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ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.15.739

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-02-08 🌐 FR

Matière

Droit administratif

Résumé

Ordonnance de cassation no 15.739 du 8 février 2024 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis

Texte intégral

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 15.739 du 8 février 2024 A. 240.766/XI-24.661 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Cécile Taymans, avocat, rue Berckmans 83 1060 Bruxelles, contre : La Commissaire Générale aux Réfugiés et aux Apatrides. Par une requête introduite le 19 décembre 2023, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 297.131 prononcé le 16 novembre 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 297.629/V. Le dossier de la procédure a été communiqué le 23 janvier 2024 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure. XI – 24.661- 1/6 Décision du Conseil d’État sur le moyen unique A. Première branche Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider à sa place que les témoignages produits par la partie requérante permettent d’établir ce qu’elle allègue. Les critiques par lesquelles la partie requérante invite le Conseil d’État à substituer son appréciation à celle du premier juge, sont en conséquence manifestement irrecevables. Le Conseil du contentieux des étrangers a examiné les témoignages produits avec l’attention et la rigueur requises. La seule circonstance qu’il ait considéré que ces témoignages ne permettaient pas d’établir le bien-fondé des affirmations de la partie requérante, n’implique pas qu’il ait méconnu son droit au recours effectif. Le Conseil du contentieux des étrangers a expliqué de manière suffisante et compréhensible dans le point 6.7.4. de l’arrêt attaqué les raisons pour lesquelles il estimait que les témoignages produits ne permettaient pas d’établir l’orientation sexuelle de la partie requérante. Le premier juge a donc respecté son obligation de motivation. Par ailleurs, le juge ne s’est pas limité, comme le soutient la partie requérante, à faire état du caractère privé des témoignages pour justifier le fait qu’ils n'établissaient pas ce que la partie requérante affirmait. Pour les motifs qui précèdent, la première branche est en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondée. B. Deuxième branche Le Conseil du contentieux des étrangers s’est prononcé sur les témoignages, invoqués par la partie requérante à l’appui de son recours, et a expliqué de manière suffisante et compréhensible dans les points 6.7.4. et 6.8. de l’arrêt attaqué les raisons pour lesquelles il estimait qu’ils ne permettaient pas d’établir l’orientation sexuelle de la partie requérante. Le premier juge a donc respecté son obligation de motivation et n’a pas violé les dispositions invoquées. La deuxième branche manque manifestement en fait. XI – 24.661- 2/6 C. Troisième branche Le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas émis de griefs à l’encontre du témoignage concerné. Il a statué sur le caractère probant de ce témoignage invoqué par la partie requérante. Le respect du contradictoire et des droits de la défense ne l’obligeait pas à soumettre son projet d’arrêt à la partie requérante avant de se prononcer sur le témoignage avancé par la partie requérante. Le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas affirmé dans l’arrêt attaqué que la décision initialement entreprise contenait une motivation relative à l’attestation concernée. Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider à sa place que le témoignage en cause se prononce sur la situation personnelle de la partie requérante, qu’il atteste son orientation sexuelle ou que la décision initialement entreprise devait être annulée. Les critiques par lesquelles la partie requérante invite le Conseil d’État à substituer son appréciation à celle du premier juge, sont en conséquence manifestement irrecevables. La violation de la foi due aux actes suppose que le juge ait décidé que l’acte en cause contient une affirmation qui ne s'y trouve pas ou ne comporte pas une énonciation qui y figure. La partie requérante n’indique pas quelle est l’affirmation, présente dans le témoignage, que le Conseil du contentieux des étrangers aurait jugé à tort absente de cet acte. La mention exposée par la partie requérante entre parenthèses : « (un avis objectif quant à l’orientation sexuelle du requérant) », ne constitue pas une affirmation. Pour les motifs qui précèdent, la troisième branche est en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondée. D. Quatrième branche Le Conseil du contentieux des étrangers a pris en compte les besoins procéduraux spéciaux allégués par la partie requérante et a répondu de manière suffisante ainsi que compréhensible à son argumentation relative aux besoins procéduraux spéciaux invoqués dans les points 6.6.1. et 6.6.2. de l’arrêt attaqué. XI – 24.661- 3/6 Le premier juge a donc respecté son obligation de motivation et n’a pas violé les dispositions invoquées à l’appui de la présente branche. L’obligation de motivation des arrêts ne concerne pas l’exactitude ou le bien-fondé des motifs de telle sorte que même si la motivation était erronée, le Conseil du contentieux des étrangers n’aurait pas violé son obligation de motivation. Pour les motifs qui précèdent, la quatrième branche n’est manifestement pas fondée. E. Cinquième branche Le Conseil du contentieux des étrangers a pris en compte l’argumentation de la partie requérante concernant sa vulnérabilité et les auditions par la partie adverse. Il a répondu de manière suffisante ainsi que compréhensible à cette argumentation notamment dans les points 6.6.1. à 6.6.3. de l’arrêt attaqué. Le premier juge a donc respecté son obligation de motivation et n’a pas violé les dispositions invoquées à l’appui de la présente branche. L’obligation de motivation des arrêts ne concerne pas l’exactitude ou le bien-fondé des motifs de telle sorte que même si la motivation était erronée, le Conseil du contentieux des étrangers n’aurait pas violé son obligation de motivation. Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider à sa place que demandes d’asile précédentes n’ont pas été instruites avec soin par la partie adverse ou que la décision initialement entreprise devait être annulée. Les critiques par lesquelles la partie requérante invite le Conseil d’État à substituer son appréciation à celle du premier juge, sont en conséquence manifestement irrecevables. Pour les motifs qui précèdent, la cinquième branche est en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondée. F. Sixième branche Il ressort en substance de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, invoquée par la partie requérante, qu’en présence de documents médicaux attestant la présence sur le corps de lésions dont la nature et la gravité impliquent une présomption de traitement contraire à l’article 3 de la Convention de XI – 24.661- 4/6 sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il appartient aux instances d’asile de rechercher l’origine de ces lésions et d’évaluer les risques qu’elles révèlent. En l’espèce, le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas conclu à une présomption de traitement contraire à l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme. Dans un tel cas, la jurisprudence précitée ne trouve pas à s’appliquer puisqu’une présomption de traitement contraire à l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme n’est pas avérée. Le premier juge ne devait donc pas, pour respecter les exigences de l’article 3 précité, ordonner aux instances d’asile de rechercher l’origine de séquelles étant donné qu’il n’a pas relevé une présomption de traitement contraire à l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme. Enfin, le Conseil du contentieux des étrangers a pris en compte l’argumentation de la partie requérante concernant les séquelles invoquées et il a répondu de manière suffisante ainsi que compréhensible à cette argumentation notamment dans le point 6.6.5. de l’arrêt attaqué. Le premier juge a donc respecté son obligation de motivation et n’a pas violé les dispositions invoquées à l’appui de la présente branche. Pour les motifs qui précèdent, la sixième branche n’est manifestement pas fondée. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article 2. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. XI – 24.661- 5/6 Ainsi rendu à Bruxelles, le 8 février 2024, par : Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI – 24.661- 6/6