ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.15.738
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-02-08
🌐 FR
Matière
Droit administratif
Résumé
Ordonnance de cassation no 15.738 du 8 février 2024 Etrangers - Conseil
du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis
Texte intégral
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE
D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION
no 15.738 du 8 février 2024
A. 240.873/XI-24.676
En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Marie-Pierre Buisseret, avocat, grande rue au Bois 21
1030 Bruxelles,
contre :
La Commissaire Générale aux Réfugiés et aux Apatrides.
Par une requête introduite le 26 décembre 2023, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 297.395 prononcé le 21 novembre 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 292.098/V.
Le dossier de la procédure a été communiqué le 23 janvier 2024 par le Conseil du contentieux des étrangers.
Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11.
Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973.
Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers.
Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure.
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Décision du Conseil d’État sur le moyen unique
A. Première branche
Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour statuer sur la légalité de la décision initialement attaquée, sur le respect des droits de la défense par les instances d’asile allemandes, ni pour substituer son appréciation des éléments de la cause à celle du Conseil du contentieux des étrangers.
Par les critiques contenues dans la présente branche, la partie requérante invite le Conseil d’État à substituer son appréciation à celle du premier juge concernant le fait que les instances d’asile allemandes n’auraient pas respecté ses droits de la défense. Elles sont donc manifestement irrecevables.
Pour les motifs qui précèdent, la première branche est manifestement irrecevable.
B. Seconde branche
L’obligation de motivation impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante et compréhensible à l’argumentation des parties. Cette obligation ne concerne pas l’exactitude ou le bien-fondé des motifs.
En l’espèce, le premier juge a expliqué de manière suffisante et compréhensible pourquoi les instances d’asile allemandes n’avaient pas violé les droits de la défense de la partie requérante, comme elle le soutenait.
Il n’a donc pas violé son obligation de motivation.
La seconde branche n’est manifestement pas fondée.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante.
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Article 2.
Le recours en cassation n’est pas admissible.
Article 3.
Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante.
Ainsi rendu à Bruxelles, le 8 février 2024, par :
Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty Lauvau Yves Houyet
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