ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.15.744
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-02-09
🌐 FR
Matière
Droit administratif
Résumé
Ordonnance de cassation no 15.744 du 9 février 2024 Etrangers - Conseil
du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE
D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION
no 15.744 du 9 février 2024
A. 240.973/XI-24.686
En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez son conseil Me Antoinette Van Vyve, avocat, rue forestière, 39
1050 Bruxelles, contre :
La Commissaire Générale aux Réfugiés et aux Apatrides.
LE CONSEIL D’ÉTAT,
Par une requête introduite le 18 janvier 2024, la partie requérante a sollicité la cassation de l’arrêt n° 298.862 du 18 décembre 2023 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 290.385/X.
Le dossier de la procédure a été communiqué le 2 février 2024 par le Conseil du contentieux des étrangers.
Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l’article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11.
Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973.
Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers.
Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en XI - 24.686 - 1/10
bénéficie également dans la présente procédure.
Décision du Conseil d’État sur le moyen unique
L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement juridique. Il appartient par ailleurs au requérant d’exposer, pour chaque grief qu’il formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris.
Il n’y a, dès lors, lieu d’examiner les différentes branches qu’au regard des dispositions et principes dont la méconnaissance y est clairement indiquée, le moyen unique étant irrecevable en ce qui concerne les dispositions et principes invoqués à l’appui du moyen unique, mais pour lesquels ses différentes branches ne font état d’aucun lien précis et concret avec les griefs qui y sont développés.
A. Première branche
Dans la première branche du moyen unique, la partie requérante invoque uniquement une violation des articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15
décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement du territoire ainsi que du « principe de la foi due aux actes, tel que consacré aux articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ». Il n’y a, dès lors, lieu d’examiner cette branche qu’en tant que la partie requérante soutient que le premier juge aurait méconnu ces dispositions et ce principe.
Les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ont été abrogés par l’article 73 de la loi du 13 avril 2019 portant création d’un Code civil et y insérant un Livre 8
« La preuve ». En vertu de l’article 75 de ladite loi, cette abrogation est entrée en vigueur le 1er novembre 2020. La première branche du moyen unique est manifestement irrecevable dès lors que la partie requérante fait valoir la violation de dispositions légales qui ont abrogées avant même que le premier juge n’ait statué.
Une conclusion identique s’impose en tant que le moyen invoque une violation du « principe de la foi due aux actes, tel que consacré aux articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil », à défaut d’avoir identifié avec certitude la ou les dispositions légales XI - 24.686 - 2/10
consacrant les règles régissant la foi due aux actes, les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil qu’elle invoque ayant été abrogés.
L’obligation de motivation des décisions du Conseil du contentieux des étrangers imposée par les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 précitée est une obligation de pure forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de l’arrêt. Cette obligation impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte et ne concerne pas l’exactitude des motifs. Une décision du Conseil du contentieux des étrangers est motivée valablement, au regard de ces dispositions, lorsqu’elle indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées ou illégales, qui ont déterminé le juge à statuer comme il l’a fait. En l’espèce, le premier juge observe, au point 5.5.1. de l’arrêt attaqué, que s’il ressort des documents médicaux que le requérant présente une fragilité et une souffrance psychique non négligeable, ces documents ne font pas état de difficulté dans son chef telles qu’il lui serait impossible de présenter de manière complète et cohérente les éléments de son vécu personnel. Il constate ensuite que le requérant était âgé « tout au plus de 19 ans au moment des faits allégués, âge dont il convient de tenir compte lors de l’évaluation de ses déclarations » et qu’il « en va de même en ce qui concerne le faible niveau d’éducation du requérant, lequel a déclaré n’avoir poursuivi sa scolarité que jusqu’en sixième année primaire ». Le premier juge en conclut qu’il convient « de ne pas appliquer un niveau d’exigence trop strict au requérant, dont le niveau d’études, l’âge et la fragilité psychologique peuvent avoir occasionné des confusions lorsque ses déclarations ont été recueillies par les services de la partie défenderesse », mais que ces confusions, pour des raisons qu’il explique ensuite, ne peuvent expliquer les lacunes de son récit sur des points que le Conseil du contentieux des étrangers considère comme essentiels. Ce faisant, le premier juge répond à suffisance à l’argumentation de la partie requérante selon laquelle il convenait d’examiner ses déclarations avec souplesse et d’avoir égard à l’impact psychologique que le fait de devoir relater son récit avait sur lui et motive manifestement sa décision au regard des exigences des articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980. Pour le surplus, la partie requérante n’indique pas avec précision « les pièces, moyens et arguments » -autres que ceux envisagés ci-dessus - auxquels le premier juge n’aurait ainsi pas répondu.
La première branche du moyen unique est pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondée.
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B. Deuxième branche
Dans la deuxième branche du moyen unique, la partie requérante invoque uniquement une violation des articles 149 de la Constitution, 39/2, alinéa 2, 2°, 39/65, 39/76, § 1er, 48/6, 48/7 et 48/8 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement du territoire ainsi que « le principe de la foi due aux actes, tel qu’il se déduit des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ». Il n’y a, dès lors, lieu d’examiner cette branche qu’en tant que la partie requérante soutient que le premier juge aurait méconnu ces dispositions et ce principe.
La deuxième branche du moyen unique est, toutefois, manifestement irrecevable en tant qu’elle invoque une violation des articles 39/76, § 1er, 48/6 et 48/7
de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers à défaut pour la partie requérante d’exposer concrètement en quoi le premier juge aurait méconnu ces dispositions.
Les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ont été abrogés par l’article 73 de la loi du 13 avril 2019 portant création d’un Code civil et y insérant un Livre 8
« La preuve ». En vertu de l’article 75 de ladite loi, cette abrogation est entrée en vigueur le 1er novembre 2020. La deuxième branche du moyen unique est manifestement irrecevable dès lors que la partie requérante fait valoir la violation de dispositions légales qui ont abrogées avant même que le premier juge n’ait statué.
Une conclusion identique s’impose en tant que le moyen invoque une violation du « principe de la foi due aux actes, tel qu’il se déduit des articles 1319, 1320 et 1322
du Code civil », à défaut d’avoir identifié avec certitude la ou les dispositions légales consacrant les règles régissant la foi due aux actes, les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil qu’elle invoque ayant été abrogés.
L’obligation de motivation des décisions du Conseil du contentieux des étrangers imposée par les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15
décembre 1980 précitée est une obligation de pure forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de l’arrêt. Cette obligation impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte et ne concerne pas l’exactitude des motifs. Une décision du Conseil du contentieux des étrangers est motivée valablement, au regard de ces dispositions, lorsqu’elle indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées ou illégales, qui ont déterminé le juge à statuer comme il l’a fait. En l’espèce, le premier juge examine, au point 5.5.6.
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de l’arrêt attaqué, les séquelles psychologiques invoquées par le requérant. Il répond ainsi à l’argumentation de celui-ci et motive à suffisance sa décision au regard des articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980.
S’agissant des séquelles physiques attestées par le rapport du 21 mars 2023, le premier juge explique, au point 5.5.5. de l’arrêt attaqué, les raisons pour lesquelles il estime que ce rapport n’a pas « une force probante de nature à établir les maltraitances dans les circonstances telles qu’elles sont invoquées par le requérant, ni, partant, la réalité de son conflit avec B. découlant du décès du père de ce dernier ». Ce faisant, le premier juge répond à l’argumentation fondée sur ce rapport médical et motive à suffisance sa décision au regard des articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 dès lors qu’il permet à la partie requérante de comprendre les raisons de sa décision. Le premier juge n’était pas tenu de fournir, en outre, les motifs de ses motifs.
Le grief selon lequel « le premier juge ne pouvait se contenter de considérer que le Dr [M.] ne serait pas habilité par la loi du 15 décembre 1980 à se prononcer sur ce degré de crédibilité du récit du demandeur et, ainsi, de juger que ledit rapport ne disposerait "pas d’une force probante de nature à établir les maltraitances dans les circonstances telles qu’elles sont invoquées par le requérant, ni, partant, la réalité de son conflit avec B., découlant du décès du père de ce dernier" » est manifestement irrecevable à défaut d’indiquer le principe ou la disposition applicable au Conseil du contentieux des étrangers qu’il aurait méconnu de la sorte. L’article 48/8 de la loi du 15 décembre 1980 concerne la procédure devant le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides et la partie requérante n’invoque à l’appui de ce grief aucune disposition qui rendrait cet article applicable au Conseil du contentieux des étrangers.
Selon l’article 39/2, §1er, alinéa 2, 2°, de la loi précitée du 15 décembre 1980, le Conseil du contentieux des étrangers peut annuler la décision du Commissaire général s’il manque des éléments essentiels qui impliquent que le Conseil ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation sans qu’il soit procédé à des mesures d’instruction complémentaires. Il n’appartient pas au Conseil d’Etat, juge de cassation, de décider en lieu et place du juge administratif si celui-ci est ou non en possession de toutes les informations nécessaires pour statuer ou s’il est nécessaire d’ordonner des mesures d’instruction complémentaires. En l’espèce, le premier juge a estimé être en possession de tous les éléments nécessaires pour statuer et n’a, dès lors, manifestement pas méconnu l’article 39/2, §1er, alinéa 2, 2°, de la loi précitée du 15 décembre 1980. La circonstance que le premier juge constate que le médecin consulté par le requérant n’ait pas envisagé une autre hypothèse comme XI - 24.686 - 5/10
celle de l’accident n’implique nullement que le premier juge aurait estimé qu’il lui manquait un élément essentiel pour statuer. Le premier juge a ainsi simplement expliqué une des raisons pour lesquelles il concluait qu’il ne pouvait accorder à ce rapport médical la force probante que souhaitait la partie requérante, mais n’a pas estimé qu’une mesure d’instruction complémentaire était nécessaire sur cette question. Il n’a, dès lors, manifestement pas méconnu l’article 39/2, §1er, alinéa 2, 2°, de la loi précitée du 15 décembre 1980
La deuxième branche du moyen unique est pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondée.
C. Troisième branche
Dans la troisième branche du moyen unique, la partie requérante invoque uniquement une violation des articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15
décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement du territoire en combinaison avec l’article 48/6 de cette loi et des articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2° et 39/76, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980. Il n’y a, dès lors, lieu d’examiner cette branche qu’en tant que la partie requérante soutient que le premier juge aurait méconnu ces dispositions et ce principe.
La troisième branche du moyen unique est, toutefois, manifestement irrecevable en tant qu’elle invoque une violation de l’article 39/76, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers à défaut pour la partie requérante d’exposer concrètement en quoi le premier juge aurait méconnu cette disposition.
La troisième branche est manifestement irrecevable en tant qu’elle reprocherait au premier juge d’avoir méconnu la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, celle du Conseil d’État ainsi que celle du Conseil du contentieux des étrangers, le droit belge n’étant pas fondé sur la règle du précédent et la jurisprudence ne constituant donc pas une règle de droit dont la méconnaissance serait susceptible d’entraîner la cassation d’une décision juridictionnelle. De même, la troisième branche est manifestement irrecevable en tant qu’elle expose que « la recherche et l’évaluation imposées par la jurisprudence européenne » n’ont pas été réalisées pour les séquelles psychologiques à défaut de préciser le principe ou la disposition qui aurait ainsi été méconnu par le premier juge, la jurisprudence de la Cour européenne ne constituant pas, ainsi qu’il vient de l’être rappelé, une règle de droit dont la méconnaissance serait susceptible d’entraîner la cassation d’une décision juridictionnelle.
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La troisième branche est également manifestement irrecevable en tant qu’elle conteste l’interprétation effectuée par le premier juge du rapport d’audition à défaut pour la partie requérante d’indiquer avec précision le fondement juridique de son grief.
L’obligation de motivation des décisions du Conseil du contentieux des étrangers imposée par les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15
décembre 1980 précitée est une obligation de pure forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de l’arrêt. Cette obligation impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte et ne concerne pas l’exactitude des motifs. Une décision du Conseil du contentieux des étrangers est motivée valablement, au regard de ces dispositions, lorsqu’elle indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées ou illégales, qui ont déterminé le juge à statuer comme il l’a fait. En l’espèce, le premier juge explique, au point 5.5.5.
de l’arrêt attaqué, les raisons pour lesquelles il estime que le requérant a placé les instances d’asile dans l’impossibilité de déterminer l’origine réelle des séquelles constatées et de dissiper tout doute quant à leur cause. Il explique également les raisons pour lesquelles il conclut qu’aucun élément ne laisse apparaître que les séquelles physiques pourraient en elles-mêmes induire une crainte fondée de persécution ou un risque réel d’atteinte grave en cas de retour dans son pays ainsi que celles pour lesquelles il conclut que la présomption prévue à l’article 48/7 n’a pas lieu de s’appliquer. Ce faisant, le premier juge répond à l’argumentation fondée sur ce rapport médical et motive à suffisance sa décision au regard des articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 dès lors qu’il permet à la partie requérante de comprendre les raisons de sa décision. La critique de la partie requérante selon laquelle ces motifs seraient erronés ou selon laquelle le premier juge aurait donné une interprétation erronée de la jurisprudence est étrangère aux articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 qui ne concernent pas l’exactitude des motifs. Cette critique est, dès lors, manifestement irrecevable à défaut d’invoquer la violation d’une norme juridique relative à l’exactitude des motifs des arrêts du Conseil du contentieux des étrangers.
Selon l’article 39/2, §1er, alinéa 2, 2°, de la loi précitée du 15 décembre 1980, le Conseil du contentieux des étrangers peut annuler la décision du Commissaire général s’il manque des éléments essentiels qui impliquent que le Conseil ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation sans qu’il soit procédé à des mesures d’instruction complémentaires. Il n’appartient pas au Conseil d’Etat, juge de cassation, de décider en lieu et place du juge administratif si celui-ci est ou XI - 24.686 - 7/10
non en possession de toutes les informations nécessaires pour statuer ou s’il est nécessaire d’ordonner des mesures d’instruction complémentaires. En l’espèce, le premier juge a estimé être en possession de tous les éléments nécessaires pour statuer et n’a, dès lors, manifestement pas méconnu l’article 39/2, §1er, alinéa 2, 2°, de la loi précitée du 15 décembre 1980.
La troisième branche du moyen unique est pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondée.
D. Quatrième branche
Dans la quatrième branche du moyen unique, la partie requérante invoque uniquement une violation des articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement du territoire en combinaison avec l’article 48/7 de cette loi, des articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2° et 39/76, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 et du « paragraphe 5 de la section C de l’article 1er de la Convention de Genève ainsi que l’article 11, § 3, de la Directive Qualification ». Il n’y a, dès lors, lieu d’examiner cette branche qu’en tant que la partie requérante soutient que le premier juge aurait méconnu ces dispositions et ce principe.
La quatrième branche du moyen unique est, toutefois, manifestement irrecevable en tant qu’elle invoque une violation des articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, et 39/76, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers à défaut pour la partie requérante d’exposer concrètement en quoi le premier juge aurait méconnu ces dispositions.
La violation de dispositions d’une directive européenne ne peut être invoquée que si ces dispositions n’ont pas été correctement transposées en droit belge et si elles sont directement applicables, c’est-à-dire si elles comportent des obligations claires et précises qui ne sont subordonnées, dans leur exécution ou dans leurs effets, à l’intervention d’aucun acte ultérieur. Dès lors que la requête n’indique pas en quoi l’article 11.3 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection aurait été mal transposé ni n’avance que cette disposition serait directement applicable, la quatrième branche du moyen est irrecevable en tant qu’elle invoque la violation de cette disposition de la directive.
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L’obligation de motivation des décisions du Conseil du contentieux des étrangers imposée par les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 précitée est une obligation de pure forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de l’arrêt. Cette obligation impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte et ne concerne pas l’exactitude des motifs. Une décision du Conseil du contentieux des étrangers est motivée valablement, au regard de ces dispositions, lorsqu’elle indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées ou illégales, qui ont déterminé le juge à statuer comme il l’a fait. En l’espèce, le premier juge expose, au point 5.5.6. de l’arrêt attaqué, les raisons pour lesquelles il estime que la partie requérante ne peut se prévaloir de raisons impérieuses. Ce faisant, le premier juge explique à suffisance sa décision en lui permettant d’en comprendre les raisons et motive donc manifestement sa décision conformément aux articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980. La seule circonstance que le premier juge ait conclu, à l’issue de son analyse, que la partie requérante ne pouvait se prévaloir de raisons impérieuses n’implique pas qu’il aurait méconnu la portée de l’article 1er , C. 5. de la Convention internationale relative au statut des réfugiés.
Pour le surplus, le Conseil d’État n’est pas un juge d’appel et il ne lui appartient pas, comme juge de cassation, de substituer son appréciation des faits à celle du Conseil du contentieux des étrangers et de décider à sa place, comme l’y invite en réalité la partie requérante, s’il existe ou non des raisons impérieuses.
La quatrième branche du moyen unique est pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondée.
DÉCIDE:
Article 1er.
Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante.
Article 2.
Le recours en cassation n’est pas admissible.
Article 3.
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Les dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante.
Ainsi rendu à Bruxelles, le 9 février 2024 par :
Na thalie Van Laer, Conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le Conseiller d’État,
Katty Lauvau Nathalie Van Laer
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