ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.15.751
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-02-12
🌐 FR
Matière
Droit administratif
Résumé
Ordonnance de cassation no 15.751 du 12 février 2024 Etrangers - Conseil
du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis
Texte intégral
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CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE
D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION
no 15.751 du 12 février 2024
A. 240.716/XI-24.652
En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me François DECLERCQ, avocat, rue de l’Amazone 37
1060 Bruxelles, contre :
l’Etat belge, représenté par la Secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration.
1. Par une requête introduite le 6 décembre 2023, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 296.459 du 30 octobre 2023 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 294.431/VII.
2. Le dossier de la procédure a été communiqué le 16 janvier 2024 par le Conseil du contentieux des étrangers.
Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11.
Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973.
3. Il convient d’accorder le bénéficie de l’assistance judiciaire à la partie requérante, qui en fait la demande et produit les pièces attestant qu’elle bénéficie de l’aide juridique de deuxième ligne.
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Décision du Conseil d’Etat sur le moyen unique
Recevabilité partielle du moyen
L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées par le juge mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement légal. Il appartient par ailleurs au requérant d’exposer, pour chaque grief qu’il formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, le Conseil d’Etat n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique formulée.
En l’espèce, le moyen est manifestement irrecevable en tant qu’il invoque la violation des articles 7, 39/2, 39/65 et 62 de la loi du 15 décembre 1980
sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l’article 149 de la Constitution à défaut d’indiquer en quoi ces dispositions auraient été méconnues par l’arrêt attaqué.
Le moyen est également manifestement irrecevable en tant qu’il est pris « de l’erreur et/ou de la contrariété dans les motifs, de la motivation inexacte ou insuffisante et de l’erreur de droit », à défaut d’indiquer la norme juridique qui serait violée du fait de ces vices.
Le moyen est manifestement irrecevable en tant qu’il est pris de la violation des articles 52 et 111 de l’arrêté royal du 8 octobre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers dès lors que le premier juge ne s’est pas prononcé sur la portée de ces dispositions mais s’est limité à constater que, en raison de l’existence d’une décision d’interdiction d’entrée encore en vigueur au moment où l’ordre de quitter le territoire avait été adopté, la partie requérante n’avait pas d’intérêt légitime à quereller ce dernier.
En tant qu’il est pris de la violation du « principe général de droit administratif selon lequel une décision est purement confirmative lorsqu’elle ne procède pas d’une nouvelle analyse », le moyen est manifestement irrecevable, un tel ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.15.751
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principe général de droit n’existant pas.
Première branche
Le Conseil du contentieux des étrangers n’a manifestement pas violé l’article 39/56 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers en décidant que l’intérêt visé par cette disposition doit être légitime.
Pour le surplus, le Conseil d’Etat, siégeant comme juge de cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider, à sa place, au regard des faits de la cause, si la partie requérante pouvait se prévaloir d’un intérêt légitime à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire. En tant qu’il requiert du Conseil d’Etat qu’il apprécie si la partie requérante pouvait se prévaloir d’un tel intérêt, le moyen est manifestement irrecevable.
En outre, les considérations relatives aux problèmes que pose le raisonnement juridique du premier juge sont obscures et partant irrecevables, à défaut d’indiquer les normes qui seraient méconnues par le premier juge en tenant un tel raisonnement.
La première branche est donc partiellement manifestement irrecevable et partiellement manifestement non fondée.
Seconde branche
La seconde branche est, pour les motifs exposés ci-avant, manifestement irrecevable en tant qu’elle repose sur la violation d’un principe général de droit qui n’existe pas.
Pour le surplus, le Conseil d’Etat, siégeant comme juge de cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider, à sa place, au regard des faits de la cause, si « la décision du 20.05.2023 » constituait un acte attaquable devant le premier juge. En tant qu’il requiert du Conseil d’Etat qu’il apprécie si cette décision constituait un acte attaquable, le moyen est manifestement irrecevable.
En outre, les considérations relatives aux problèmes que pose le raisonnement juridique du premier juge sont obscures et partant irrecevables, à défaut de préciser les normes qui seraient méconnues par le premier juge en tenant un tel raisonnement.
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La seconde branche est donc manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante.
Article 2.
Le recours en cassation n’est pas admissible.
Article 3.
Les dépens, liquidés à 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante.
Ainsi rendu à Bruxelles, le 12 février 2024, par :
Denis Delvax, conseiller d’Etat, Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Conseiller d’Etat,
Xavier Dupont Denis Delvax
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