ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.15.705
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-01-12
🌐 FR
Matière
Droit administratif
Résumé
Ordonnance de cassation no 15.705 du 12 janvier 2024 Justice - Droit pénitentiaire
(y compris cassation) Décision : Non admis
Texte intégral
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE
D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION
no 15.705 du 12 janvier 2024
A. 240.625/XI-24.646
En cause : la Cheffe d’établissement de la prison d’Ittre, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de l’Armée 10
1040 Bruxelles, contre :
AKTAS Mehmet.
1. Par une requête introduite le 30 novembre 2023, la partie requérante sollicite la cassation de la décision prononcée le 4 novembre 2023 par la Commission d’appel francophone de la Commission des plaintes, Conseil Central de Surveillance Pénitentiaire.
2. Le dossier de la procédure a été communiqué le 15 décembre 2023 par la Commission d’appel francophone de la Commission des plaintes, Conseil Central de Surveillance Pénitentiaire.
Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11.
Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973.
Décision du Conseil d’Etat sur la recevabilité du recours
Sont admises à former un recours en cassation contre une décision juridictionnelle, les personnes qui étaient parties devant cette juridiction. Plus
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particulièrement, la partie qui n’a pas obtenu gain de cause, fût-ce en partie, devant le juge a quo est recevable à poursuivre la cassation de cette décision qui lui cause ainsi grief.
En l’espèce, la décision de la Commission d’appel ne cause aucun grief à la partie requérante puisqu’elle confirme la décision de la Commission des plaintes, qui avait rejeté le recours introduit par la partie adverse contre la décision prise par la partie requérante à l’encontre de cette dernière.
La partie requérante n’a donc aucun intérêt à former son recours, sinon celui d’entendre dire pour droit que le recours introduit devant la Commission des plaintes par la partie adverse était irrecevable. Un tel intérêt, qui correspond à celui de toute personne souhaitant obtenir une consultation sur une question juridique, est insuffisant pour justifier la saisine régulière du Conseil d’Etat.
Le recours est donc manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le recours en cassation n’est pas admissible.
Article 2.
Les dépens, liquidés à 224 euros, sont mis à la charge de la partie requérante.
Ainsi rendu à Bruxelles, le 12 janvier 2024, par :
Denis Delvax, conseiller d’Etat, Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Conseiller d’Etat,
Xavier Dupont Denis Delvax
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