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ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.15.737

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-02-08 🌐 FR

Matière

Droit administratif

Résumé

Ordonnance de cassation no 15.737 du 8 février 2024 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis

Texte intégral

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 15.737 du 8 février 2024 A. 240.785/XI-24.665 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Tristan WIBAULT, avocat, avenue Henri Jaspar 128 1060 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par la Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, adjoint à la Ministre de l’Intérieur. Par une requête introduite le 21 décembre 2024, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 297.335 prononcé le 21 novembre 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 296.081/VII. Le dossier de la procédure a été communiqué le 23 janvier 2024 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure. XI –24.665- 1/3 Décision du Conseil d’État sur le moyen unique L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques. La partie requérante expose la portée d’une série de dispositions et de principes mais elle s’abstient d’expliquer concrètement pourquoi l’arrêt attaqué les aurait violés. De la sorte, le moyen unique est manifestement irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de « l’effet utile du droit de l’Union européenne », du « principe de bonne administration en qu’il inclut le devoir de collaboration procédurale », ainsi que des articles 10 et 39/2, §1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Les critiques, contenues dans le moyen unique et ayant un lien avec certains des principes et dispositions précités, dénoncent des manquements de la partie adverse et sont dirigées contre l’acte initialement attaqué. Or, le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel et il n’est pas compétent pour statuer sur la légalité de la décision initialement entreprise, ni pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers à propos de la légalité de cet acte. Les seuls griefs visant l’arrêt entrepris ont trait à son défaut de motivation. Contrairement à ce que soutient la partie requérante, le premier juge a répondu, dans les points 3.2.2. et suivants de l’arrêt, de manière suffisante et compréhensible à son argumentation selon laquelle, notamment, la décision initialement entreprise n’aurait pas été adoptée en respectant l’esprit et l’objectif de la directive 2003/86/CE, la partie adverse aurait dû mener des mesures d’instruction complémentaires et la partie requérante respectait la condition fixée par l’article 10, §1er, 6°, de la loi du 15 décembre 1980. Le Conseil du contentieux des étrangers a donc respecté son obligation de motivation. Sur ce point, le moyen unique n’est manifestement pas fondé. Enfin, le premier juge n’a pas décidé qu’il n’était pas compétent pour se XI –24.665- 2/3 prononcer sur la légalité de l’acte initialement attaqué. Ce grief manque manifestement en fait. Le Conseil du contentieux des étrangers a seulement considéré qu’il n’était pas compétent pour statuer sur un grief qui n’était pas dirigé contre la décision initialement entreprise mais contre le système d’agrément des médecins par les ambassades. Pour les motifs qui précèdent, le moyen unique est en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article 2. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 8 février 2024, par : Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI –24.665- 3/3