ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.15.741
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-02-08
🌐 FR
Matière
Droit administratif
Résumé
Ordonnance de cassation no 15.741 du 8 février 2024 Etrangers - Conseil
du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis
Texte intégral
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE
D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION
no 15.741 du 8 février 2024
A. 240.862/XI-24.673
En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Dominique Andrien, avocat, mont Saint-Martin 22
4000 Liège,
contre :
l'État belge, représenté par la Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration.
Par une requête introduite le 29 décembre 2024, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 298.983 prononcé le 19 décembre 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 301.460/VII.
Le dossier de la procédure a été communiqué le 23 janvier 2024 par le Conseil du contentieux des étrangers.
Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11.
Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973.
Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers.
Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure.
XI -24.673- 1/3
Décision du Conseil d’État sur le moyen unique
L’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante et compréhensible à l’argumentation des parties. Cette obligation ne concerne pas l’exactitude ou le bien-
fondé des motifs.
Le premier juge a expliqué de manière suffisante et compréhensible dans le point 3.3.1. de l’arrêt attaqué pourquoi la partie adverse ne devait pas apporter la preuve que la partie requérante séjournerait à d’autres fins que celles indiquées dans sa demande. Il a donc respecté son obligation de motivation.
Contrairement à ce que soutient la partie requérante, le Conseil du contentieux des étrangers a considéré implicitement mais certainement que les articles 8.2, 8.4 et 8.5 du livre VIII du Code Civil et les principes régissant la charge de la preuve n’étaient pas applicables à la demande de séjour de la partie requérante.
Le premier juge a estimé que les dispositions applicables à cette demande étaient celles visées au point 3.2.1. de l’arrêt attaqué, dont ne faisaient pas partie les dispositions et principes précités.
Selon le Conseil du contentieux des étrangers, la demande en cause était régie par les articles 9 et 13 de la loi du 15 décembre 1980. Le premier juge a indiqué qu’aucune de ces dispositions n’imposait à la partie adverse de prouver que la partie requérante séjournerait à d’autres fins que celles indiquées dans sa demande.
Le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas méconnu les dispositions et principes invoqués à l’appui du présent moyen unique en considérant que la demande de la partie requérante était régie par les articles 9 et 13 de la loi du 15 décembre 1980 et que ces dispositions n’imposaient pas à la partie adverse de prouver que la partie requérante séjournerait à d’autres fins que celles indiquées dans sa demande. Dès lors qu’une telle preuve ne devait pas être apportée, le premier juge a valablement décidé que les articles du Code civil invoqués ne trouvaient pas à s’appliquer.
Pour les motifs qui précèdent, le moyen unique n’est manifestement pas fondé.
XI -24.673- 2/3
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante.
Article 2.
Le recours en cassation n’est pas admissible.
Article 3.
Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante.
Ainsi rendu à Bruxelles, le 8 février 2024, par :
Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty Lauvau Yves Houyet
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