ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.120
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-09-10
🌐 FR
Arrêt
Matière
bestuursrecht
Législation citée
ordonnance du 19 juin 2025
Résumé
Arrêt no 264.120 du 10 septembre 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Voirie Décision : Non lieu à statuer
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE
no 264.120 du 10 septembre 2025
A. 240.887/XIII-10.229
En cause : la société anonyme SOTRAPLANT, ayant élu domicile chez Mes Benoît HAVET et Sophie OZCAN, avocats, rue de Bruxelles 51
1400 Nivelles, contre :
la commune d’Assesse, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, place de la Liberté 6
4030 Grivegnée,
Partie intervenante :
l’association sans but lucratif COMITÉ
VILLAGEOIS DE SART-BERNARD, ayant élu domicile chez Mes Jacques SAMBON et Erim ACIKGOZ, avocats, boulevard Reyers 110
1030 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
1. Par une requête introduite le 4 janvier 2024 par la voie électronique, la partie requérante demande l’annulation de la délibération du 19 juillet 2021 par laquelle le conseil communal d’Assesse refuse de faire droit à la suppression partielle de la voirie communale sollicitée par elle sur le territoire de la commune d’Assesse, telle qu’identifiée sur le plan intitulé « plan de délimitation », plan n° 7, dressé par un bureau de géomètre-expert le 6 octobre 2021.
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II. Procédure
2. Un arrêt n° 262.864 du 2 avril 2025 a accueilli la demande d’intervention de l’association sans but lucratif (ASBL) Comité villageois de Saint-
Bernard et a remis l’affaire sine die (
ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.864
).
Par une ordonnance du 19 juin 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 4 septembre 2025 et les parties ont été informées que l’affaire sera traitée par une chambre composée d’un membre.
M. Lionel Renders, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Benoît Havet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Jacques Sambon, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
M. Julien Lejeune, auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d’objet
3. Par une délibération du 23 janvier 2025, le conseil communal de la partie adverse a retiré l’acte attaqué.
Par un courrier du 24 avril 2025, le conseil de la partie adverse a transmis au Conseil d’État la preuve de la publication, selon les modes visés à l’article L1133-
1 du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD), de la décision de retrait précitée.
Il s’ensuit que le retrait est définitif et qu’il n’y a plus lieu de statuer, le recours ayant perdu son objet.
IV. Indemnité de procédure
4. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros.
Il y a lieu de faire droit à sa demande.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse.
La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 24 euros, est mise à la charge de la partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 200 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 10 septembre 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Céline Morel Lionel Renders
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.120
Publication(s) liée(s)
précédé par:
ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.864