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ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.15.727

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-02-01 🌐 FR

Matière

Droit administratif

Résumé

Ordonnance de cassation no 15.727 du 1 février 2024 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis

Texte intégral

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 15.727 du 1er février 2024 A. 240.567/XI-24.641 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Bonaventure Mbarushimana, avocat, rue Edmond Van Cauwenbergh, 65 1080 Bruxelles, contre : La Commissaire Générale aux Réfugiés et aux Apatrides. LE CONSEIL D'ÉTAT, Par une requête introduite le 6 novembre 2023, la partie requérante sollicite la cassation de l'arrêt n°295.408 du 12 octobre 2023 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 279.674/X. Le dossier de la procédure a été communiqué pour partie le 16 janvier 2024 et pour partie le 23 janvier 2024 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973. XI - 24.641 - 1/8 BE:RVSCE:2024:ORD.15.727 Décision du Conseil d'État L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement juridique. Il appartient par ailleurs au requérant d’exposer, pour chaque grief qu’il formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris. En l’espèce, le requérant expose, tout d’abord, que « le Conseil du Contentieux des Etrangers ne dispose d'aucun pouvoir de procéder lui-même à des mesures d'instruction portant sur les nouveaux éléments lui soumis et pour lesquels il n'a pas pris une ordonnance en application de l'art. 39/76§1er, alinéa 3 et 4 de la loi du 15/12/1980 obligeant le Commissaire Général d'examiner les nouveaux éléments ». Le requérant ne formule, toutefois, ainsi manifestement aucun réel moyen dirigé contre l’arrêt attaqué. Il ne soutient, en effet, pas que le premier juge aurait procédé à des mesures d’instructions, ni ne soutient qu’il aurait méconnu les dispositions évoquées dans ce passage de la requête. Le requérant développe, en réalité, son moyen unique dans les points A à F figurant aux pages 4 à 13 de sa requête en cassation. Ces points sont examinés ci-dessous. Point A Le moyen est manifestement non fondé en tant qu’il invoque une violation de l’article 5 du Code judiciaire, le premier juge n’ayant pas refusé de statuer. L’obligation de motivation des décisions du Conseil du contentieux des étrangers imposée par l’article 149 de la Constitution est une obligation de pure forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de l’arrêt. Cette obligation impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte et ne concerne pas l’exactitude des motifs. Une décision du Conseil du contentieux des étrangers est motivée valablement, au regard de cette disposition, lorsqu’elle indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées ou XI - 24.641 - 2/8 BE:RVSCE:2024:ORD.15.727 illégales, qui ont déterminé le juge à statuer comme il l’a fait. En l’espèce, le premier juge explique manifestement les raisons de sa décision. La circonstance que la partie requérante ne soit pas d’accord avec ces motifs n’implique pas que le premier juge n’aurait pas expliqué les raisons qui l’ont déterminé à prendre sa décision. Par ailleurs, si le requérant estime que l’arrêt attaqué n’a pas rencontré tous les moyens de craintes invoqués ou n’a pas pris en considération tous les éléments nouveaux déposés pour « une meilleure motivation », il n’expose pas clairement et précisément quelle est la crainte ou quel est l’élément nouveau qui n’a pas été examiné par le premier juge. Le moyen est ici imprécis et obscur et partant manifestement irrecevable. Le moyen est manifestement irrecevable en tant qu’il formule des griefs dirigés contre le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, la décision de celui-ci ne faisant pas l’objet du recours en cassation. Le grief est manifestement irrecevable en tant qu’il invoque une violation des articles 10 et 11 de la Constitution dès lors que la requête en cassation ne permet pas de déterminer avec précision la catégorie de personnes à laquelle le requérant se compare et qui aurait fait l’objet d’un traitement différent. La mention « d’autres justiciables dans les mêmes conditions que lui » est, à cet égard, trop générale et ne permet pas de déterminer par rapport à quelle catégorie précise il aurait fait l’objet d’un traitement différencié discriminatoire. Le requérant n'apporte aucune précision sur ces « autres justiciables dans les mêmes conditions que lui », ne démontre donc pas que ces personnes se trouvaient dans une situation comparable à la sienne et n’établit donc pas concrètement qu’il aurait été traité de manière discriminatoire. Ce grief est, dès lors, manifestement irrecevable. Il ne ressort pas de l’arrêt attaqué que le premier juge ait fondé tout ou partie de sa décision sur des éléments nouveaux contenus dans la note complémentaire de la partie adverse du 11 septembre 2023. Le requérant n’indique pas quel motif du premier juge serait fondé sur cette note. Tout au plus, le requérant indique-t-il que la note « affirme sans hésiter qu’il n’existe pas [dans son pays d’origine] de véritables partis » alors que « ce même rapport mentionne que les membres du parti […] dont le requérant est membre est le seul à tenter de tenir tête contre [le parti au pouvoir dans son pays d’origine] ». Il n’expose, toutefois, pas quel motif de l’arrêt attaqué serait fondé sur ces éléments de la note de la partie adverse et ce alors que l’arrêt attaqué considère, d’une part, au vu de l’inconsistance de son profil politique, qu’il est peu probable qu’il ait été membre du parti politique concerné dans son pays d’origine et, d’autre part, que son affiliation politique en XI - 24.641 - 3/8 BE:RVSCE:2024:ORD.15.727 Belgique n’est pas contestée, mais que son profil politique depuis son arrivée sur le territoire ne permet pas de caractériser un besoin de protection dans son chef. Dans de telles circonstances, le premier juge n’a manifestement pas pu méconnaître les droits de la défense du requérant. Point B Le moyen est manifestement non fondé en tant qu’il invoque une violation de l’article 5 du Code judiciaire, le premier juge n’ayant pas refusé de statuer. Le moyen est manifestement irrecevable en tant qu’il formule des griefs de motivation dirigés contre l’arrêt attaqué à défaut d’indiquer avec précision la disposition légale ou constitutionnelle qui aurait ainsi été méconnue par le premier juge. Selon l’article 39/2, §1er, alinéa 2, 2°, de la loi précitée du 15 décembre 1980, le Conseil du contentieux des étrangers peut notamment annuler la décision du Commissaire général s’il manque des éléments essentiels qui impliquent que le Conseil ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation sans qu’il soit procédé à des mesures d’instruction complémentaires. En l’espèce, le premier juge a, dans le cadre de son pouvoir de pleine juridiction, estimé être en possession de tous les éléments nécessaires pour statuer. La seule circonstance que l’étranger ou la partie adverse dépose devant le Conseil du contentieux des étrangers des éléments nouveaux n’implique pas, par définition, que ces éléments nouveaux doivent faire l’objet de mesures d’instruction complémentaires. De même, la circonstance que la partie requérante estime que, « à son humble avis », des éléments nécessitaient une instruction complémentaire n’implique manifestement pas que le Conseil du contentieux des étrangers ne pouvait avoir une appréciation différente et aurait, en conséquence, méconnu l’article 39/2, §1er, alinéa 2, 2°, de la loi précitée du 15 décembre 1980. Pour le surplus, il n’appartient pas au Conseil d’Etat, juge de cassation, de décider en lieu et place du juge administratif si celui-ci est ou non en possession de toutes les informations nécessaires pour statuer ou s’il est nécessaire d’ordonner des mesures d’instruction complémentaires. Il ne lui appartient manifestement pas davantage de substituer son appréciation à celle du premier juge en ce qui concerne l’existence d’éléments qui « augmentent de façon significative la probabilité que la [partie] requérante remplisse les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'article 48/3 de la loi du 15/12/1980 sur l'accès au XI - 24.641 - 4/8 BE:RVSCE:2024:ORD.15.727 territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ou pour la protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la même loi ». Pour le surplus, le point B de la requête en cassation formule des griefs qui soit n’indiquent pas la norme qui aurait été violée et qui sont, en conséquence, manifestement irrecevables, soit invitent le Conseil d’État à substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers, ce pour quoi il est manifestement incompétent. Point C Le grief formulé dans le point C de la requête en cassation est manifestement irrecevable à défaut pour le requérant d’indiquer quelle est la norme qui aurait été méconnue par le premier juge en ne se référant pas à un rapport paru après la clôture des débats, deux jours avant l’arrêt attaqué. Points D et E Le point D de la requête en cassation cite les « principales dispositions à la base de recours » sans exposer, toutefois, concrètement en quoi le premier juge aurait méconnu ces dispositions. Il y a, toutefois, lieu d’examiner ce point conjointement avec le point E intitulé « Développement du moyen » dont on peut raisonnablement estimer qu’il est le prolongement du point D. Le moyen est manifestement irrecevable en tant qu’il invoque la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, l’obligation de motivation prévue par ces dispositions s’imposant, en effet, aux autorités administratives et non aux juridictions. Par ailleurs, la partie requérante n'expose pas en quoi le premier juge aurait, dans le cadre de son analyse de la validité de la décision attaquée devant lui, méconnu la portée de l’obligation de motivation prévue par ces dispositions. Une conclusion identique s’impose manifestement en tant que le moyen invoque le « principe général selon lequel l’Administration se doit de prendre des décisions avec toute la minutie nécessaire et suffisante ». Le moyen est manifestement irrecevable en tant qu’il formule des griefs de motivation dirigés contre l’arrêt attaqué à défaut d’indiquer avec précision la disposition légale ou constitutionnelle qui aurait ainsi été méconnue par le premier XI - 24.641 - 5/8 BE:RVSCE:2024:ORD.15.727 juge. Le moyen est manifestement irrecevable en tant qu’il formule des griefs dirigés contre la décision prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, cette décision ne faisant pas l’objet du recours en cassation. Le Conseil d’État n’est pas un juge d’appel et il ne lui appartient pas, statuant comme juge de cassation, de substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et de décider à sa place, comme l’y invite en réalité le moyen, si la partie requérante établit un risque de traitement contraire à l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou s’il doit se voir reconnaître la qualité de réfugié ou se voir accorder un statut de protection subsidiaire. Le moyen est manifestement irrecevable en tant qu’il invoque une violation des articles 10 et 11 de la Constitution dès lors que la requête en cassation ne permet pas de déterminer avec précision la catégorie de personnes à laquelle le requérant se compare et qui aurait fait l’objet d’un traitement différent alors qu’il se trouverait concrètement dans une situation comparable. La mention d’un « dossier quasi similaire » et la référence à un arrêt datant de 5 ans auparavant est, à cet égard, trop générale et ne permet pas de déterminer par rapport à quelle catégorie précise comparable il aurait fait l’objet d’un traitement différencié discriminatoire. Il en va également ainsi de la mention selon laquelle « la partie requérante n'a pas été traitée de façon égale comme d'autres ressortissants étrangers dans les mêmes conditions qu'elle, tant en Belgique que même dans plusieurs autres pays d'Europe dont la France et la Norvège ; ayant présenté les éléments établissant à suffisance leur qualité de membres de parti d'opposition […], qui ont vu leurs causes soit annulées, soit renvoyées chez l'Autorité habilitée de décider, soit déclarés et reconnus refugiés » qui ne permet pas de déterminer à quelle catégorie précise il se compare, ni en quoi les cas qu’il invoque sont réellement comparables. S’agissant des « témoignages de ses deux anciens collègues réfugiés », le premier juge explique, au point 4.6.1. de l’arrêt attaqué, d’une part, qu’il ne peut s’assurer des raisons pour lesquelles le statut de réfugiés leur a été accordé et, d’autre part, que la partie requérante ne fait état d’aucun élément concret ou probant de nature à établir qu’elle présenterait un profil similaire aux leurs. Il n’appartient manifestement pas au Conseil d’État, statuant au contentieux de la cassation, de substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et de décider à sa place si la situation de la partie requérante est comparable à celle des deux personnes concernées. XI - 24.641 - 6/8 BE:RVSCE:2024:ORD.15.727 Le moyen est également manifestement irrecevable en tant qu’il reproche au Conseil du contentieux des étrangers de ne pas avoir suivi sa jurisprudence dans d’autres affaires, le droit belge n’étant pas fondé sur la règle du précédent et la jurisprudence ne constituant donc pas une règle de droit dont la méconnaissance serait susceptible d’entraîner la cassation d’une décision juridictionnelle. Par ailleurs, le requérant n’indique pas clairement la règle de droit ou le principe qui aurait ainsi été méconnue par le premier juge, ce qui implique également que ce grief est manifestement irrecevable. En tant que le moyen expose qu’à « partir du moment où bon nombre d'éléments nouveaux existaient avant la prise de l'Arrêt entrepris ; la juridiction saisie aurait dû soit réentendre les parties concernées et en particulier le demandeur pour présenter ses moyens de défense sur ces derniers , ou alors renvoyer l'Affaire devant l'Autorité de décision pour y apporter des adaptations nécessaires », le moyen est obscur et imprécis à défaut d’indiquer quels sont les éléments nouveaux concernés et à propos desquels la partie requérante n’aurait pu valablement s’exprimer lors de l’audience devant le premier juge. Ce grief est également manifestement irrecevable en tant qu’il soutient que le Conseil du contentieux des étrangers aurait dû renvoyer l’affaire devant le Commissaire général adjoint à défaut d’indiquer le principe ou la disposition qui aurait emporté une telle obligation dans le chef du premier juge. À supposer que ce grief doive être compris comme invoquant une violation des droits de la défense, le requérant exposant n’avoir pas eu la possibilité de faire valoir ses observations à propos du rapport du 11 septembre 2023, le grief se confond avec celui formulé au point A de la requête. Il est, dès lors, renvoyé à l’examen de ce point dont il ressort que le premier juge n’a manifestement pas pu méconnaître les droits de la défense de la partie requérante. Point F Dans le point F de son recours en cassation, le requérant ne formule aucun moyen de cassation dirigé contre l’arrêt attaqué. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’examiner ce point plus avant. Le moyen est, dès lors, pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. DÉCIDE: XI - 24.641 - 7/8 BE:RVSCE:2024:ORD.15.727 Article 1er. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article 2. La partie requérante supporte les dépens à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 24 euros. Ainsi rendu à Bruxelles, le 1er février 2024 par : Na thalie Van Laer, Conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’État, Katty Lauvau, Nathalie Van Laer XI - 24.641 - 8/8 BE:RVSCE:2024:ORD.15.727