ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.15.742
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-02-09
🌐 FR
Matière
Droit administratif
Résumé
Ordonnance de cassation no 15.742 du 9 février 2024 Etrangers - Conseil
du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE
D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION
no 15.742 du 9 février 2024
A. 240.928/XI-24.680
En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Tristan Wibault, avocat, avenue Henri Jaspar, 128
1060 Bruxelles, contre :
La Commissaire Générale aux Réfugiés et aux Apatrides.
LE CONSEIL D’ÉTAT,
Par une requête introduite le 11 janvier 2024, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n°298.377 du 11 décembre 2023 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 296.516/V.
Le dossier de la procédure a été communiqué le 2 février 2024 par le Conseil du contentieux des étrangers.
Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l’article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11.
Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973.
Il ressort de la pièce déposée par la partie requérante que celle-ci bénéficie de l’aide juridique de deuxième ligne au sens de l’article 508/1 du Code judiciaire. Conformément à l’article 33, alinéa 2, 4°, de l’arrêté royal du 30
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novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, il y a lieu, comme elle le sollicite, de lui accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire.
Décision du Conseil d’État
L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que la partie requérante expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement juridique. Il appartient par ailleurs à la partie requérante d’exposer, pour chaque grief qu’elle formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, le Conseil d’État n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique formulée.
Le moyen unique est, dès lors, manifestement irrecevable en tant qu’il invoque une violation de articles 39/2, § 1er, et 48/3 de la loi du 15 décembre 1980
sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers à défaut pour la partie requérante d’exposer concrètement en quoi le premier juge aurait méconnu ces dispositions.
A. Première branche
La violation de la foi due aux actes suppose que le juge ait décidé que l’acte en cause contient une affirmation qui ne s’y trouve pas ou ne comporte pas une énonciation qui y figure. En l’espèce, le premier juge n’a pas décidé que les témoignages contenus dans le rapport CPO Focus n’y figuraient pas, ni que d’autres témoignages qui ni s’y trouvent pas y figurent. Il n’a, dès lors, manifestement pu violer la foi due à ce rapport. Par ailleurs, la circonstance que le premier juge n’ait, selon la partie requérante, pas répondu à des arguments formulés dans sa requête n’implique manifestement pas davantage que le premier juge aurait méconnu la foi due à cette requête dès lors que le premier juge n’a pas expressément énoncé dans l’arrêt attaqué que ces arguments n’y figurent pas. La première branche du moyen n’est, dès lors, manifestement pas fondée en tant qu’elle invoque une violation du principe de la foi due aux actes consacré par les articles 8.18 et 8.19 du Code civil.
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L’obligation de motivation des décisions du Conseil du contentieux des étrangers imposée par les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15
décembre 1980 précitée est une obligation de pure forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de l’arrêt. Cette obligation impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte et ne concerne pas l’exactitude des motifs. Une décision du Conseil du contentieux des étrangers est motivée valablement, au regard de ces dispositions, lorsqu’elle indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées ou illégales, qui ont déterminé le juge à statuer comme il l’a fait. En l’espèce, le premier juge estime qu’il ressort des informations générales déposées par les deux parties « que les personnes visées par les autorités sont, outre ceux qui occupent une fonction officielle ou élective, essentiellement ceux dont les activités pour le parti ont une certaine visibilité et dont l’attachement au parti [a] une certaine notoriété » en se référant, d’une part, à l’ensemble des sources listées en pages 15 à 17 du COI Focus, mais également aux annexes 2 à 4 de la requête. Ce faisant, le premier juge répond à suffisance à l’argumentation de la partie requérante en lui permettant de comprendre qu’à son estime, il ne s’agit pas d’un seul témoignage, mais d’informations générales qui ressortent des pièces déposées par les deux parties et motive dès lors manifestement sa décision au regard des articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15
décembre 1980 précitée. Par ailleurs, il ressort de ce motif que contrairement à ce que soutient le requérant, le premier juge n’a manifestement pas fondé sa décision sur un seul témoignage mais bien sur l’ensemble des pièces déposées par les deux parties et qu’il a, dès lors, manifestement tenu compte de tous les éléments relatifs au pays d’origine qui lui étaient soumis par les deux parties.
La première branche du moyen unique n’est, dès lors, manifestement pas fondée.
B. Seconde branche
La seconde branche du moyen est manifestement irrecevable en tant qu’elle reproche au premier juge d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation. Il n’appartient, en effet, pas au Conseil d’État, statuant comme juge de cassation, de substituer son appréciation des faits à celle du premier juge, ni -
comme le demande la partie requérante - de sanctionner une éventuelle erreur manifeste d’appréciation, principe applicable à l’administration active et non aux juridictions.
L’obligation de motivation des décisions du Conseil du contentieux des XI - 24.680 - 3/5
étrangers imposée par les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers est une obligation de pure forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de l’arrêt. Cette obligation impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte et ne concerne pas l’exactitude des motifs. Une décision du Conseil du contentieux des étrangers est motivée valablement, au regard de ces dispositions, lorsqu’elle indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées ou illégales, qui ont déterminé le juge à statuer comme il l’a fait.
Dans la seconde branche de son moyen unique, la partie requérante ne reproche pas au premier juge de ne pas avoir répondu de manière suffisante à ses arguments, mais d’avoir effectué une « erreur de motivation » dans son analyse des éléments. Un tel grief porte sur l’exactitude du motif concerné et est donc manifestement étranger à l’obligation de motivation prévue par les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980. Par ailleurs, la partie requérante n’identifie pas, dans la seconde branche de son moyen, la norme juridique relative à l’exactitude des motifs des arrêts du Conseil du contentieux des étrangers qui aurait ainsi été méconnue par le premier juge. La seconde branche du moyen unique est, à cet égard, manifestement irrecevable.
DÉCIDE:
Article 1er.
Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante.
Article 2.
Le recours en cassation n’est pas admissible.
Article 3.
Les dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante.
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Ainsi rendu à Bruxelles, le 9 février 2024 par :
Na thalie Van Laer, Conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le Conseiller d’État,
Katty Lauvau Nathalie Van Laer
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