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ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.15.743

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-02-09 🌐 FR

Matière

Droit administratif

Résumé

Ordonnance de cassation no 15.743 du 9 février 2024 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis

Texte intégral

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 15.743 du 9 février 2024 A. 240.955/XI-24.683 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Cécile TAYMANS, avocat, rue Berckmans, 83 1060 Bruxelles, contre : La Commissaire Générale aux Réfugiés et aux Apatrides. LE CONSEIL D'ÉTAT, Par une requête introduite le 16 janvier 2024, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n°298.878 prononcé le 18 décembre 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 290.207/X. Le dossier de la procédure a été communiqué le 2 février 2024 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure. XI -24.683 - 1/11 Décision du Conseil d’État Les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ont été abrogés par l'article 73 de la loi du 13 avril 2019 portant création d'un Code civil et y insérant un Livre 8 « La preuve ». En vertu de l'article 75 de ladite loi, cette abrogation est entrée en vigueur le 1er novembre 2020. Le moyen unique est manifestement irrecevable en tant qu’il invoque une violation de ces dispositions dès lors que la partie requérante fait valoir la violation de dispositions légales qui ont abrogées avant même que le premier juge n’ait statué. A. Première branche L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que la partie requérante expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement juridique. Il appartient par ailleurs à la partie requérante d’exposer, pour chaque grief qu’elle formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, le Conseil d’État n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique formulée. La première branche du moyen unique est, dès lors, manifestement irrecevable en tant qu’elle invoque une violation de articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, et 39/76, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers à défaut pour la partie requérante d’exposer concrètement en quoi le premier juge aurait méconnu ces dispositions. La violation de la foi due aux actes suppose que le juge ait décidé que l’acte en cause contient une affirmation qui ne s'y trouve pas ou ne comporte pas une énonciation qui y figure. En l’espèce, le premier juge a, au point 5.9.3. de l’arrêt attaqué, estimé que les documents produits ne permettent pas de s’assurer du lien de parenté qui existe entre la personne concernée par l’acte de décès et le jugement supplétif et la requérante. Ce faisant, le premier juge n’a ni décidé que ces actes mentionnent que la requérante n’a pas de lien de parenté avec la personne visée par l’acte de décès et le jugement supplétif, ni décidé que ces actes ne contiennent pas une mention de ce lien de parenté alors qu’une telle énonciation s’y trouverait. La XI -24.683 - 2/11 circonstance que, selon la partie requérante, ce lien de parenté peut être déduit par une comparaison de ces différents actes n’implique pas que le premier juge aurait décidé que ces actes contiennent une affirmation qui ne s'y trouve pas ou ne comportent pas une énonciation qui y figure. Le premier juge n’a, dès lors, manifestement pas méconnu la foi due aux actes consacrée par les articles 8.15, 8.17, 8.18 et 8.23 du Code civil. L’obligation de motivation des décisions du Conseil du contentieux des étrangers imposée par les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 précitée est une obligation de pure forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de l’arrêt. Cette obligation impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte et ne concerne pas l’exactitude des motifs. Une décision du Conseil du contentieux des étrangers est motivée valablement, au regard de ces dispositions, lorsqu’elle indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées ou illégales, qui ont déterminé le juge à statuer comme il l’a fait. En l’espèce, le premier juge examine aux points 5.8.2. et 5.9.3. de l’arrêt attaqué l’argumentation de la requérante relative au décès de son oncle. La requête en cassation n’expose pas à quel point précis et concret de l’argumentation de la requérante le premier juge n’aurait ainsi pas répondu. La phrase selon laquelle « l’arrêt attaqué est muet en ce qui concerne la déclaration de décès de l’oncle de la requérante » est ainsi très imprécise et partant manifestement irrecevable. Elle est, en tout état de cause, manifestement non fondée si elle doit être comprise comme reprochant au premier juge de ne pas s’être exprimé sur l’acte de décès, cette pièce étant examinée au point 5.9.3. de l’arrêt attaqué. La première branche du moyen unique est pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondée. B. Deuxième branche L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que la partie requérante expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement juridique. Il appartient par ailleurs à la partie requérante d’exposer, pour chaque grief qu’elle formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, le Conseil d’État XI -24.683 - 3/11 n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique formulée. La deuxième branche du moyen unique est, dès lors, manifestement irrecevable en tant qu’elle invoque une violation de articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, et 39/76, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers à défaut pour la partie requérante d’exposer concrètement en quoi le premier juge aurait méconnu ces dispositions. Selon l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, « Le fait qu'un demandeur d'asile a déjà été persécuté dans le passé ou a déjà subi des atteintes graves ou a déjà fait l'objet de menaces directes d'une telle persécution ou de telles atteintes est un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d'être persécuté ou du risque réel de subir des atteintes graves, sauf s'il existe de bonnes raisons de croire que cette persécution ou ces atteintes graves ne se reproduiront pas ». Le Conseil du contentieux des étrangers ne méconnaît manifestement pas cette disposition lorsqu’il constate, pour des raisons qu’il expose, aux points 5.6. et 5.8.4. de l’arrêt attaqué, qu’il y a, à son estime, de bonnes raisons de penser que les maltraitances dont la requérante a été victime ne se reproduiront plus. Le Conseil d’État n’est pas un juge d’appel et il ne lui appartient pas, comme juge de cassation, de substituer son appréciation des faits à celle du Conseil du contentieux des étrangers et de décider à sa place, comme l’y invite en réalité le grief, s’il existe ou non de bonnes raisons de croire que ces maltraitances ne se reproduiront pas. L’obligation de motivation des décisions du Conseil du contentieux des étrangers imposée par les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 précitée est une obligation de pure forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de l’arrêt. Cette obligation impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte et ne concerne pas l’exactitude des motifs. Une décision du Conseil du contentieux des étrangers est motivée valablement, au regard de ces dispositions, lorsqu’elle indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées ou illégales, qui ont déterminé le juge à statuer comme il l’a fait. En l’espèce, le premier juge expose, aux points 5.6. et 5.8.4. de l’arrêt attaqué, les raisons pour lesquelles il estime que les maltraitances dont la requérante a été victime ne se reproduiront plus et motive à suffisance sa décision. La partie requérante n’indique pas avec précision « les pièces, moyens et arguments » qui ne seraient ainsi pas rencontrés par l’arrêt attaqué. La violation de la foi due aux actes suppose que le juge ait décidé que XI -24.683 - 4/11 l’acte en cause contient une affirmation qui ne s'y trouve pas ou ne comporte pas une énonciation qui y figure. L’invocation d’un tel moyen suppose que la partie requérante identifie avec précision, d’une part, le passage de l’arrêt attaqué qui, selon elle, méconnaît la foi due aux actes, et, d’autre part, le passage précis de l’acte dont la foi aurait été violée. Elle requiert également que la partie requérante indique avec précision si elle reproche au premier juge d’avoir décidé que l’acte en cause contient une affirmation qui ne s'y trouve pas ou d’avoir décidé qu’il ne comporte pas une énonciation qui y figure. À défaut de la réunion de ces trois éléments, le moyen pris de la violation de la foi due aux actes est imprécis et obscur et partant manifestement irrecevable. En l’espèce, la partie requérante n’identifie précisément ni le passage de l’arrêt attaqué dont elle estime qu’il méconnaîtrait la foi due aux actes puisqu’elle vise dans leur ensemble les points 5.6. et 5.8.4. de l’arrêt attaqué, ni le passage de la pièce dont la foi serait violée puisqu’elle renvoie au « dossier administratif dans son ensemble » sans la moindre autre précision. Son moyen pris de la violation de la foi due aux actes est, dès lors, manifestement irrecevable. En réalité, ce grief invite le Conseil d’État à substituer son appréciation des faits à celle du Conseil du contentieux des étrangers et à décider à sa place s’il existe ou non, au vu du dossier administratif, de bonnes raisons de croire que les maltraitances subies par la requérante ne se reproduiront pas, ce pour quoi le Conseil d’État, statuant au contentieux de la cassation administrative, est manifestement incompétent. La deuxième branche du moyen unique est pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondée. C. Troisième branche L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que la partie requérante expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement juridique. Il appartient par ailleurs à la partie requérante d’exposer, pour chaque grief qu’elle formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, le Conseil d’État n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique formulée. La troisième branche du moyen unique est, dès lors, manifestement irrecevable en tant qu’elle invoque une violation de articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, XI -24.683 - 5/11 39/76, § 1er, et 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers à défaut pour la partie requérante d’exposer concrètement en quoi le premier juge aurait méconnu ces dispositions. La violation de dispositions d’une directive européenne ne peut être invoquée que si ces dispositions n’ont pas été correctement transposées en droit belge et si elles sont directement applicables, c’est-à-dire si elles comportent des obligations claires et précises qui ne sont subordonnées, dans leur exécution ou dans leurs effets, à l’intervention d’aucun acte ultérieur. Dès lors que la requête n’indique pas en quoi l’article 4 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection aurait été mal transposé ni n’avance que cette disposition serait directement applicable, la troisième branche du moyen est irrecevable en tant qu’elle invoque la violation de cette disposition de la directive. L’obligation de motivation des décisions du Conseil du contentieux des étrangers imposée par les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 précitée est une obligation de pure forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de l’arrêt. Cette obligation impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte et ne concerne pas l’exactitude des motifs. Une décision du Conseil du contentieux des étrangers est motivée valablement, au regard de ces dispositions, lorsqu’elle indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées ou illégales, qui ont déterminé le juge à statuer comme il l’a fait. En l’espèce, le premier juge expose, au point 5.8.1. de l’arrêt attaqué, les raisons pour lesquelles il estime que les attestations médicales produites n’établissent pas que la capacité de la requérante à présenter les faits invoqués serait altérée ou que la requérante serait affectée par une difficulté significative à relater son récit. Il relève, en outre, qu’il n’a pas constaté dans ses dépositions une indication de quelconques problèmes de concentration, d’expression ou de compréhension. Ce faisant, le premier juge répond à l’argumentation de la requérante relative à son profil vulnérable et à sa situation individuelle et motive à suffisance sa décision au regard des articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980. Le Conseil d’État n’est pas un juge d’appel et il ne lui appartient pas, comme juge de cassation, de substituer son appréciation des faits à celle du Conseil du contentieux des étrangers et de décider à sa place, comme l’y invite en réalité la XI -24.683 - 6/11 partie requérante, si celle-ci est affectée par une difficulté significative à relater son récit. Dès lors que le premier juge constate que la requérante n’est pas affectée par une difficulté significative à relater son récit, il n’a manifestement pu méconnaître l’article 48/6, §5 de la loi du 15 décembre 1980. La troisième branche du moyen unique est pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondée. D. Quatrième branche L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que la partie requérante expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement juridique. Il appartient par ailleurs à la partie requérante d’exposer, pour chaque grief qu’elle formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, le Conseil d’État n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique formulée. La quatrième branche du moyen unique est, dès lors, manifestement irrecevable en tant qu’elle invoque une violation de articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, et 39/76, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers à défaut pour la partie requérante d’exposer concrètement en quoi le premier juge aurait méconnu ces dispositions. L’obligation de motivation des décisions du Conseil du contentieux des étrangers imposée par les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 précitée est une obligation de pure forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de l’arrêt. Cette obligation impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte et ne concerne pas l’exactitude des motifs. Une décision du Conseil du contentieux des étrangers est motivée valablement, au regard de ces dispositions, lorsqu’elle indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées ou illégales, qui ont déterminé le juge à statuer comme il l’a fait. En l’espèce, le premier juge expose, aux points 5.8.5 XI -24.683 - 7/11 à 5.8.6. de l’arrêt attaqué, l’analyse qu’il effectue des séquelles invoquées par la requérante et sa décision concernant le suivi médical dans son pays d’origine. Ce faisant, le premier juge répond à suffisance à l’argumentation de la requérante en lui permettant de comprendre les raisons de sa décision et motive donc manifestement sa décision conformément aux articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980. La critique de la requérante qui estime cette motivation « erronée en ce qu’elle renvoie à l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 précitée » est étrangère aux articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 qui ne concernent pas l’exactitude des motifs. Cette critique est, dès lors, manifestement irrecevable à défaut d’invoquer la violation d’une norme juridique relative à l’exactitude des motifs des arrêts du Conseil du contentieux des étrangers. Contrairement à ce que soutient la partie requérante, le premier juge n’a pas refusé d’analyser les éléments médicaux qu’elle présentait. Il a bien procédé à l’examen des éléments portés à sa connaissance, mais a estimé, au terme de son examen, que ces éléments relatifs au suivi médical relevaient d’une autre procédure, à savoir celle d’une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. La conclusion que ces éléments doivent être examinés dans le cadre d’une autre procédure ne méconnaît manifestement pas les articles 3 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que les éléments ont été examinés par le juge, qu’il a conclu que ceux-ci peuvent être examinés dans le cadre d’une autre procédure et qu’aucune de ces deux dispositions de la Convention n’impose que leur examen soient effectués par les instances d’asile dans le cadre d’une demande de protection internationale. Le premier juge n’a manifestement pas méconnu l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, cette disposition n’exigeant pas que l’étranger dispose d’un titre de séjour octroyé sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, mais uniquement qu’il puisse bénéficier de l’article 9ter et donc qu’il puisse invoquer qu’il « souffre d'une maladie telle qu'elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique ou un risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu'il n'existe aucun traitement adéquat dans son pays d'origine ou dans le pays où il séjourne ». L’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 n’exigeant pas qu’un titre de séjour ait déjà été délivré en application de l’article 9ter, la critique du requérant manque manifestement en droit. Enfin, si la partie requérante invoque une violation de l’article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle n’expose pas concrètement en quoi le premier juge aurait méconnu cette disposition. Telle qu’elle est formulée, la critique de la partie requérante est, en effet, dirigée contre l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 qui, selon la partie requérante, XI -24.683 - 8/11 « induit une discrimination entre les demandeurs 9ter et les demandeurs de protection internationale » ainsi que contre l’article 9ter qui contiendrait, selon elle, une discrimination « entre les personnes souffrant de troubles psychiatriques et celles souffrant d’une maladie somatique ». Or, le Conseil d’État, statuant en cassation, est compétent pour statuer sur la légalité d’une décision juridictionnelle administrative rendue en dernier ressort et non sur celle de dispositions législatives. La quatrième branche du moyen unique est, dès lors, manifestement irrecevable en tant qu’elle reproche aux articles 9ter et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 de violer l’article 14 de la Convention, combinés à ses articles 3 et 13. La quatrième branche du moyen unique est pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondée. E. Cinquième branche L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que la partie requérante expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement juridique. Il appartient par ailleurs à la partie requérante d’exposer, pour chaque grief qu’elle formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, le Conseil d’État n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique formulée. La cinquième branche du moyen unique est, dès lors, manifestement irrecevable en tant qu’elle invoque une violation de articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, et 39/76, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers à défaut pour la partie requérante d’exposer concrètement en quoi le premier juge aurait méconnu ces dispositions. La violation de dispositions d’une directive européenne ne peut être invoquée que si ces dispositions n’ont pas été correctement transposées en droit belge et si elles sont directement applicables, c’est-à-dire si elles comportent des obligations claires et précises qui ne sont subordonnées, dans leur exécution ou dans leurs effets, à l’intervention d’aucun acte ultérieur. Dès lors que la requête n’indique pas en quoi l’article 11.3 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du XI -24.683 - 9/11 Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection aurait été mal transposé ni n’avance que cette disposition serait directement applicable, la cinquième branche du moyen est irrecevable en tant qu’elle invoque la violation de cette disposition de la directive. L’obligation de motivation des décisions du Conseil du contentieux des étrangers imposée par les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 précitée est une obligation de pure forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de l’arrêt. Cette obligation impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte et ne concerne pas l’exactitude des motifs. Une décision du Conseil du contentieux des étrangers est motivée valablement, au regard de ces dispositions, lorsqu’elle indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées ou illégales, qui ont déterminé le juge à statuer comme il l’a fait. En l’espèce, le premier juge expose, aux points 5.8.5 à 5.8.5.2. de l’arrêt attaqué, les raisons pour lesquelles il estime que la requérante ne peut se prévaloir de raisons impérieuses. Ce faisant, le premier juge explique à suffisance sa décision en lui permettant d’en comprendre les raisons et motive donc manifestement sa décision conformément aux articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980. La seule circonstance que le premier juge ait conclu, à l’issue de son analyse, que la requérante ne pouvait se prévaloir de raisons impérieuses n’implique pas qu’il aurait méconnu la portée de l’article 1er , C. 5. de la Convention internationale relative au statut des réfugiés. La violation de la foi due aux actes suppose que le juge ait décidé que l’acte en cause contient une affirmation qui ne s'y trouve pas ou ne comporte pas une énonciation qui y figure. En l’espèce, le premier juge a, aux points 5.8.5 à 5.8.5.2. de l’arrêt attaqué, exposé les raisons pour lesquelles il estime que la requérante ne peut se prévaloir de raisons impérieuses. Ce faisant, le premier juge n’a ni décidé que les documents médicaux ne contenaient pas les énonciations qui y figurent, ni décidé que ces documents ne contiennent pas une mention qui y figure. Le premier juge n’a, dès lors, manifestement pas méconnu la foi due aux actes consacrée par les articles 8.15, 8.17, 8.18 et 8.23 du Code civil. Pour le surplus, le Conseil d’État n’est pas un juge d’appel et il ne lui appartient pas, comme juge de cassation, de substituer son appréciation des faits à celle du Conseil du contentieux des étrangers et de décider à sa place, comme l’y invite en réalité la partie requérante, s’il existe ou non des raisons impérieuses. XI -24.683 - 10/11 La cinquième branche du moyen unique est pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondée. DÉCIDE: Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article 2. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article 3. Les dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 9 février 2024 par : Na thalie Van Laer, Conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’État, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI -24.683 - 11/11