Aller au contenu principal

ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.869

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-10-01 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 260.869 du 1 octobre 2024 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 260.869 du 1er octobre 2024 A. 232.907/VIII-11.615 En cause : F. I., ayant élu domicile chez Me François BELLEFLAMME, avocat, boulevard Brand Whitlock 114/12 1200 Bruxelles, contre : WALLONIE BRUXELLES ENSEIGNEMENT (WBE), ayant élu domicile chez Mes Laurane FERON et Judith MERODIO, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 12 février 2021, la partie requérante demande l’annulation de : « - la décision de la commission de sélection des directeurs de ne pas retenir [sa] candidature […] dans le cadre de la procédure de sélection pour la fonction de directeur de l’athénée royal Leonardo da Vinci, décision qui lui fut notifiée par un courriel du président de la commission du 14 décembre 2020 ; - le cas échéant, le classement établi par la commission de sélection des directeurs au terme de la procédure de sélection, ainsi que toute décision d’admettre au stage ou de nommer un préfet des études à l’athénée royal Leonardo da Vinci, qui aurait été adoptée par la partie adverse au terme de la procédure de sélection ». Par une requête introduite le 7 juin 2024, la partie requérante demande l’extension du recours à l’arrêté du 13 février 2003 de la partie adverse nommant S. N. à la fonction de directeur de l’athénée royal Leonardo da Vinci. II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. VIII - 11.615 - 1/9 M. Florian Dufour, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 8 août 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 27 septembre 2024 et le rapport leur a été notifié. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me François Belleflamme, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Laurane Feron, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Florian Dufour, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. La requérante est nommée à titre définitif en qualité de proviseur er depuis le 1 janvier 2013. 2. Le 16 novembre 2021, la partie adverse lance un appel à candidatures en vue de pourvoir à la fonction de directeur à l’athénée royal Leonardo Da Vinci. La requérante et trois autres candidats posent leur candidature à cet emploi. 3. Le 11 décembre 2021, la commission de sélection décide de ne pas retenir la candidature de la requérante au stade du tri préalable effectué sur la base des dossiers. Il s’agit du premier acte attaqué duquel il ressort ce qui suit : « Madame, Comme énoncé dans l’appel à candidatures auquel vous avez répondu, la Commission de sélection a évalué les critères suivants dans votre formulaire de candidature : Partie 1 “Responsabilité”, en tenant compte des connaissances de : VIII - 11.615 - 2/9 -WBE : son organisation, son projet éducatif et pédagogique ; -Athénée royal Leonardo Da Vinci (secondaire) : les projets pédagogiques déjà mis en place, les caractéristiques de l’établissement, l’ancrage environnemental. Partie 3 “Motivation”. Enfin, disposer d’attestations de réussite obtenues dans le cadre de la formation initiale des directeurs/rices a également fait partie des critères d’analyse dans le cadre de ce premier tri. Vous avez obtenu un score total de 16 sur 30. Le minimum requis pour réussir est de 18 sur 30. Pour la partie “Responsabilités”, vous avez obtenu un score de 11,5 sur 20. Pour rappel, dans le formulaire, vous deviez décrire vos compétences acquises en cours de carrière permettant l’action pédagogique et éducative prônée par WBE. Vous trouverez ci-dessous le détail de l’analyse pour cette partie : Production de sens : Présente une expérience professionnelle sans toutefois démontrer sa capacité à incarner l’action pédagogique et éducative prônée par WBE et ne tient pas compte des spécificités de l’école. Piloter l’école : Présente une expérience professionnelle permettant de démontrer des connaissances partielles pour la pédagogie appliquée au sein de l’école et des connaissances insuffisantes pour souder les équipes et susciter l’interaction dynamique et gérer des réunions. Communication : Propose des dispositifs de communication déclinés de manière : -Partielle pour incarner une communication externe en tenant compte partiellement de WBE et des spécifiés de l’école ; -Insuffisamment pertinente pour incarner une communication interne et ne tient pas compte de WBE ni des spécificités de l’école. Auto-développement : Indique ses forces et ses faiblesses et perçoit partiellement les éléments à mettre en place pour endosser le rôle du poste à pourvoir. Indique un horizon temporel. Brevet(s) : 5 Pour la partie “Motivation”, vous avez obtenu un score de 4,5 points sur 10. Vous trouverez ci-dessous le détail de l’analyse pour cette partie : Les premières actions proposées sont peu pertinentes au regard des spécificités de l’école. L’analyse de la situation de l’école est peu pertinente au regard des besoins de l’école. Les moyens et les ressources sont peu pertinents pour atteindre les premières actions. Les méthodes et les outils présentés ne sont pas pertinents pour accompagner le changement. Les visions “relationnelle”, “pédagogiques” et “administratives” développées sont peu en lien avec les réalités de l’école. […] ». VIII - 11.615 - 3/9 Cette fiche est communiquée à la requérante, par un courriel du président de la commission de sélection du 14 décembre 2020 l’informant que sa candidature n’a pas été retenue et précisant qu’ « en application de l’article 36ter, § 2 du décret du 02 février 2007 fixant le statut des directeurs et directrices dans l’enseignement, la Commission de sélection a opéré un premier tri des candidatures sur la base des critères énoncés dans l’appel à candidatures et n’a retenu que les candidats ayant obtenu au minimum 60 % des points soit 18/30 ». Le dossier administratif contient, par ailleurs, un tableau reprenant, pour chaque candidat, les appréciations des sous-critères correspondant aux deux critères « Responsabilités » et « Motivation » susvisés. 4. Le 7 janvier 2021, la commission de sélection établit un classement des candidatures dans lequel S. N. figure premier. Il s’agit du deuxième acte attaqué. 5. Le 29 janvier 2021, la directrice générale a.i. de la partie adverse, admet S. N. au stage dans la fonction de directeur au sein de l’athénée royal Leonardo Da Vinci à partir du 1er février 2021. Il s’agit du troisième acte attaqué. 6. Le 13 février 2023, le directeur général de la partie adverse, nomme S. N. à titre définitif dans la fonction de directeur au sein de l’athénée royal Leonardo Da Vinci à partir du 1er janvier 2023. Il s’agit de l’acte qui fait l’objet de la demande d’extension du recours. IV. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d’avis que le recours est manifestement irrecevable. VIII - 11.615 - 4/9 V. Recevabilité V.1. Thèse de la partie requérante Dans sa requête en extension de l’objet du recours, la requérante indique que, le 23 mai 2024, en réponse à une question de l’auditeur rapporteur, la partie adverse a informé le Conseil d’État que S.N. avait été nommé par une décision de son directeur général du 13 février 2023. Elle fait valoir que l’objet d’une requête en annulation peut être étendu, même d’office, aux actes subséquents qui se fondent sur cet objet et en sont la suite logique et nécessaire et que tel est en particulier le cas d’une nomination définitive intervenant à la suite d’une désignation temporaire. Elle ajoute que même si tel n’était pas le cas, lorsque les actes subséquents se fondent sur la décision attaquée mais n’en sont pas la suite logique et nécessaire, une demande d’extension de l’objet du recours ne peut être accueillie que si elle est formée dans le délai légal d’introduction du recours en annulation. Elle expose qu’en l’espèce, elle n’a appris la décision de nomination du 13 février 2023 que par un courrier du 23 mai 2024, alors que la partie adverse était informée depuis l’introduction de la requête de l’intérêt de la requérante à cette procédure et de son intention d’attaquer la nomination de S. N. si elle intervenait. Elle en conclut que le délai qui lui est imparti pour contester cette nomination n’est pas encore échu. V.2. Appréciation En vertu de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, un recours en annulation peut être introduit par toute partie justifiant d’un intérêt. La loi ne définit pas l’« intérêt » et le législateur a laissé au Conseil d’État le soin de préciser le contenu de cette notion (Doc. parl., Chambre, 1936-1937, n° 211, p. 34, et n° 299, p. 18). L’exigence de l’intérêt à agir vise à assurer la sécurité juridique et une bonne administration de la justice (C. E. (ass. gén.), 22 mars 2019, n° 244.015, ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.015 ). Si cette condition ne doit pas être appliquée de manière trop restrictive ou formaliste (C. const., 9 juillet 2020, n° 105/2020, ECLI:BE:GHCC:2020:ARR.105 , B.9.3), elle est, comme l’a rappelé la Cour constitutionnelle, « motivée par le souci de ne pas permettre l’action populaire » (C. const., 9 juillet 2020, n° 105/2020, précité, B.9.2). La Cour européenne des droits de l’homme considère que c’est aux juridictions VIII - 11.615 - 5/9 nationales qu’il incombe d’interpréter les règles de procédure internes et que les intéressés « doivent normalement s’attendre à ce que ces règles soient appliquées » (voir entre autres : CEDH, 17 juillet 2018, Vermeulen c. Belgique, requête n° 5475/06, ECLI:CE:ECHR:2018:0717JUD000547506 , § 44; 2 juin 2016, Papaioannou c. Grèce, requête n° 18880/15, ECLI:CE:ECHR:2016:0602JUD001888015 , § 39; 15 septembre 2016, Trevisanato c. Italie, requête n° 32610/07, ECLI:CE:ECHR:2016:0915JUD003261007 , § 32), notamment lorsque la recevabilité d’un recours dépend d’une jurisprudence fournie (CEDH, 15 septembre 2016, Trevisanato, précité, § 43), abondante (CEDH, 2 juin 2016, Papaioannou, précité, § 46) et constante (CEDH, (Gr. Ch.), 5 avril 2018, Zubac c. Croatie, req. n° 40160/12, ECLI:CE:ECHR:2018:0405JUD004016012 , § 88). Il ressort par ailleurs des arrêts de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État n° 243.406 du 15 janvier 2019 et n° 244.015 du 22 mars 2019, et de la jurisprudence constante, qu’une partie requérante dispose de l’intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime. Ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendrait éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime fût-il. Est en conséquence insuffisant pour obtenir l’annulation de la décision attaquée, l’intérêt d’une partie requérante qui a évolué au cours de la procédure d’annulation et qui se limite au seul intérêt d’entendre déclarer illégale ladite décision afin de faciliter l’octroi d’une indemnité par les tribunaux de l’ordre judiciaire, qui peuvent à cet effet constater eux-mêmes la faute éventuelle de l’autorité. Dans le cadre d’une procédure de sélection à un emploi public, il est de jurisprudence constante que l’avantage que procure l’annulation consiste, en principe, en une nouvelle chance pour la partie requérante d’être nommée à l’emploi litigieux, et qu’il lui revient en conséquence de veiller à introduire un recours en annulation contre les actes afférents à cette procédure qui, s’ils devenaient définitifs, pourraient lui faire perdre toute chance d’être nommée, particulièrement lorsque ces actes ne sont pas inattendus mais constituent, au contraire, la suite de la procédure de sélection à laquelle elle participe. À défaut, le seul fait de n’avoir pas été nommée ou désignée ne constitue pas un intérêt moral suffisant au maintien de l’intérêt légalement requis, dès lors que toute candidature emporte le risque d’aboutir à un résultat défavorable qui, sauf éléments concrètement invoqués, ne constitue pas en soi une atteinte à l’honneur ou à la réputation du candidat. VIII - 11.615 - 6/9 Par ailleurs, un recours peut être étendu en cours de procédure aux actes indissolublement liés à l’acte attaqué, à la condition que la demande d’extension de l’objet du recours soit formée dans le délai prescrit pour solliciter l’annulation de l’acte visé par cette demande. Une demande d’extension de l’objet du recours ne peut en outre être valablement introduite qu’à l’égard d’actes postérieurs à l’introduction du recours initial ou à des actes dont la partie requérante ne pouvait avoir connaissance avant cette introduction. Le délai d’introduction d’un recours au Conseil d’État contre un acte de nomination ou de désignation ne commence à courir qu’au moment où ces autres agents en ont eu ou auraient dû en avoir une connaissance effective et suffisante. Cette dernière expression fait référence au fait que ces autres agents doivent faire diligence pour s’enquérir des nominations ou désignations des personnes avec lesquelles ils sont en compétition lorsqu’ils sont à même de les identifier et de s’informer sur l’évolution de la situation de celles-ci. Même si l’on ne peut exiger d’un requérant potentiel qu’il s’enquière à tout moment de l’état d’avancement d’une procédure administrative, il ne peut cependant être admis qu’il diffère, pour un temps indéterminé, la prise de connaissance de l’acte qu’il souhaite éventuellement attaquer et qu’il retarde ainsi arbitrairement cette prise de connaissance. Autrement dit, en matière de nomination ou de désignation à des emplois publics, la sécurité juridique - qui implique que la validité d’un acte administratif ne peut demeurer indéfiniment incertaine - requiert qu’un candidat se montre normalement curieux de la situation des personnes avec lesquelles il est en compétition lorsqu’il est à même de les identifier. En l’espèce, par une requête déposée le 7 juin 2024, la requérante sollicite l’extension de l’objet du recours à la décision du 13 février 2023 de la partie adverse par laquelle S. N. est nommé définitivement dans la fonction de directeur au sein de l’athénée royal Leonardo Da Vinci à partir du 1er janvier 2023. Elle indique avoir pris connaissance de cette décision le 23 mai 2024 à la suite d’une mesure d’instruction menée par l’auditeur rapporteur de sorte que, selon elle, le délai qui lui est imparti pour contester cette décision n’est pas encore échu. Toutefois, il faut relever que la requérante est informée, depuis le dépôt du dossier administratif (pièce 4), que S. N. a occupé le poste de directeur de l’athénée royal Leonardo Da Vinci en qualité de temporaire, à partir du 1er janvier 2020, et qu’il a été admis au stage dans ce poste le 1er février 2021. Dans cette mesure, elle pouvait raisonnablement prévoir que le stage de l’intéressé, d’une durée de trois ans en principe, était susceptible d’être raccourci par application de l’article 36 du décret du 2 février 2007 ‘fixant le statut des directeurs et directrices dans VIII - 11.615 - 7/9 l’enseignement’ et que, par conséquent, S. N. pouvait faire l’objet d’une nomination à titre définitif dès le début de l’année 2023. Elle devait donc, dans ces circonstances, se montrer normalement diligente et s’enquérir, auprès de l’autorité, des suites de la procédure. Ce n’est toutefois qu’après que l’auditeur-rapporteur s’est lui-même enquis de l’évolution de la situation et que la partie adverse l’a informé de ce que S. N. avait, par une décision du 13 février 2023, été nommé à titre définitif directeur de l’athénée royal Leonardo Da Vinci, que la requérante a, par une demande d’extension de l’objet du recours, sollicité l’annulation de la décision de nomination. Il est ainsi établi que la requérante n’a pas fait preuve de la diligence requise pour s’enquérir de cette décision, retardant ainsi arbitrairement sa prise de connaissance de celle-ci. La demande en extension de l’objet du recours, introduite le 7 juin 2024, est donc tardive. Dans ce contexte, l’annulation des actes attaqués par la requête initiale ne procurera aucun avantage à la requérante puisqu’elle ne pourra plus être désignée à l’emploi litigieux. Le recours est irrecevable à défaut d’intérêt. Les conclusions du rapport peuvent être suivies VI. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure « liquidée à la somme de 700 euros ». Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. VIII - 11.615 - 8/9 La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 1er octobre 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Luc Detroux VIII - 11.615 - 9/9