ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.15.704
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-01-12
🌐 FR
Matière
Droit administratif
Résumé
Ordonnance de cassation no 15.704 du 12 janvier 2024 Etrangers - Conseil
du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis
Texte intégral
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE
D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION
no 15.704 du 12 janvier 2024
A. 240.622/XI-24.645
En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Cédric KABONGO MWAMBA, avocat, avenue Louise 441/13
1050 Bruxelles, contre :
1. le Conseil du contentieux des étrangers, 2. l’Etat belge, représenté par la Secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration.
1. Par une requête introduite le 27 novembre 2023, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 296.825 du 10 novembre 2023 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 298.590/VII.
2. Le dossier de la procédure a été communiqué le 15 décembre 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers.
Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11.
Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973.
3. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers.
Conformément à l'article 33/1 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, elle en bénéficie également dans la présente procédure.
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Désignation de la partie adverse
Dans le cadre d’un recours en cassation, la partie adverse est la partie contre qui le recours était diligenté devant la juridiction a quo.
Il convient donc de désigner l’Etat belge, représenté par la secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration, comme partie adverse et de le mettre à la cause.
Le Conseil du contentieux des étrangers n’est, par contre, pas partie à la procédure en cassation et doit donc être mis hors de cause.
Décision du Conseil d’Etat sur le moyen unique
L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées par le juge mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement légal. Il appartient par ailleurs au requérant d’exposer, pour chaque grief qu’il formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, le Conseil d’Etat n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique formulée.
En l’espèce, le moyen est manifestement irrecevable en tant qu’il invoque la violation de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, des articles 2 et 3
de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du « principe de bon[ne] administration », à défaut d’établir un lien entre les règles contenues dans ces dispositions et principe et la manière dont elles auraient été concrètement méconnues par l’arrêt attaqué.
Le moyen est également manifestement irrecevable en tant qu’il invoque la violation de « l’article 61/11/3§1 » de la loi du 15 décembre 1980, cette disposition n’existant pas.
Pour le surplus, le Conseil d’Etat, siégeant comme juge de cassation,
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n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider, à sa place, si les informations disponibles auraient permis l’autorité et au premier juge de décider que les deux garants présentés par la partie requérante constituaient une entité économique permettant de constater qu’elle avait apporté la preuve qu’elle disposera de moyens de subsistance suffisants pour la durée de son séjour.
En tant qu’il requiert du Conseil d’Etat qu’il apprécie si, au vu des circonstances de la cause, les informations disponibles auraient permis l’autorité et au premier juge de décider que les deux garants constituaient une entité économique, le moyen est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante.
Article 2.
L’Etat belge, représenté par la secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration, est mis à la cause en qualité de partie défenderesse.
Article 3.
Le Conseil du contentieux des étrangers est mis hors de cause.
Article 4.
Le recours en cassation n’est pas admissible.
Article 5.
Les dépens, liquidés à 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante.
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Ainsi rendu à Bruxelles, le 12 janvier 2024, par :
Denis Delvax, conseiller d’Etat, Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Conseiller d’Etat,
Xavier Dupont Denis Delvax
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