'y trouve pas ou ne comporte pas une énonciation qui y figure. En l’espèce, le premier juge n’a pas décidé que l’attestation de la Rainbow House qui n’était pas datée ni signée était celle du 26 février 2020, laquelle est bien datée et signée. Le dossier administratif contient, par contre, une ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.15.752 XI - 24.655 - 3/9 attestation de participation à Rainbows United qui reprend l’indication manuscrite de participations de la partie requérante à ses activités en neuf occasions, document qui n’est effectivement ni daté ni signé. Le premier juge s’est limité à indiquer que l’attestation de la Rainbow House du 28 novembre 2019 n’était pas signée, il n’a pas indiqué que celle-ci ne portait pas de cachets. Le premier juge se limite à indiquer que l’attestation dont il fait spécifiquement état ne mentionne que des ateliers intervenus en 2010, 2011, 2014 et 2019. Ayant opéré ce constat, le premier juge a valablement pu indiquer qu’il « n’y aperçoit en revanche aucune indication que le requérant a fréquenté ladite association en 2012 et 2013, ni de 2015 à 2018 ». Contrairement à ce que prétend la partie requérante, l’Attestation de suivi établie par le Rainbow Refugee Commitee ne mentionne pas qu’elle « a assisté régulièrement, depuis sa DPI, aux activités organisées à l’époque par la RainbowHouse dans le cadre du projet ‘Rainbows United’ », mais qu’elle « a également expliqué avoir assisté régulièrement, depuis sa DPI, aux activités organisées à l’époque par la RainbowHouse dans le cadre du projet ‘Rainbows United’ ». Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider à sa place que les attestations en cause en cause sont authentiques, attestent la participation régulière de la partie requérante aux ateliers organisés par les associations LGBT ou attestent son orientation sexuelle. Les critiques par lesquelles la partie requérante invite le Conseil d’État à substituer son appréciation à celle du premier juge, sont en conséquence manifestement irrecevables. L’obligation de motivation des décisions du Conseil du contentieux des étrangers imposée par les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers est une obligation de pure forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de l’arrêt. Cette obligation impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte et ne concerne pas l’exactitude des motifs. Une décision du Conseil du contentieux des étrangers est motivée valablement, au regard de ces dispositions, lorsqu’elle indique clairement et ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.15.752 XI - 24.655 - 4/9 sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées ou illégales, qui ont déterminé le juge à statuer comme il l’a fait. En l’espèce, le Conseil du contentieux des étrangers expose, au point 4.5.5 de l’arrêt attaqué, les raisons pour lesquelles il estime que les attestations produites par la partie requérante en soutien de sa demande ne sont pas de nature à le convaincre de son orientation sexuelle. Ce faisant, le premier juge a suffisamment motivé sa décision au regard des dispositions précitées. La deuxième branche est donc partiellement manifestement irrecevable et partiellement manifestement non fondée. Troisième branche L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que la partie requérante expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement juridique. Il appartient par ailleurs à la partie requérante d’exposer, pour chaque grief qu’elle formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, le Conseil d’État n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique formulée. La troisième branche du moyen unique est, dès lors, manifestement irrecevable en tant qu’elle invoque une violation de articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, et 39/76, § 1er, et 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et du principe de la foi due aux actes, consacré par les articles 8.15, 8.17, 8.18 et 8.23 du nouveau Code civil, à défaut pour la partie requérante d’exposer concrètement en quoi le premier juge aurait méconnu ces dispositions. La violation de dispositions d’une directive européenne ne peut être invoquée que si ces dispositions n’ont pas été correctement transposées en droit belge et si elles sont directement applicables, c’est-à-dire si elles comportent des obligations claires et précises qui ne sont subordonnées, dans leur exécution ou dans leurs effets, à l’intervention d’aucun acte ultérieur. Dès lors que la requête n’indique pas en quoi l’article 4 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.15.752 XI - 24.655 - 5/9 Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection aurait été mal transposé ni n’avance que cette disposition serait directement applicable, la troisième branche du moyen est irrecevable en tant qu’elle invoque la violation de cette disposition de la directive. L’obligation de motivation des décisions du Conseil du contentieux des étrangers imposée par les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers est une obligation de pure forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de l’arrêt. Cette obligation impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte et ne concerne pas l’exactitude des motifs. Une décision du Conseil du contentieux des étrangers est motivée valablement, au regard de ces dispositions, lorsqu’elle indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées ou illégales, qui ont déterminé le juge à statuer comme il l’a fait. Le Conseil du contentieux des étrangers a pris en compte les besoins procéduraux spéciaux allégués par la partie requérante et a répondu de manière suffisante ainsi que compréhensible à son argumentation relative aux besoins procéduraux spéciaux invoqués dans les points 4.5.3.1 et 4.5.3.2 de l’arrêt attaqué, le premier juge exposant notamment que les circonstances dans lesquelles se sont déroulés les entretiens personnels ne permettent pas de conclure que la partie adverse n’aurait pas pris les dispositions nécessaires afin que la partie requérante puisse bénéficier de ses droits et se conformer aux obligations qui lui incombent dans le cadre de l’examen de sa demande de protection internationale, et que les informations contenues dans les attestations produites par la partie requérante ne permettent pas d’expliquer les nombreuses et importantes anomalies qui affectent ses déclarations depuis l’introduction de sa première demande d’asile. Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider à sa place que les séquelles psychologiques dont la partie requérante prétend souffrir ont pu avoir une incidence sur la teneur de ses déclarations. Les critiques par lesquelles la partie requérante invite le Conseil d’État à substituer son appréciation à celle du premier juge, sont en conséquence ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.15.752 XI - 24.655 - 6/9 manifestement irrecevables. La troisième branche est donc partiellement manifestement irrecevable et partiellement manifestement non fondée. Quatrième branche L’obligation de motivation des décisions du Conseil du contentieux des étrangers imposée par les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers est une obligation de pure forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de l’arrêt. Cette obligation impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte et ne concerne pas l’exactitude des motifs. Une décision du Conseil du contentieux des étrangers est motivée valablement, au regard de ces dispositions, lorsqu’elle indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées ou illégales, qui ont déterminé le juge à statuer comme il l’a fait. En l’espèce, le Conseil du contentieux des étrangers expose, au point 4.5.1 de l’arrêt attaqué, que l’étendue de l’obligation de motivation de la partie adverse la contraint à exposer les raisons pour lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincue qu’il craint avec raison d’être persécuté s’il est renvoyé dans son pays d’origine, en son point 4.5.3.1, que les déclarations du requérant au sujet de ses relations avec les garçons à la Daara sont contradictoires et au sujet de ses relations avec les femmes sont incohérentes et, en son point 4.5.5, les raisons pour lesquelles il estime que les témoignages produits par la partie requérante n’étaient pas de nature à emporter sa conviction sur l’orientation sexuelle de cette dernière. Par ces motifs, le premier juge a suffisamment exposé les raisons pour lesquelles il n’a pas été convaincu par les arguments invoqués par la partie requérante en soutien à sa demande. Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider à sa place que les déclarations de la partie requérante seraient crédibles et de nature à permettre l’application de l’article 48/6, § 4, de la loi du 15 décembre 1980, précitée. Les critiques par lesquelles la partie requérante invite le Conseil d’État à substituer son appréciation à celle du premier juge, sont en conséquence ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.15.752 XI - 24.655 - 7/9 manifestement irrecevables. La quatrième branche est donc manifestement non fondée. Cinquième branche L’obligation de motivation des décisions du Conseil du contentieux des étrangers imposée par les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers est une obligation de pure forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de l’arrêt. Cette obligation impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte et ne concerne pas l’exactitude des motifs. Une décision du Conseil du contentieux des étrangers est motivée valablement, au regard de ces dispositions, lorsqu’elle indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées ou illégales, qui ont déterminé le juge à statuer comme il l’a fait. Le Conseil du contentieux des étrangers a pris en compte l’argumentation de la partie requérante concernant sa vulnérabilité et les auditions par la partie adverse. Il a répondu de manière suffisante ainsi que compréhensible à cette argumentation notamment dans les points 4.5.3.1 et 4.5.3.2 de l’arrêt attaqué. Le premier juge a donc respecté son obligation de motivation et n’a pas violé les dispositions invoquées à l’appui de la présente branche. L’obligation de motivation des arrêts ne concerne pas l’exactitude ou le bien-fondé des motifs de telle sorte que même si la motivation était erronée, le Conseil du contentieux des étrangers n’aurait pas violé son obligation de motivation. Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider à sa place que la demande d’asile n’a pas été instruite avec soin par la partie adverse. Les critiques par lesquelles la partie requérante invite le Conseil d’État à substituer son appréciation à celle du premier juge, sont en conséquence manifestement irrecevables. La cinquième branche est donc partiellement manifestement irrecevable ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.15.752 XI - 24.655 - 8/9 et partiellement manifestement non fondée. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article 2. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 12 février 2024, par : Denis Delvax, conseiller d’Etat, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’Etat, Xavier Dupont Denis Delvax XI - 24.655 - 9/9