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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.841

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-09-30 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 260.841 du 30 septembre 2024 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Armes – licences d'exportation Décision : Rejet

Texte intégral

ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.841 no lien 279045 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 260.841 du 30 septembre 2024 A. 237.820/XV-5245 En cause : F.L., ayant pour conseils Mes Jorien VAN BELLE et Kris WAUTERS, avocats, chaussée de la Hulpe 187 1170 Bruxelles, chez qui il est fait élection de domicile et Me Mathias LOOZE, avocat, avenue Louise 200/143 1050 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le Ministre de l’Intérieur, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de l’Armée 10 1040 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 2 décembre 2022, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du 5 octobre 2022 prise par le délégué du ministre de la Justice par laquelle il refuse le recours introduit par la partie requérante contre la décision de Madame la Haut Fonctionnaire de l’agglomération Bruxelloise datée du 18 mars 2022 lui retirant le droit de détenir des armes à feu ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. XV - 5245 - 1/33 M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport, concluant au rejet du recours, a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 25 janvier 2024 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le requérant est détenteur d’un permis de chasse français et d’un permis de chasse délivré par la Région wallonne. 2. Le 17 septembre 2020, un conseil du requérant adresse le courrier électronique suivant aux services de police : « Je fais suite à notre entretien téléphonique de ce matin et vous confirme ma qualité de conseil de Monsieur [L.F.], domicilié […]. Comme je vous l’indiquais, mon client sera présent à partir du 12 octobre à Bruxelles et je souhaiterais donc fixer un RDV avec vous chez lui et en sa présence bien évidemment (pour l’ouverture du coffre) dans l’après-midi du lundi 12 octobre, sinon le lendemain mardi 13 en après-midi. Mon client m’a signalé ce matin qu’il avait une chasse le week-end qui suit et dès lors, je souhaiterais obtenir les cartes européennes en retour de Madame [G.D.] ou de Madame [D.] si tant est que cela soit possible postérieurement à votre visite bien évidemment (sauf s’il serait possible de les obtenir nonobstant votre visite). Je pense donc que, comme vous le disiez, nous devons fixer notre rendez-vous le plus vite possible pour le 12 ou 13 octobre et nous verrons comment évoluent les choses de votre côté aussi. […] ». XV - 5245 - 2/33 3. Le 12 octobre 2020, un inspecteur de police du service des Armes procède au contrôle des mesures de sécurité prévu par l’arrêté royal du 24 avril 1997 déterminant les conditions de sécurité lors du stockage, de la détention, du transport et de la collection d’armes à feu, de munition ou de chargeurs. Le procès-verbal de la visite (BR.xxx/2020) relate notamment ce qui suit : « En date du 12/10/2020, nous nous rendons chez [L.F.]. [L.F.] est absent. [P.C.] avocat et mandataire de [L.F.] nous reçoit. Lors de notre arrivée, le coffre à armes est ouvert avec la clé sur le coffre à armes. Les armes ne disposent pas de dispositif de verrouillage individuel et sont par conséquent accessibles à [P.C.] et le personnel de maison [de L.F.]. Lesquels ne possèdent pas d’autorisation de détention pour les armes contenues dans le coffre à armes. Nous signalons qu’il s’agit là d’une infraction pouvant donner lieu à la saisie de l’ensemble des armes et munitions. Lors de la suite de ce contrôle, il appert que 5 armes à feu soumises à autorisations et 3 canons soumis à autorisations sont détenues par [L.F.] sans autorisation de détention sous quelques modèles que ce soit. Nous prenons contact avec notre officier le CP [D] concernant la détention illégale d’armes à feu soumises à autorisations et la détention illégale d’armes soumises à autorisations. Nous signalons notre intention de saisir les armes et pièces d’armes détenues illégalement. Le CP [D.] confirme la saisie judiciaire. Après vérifications de toutes les armes contenues dans le coffre à armes ; 7 armes sont manquantes. À notre question et après consultation téléphonique avec la secrétaire particulière [de L.F.]; [P.C.] nous signalera que les armes sont soit en Espagne soit en Angleterre où le particulier chasse. Nous prenons contact avec le service public régional de Bruxelles cellule armes ; aucune demande d’import ou d’export n’a été demandée au préalable par [L.F.]. Il est à signaler que [L.F.] est détenteur d’une carte européenne d’arme à feu où deux des armes manquantes sont inscrites. La carte européenne d’armes à feu ne permet pas l’export d’arme à feu mais est souvent interprété à tort de cette manière par les détenteurs de celle-ci ». Le conseil du requérant est entendu le jour-même. La retranscription de son audition annexée au procès-verbal précité se lit comme suit : « Ce jour, suite au contrôle portant sur les mesures de sécurité qu’un particulier doit prendre pour éviter le vol et/ou la perte de ses armes conformément à l’AR du 24/04/1997. J’ai été mandaté par [Monsieur L.F.] pour vous montrer les armes. Celui-ci n’était pas présent lors de votre visite. Lorsque vous êtes arrivé, le coffre était ouvert par [Monsieur L.F.] au préalable de votre visite. Lors de la vérification des armes ; il appert que une arme longue de marque Remington mod 870 cal 12, à pompe, canon unique, à répétition n° de série V110483V ; une arme longue canon lisse de marque Verney Caron Liège n° série B14 ; une arme longue canon rayé, à bascule, juxtaposé cal 8x57, n° série 91844 ; 2 armes longues canon lisse de marque Pietro Beretta superposé, à bascule cal 20 n° série SL0148B et SL149B ; 3 canons juxtaposés de marque Grulla cal 18,5 n° de série 310305115 et 310305215 et 310305315 ne sont pas sous autorisation (détenues sans autorisations). Ces armes sont saisies judiciairement. Par ailleurs, lors de ce contrôle, il manque 7 armes. XV - 5245 - 3/33 2 armes longues canons lisses marque Hijos de Jose Arrizabalaga cal 20 n° série 14455 et 14456 ; 2 armes longues à canon lisse de marque Lebeau Courally cal 20 n° de série 44924-B2 et 44924-1 ; Ses armes sont en Espagne ou en Angleterre ». 4. Le 22 octobre 2020, l’armurerie Vouzelaud adresse un courrier électronique à la police, afin d’expliquer la présence des deux fusils Beretta dans le coffre du requérant, sans autorisation. Ce courrier se lit notamment comme il suit : « Ces fusils étaient stockés dans notre armurerie en France dans l’attente de l’accord préalable de transfert des douanes belges, et de l’autorisation d’expédition des douanes françaises. En raison de la crise sanitaire, les services administratifs de nos pays respectifs ont dû considérablement allonger les délais de traitement de ces formalités ; et le banc d’épreuve était lui aussi injoignable durant cette période. Malheureusement, une erreur a dû se produire au moment où les personnels de Monsieur [L.F.], et de notre maison en France ont restitué les autres fusils de Monsieur [L.F.] avant la saison de chasse. En effet, ses fusils habituels, dûment inscrits sur sa carte Européenne d’arme à feu, sont annuellement révisés et stockés dans notre chambre forte durant l’intersaison. La paire de fusils Beretta alors en cours de traitement administratif, a malencontreusement été restituées avec les autres paires de la famille, avant que les papiers ne soient à jour. Bien que ceci ne justifie en rien cette erreur, elle peut s’expliquer par la perturbation des services de notre entreprise, alors en activité partielle pour cause de crise sanitaire ». 5. Le 18 novembre 2020, le requérant est entendu par un inspecteur de la zone de police Bruxelles-Capitale-Ixelles. Le procès-verbal de cette audition mentionne notamment ce qui suit : « […] Q : Vous étiez avisé de mon passage en vue de la vérification des mesures de sécurité étant donné qu’un rendez-vous au préalable a été convenu. Pourquoi n’étiez-vous pas présent le 12/10/2020 ? R : J’étais à Bruxelles en réunion. Q : Trouvez-vous normal que lors de mon arrivée les clés du coffre soient sur la serrure, coffre ouvert ? Que les armes et munitions soient sans dispositif de verrouillage sécuritaire et de ce fait accessible à votre avocat ainsi qu’à votre personnel de maison et utilisable par ces derniers ? R : Mon personnel de maison n’y a pas accès, c’est moi qui ai ouvert la porte pour mon avocat en vue de cette visite. Personne n’a accès aux clés du coffre en dehors de mon épouse et moi. Q : Lors de la suite du contrôle, il appert que 5 armes à feu soumises à autorisation et 3 canons pièces également soumises à autorisation à savoir : […] ne sont pas reprises auprès du Registre central des armes sous votre nom. Avez- vous une explication ? XV - 5245 - 4/33 R : Les canons sont des canons qui ont été faits pour équiper une arme qui est sur ma carte européenne d’armes à feu et qui s’y adapte. Pour l’arme […] longue à canon rayé, c’est un cadeau d’un ami. Je ne m’en suis jamais servi, raison pour laquelle elle n’est pas sur ma carte européenne. Pour le Remington, je ne savais pas que j’avais cette arme. Pour le Verret Caron c’est une vieille arme qui appartenait à ma fille. Pour les Pietro Beretta il faut qu’il soit validé auprès du banc d’épreuve de Liège. Q : Pour les Pietro beretta, vous m’avez fourni une licence d’importation entre l’armurerie Vouzelaud et l’armurerie Telega. C’est donc l’armurerie Telega qui aurait dû avoir ces armes. Ensuite les armes devaient être acheminées auprès du banc d’épreuves de Liège et ensuite vous auriez pu les récupérer. R : Je comprends mieux le cheminement. Tout était en cours de régularisation au mois de mars. Suite à la crise sanitaire, tout était bloqué. Je vous fournis un mail explicatif provenant de l’armurerie Vouzelaud Q : Avez-vous des autorisations de détention pour ces armes sous-modèle 4 ou 9 ? R : non […] ». 6. Le 5 janvier 2021, le procès-verbal BR.xxx/2021 est établi pour « commerce illégal d’arme à feu soumise à autorisation », à la suite de l’audition du requérant, dont il est ressorti que trois armes à canon lisse manquantes lors de la visite du 12 octobre 2020 avaient été exportées vers le Royaume-Uni et vendues dans ce pays. 7. Le 7 janvier 2021, un procès-verbal BR.xxx/2020 subséquent est établi, à la suite des informations et documents communiqués par le requérant. 8. Par un courrier daté du 5 février 2021, la zone de police de Bruxelles- Capitale-Ixelles informe le Haut fonctionnaire de l’agglomération bruxelloise de faits concernant le requérant, dans les termes qui suivent : « Notre service des armes a été informé via les données policières BNG du registre central des armes de faits délictueux. [L.F.] est monté en BNG dans le cadre de détention illégale d’arme à feu soumise à autorisation ; détention illégale d’armes : autre pièce et/ou accessoire ; infraction liée au dépôt/stockage d’armes à feu ; importation/exportation/transfert/transit d’armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l’ordre et de la technologie y afférente. Ces faits sont repris dans le dossier : [BR.xxx/2020] L’intéressé est également connu dans le cadre du procès-verbal [BR.xxx/2021] dans le cadre de commerce illégal d’arme à feu soumises à autorisation. XV - 5245 - 5/33 Je porte les faits à votre connaissance dans le cadre de vos compétences en matière de limitation, suspension et/ou retrait du droit de détenir des armes à feu ». 9. Par un courrier daté du 11 février 2021, la Haut fonctionnaire de l’agglomération bruxelloise écrit au procureur du Roi qu’elle envisage le retrait des autorisations de détention d’armes à feu du requérant et lui demande de lui communiquer une copie des procès-verbaux établis à la charge du requérant et d’émettre un « avis adéquatement motivé et suffisamment étayé sur un retrait éventuel ». 10. Par un courrier daté du 30 mars 2021, le procureur du Roi répond qu’il se rallie à la proposition de retirer les autorisations de détention d’armes à feu du requérant, « connu de [son] office pour les notices [BR.xxx/2021] et [BR.xxx/2020] qui sont toujours en cours d’information ». 11. Par un courrier daté du 13 avril 2021, la Haut fonctionnaire de l’agglomération bruxelloise informe le requérant que le Procureur du Roi de Bruxelles a émis un avis défavorable dans le cadre de ses autorisations de détention d’armes à feu, en référence aux deux dossiers précités. Elle annonce que le retrait de ses autorisations de détention peut être envisagé et l’invite à lui communiquer les éléments qui pourraient intervenir en sa faveur. 12. Le précédent conseil du requérant formule des observations, accompagnées de plusieurs annexes, par un courrier recommandé daté du 27 et reçu par les services de la Haut fonctionnaire le 30 avril 2021. 13. Par un courrier électronique du 4 mai 2021, le conseil du requérant est invité à consulter le dossier administratif, conformément au souhait exprimé dans le courrier du 27 avril 2021. 14. Le conseil du requérant consulte le dossier le 12 mai 2021. 15. Par un courrier électronique du même jour, les services de la Haut fonctionnaire de l’agglomération bruxelloise invitent le conseil du requérant à formuler, pour le 24 mai 2021, ses éventuelles observations à la suite de la consultation du dossier. 16. Le conseil du requérant transmet ses « remarques additionnelles » par un courrier électronique du 22 mai 2021. XV - 5245 - 6/33 17. Par un courrier électronique du 25 mai 2021, les services de la Haut fonctionnaire de l’agglomération bruxelloise informent le conseil du requérant que « la Haut fonctionnaire, dans la mesure où l’information judiciaire est actuellement en cours, a décidé de ne pas encore se prononcer sur le dossier de Monsieur [L.F.], celle-ci attendant la clôture de l’information ». 18. Par un courrier daté du 26 mai 2021, dont une copie est envoyée par un courrier électronique du même jour, la Haut fonctionnaire de l’agglomération bruxelloise s’informe auprès du procureur du Roi des suites données aux notices BR.xxx/2020 et BR.xxx/2021 à la fin de l’information judiciaire et de lui en fournir une copie. Un rappel est adressé par un courrier daté du 9 novembre 2021, également transmis par un courrier électronique du même jour. 19. Par un courrier électronique du 15 novembre 2021, les services de la partie adverse répondent aux services de la Haut fonctionnaire que ces notices sont toujours en cours d’information. 20. Le 3 février 2022, un conseil du requérant est informé par le parquet que le dossier BR.xxx/2020 est classé sans suite. Ce conseil transmet l’information aux services de la Haut fonctionnaire par un courrier électronique du 8 février 2022 et demande quelles démarches doivent être accomplies pour clôturer le « volet administratif ». 21. Les services de la Haut fonctionnaire de l’agglomération bruxelloise répondent ce qui suit, par un courriel du 15 février 2022 : « Dans la mesure où, sur le plan de la procédure administrative (et non pénale), le procureur du Roi nous a informés le 30 mars 2021 qu’il était favorable à un retrait des autorisations de détention d’armes à feu de Monsieur [L.F.], et ce sur base des notices [BR.xxx/2020] et [BR.xxx/2021], nous allons, au vu des informations dont vous nous faites part, une nouvelle fois solliciter le procureur du Roi afin de savoir s’il maintient ou non son avis ». 22. Par un courrier daté du 17 février 2022, également transmis par un courrier électronique du même jour, la Haut fonctionnaire de l’agglomération bruxelloise demande au procureur du Roi s’il maintient son avis du 30 mars 2021 au vu du classement sans suite du dossier BR.xxx/2020, si le dossier BR.xxx/2021 est également classé sans suite et s’il peut lui fournir une copie de ces deux notices pour lui permettre de statuer administrativement en toute connaissance de cause. XV - 5245 - 7/33 23. Par un courrier daté du 21 février 2022, le procureur du Roi répond que la première notice a effectivement fait l’objet d’un classement sans suite « en raison du caractère disproportionné des poursuites » et la seconde « faute de charge suffisante ». Il maintient toutefois son avis en faveur d’un retrait des autorisations de détention d’armes à feu, « eu égard au non-respect de la législation en matière de détention d’armes à feu ». Une copie des deux dossiers est jointe à ce courrier. 24. Par un courrier daté du 9 mars 2022, également transmis par un courrier électronique du même jour, la Haut fonctionnaire de l’agglomération bruxelloise informe le requérant que le procureur du Roi a maintenu son avis du 30 mars 2021 en faveur du retrait d’autorisation de détention d’armes à feu, en référence aux deux notices déjà citées, qui ont « fait l’objet d’un classement sans suite, en raison du caractère disproportionné des poursuites pour la première et faute de charges suffisantes pour la seconde ». Elle annonce que le retrait de ses autorisations de détention peut être envisagé et l’invite à lui communiquer les éléments qui pourraient intervenir en sa faveur. 25. Le requérant fait valoir ses observations, par un courrier de son conseil daté du 14 mars 2022, adressé par courrier électronique. 26. Le 18 mars 2022, la Haut fonctionnaire de l’agglomération bruxelloise adopte un arrêté retirant au requérant le droit de détenir une arme. Le dispositif de cette décision se lit comme il suit : « Article 1er Le droit de détenir une arme à feu de Monsieur [L.F.], résidant […], est retiré ; Article 2 Monsieur [L.F.] dispose d’un délai de trente jours à partir de la notification du présent arrêté pour déposer les armes susmentionnée (dans le point 2. Objet) et les munitions et chargeurs en sa possession chez une personne agréée ou pour céder ou faire procéder à la cession de ceux-ci à une personne agréée ou à une personne autorisée à les détenir, et ce conformément à l’arrêté du 20.09.1991. Il est tenu de remettre au cessionnaire de ses armes le formulaire joint, au présent arrêté, et ce en vue de satisfaire au prescrit de l’article 18, § 1er, alinéa 3, du même arrêté royal. Il dispose d’un même délai pour me remettre les droits de détention (modèles 9) correspondants ; Article 3 La présente décision est susceptible d’un recours auprès du Ministre de la Justice. Ce recours doit être introduit par requête motivée adressée sous pli recommandé au Service fédéral des armes du SPF Justice, boulevard de Waterloo 115 à 1000 Bruxelles. Il doit être introduit dans un délai de quinze jours à compter de la ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.841 XV - 5245 - 8/33 notification de la présente. La requête peut être signée par l’intéressé ou par un avocat et doit être accompagnée d’une copie de la présente décision. Le recours introduit auprès du Ministre de la Justice n’est pas suspensif. L’intéressé doit par conséquent se conformer à la décision attaquée au moins jusqu’à ce qu’il soit statué sur son recours ; Article 4 Une copie de cet arrêté est communiquée à l’intéressé, à la zone de police locale compétente, au procureur du Roi compétent et à la Région wallonne et aux autorités françaises dans le cadre de leurs compétences en matière de chasse ». 27. Par une lettre du 4 avril 2022 et reçue le 5 avril 2022, le requérant introduit auprès de la partie adverse un recours contre la décision de la Haut fonctionnaire de l’agglomération bruxelloise du 18 mars 2022. 28. Le 20 avril 2022, la partie adverse accuse réception du recours. Elle demande au requérant de transmettre une attestation de dépôt des armes et l’informe notamment qu’il lui est possible de faire connaître ses arguments par écrit ou de solliciter une audition. 29. Par un courrier daté du 20 mai 2022, en réponse à une demande de la partie adverse du 20 avril 2022, le procureur du Roi porte l’avis suivant à la connaissance du ministre : « Me référant à votre lettre du 20 avril 2022 relative au recours introduit par Monsieur [L.F.], j’ai l’honneur de porter à votre connaissance que je maintiens une objection à ce qu’il soit donné une suite favorable. Veuillez trouver en annexe les notices [BR.xxx/2020] et [BR.xxx/2021] qui ont fait l’objet d’un classement sans suite, en raison du caractère disproportionné des poursuites pénales pour la première et faute de charges suffisantes pour la deuxième ». 30. Par un courrier daté du 1er juin 2022, en réponse à une demande du 20 avril 2022, la zone de police de Bruxelles-Capitale-Ixelles porte à la connaissance du ministre le résultat de l’enquête sur le recours et communique son avis en ces termes : « Comme suite à votre lettre du 20 avril 2022, j’ai l’honneur de porter à votre connaissance le résultat de l’enquête en ce qui concerne le recours au droit de détenir des armes à feu soumises à autorisations de : […] L’intéressé est connu dans le cadre des procès-verbaux : - [BR.xxx/2020] pour détention illégale d’arme à feu soumise à autorisation ; détention illégale d’armes : autre pièce et/ou accessoire ; infraction liée au dépôt/stockage d’armes à feu, munitions et/ou accessoires ; Importation/ exportation/transfert/transit d’armes, de munitions et de matériel devant servir XV - 5245 - 9/33 spécialement à un usage militaire ou de maintien de l’ordre et de la technologie y afférente. - [BR.xxx/2021] pour commerce illégal d’arme à feu soumise à autorisation. [L.F.] n’a pas encouru de condamnation. L’intéressé n’a pas fait l’objet d’une décision ordonnant un traitement en milieu hospitalier relative à la protection de la personne des malades mentaux de la loi du 26 juin 1990 ni été interné selon la loi du 09 avril 1930 de défense sociale à l’égard des anormaux, des délinquants d’habitude et des auteurs de certains délits sexuels. Les armes sont conformes au motif invoqué dans les demandes. Suite à l’arrêté de retrait pris par la Haut fonctionnaire de l’agglomération bruxelloise à l’encontre de l’intéressé en date du 18/03/2022 notifié le 23/03/2022 par recommandé postal avec accusé de réception par les services de la Haut fonctionnaire [L.F.] ne s’est pas conformé à cet arrêté de retrait. Le procès-verbal [BR.xxx/2022] pour détention illégale d’arme à feu soumise à autorisation a été rédigé. Au vu de ce qui précède, j’émets un avis défavorable à la demande de l’intéressé ». 31. Par un courrier daté du 17 juin 2022, la partie adverse informe le requérant que les avis de la police locale et du procureur du Roi sont défavorables et que le retrait de l’autorisation est envisagé. Elle l’invite à lui communiquer toute information jugée utile pour défendre son recours et l’informe de son droit à être entendu. 32. Par un courrier électronique du 11 juillet 2022, le requérant fait part de son souhait d’être entendu et de consulter son dossier. Il réitère les arguments exposés dans son recours administratif. 33. Il est entendu le 17 août 2022. 34. Le 5 octobre 2022, le délégué du ministre de la Justice décide de rejeter le recours introduit par le requérant. Il s’agit de l’acte attaqué. Il se fonde sur la motivation suivante : « Considérant que Madame la Haut fonctionnaire de l’agglomération Bruxelloise a décidé de retirer le droit de détenir une arme à l’intéressé pour les raisons suivantes : - Qu’il ressort du dossier que l’intéressé était connu des services de police dans le cadre des procès-verbaux [BR.xxx/2020] pour détention illégale d’arme à feu soumise à autorisation, détention illégale d’arme : autre pièce et/ou accessoire, infraction liée au dépôt / stockage d’armes à feu et importation / exportation / transfert / transit d’armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l’ordre et de la technologie y afférente et [BR.xxx/2021] pour commerce illégal d’arme à feu soumise à autorisation : XV - 5245 - 10/33 - Qu’il serait connu pour des faits de commerce illégal d’arme à feu soumise à autorisation [BR.xxx/2021] - Que malgré le classement sans suite des notices [BR.xxx/2020] et [BR.xxx/2021] en raison du caractère disproportionné des poursuites pour la première et faute de charge suffisante pour la seconde, le procureur du Roi maintient son avis du 30 mars 2021 favorable au retrait du droit de détenir une arme à feu de Monsieur [L.F.] et ce eu égard au non-respect de la législation en matière de détention d’armes à feu par l’intéressé, le procureur du Roi ayant annexé à son avis une copie des notices [BR.xxx/2020] (dans le cadre d’un contrôle portant sur les mesures de sécurité effectué le 12 octobre 2020 au domicile de Monsieur [L.F.], les services de police ont été, en l’absence de l’intéressé, reçus par son avocat, Maître [P.C.], les services de police, à son arrivée sur place, a constaté que le coffre à arme était ouvert avec la clé sur le coffre à armes, que les armes ne disposaient pas de dispositif de verrouillage individuel et étaient par conséquent accessibles à Maître [P.C.] et au personnel de maison, lesquels ne possédaient pas d’autorisations de détention pour les armes contenues dans le coffre à armes, que cinq armes à feu soumises à autorisation et trois canons soumis à autorisation étaient détenus par Monsieur [L.F.] sans autorisations de détention sous quelque modèle que ce soit, lesdites armes et lesdits canons ayant été saisis judiciairement lors du contrôle ; que, après vérification, de toutes les armes contenues dans le coffre à armes, sept armes étaient manquantes, Maître [P.C.] ayant précisé que ces dernières étaient soit en Espagne soit en Angleterre où Monsieur [L.F.] chassait et ce, sans qu’aucune demande d’importation ou d’exportation n’ait été demandée au préalable au service compétent, la carte européenne d’armes à feu dont est titulaire l’intéressé et sur laquelle sont inscrites deux des armes manquantes ne permettant pas l’exportation) et [BR.xxx/2021] (faisant suite à la notice [BR.xxx/2020] il est reproché à Monsieur [L.F.] d’avoir exporté sans licence d’exportation au Royaume-Uni trois armes longues à canon lisse de marque Holland &Holland de calibre 12 et portant les numéros de série 41261, 41262 et 41263 pour les vendre, les preuves officielles de cession n’ayant en outre pas été présentées) Considérant l’article 11, § 1er, de l’Arrêté Royal du 27 avril 1994, modifié par l’Arrêté Royal du 14 avril 2009 et déterminant les conditions de sécurité lors du stockage, de la détention et de la collection d’armes à feu ou de munitions stipule que […] Considérant que les armes n’étaient pas conservées conformément à l’article 11, § 4, de l’Arrêté Royal du 27 avril 1994, modifié par l’Arrêté Royal du 14 avril 2009 et déterminant les conditions de sécurité lors du stockage, de la détention et de la collection d’armes à feu ou de munitions. Même si Monsieur [L.F.] explique que son coffre était ouvert pour faciliter le contrôle. Considérant l’article 11, § 1er, de la loi sur les armes qui stipule entre autres que la détention d’une arme à feu soumise à autorisation ou des munitions y afférentes est interdite aux particuliers, sans autorisation préalable délivrée par le gouverneur compétent pour la résidence du requérant alors que cinq armes à feu soumises à autorisation et trois canons soumis à autorisation étaient détenus par Monsieur [L.F.] sans autorisations de détention sous quelque modèle que ce soit. Considérant l’article 25, § 1er. La cession d’armes à feu soumises à autorisation à des et entre des personnes visées à l’article 12, 1°, 2° et 4°, de la Loi sur les armes ne peut être faite que sur présentation de leur carte d’identité ou passeport et de la preuve de leur qualité. Un avis de cession et une copie de celui-ci, conformes au modèle n° 9 figurant en annexe au présent arrêté, sont transmis par le cédant, dans les huit jours de la cession, au gouverneur du lieu de résidence de l’acquéreur ou, si ce dernier n’a pas de résidence en Belgique, au Registre central XV - 5245 - 11/33 des armes. Le cédant conserve une copie de cet avis. L’autre copie, pourvue du numéro d’enregistrement, est transmise à l’acquéreur par le gouverneur. § 2. La cession d’armes à feu de chasse ou de sport par des personnes visées par l’article 12, 1°, 2° et 4°, de la Loi sur les armes à des personnes agréées doit être inscrite par ces derniers dans leurs registres et, moyennant un avis de cession, conforme au modèle n° 9 figurant en annexe du présent arrêté, être notifiée dans les huit jours de la cession au gouverneur compétent pour la résidence du cédant ou, si celui-ci n’a pas de résidence en Belgique, au Registre central des armes, visé à l’article 28 du même arrêté. Le cédant conserve une copie de cet avis. C’est à tort que le conseil de Monsieur [L.F.] invoque que le permis de chasse délivré par la région Wallonne de son client permet la détention d’armes à feu longues. Vu l’avis de police du 1er juin 2022 dans lequel il est stipulé que Monsieur [L.F.] ne s’est pas conformé à l’Arrêté de retrait pris à son égard en date du 18 mars 2022 Considérant l’article 18 de la loi sur les armes […] Considérant l’article 14 de l’Arrêté Royal du 21 septembre 1991 exécutant la loi sur les armes qui stipule […] Considérant la décision prise par Madame la Haut fonctionnaire de l’agglomération Bruxelloise en date du 18 mars 2022. Considérant que cette décision précise en son article 2 que “Monsieur [L.F.] dispose d’un délai de trente jours à partir de la notification du présent arrêté pour déposer les armes susmentionnées (dans le point 2. Objet) et les munitions et chargeurs en sa possession chez une personne agréée ou pour céder ou faire procéder à la cession de ceux-ci à une personne agréée ou à une personne autorisée à les détenir, et ce conformément à l’arrêté royal du 20.09.1991. II est tenu de remettre au cessionnaire de ses armes le formulaire joint au présent arrêté, et ce en vue de satisfaire au prescrit de l’article 18, § 1er, alinéa 3, du même arrêté royal. Il dispose d’un même délai pour me remettre les droits de détention (modèles 9) correspondants”. Considérant que la décision de Madame la Haut fonctionnaire de l’agglomération bruxelloise a été notifiée à Monsieur [L.F.] en date du 27 mars 2022. Considérant qu’en date du 16 mai 2022, la Zone de Police d’Ixelles a rédigé le PV [BR.xxx/2022] pour détention illégale d’arme. L’intéressé n’avait pas mis ses armes en dépôt conformément à l’arrêté du 18 mars 2022 et avait conservé son permis de chasse. Le dossier de Monsieur [L.F.] démontre qu’il y a des raisons suffisamment sérieuses et concrètes qui prouvent que la possession d’une arme à feu, dans son chef, doit être considérée comme préjudiciable et nuisible à l’ordre public et à la sécurité publique. Son comportement n’offre pas les garanties nécessaires pour garantir que la possession d’armes à feu à dans son chef n’est pas un danger pour les autres, pour lui et pour l’ordre et la sécurité publique. Considérant que le doute au sujet de sa moralité générale et de sa personnalité n’est pas spécialement mise en cause. Cependant, en matière de possession d’armes à feu la présence de doute ne peut être résolu en sa faveur car la sauvegarde de l’ordre public et de la sécurité prévalent. Les armes sont par nature des objets dangereux dont l’usage ne peut être accordé qu’aux personnes qui ont la maturité nécessaire, la responsabilité et la fiabilité. Le propriétaire d’une arme à feu doit être fiable et toujours agir de façon responsable. XV - 5245 - 12/33 La loi sur les armes cherche à protéger l’ordre public. Dans ce contexte aucune condamnation pénale n’est nécessaire et il suffit de montrer que certains faits constituent une menace potentielle pour l’ordre public. La circonstance que des faits reprochés à un individu n’aient pas été sanctionnés par une condamnation pénale ne signifie pas qu’ils (ces faits) ne constituent pas un danger pour la sécurité publique. Ainsi, un comportement pénalement repréhensible peut mettre en danger la sécurité publique et est donc incompatible avec la détention d’une arme à feu. Considérant que la détention d’une arme est un privilège et que le détenteur, de par la nature de son activité, se doit d’être irréprochable. Au vu des éléments développés supra, on ne peut que constater que le comportement de Monsieur [L.F.] n’est pas irréprochable et en total contradiction avec la détention d’arme. Que la continuité des faits prouve que Monsieur [L.F.] ne respecte pas la Loi sur les armes “détention illégale d’arme à feu soumise à autorisation, détention illégale d’arme : autre pièce et/ou accessoire, infraction liée au dépôt/stockage d’armes à feu et importation/exportation/transfert/transit d’armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l’ordre et de la technologie y afférente et commerce illégal d’arme à feu soumise à autorisation. Selon le Conseil d’État : “(...) une autorisation peut être retirée ou suspendue si la détention de l’arme peut porter atteinte à l’ordre public; que cette loi, comme toute loi de police administrative, habilite les autorités compétentes à prendre des mesures préventives tendant à éviter des troubles à l’ordre public avant qu’ils ne surviennent; qu’il n’est nullement requis qu’une condamnation ait été prononcée par une juridiction pour que des autorisations de détention d’armes à feu soient retirées ou refusées; que l’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation et peut prendre en considération toute situation potentiellement dangereuse et tout risque, même faible, pour la sécurité publique (...). (C.E. arrêt n° 237.889 du 31 mars 2017 V. R. c/État Belge) ”. Selon le Conseil d’État : “(...) le Ministre de la Justice se doit, dans l’exercice de la mission de police administrative qui lui incombe relativement aux armes, de veiller à éviter non seulement toute mesure mettant effectivement la sécurité publique en péril, mais aussi toute situation potentiellement dangereuse (...). “(C.E., arrêt n° 90.573 du 26 octobre 2000 V. D. c/ État belge)”. Selon le Conseil d’État “(…) qu’il n’est pas requis qu’une condamnation ait été prononcée par une juridiction, ni que des poursuites pénales aient été intentées, pour qu’une autorisation de détention d’arme à feu puisse être retirée; qu’il s’agit- là d’une mesure préventive destinée à écarter une possibilité de trouble à l’ordre public; que l’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation et peut prendre en considération les éléments pertinents pour prévenir toute situation potentiellement dangereuse et tout risque, même faible, pour la sécurité publique (...). (C.E., arrêt n° é.903 du 23 février 2016 M. c/État Belge) ” ». 35. L’acte attaqué est notifié au requérant par un courrier recommandé daté du 5 octobre 2022 qu’il déclare avoir reçu le 10 octobre 2022. XV - 5245 - 13/33 VI. Premier moyen VI.1. Thèse de la partie requérante Le premier moyen est pris de la violation de l’article 13 de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes (ci-après « Loi sur les armes »), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de motivation matérielle des actes administratifs, du principe du raisonnable et de la proportionnalité du principe de devoir de minutie et de l’erreur manifeste d’appréciation. Il comporte deux branches. Dans une première branche, le requérant expose que lorsqu’une décision administrative repose sur plusieurs motifs sans préciser le caractère déterminant de chacun, ces motifs sont considérés comme également nécessaires. En l’espèce, il considère que l’acte attaqué repose sur deux motifs distincts pour justifier une présomption d’atteinte à l’ordre public : la détention illégale d’armes à feu soumise à autorisation et le doute quant à la moralité générale et à sa personnalité. Il soutient qu’il est impossible de déterminer si, en l’absence de l’un des motifs, l’administration aurait pris la même décision, sans empiéter sur son pouvoir d’appréciation. Il estime en conséquence que l’illégalité de l’un d’eux entraîne celle de l’ensemble de l’acte attaqué. Il expose qu’en vertu de l’article 13 de la loi sur les armes, une autorisation de détention d’arme à feu peut être retirée par une décision motivée si cette détention est de nature à causer un risque d’atteinte à l’ordre public, après avoir recueilli l’avis du procureur du Roi de l’arrondissement où l’intéressé a sa résidence et selon une procédure définie par le Roi. Il souligne que, bien que l’administration dispose d’un large pouvoir d’appréciation des risques, elle doit motiver clairement la présomption d’atteinte à l’ordre public conformément aux articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Il conteste la motivation de l’acte attaqué, affirmant qu’elle ne démontre pas en quoi le fait qu’il détienne des armes met en danger l’ordre public et la sécurité publique ni en quoi il est incapable de détenir des armes en toute sécurité. Il soutient que le premier motif invoqué dans l’acte attaqué repose sur deux procès-verbaux : celui du 12 octobre 2020 (BR.xxx/2020) et celui du 16 mai 2022 (BR.xxx/2022). XV - 5245 - 14/33 Il rappelle que le procès-verbal de 2020 a été classé sans suite en raison du caractère disproportionné des poursuites pénales. Il admet qu’il n’est pas nécessaire qu’une condamnation ait été prononcée pour justifier le retrait ou le refus d’une autorisation de détention d’armes. Il expose toutefois que les éléments invoqués doivent être fiables et directement imputables au comportement de la personne concernée et qu’il ne suffit donc pas de mentionner l’existence d’un procès-verbal pour en conclure qu’une personne représente un danger pour l’ordre public. Il estime qu’en l’espèce aucun lien n’est établi entre les faits constatés par le procès-verbal et le risque présumé que la détention d’armes par le requérant ferait peser sur l’ordre public ou la sécurité publique. Il considère que l’acte attaqué ne motive pas en quoi les arguments qu’il a soulevés lors de son recours administratif sont insuffisants pour écarter le risque pour l’ordre public. Il fait encore valoir que la partie adverse n’a pas démontré que sa décision repose sur des éléments fiables et imputables à son comportement, d’autant plus que le procès-verbal BR.xxx/2020 a été classé sans suite et qu’il conteste les faits et les charges qui y figurent. Il affirme ensuite que le procès-verbal de 2022 n’est pas versé au dossier administratif, que la partie adverse le mentionne sans en décrire les faits précis et qu’il ne lui a pas été communiqué dans le cadre de sa demande de transparence administrative. Il en déduit que rien n’indique que la partie adverse en disposait au moment de prendre l’acte attaqué. Il se réfère à la jurisprudence du Conseil d’État et estime que la partie adverse n’a pas statué en connaissance de cause sur la matérialité des faits ni sur l’opportunité de refuser la détention d’armes à feu. Il ajoute qu’aucun lien n’est établi entre les faits constatés dans ce procès-verbal et le risque que représenterait la détention d’armes pour l’ordre public ou la sécurité publique. Il conclut qu’avec les éléments dont elle disposait, la partie adverse ne pouvait estimer, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, qu’il mettait en danger l’ordre public. Il répète que l’illégalité du premier motif est suffisante pour entraîner l’illégalité de l’intégralité de l’acte attaqué. Il conteste ensuite le deuxième motif, à savoir le doute concernant sa moralité et sa personnalité. Il relève que l’acte attaqué ne remet pas en cause sa moralité, tout en mentionnant qu’un doute subsistant ne peut jouer en sa faveur en raison de la priorité accordée à la sauvegarde de l’ordre public et de la sécurité et que la possession d’armes à feu nécessite une personne mature, responsable et fiable. À cet égard, il souligne que, dans son avis du 2 juin 2022, la police locale précise qu’il n’a pas fait l’objet de mesures de protection relatives aux malades mentaux ou de défense sociale et que la partie adverse n’a pas demandé d’expertise médicale pour évaluer sa personnalité. Il estime qu’en l’absence d’éléments ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.841 XV - 5245 - 15/33 concrets, la partie adverse ne pouvait pas motiver sa décision en se basant sur des suppositions concernant sa moralité et sa personnalité. Il ajoute que la partie adverse a appliqué de manière disproportionnée et déraisonnable la législation sur les armes, compte tenu de sa situation personnelle et estime que le défaut d’appréciation des risques pour l’ordre public par la partie adverse entraîne l’illégalité de l’acte attaqué. Il conclut que l’illégalité du deuxième motif invoqué suffit, tout comme pour le premier motif, à entraîner l’illégalité de l’intégralité de l’acte attaqué. Il estime que la partie adverse devait exercer son large pouvoir d’appréciation de manière raisonnable et fonder sa décision sur des motifs pertinents, démontrant qu’elle a pris en considération tous les éléments spécifiques au cas. Il souligne des circonstances qui auraient dû être prises en compte : le fait qu’il n’a jamais eu de problèmes avec la police ou la justice pour des faits de violence ou des coups et blessures, le fait qu’il dispose d’un casier judiciaire vierge, le fait qu’il réside dans une rue privée fortement sécurisée à Bruxelles, avec un accès contrôlé par un agent de sécurité et le fait qu’il a pris des mesures de sécurité additionnelles, telles que l’installation d’un système d’alarme dans son bâtiment. Il rappelle qu’il a 78 ans et détient des armes depuis plus de 50 ans sans jamais avoir eu de problèmes avec la police ou la justice concernant cette détention. Il ajoute qu’il est en bonne santé mentale et physique, qu’il n’a jamais fait l’objet de mesures de traitement en milieu hospitalier pour des maladies mentales et que la partie adverse n’a pas demandé d’expertise médicale. Il conclut que la partie adverse a fait une application disproportionnée et déraisonnable de la législation sur les armes en ne prenant pas en compte ces élément et estime que l’illégalité des motifs invoqués par la partie adverse est de nature à entraîner l’illégalité de l’intégralité de l’acte attaqué. À titre subsidiaire, il conteste également le motif qui serait lié au procès- verbal de 2021. Il relève que ce procès-verbal n’est mentionné dans l’acte attaqué que dans la reproduction de la décision de Madame la Haut Fonctionnaire du 18 mars 2022. Il estime que, si le Conseil d’État devait considérer que l’acte attaqué se fonde aussi sur ce motif, la partie adverse aurait commis une erreur manifeste d’appréciation. Il souligne que ce procès-verbal a été classé sans suite pour faute de charges suffisantes et estime que, par conséquent, la partie adverse ne pouvait, sans erreur manifeste d’appréciation, conclure qu’il mettait l’ordre public en danger sur cette base. Il considère que le lien requis entre les éléments fournis par la police dans ce procès-verbal et le risque pour l’ordre public ou la sécurité publique ne ressort ni de la motivation formelle de l’acte attaqué ni du dossier administratif. Il relève que la partie adverse n’a pas répondu, même succinctement, aux arguments essentiels soulevés dans son recours administratif. Il conclut que l’acte attaqué n’est pas fondé ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.841 XV - 5245 - 16/33 sur des éléments fiables et imputables à son comportement et que l’illégalité du troisième motif suffit à elle seule à entraîner l’illégalité de l’intégralité de l’acte attaqué. À titre subsidiaire, encore, il fait valoir que même si le Conseil d’État considérait que l’acte attaqué est motivé par référence à l’avis du Procureur du Roi du 20 mai 2022, la partie adverse aurait commis une erreur manifeste d’appréciation. Il déduit de l’article 13 de la loi sur les armes que la partie adverse doit tenir compte de l’avis du procureur du Roi dans son appréciation des risques pour l’ordre public et le choix de la mesure. Il constate que l’acte attaqué mentionne cet avis au titre de la procédure, mais qu’il n’en fait plus aucune référence au titre de la motivation. Il estime qu’il n’est pas clair que la partie adverse ait pris cet avis en compte. Il soutient que, si le Conseil d’État devait considérer que la partie adverse s’est fondée sur l’avis défavorable du procureur du Roi, cet avis ne peut en tout état de cause fonder l’acte attaqué. Il expose que lorsqu’une autorité administrative motive sa décision en se référant à des avis, ces avis doivent eux-mêmes être dûment motivés. Or, il constate que le procureur du Roi maintient son avis sans préciser pourquoi ces procès-verbaux, bien qu’abandonnés, justifieraient un risque pour l’ordre public ou la sécurité publique. Il conclut que la partie adverse ne pouvait pas motiver sa décision en se basant uniquement sur l’avis défavorable du procureur du Roi sans commettre une erreur manifeste d’appréciation. Dans une deuxième branche, il reproche à la partie adverse de s’être abstenue de procéder à un examen de proportionnalité entre, d’une part la gravité des griefs reprochés et, d’autre part les effets dramatiques qu’une telle décision de retrait pourrait entraîner pour lui, à la lumière des griefs formulés dans le recours administratif. Il relève que, selon l’article 13 de la loi sur les armes, « le gouverneur compétent pour la résidence de l’intéressé peut limiter, suspendre ou retirer l’autorisation par une décision motivée le droit de détenir l’arme, ce après avoir recueilli l’avis du procureur du Roi de l’arrondissement où l’intéressé a sa résidence et selon une procédure définie par le Roi ». Il estime qu’en l’espèce l’acte attaqué n’indique pas les raisons pour lesquelles la partie adverse a préféré prononcer à son encontre la sanction la plus lourde, à savoir le retrait du droit de détention des armes, plutôt que d’envisager, pour une durée déterminée, sa suspension. Il affirme que, si le Conseil d’État devait constater des incohérences dans son dossier, celles-ci relèvent de négligences administratives et ne constituent pas un risque pour la sécurité publique. Il réplique, au sujet de la seconde branche tout d’abord, que les éléments de motivation évoqués par la partie adverse pour justifier la proportionnalité de la mesure, selon lesquels « les armes sont par nature des objets dangereux dont l’usage ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.841 XV - 5245 - 17/33 ne peut être accordé qu’aux personnes qui ont la maturité nécessaire, la responsabilité et la fiabilité » et « le propriétaire d’une arme à feu doit être fiable et toujours agir de façon responsable », sont des phrases stéréotypées, utilisées dans toutes les décisions de retrait d’autorisation prises par la partie adverse. Il en déduit que « la partie adverse s’est abstenue de procéder à un examen de proportionnalité entre, d’une part la gravité des griefs [qui lui sont] reprochés […] et, d’autre part les effets dramatiques qu’une telle décision de retrait pourrait entraîner pour [lui] ». Il estime que la phrase selon laquelle « le comportement de Monsieur [L.] n’est pas irréprochable et en total contradiction avec la détention d’arme » ne constitue pas non plus une appréciation précise et pertinente du choix de la mesure et n’est pas fondé sur une recherche minutieuse des faits. Selon lui, en arrêtant son choix sur la mesure la plus préjudiciable au requérant, sans motiver la gravité des griefs qui lui sont reprochés, la partie adverse a violé les dispositions visées au moyen. Sur la première branche, il réplique ensuite que la partie adverse a commis une erreur manifeste à défaut d’appréciation du risque à l’ordre public dans son chef. Il retient du mémoire en réponse, que l’appréciation du risque est uniquement fondée sur les procès-verbaux BR.xxx/2020 et BR.xxx/2021, mais il relève que ces procès-verbaux sont classés sans suite en raison du caractère disproportionné des poursuites pénales et faute de charges suffisantes. Il ajoute qu’il a contesté les faits et les charges lors de son recours administratif et considère que l’acte attaqué reste en défaut de répondre aux arguments essentiels présentés dans ce recours. Il retient également du mémoire en réponse que le procès-verbal BR.xxx/2022 « renforcerait » seulement le constat de la partie adverse « quant [à son] comportement inapproprié et négligent », sans que l’acte attaqué soit fondé sur ce procès-verbal. Il rappelle que ce procès-verbal n’est pas versé au dossier administratif et que rien n’indique que la partie adverse en a disposé au moment où elle a pris l’acte attaqué. Il reproche à la partie adverse de ne pas avoir tenu compte de tous les éléments propres à la cause, dont le fait qu’il n’a jamais eu de problème avec la police ou la justice pour des faits de violence ou pour des coups et blessures portés à autrui, que son casier judiciaire est vierge et qu’il est en bonne santé. Il estime qu’elle n’a pas procédé à une recherche minutieuse des faits pour statuer en toute connaissance de cause. Il répond ensuite aux arguments du mémoire en réponse au sujet des deux motifs critiqués sur lesquels se fonde l’acte attaqué. Concernant le premier motif, qu’il identifie comme étant « la détention illégale d’armes à feu soumise à autorisation », il réplique que la jurisprudence selon ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.841 XV - 5245 - 18/33 laquelle il n’est pas nécessaire que le demandeur des autorisations ait fait l’objet d’une condamnation pénale pour refuser des autorisations de détention d’armes, exige néanmoins que les éléments sur lesquels se fonde la décision soient fiables et directement imputables au comportement de la personne concernée. Il indique qu’en l’espèce, le procès-verbal BR.xxx/2020 a fait l’objet d’un classement sans suite, en raison du caractère disproportionné des poursuites pénales, et le procès-verbal BR.xxx/2021 a fait l’objet d’un classement sans suite, faute de charges suffisantes. Il ajoute qu’il a contesté et qu’il conteste toujours les faits et les charges décrits dans les procès-verbaux BR.xxx/2020 et BR.xxx/2021, et en déduit que la motivation de l’acte attaqué devait être plus étendue. Il estime que la motivation formelle et matérielle est inexistante. Il relève que dans son mémoire en réponse, la partie adverse se réfère au procès-verbal BR.xxx/2022 du 16 mai 2022, qui n’est pas versé au dossier administratif et dont rien n’indique que la partie adverse en a disposé au moment où elle a pris l’acte attaqué. Il rappelle que, selon la jurisprudence, « la simple mention, dans un rapport de police, de l’existence d’un procès-verbal et de sa teneur ne permet pas d’identifier avec un minimum de précision, ni de considérer comme établis les faits qui y sont relatés » et que « la qualification donnée à ces faits n’est que provisoire, étant le plus souvent fondée sur les propos tenus par le dénonciateur ou le plaignant ». Il répète que la partie adverse estime à tort que l’acte attaqué est motivé en fait et en droit et qu’il comporte « les circonstances sur lesquelles il repose pour fonder le retrait des autorisations de détention des armes » alors que, selon lui, l’acte attaqué se contente de décrire le contenu des procès-verbaux et avis de la zone de police et du procureur du Roi. Selon lui, la motivation de l’acte attaqué n’est pas claire, complète, précise, pertinente et adéquate et il n’est pas en mesure de comprendre les raisons qui le fondent. Il fait valoir que la décision reproduit les avis défavorables du procureur du Roi et de la zone de police sans en tirer de conséquences en rapport avec l’éventuel risque que constituerait la détention d’armes pour l’ordre public ou la sécurité publique. Il objecte que les motifs formulés dans le mémoire en réponse ne peuvent suppléer les carences de la motivation formelle de l’acte attaqué. Il ajoute que la partie adverse n’a pas tenu compte des arguments soulevés à l’occasion du recours administratif. Il admet que la partie adverse n’est pas tenue de répondre à tous les arguments invoqués à l’appui du recours mais il cite la jurisprudence selon laquelle « elle n’en est pas moins tenue de veiller à ce que sa décision, pour satisfaire au prescrit de la loi du 29 juillet 1991, précitée, repose sur des motifs adéquats et réponde au moins succinctement aux arguments essentiels présentés dans le recours ». Il estime qu’en l’espèce l’acte attaqué ne fait pas mention de ses arguments et n’y répond pas, même de manière succincte. Il réplique aussi qu’il a bien contesté les faits et les charges décrits dans les procès-verbaux BR.xxx/2020 et BR.xxx/2021. XV - 5245 - 19/33 Il conclut que l’illégalité du premier motif est en soi de nature à entraîner l’illégalité de l’intégralité de l’acte attaqué. Concernant le second motif, qu’il distingue donc du premier et qu’il identifie comme étant « le doute au sujet de [sa] moralité générale et de [sa] personnalité », il le relie aux considérants selon lesquels il ne disposerait pas de « la maturité nécessaire, la responsabilité et la fiabilité », ne serait pas « fiable » et n’agirait pas toujours « de façon responsable ». Il relève que l’acte attaqué précise que « la circonstance que des faits reprochés à un individu n’aient pas été sanctionnés par une condamnation pénale ne signifie pas qu’ils (ces faits) ne constituent pas un danger pour la sécurité publique ». Il affirme que « ce motif n’est donc pas sans intérêt car l’acte attaqué fait apparaitre que ces éléments ont, dans une certaine mesure, eu de l’influence sur l’adoption de l’acte attaqué ». Il fait valoir que « si la partie adverse a des doutes sur la personnalité et sur la moralité de la partie requérante, il ne suffit pas de les exprimer dans l’acte attaqué, encore faut-il les expliciter et les fonder sur des éléments concrets ». Il estime que tel n’est pas le cas en l’espèce. Selon lui, le mémoire en réponse ne contredit pas l’argumentation de la requête à cet égard. Il conclut que l’illégalité du second motif est en soi de nature à entraîner l’illégalité de l’intégralité de l’acte attaqué. Il répète que la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne tenant pas compte du fait qu’il n’a jamais eu de problème avec la police ou la justice pour des faits de violence ou pour des coups et blessures portés à autrui, qu’il dispose d’un casier judiciaire vierge, qu’il est un résident d’une rue fortement sécurisée, qu’il détient des armes depuis plus de cinquante ans et n’a jamais eu aucun problème avec la police ou la justice à ce sujet et qu’il est en bonne santé. Il rappelle qu’il avait invoqué ces circonstances dans son recours administratif et estime que la partie adverse ne peut pas être suivie quand elle affirme que ces circonstances sont sans intérêt, spécialement dans la mesure où les procès-verbaux BR.xxx/2020 et BR.xxx/2021 sont classés sans suite. Subsidiairement, au sujet du motif éventuel de commerce illégal d’armes à feu, il réplique qu’il a contesté et conteste toujours les faits et les charges décrits dans le procès-verbal BR.xxx/2021. Il reproche à la partie adverse de ne pas répondre aux arguments essentiels soulevés lors du recours administratif. Il répète que l’acte attaqué se fonde essentiellement sur deux procès-verbaux classés sans suite, qu’il conteste les faits et les charges de ces procès-verbaux, que le troisième procès-verbal n’était pas versé au dossier administratif et qu’il n’est invoqué par la ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.841 XV - 5245 - 20/33 partie adverse que pour « renforcer le constat » du comportement inapproprié et négligent du requérant. Il conclut au sujet de ce troisième motif éventuel, qu’il n’est pas démontré que la partie adverse a fondé sa décision sur des éléments fiables et imputables à son comportement et qu’elle n’a pas apprécié les risques pour l’ordre public en lien avec son droit de détention d’armes à feu. Subsidiairement encore, au sujet de la référence à l’avis du procureur du Roi du 20 mai 2022, il réplique que l’argumentation de sa requête (point 26) concerne bien l’avis défavorable du procureur du Roi et non l’avis de la zone de police. À la réponse de la partie adverse, selon laquelle « aucune obligation [ne lui] est imposée […] de reproduire ou de faire référence aux avis reçus tant de la zone de police que du procureur du Roi lors de motivation de l’acte », il réplique que, si l’acte attaqué comporte la reproduction de l’avis défavorable du procureur du Roi, la partie adverse doit établir un lien entre les faits constatés par les procès-verbaux auxquels le procureur du Roi se réfère et le risque que constituerait la détention d’armes par le requérant. Il estime que le lien entre les éléments fournis tant par la zone de police que le procureur du Roi et le risque pour l’ordre public d’un prétendu usage inapproprié des armes, ne ressort pas de la motivation formelle de l’acte attaqué. Il estime que sa critique est recevable car l’absence de motivation formelle en ce qui concerne l’avis du procureur de Roi est en soi de nature à entraîner l’illégalité de l’intégralité de l’acte attaqué. Dans son dernier mémoire, sur la première branche, il critique le rapport en ce qu’il semble considérer que l’acte attaqué se fonde uniquement sur le motif, déduit du procès-verbal BR.xxx/2022, qu’il n’a pas mis ses armes en dépôt conformément à l’arrêté du 18 mars 2022, en déduit que « [l]e requérant était donc bien en possession d’armes sans autorisation », que « ce n’est pas la première infraction à la loi sur les armes reprochée au requérant » et que « bien que ce dernier conteste la réalité de ces autres infractions, la lecture du dossier administratif permet de considérer qu’elles sont également bien établies ». Il rejette l’analogie avec l’arrêt n° 169.112 du 19 mars 2007. Il répète qu’en l’espèce, « il [lui] est reproché […] d’avoir coopéré pour faciliter la visite et organiser le contrôle des armes en mandatant son conseil pour faciliter l’accès aux armes », rappelle les mesures de sécurité qui entourent ses armes et réexplique les modalités d’organisation de la visite de contrôle. Il rejette également la référence à l’arrêt n° 248.428 du 2 octobre 2020, puisqu’en l’espèce la partie adverse ne peut selon lui pas se fonder sur le procès-verbal BR.xxx/2022, qui ne fait pas partie du dossier administratif. Il reproche au rapport de ne pas tenir compte de la circonstance que les procès-verbaux BR.xxx/2020 et BR.xxx/2021 ont fait l’objet d’un classement sans suite. Il estime que « dans ces conditions, l’acte attaqué n’est pas valablement motivé par des XV - 5245 - 21/33 considérations d’ordre public ». Il répète les circonstances dont, à son estime, la partie adverse aurait dû tenir compte. Il estime que le rapport n’examine pas le grief relatif à l’absence de réponse aux arguments soulevés dans son recours administratif. Il conteste l’affirmation du rapport, selon laquelle « le peu de souci dans le chef du requérant de se conformer à la norme, induisent un doute sur la moralité générale et la personnalité de ce dernier, même si, en l’espèce, la moralité et la personnalité du requérant ne sont pas ‘spécialement mises en cause’». Il estime qu’une lecture globale de l’acte attaqué montre que des doutes sur sa personnalité ont eu de l’influence sur la décision, considère que de tels doutes devraient se fonder sur des éléments concrets et fait valoir qu’à défaut, la partie adverse ne pouvait motiver sa décision en se référant à sa moralité générale et à sa personnalité. Il expose que le rapport ne contient pas non plus de réponse à sa critique selon laquelle l’acte attaqué se fonde notamment sur l’avis défavorable du procureur du Roi de Bruxelles du 20 mai 2022. Sur la deuxième branche, il objecte au rapport que « la loi sur les armes prévoit elle-même une obligation de motivation formelle et matérielle en son article 13 » et que cette obligation de motivation formelle et matérielle découle en outre des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Il se réfère également à la jurisprudence selon laquelle la partie adverse a le choix entre quatre mesures, dont certaines modulables dans le temps ou dans leur portée, dont il déduit que l’appréciation du choix de la mesure doit à tout le moins ressortir du dossier administratif. Il répète qu’en l’espèce, l’acte attaqué n’indique pas les raisons pour lesquelles la partie adverse a préféré prononcer la sanction la plus lourde et que le dossier administratif ne contient aucune trace de l’appréciation faite par la partie adverse quant au choix de cette mesure. Il ajoute que « les prétendues négligences commises […] quant à la conservation de ses armes ne sont pas établies à la lecture du dossier administratif et sont contestées » et conclut que « dans ces conditions, l’acte attaqué n’est pas valablement motivé par des considérations d’ordre public ». VI.2. Appréciation 1. La détention d’armes à feu de défense est, en principe, interdite aux particuliers sauf autorisation. L’autorisation de détenir une arme à feu peut être retirée ou suspendue si cette détention peut porter atteinte à l’ordre public. Il ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.841 XV - 5245 - 22/33 incombe à l’autorité administrative d’établir que la détention d’armes à feu, par l’intéressé, comporte un risque pour l’ordre public. L’appréciation de ce critère doit être raisonnable. Tant dans l’appréciation des risques pour l’ordre public que dans le choix de la mesure, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Le Conseil d’État ne peut se prononcer sur l’opportunité des mesures adoptées par l’autorité ni sur les alternatives qui auraient pu leur être préférées. Il lui revient uniquement de censurer l’erreur manifeste d’appréciation que pourrait avoir commise cette autorité. Dans une matière où l’interdiction est la règle et l’autorisation l’exception, et où la sécurité publique est directement en jeu, l’autorité administrative peut légitimement refuser les autorisations sollicitées et retirer le droit de détenir des armes dès lors que la personnalité de l’intéressé, telle qu’elle se dégage du dossier, peut raisonnablement donner à craindre que la détention d’une arme de défense soit de nature à présenter un risque, même faible, pour la sécurité publique. S’il est exact que l’autorité administrative peut refuser des autorisations de détention d’armes sans qu’il soit nécessaire d’établir que le demandeur de ces autorisations ait fait l’objet d’une condamnation pénale, encore faut-il que les éléments sur lesquels elle se fonde soient fiables et imputables au comportement de cette personne. Saisie d’un recours organisé lui présentant un certain nombre d’arguments, l’autorité administrative est tenue d’exposer pourquoi elle prend la décision de retrait d’autorisation de détention d’armes à feu. Si l’autorité administrative n’est pas tenue de répondre à tous les arguments invoqués à l’appui du recours introduit par l’intéressé, elle doit, cependant, veiller à ce que sa décision, pour satisfaire aux exigences de la loi du 29 juillet 1991, repose sur des motifs adéquats et réponde, au moins succinctement, aux arguments essentiels présentés dans le recours. Il faut mais il suffit que sa décision permette de comprendre pourquoi le recours est rejeté. 2. En l’espèce, l’acte attaqué rappelle, tout d’abord, les motifs sur lesquels se fonde la décision de la Haut fonctionnaire de l’agglomération bruxelloise, contre laquelle le recours est introduit, c’est-à-dire les faits constatés par les procès-verbaux établis en 2020 et 2021 ainsi que l’avis du procureur du Roi, favorable au retrait d’autorisation malgré le classement sans suite de ces deux procès-verbaux. Les faits mentionnés dans les procès-verbaux, joints à l’avis du procureur du Roi, sont rappelés. 3. La partie adverse retient ensuite trois violations de la loi sur les armes et de son arrêté d’exécution, qui l’amènent à considérer que « le comportement [du ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.841 XV - 5245 - 23/33 requérant] n’est pas irréprochable et en total contradiction avec la détention d’arme » et que « la continuité des faits prouve que [le requérant] ne respecte pas la loi sur les armes ». 4. Le premier manquement aux obligations du requérant consiste à ne pas avoir conservé les armes conformément à l’article 11, §§ 1er et 4, de l’arrêté royal du 24 avril 1997 déterminant les conditions de sécurité lors du stockage, de la détention, du transport et de la collection d’armes à feu, de munition ou de chargeurs. Ces dispositions, reproduites dans l’acte attaqué, se lisent notamment comme il suit : « Art. 11. § 1er. Les armes soumises à autorisation et les munitions pour ces armes sont conservées à la résidence en respectant les mesures de sécurité générales visées au § 2. En outre, en fonction du nombre d’armes conservées à la résidence, les mesures de sécurité particulières visées au § 3 à § 5 doivent être respectées. Le particulier qui, en acquérant des armes supplémentaires, tombe dans la classe supérieure à celle dans laquelle il se trouvait, prend les mesures de sécurité de cette classe supérieure pour toutes les armes et munitions qu’il conserve. […] § 4. Les particuliers qui stockent six à dix armes soumises à autorisation les conservent dans une armoire verrouillée et construite dans un matériau solide, qu’on ne peut forcer facilement et qui ne porte aucune marque extérieure pouvant indiquer qu’elle contient une arme ou des munitions. […] ». Ces faits sont constatés dans le procès-verbal BR.xxx/2020. Leur matérialité n’est pas contestée par le requérant, qui explique les circonstances dans lesquelles il a laissé son coffre à armes ouvert, pour permettre le contrôle en son absence, et qui souligne que le procès-verbal a été classé sans suite. La partie adverse constate, dans l’acte attaqué, l’infraction à l’article 11, § 4, précité, « même si [le requérant] explique que son coffre était ouvert pour faciliter le contrôle ». Elle a donc bien pris cette circonstance en considération, mais a estimé qu’elle ne constituait pas une justification à la méconnaissance des obligations du requérant. Elle n’a pas non plus omis de prendre en compte le courrier électronique du 17 septembre 2020. Contrairement à ce qu’avance le requérant dans ses écrits de procédure, ce courrier électronique n’annonce pas l’absence du requérant lors du contrôle, mais il a au contraire pour but d’organiser la visite de contrôle « en sa présence bien évidemment (pour l’ouverture du coffre) », en fonction de ses propres convenances. L’infraction à l’article 11, § 4, précité, est donc établie en fait. La circonstance que cette infraction a fait l’objet, sous l’angle pénal, d’un classement ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.841 XV - 5245 - 24/33 sans suite « en raison du caractère disproportionné des poursuites » ne s’oppose pas à ce que l’autorité administrative se fonde sur les mêmes faits dans l’appréciation du risque pour l’ordre public que présente la détention d’armes à feu par le requérant. 5. Le deuxième manquement retenu par la partie adverse consiste à avoir détenu cinq armes à feu et trois canons « sans autorisation de détention sous quelque modèle que ce soit », en violation de l’article 11, § 1er, de la loi sur les armes, qui dispose comme il suit : « Art. 11. § 1er. La détention d’une arme à feu soumise à autorisation ou des munitions y afférentes est interdite aux particuliers, sans autorisation préalable délivrée par le gouverneur compétent pour la résidence du requérant. Cette autorisation ne peut être délivrée qu’après avis, dans les trois mois de la demande, du chef de corps de la police locale de la résidence du requérant. La décision doit être motivée. L’autorisation peut être limitée à la détention de l’arme à l’exclusion des munitions et elle n’est valable que pour une seule arme. S’il apparaît que la détention de l’arme peut porter atteinte à l’ordre public ou que le motif légitime invoqué pour obtenir l’autorisation n’existe plus, le gouverneur compétent pour la résidence de l’intéressé peut limiter, suspendre ou retirer l’autorisation par décision motivée selon une procédure définie par le Roi et après avoir pris l’avis du procureur du Roi compétent pour cette résidence ». Les faits sur lesquels se fonde ce motif sont constatés dans le même procès-verbal BR.xxx/2020. Lors de l’audition qui a suivi la visite de contrôle, le requérant a fourni des explications sur la présence de ces cinq armes et trois canons dans son coffre sans qu’ils soient enregistrés à son nom auprès du registre central des armes. De même, le courrier électronique de l’armurerie confirme que certaines de ces armes étaient détenues par le requérant sans que les démarches légalement requises aient été préalablement accomplies, ce qu’elle explique par des erreurs administratives durant la crise sanitaire. La matérialité des faits est donc établie à suffisance par le dossier administratif. La partie adverse a bien pris en considération l’argumentation du requérant, selon laquelle, en substance, la détention de ces armes était couverte par son permis de chasse, puisqu’elle cite l’article 25, §§ 1er et 2, de l’arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la loi sur les armes, avant de conclure que « c’est à tort que le conseil de Monsieur [L.F.] invoque que le permis de chasse délivré par la Région wallonne de son client permet la détention d’armes à feu longues ». 6. Enfin, le troisième fait reproché au requérant, consiste à ne pas s’être conformé à l’arrêté de retrait pris à son égard le 18 mars 2022, en violation de l’article 18 de la loi sur les armes et de l’article 14 de l’arrêté royal précité, cités dans l’acte attaqué. XV - 5245 - 25/33 L’article 18 de la loi dispose comme il suit : « L’arme doit être, dans le délai prescrit par la décision de refus, de suspension ou de retrait, déposée chez une personne agréée ou cédée à une personne agréée ou à une personne autorisée à la détenir lorsque : 1° une décision d’interdiction de détention provisoire d’une telle arme est prise à l’égard d’une personne visée à l’article 17, alinéa 2 ; 2° une autorisation de détention d’une telle arme est refusée à une personne visée à l’article 17 ; 3° une autorisation ou le droit de détention d’une arme sont suspendus ou retirés conformément à l’article 11, § 1er, alinéa 2, ou § 2, alinéa 3, ou l’article 13, alinéa 1er ». L’article 14 de l’arrêté royal précité dispose comme il suit : « En cas de retrait ou de suspension de l’autorisation, le Ministre de la Justice ou son délégué, ou le gouverneur de province notifie sa décision au titulaire de l’autorisation par lettre recommandée avec accusé de réception. La décision est motivée et indique les délais dans lesquels l’arme doit être déposée chez une personne agréée conformément aux dispositions du chapitre II, cédée à une personne agréée ou à une personne titulaire d’une autorisation de détention. Dans les huit jours du dépôt ou de la cession, le dépositaire ou le cessionnaire informe l’autorité ayant pris la décision de suspension ou de retrait que l’arme a été déposée ou lui a été cédée. Cette information est faite par le formulaire joint à la notification ». La partie adverse a été informée du fait que le requérant n’avait pas mis ses armes en dépôt et avait conservé son permis de chasse, par l’avis de police du 1er juin 2022, qui fait référence au procès-verbal n° BR.xxx/2022. Elle disposait, par ailleurs, de toutes les informations nécessaires pour calculer le délai dans lequel le requérant devait céder ou mettre en dépôt les armes en sa possession, à compter de la notification de l’arrêté du 18 mars 2022, et ce dernier ne prétend pas avoir exécuté cette obligation dans le délai prescrit. Le requérant n’expose pas et le Conseil d’aperçoit pas en quoi la prise de connaissance du procès-verbal n° BR.xxx/2022 aurait pu conduire la partie adverse à une autre conclusion. 7. De ces trois manquements à la législation sur les armes, la partie adverse déduit que « [le] comportement [du requérant] n’offre pas les garanties nécessaires pour garantir que la possession d’armes à feu […] dans son chef n’est pas un danger pour les autres, pour lui et pour l’ordre et la sécurité publique », que « [son] comportement […] n’est pas irréprochable et en total contradiction avec la détention d’arme » et que « la continuité des faits prouve que [le requérant] ne respecte pas la loi sur les armes ». Elle a demandé l’avis du procureur du Roi, conformément à l’article 13 de la loi sur les armes, et l’a fait actualiser postérieurement au classement sans suite des procès-verbaux nos BR.xxx/2020 et BR.xxx/2021. Elle suit le sens de l’avis du ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.841 XV - 5245 - 26/33 procureur du Roi, défavorable à la détention d’armes par le requérant, mais elle ne motive pas sa décision « par référence » à cet avis. À cet égard, le grief manque en fait. Elle ne se contredit pas en considérant que ces éléments ne mettent pas spécialement en cause « sa moralité générale et sa personnalité », mais qu’en matière d’armes à feu, le doute impose de faire prévaloir la sauvegarde de l’ordre public et de la sécurité. Elle n’omet pas de tenir compte de la circonstance que le procès-verbal dressé en 2020 a fait l’objet d’un non-lieu, puisqu’elle précise que « la loi sur les armes cherche à protéger l’ordre public », que « dans ce contexte aucune condamnation pénale n’est nécessaire et il suffit de montrer que certains faits constituent une menace potentielle pour l’ordre public » et que « la circonstance que des faits reprochés à un individu n’aient pas été sanctionnés par une condamnation pénale ne signifie pas qu’ils (ces faits) ne constituent pas un danger pour la sécurité publique ». 8. La méconnaissance répétée de la législation sur les armes est de nature à indiquer un manque de respect des obligations pesant sur une personne détenant des armes. Le fait de manquer de précautions dans la détention d’une arme à feu est révélateur d’un tel risque d’atteinte à l’ordre public, tout comme le fait de détenir illégalement des armes à feu. L’autorité a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, déduire de ces éléments que la détention de telles armes par le requérant était susceptible de porter atteinte à l’ordre public et à la sécurité, indépendamment de l’existence ou non de comportements inadéquats ou dangereux avec des armes, d’ennuis avec la police ou la justice, quelles que soient les mesures de sécurité entourant la résidence du requérant et même si le requérant est en bonne santé physique et mentale. Il résulte de ce qui précède que l’acte attaqué repose sur des motifs de faits établis à suffisance par le dossier administratif, qu’il comporte une motivation suffisante en fait et en droit et que l’erreur manifeste d’appréciation ou la disproportion de la mesure n’est pas établie. Le premier moyen n’est pas fondé. VII. Deuxième moyen XV - 5245 - 27/33 VII.1. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un deuxième moyen de la violation « des articles 2, 17°, 12, 1°, et 11 de la loi sur les armes, de l’article 11 de l’arrêté royal du 24 avril 1997 déterminant les conditions de sécurité lors du stockage, de la détention, du transport et de la collection d’armes à feu, de munitions ou de chargeurs, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de motivation matérielle des actes administratifs, du principe du raisonnable et de la proportionnalité, du principe de devoir de minutie et de l’erreur manifeste d’appréciation ». Le requérant relève que la partie adverse lui reproche les faits de détention illégale de ses armes à feu soumises à autorisation et, à titre subsidiaire, le commerce illégal de ses armes à feu soumises à autorisation. Dans une première branche, il fait valoir qu’en vertu de l’article 11, 1er , de la loi sur les armes « la détention d’une arme à feu soumise à autorisation ou des munitions y afférentes est interdite aux particuliers, sans autorisation préalable délivrée par le gouverneur compétent pour la résidence du requérant » et que l’article 12, 1°, de la loi sur les armes prévoit une exception à cette interdiction pour les « titulaires d’un permis de chasse qui peuvent détenir des armes longues autorisées à cette fin, là où le permis de chasse est valable, ainsi que les munitions y afférentes, à condition que leurs antécédents pénaux, leur connaissance de la législation sur les armes et leur aptitude sur le plan pratique et médical à manipuler une arme à feu en sécurité sans danger pour eux-mêmes ou pour autrui aient été vérifiés au préalable ». Il reproduit la définition donnée au « permis de chasse » par l’article 2, 17°, de la loi sur les armes et rappelle qu’il est titulaire de deux permis de chasse dans le sens de cette disposition (un permis de chasse délivré au nom de la République française par la préfecture à Paris le 20 août 1975 et un permis de chasse délivré par la Région wallonne validé pour la saison cynégétique 2020 – 2021) et que ses armes et canons sont des armes autorisées pour la chasse, là où le permis de chasse est valable dans le sens de l’article 12, 1°, de la loi sur les armes. Il soutient que le fait que les armes n’ont pas fait l’objet d’un enregistrement au registre central des armes ne permet pas de considérer que leur détention serait illégale. Il rappelle les conditions de détention de ses armes dans sa résidence. Il se réfère, sur ce point, à l’arrêt de la Cour de cassation du 31 mars 2021, P.21.0221.F ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210331.2F.7 44 et à l’avis de son avocat-général Nolet de Brauwere. Il cite également un arrêt de la Cour de cassation du 30 octobre 2019, selon lequel l’omission de compléter les formalités de transfert des armes n’a pas pour effet que la détention de ces armes est illégale. Il déduit de l’article 4 de la loi sur les armes et ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.841 XV - 5245 - 28/33 des articles 25, § 1er, 28, alinéa 5, et 29 de l’arrêté royal du 20 septembre 1991, précité, que la transmission au gouverneur de l’avis de cession d’une arme longue au titulaire d’un permis de chasse n’est pas, comme le soutient le demandeur, « en soi et par nature une déclaration en vue d’obtenir une autorisation de détention d’une arme de chasse », mais permet également d’assurer la traçabilité d’une telle arme en cas de cession à un titulaire de permis de chasse, dispensé de l’obligation d’autorisation préalable ». Il rappelle qu’en l’espèce, l’ensemble des armes et des pièces soumises à l’épreuve (donc les canons) qu’il détient sont « des armes autorisées pour la chasse là où un de ses permis de chasse est valable ». Il avance qu’en conséquence, il peut légalement les détenir sur la base de l’article 12 de la loi sur les armes. Selon lui, le fait que ces armes n’ont pas fait l’objet d’un enregistrement au registre central des armes ne permet pas de considérer que la détention de ces armes serait illégale. Il conclut que la partie adverse ne pouvait pas fonder sa décision, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, sur le motif de détention illégale d’arme à feu soumise à autorisation en violation de l’article 12 de la loi sur les armes. Il estime que ses armes étaient stockées conformément à la loi et que la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation en motivant l’acte attaqué par le fait qu’elles étaient accessibles pour être manipulées par son conseil et le personnel de service, que les coffres étaient ouverts et que les clés se trouvaient sur la serrure. Il expose qu’en vue de la visite par la zone de police d’Ixelles du 12 octobre 2020, il avait annoncé, par des courriels du 17 septembre 2020, « qu’il ne pourrait être présent pour ouvrir la chambre et les coffres mais que, lors de la visite, il serait en réunion de sorte que son conseil s’occupera de la présentation des armes ». Selon lui, la partie adverse a fait abstraction de ces courriels et considère que le fait d’avoir mandaté son conseil pour assister au contrôle, ne constitue pas une infraction aux normes de sécurité. Selon lui, il lui est reproché « d’avoir coopéré pour faciliter la visite et organiser le contrôle des armes en mandatant son conseil pour faciliter l’accès aux armes », étant entendu que « ce contrôle aurait été impossible si la chambre et les coffres d’armes avaient été fermés à clé ». Il précise qu’il avait l’obligation de stocker ces armes dans un coffre, ce qui était fait, et qu’ « un certain nombre de mesures de sécurité additionnelles, qui ne sont pas prévues par l’arrêté royal du 24 avril 1997 déterminant les conditions de sécurité lors du stockage, de la détention, du transport et de la collection d’armes à feu, de munitions ou de chargeurs, ont été prises, notamment l’installation d’un système d’alarme dans le bâtiment et l’accès au quartier est fermé et sous contrôle d’un agent de sécurité ». Il expose qu’aucun élément dans le dossier ne permet de conclure qu’il y a eu des infractions aux conditions de sécurité pour le stockage d’armes de sorte que ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.841 XV - 5245 - 29/33 la partie adverse ne pouvait pas fonder sa décision, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, sur des infractions aux conditions de sécurité pour le stockage des armes à feu soumises à autorisation. Dans une seconde branche, développée à titre subsidiaire, il observe que l’acte attaqué est motivé par le commerce illégal d’arme à feu soumise à autorisation, alors que la vente, en 2011, de trois fusils de chasse par l’intermédiaire d’un armurier au Royaume-Uni est une seule transaction isolée. Il estime qu’un commerce présuppose l’achat d’armes en vue de les revendre et en déduit que cette seule transaction isolée n’est pas un commerce d’arme à feu. Il ajoute que la situation a été régularisée et que la Région Wallonne a délivré une licence de transfert pour les armes. Il en déduit qu’il « pouvait à juste titre transférer ces armes et canons vers la Belgique avec ces licences ». Il relève qu’à l’époque, en raison de la crise sanitaire, il était impossible de présenter les armes au banc d’épreuves en vue de les encoder dans le registre central des armes. Il renvoie à un courrier du 22 octobre 2020 de son armurier, qui confirme que les démarches pour demander la licence d’importation avaient été effectuées, que le dossier était en cours mais que les délais avaient été prolongés et que le banc d’épreuve était injoignable durant cette période. Il fait valoir qu’il a toujours eu l’intention de faire les démarches nécessaires mais que la situation exceptionnelle a empêché l’encodage des armes et que la partie adverse ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir effectué les démarches nécessaires pour l’importation de ces armes. Il relève que le procureur du Roi a considéré que des poursuites pour cette omission de faire encoder les armes pour lesquelles une licence d’importation a été délivrée, avaient un caractère disproportionné et que le procès-verbal n° BR.xxx/2021 a été classé sans suite en raison de l’absence de charge suffisante. Il ajoute que l’acte attaqué reconnait que la situation a été régularisée depuis le 12 octobre 2020. Il conclut que la partie adverse ne pouvait pas fonder sa décision, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, sur le motif de commerce illégal d’arme à feu soumise à autorisation. Il réplique qu’il a intérêt au second moyen. Il répète que l’acte attaqué repose sur deux reproches : les faits de détention illégale de ses armes à feu soumises à autorisation et, à titre subsidiaire, le commerce illégal de ses armes à feu soumises à autorisation. Il fait valoir que la partie adverse reconnaît, dans son mémoire en réponse, que l’acte attaqué se fonde sur le motif de détention illégale d’armes à feu soumises à autorisation. Il relève qu’elle se fonde particulièrement, à ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.841 XV - 5245 - 30/33 cet égard, sur deux procès-verbaux classés sans suite, que le requérant conteste. Il estime donc avoir intérêt au moyen « car une lecture globale de l’acte attaqué fait apparaître que ces éléments ont, dans une certaine mesure, eu de l’influence sur l’adoption de l’acte attaqué ». Il répète que le fait que certaines armes n’ont pas fait l’objet d’un enregistrement ne mène pas à la conclusion qu’il est possesseur d’armes illégales et qu’il a stocké ses armes conformément à la loi sur les armes. Il relève que la partie adverse ne conteste pas véritablement les arguments de la première branche du moyen et en déduit qu’elle reconnait la légalité de la détention des armes. Il en va d’autant plus ainsi, selon lui, que la partie adverse reconnait que l’acte attaqué ne se fonde pas sur le procès-verbal n° BR.xxx/2022. Il en déduit qu’elle ne pouvait pas fonder sa décision, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, sur le motif de détention illégale d’arme à feu soumise à autorisation en violation de l’article 12 de la loi sur les armes. Il répète également qu’il n’a pas fait de commerce d’armes à feu. Il fait valoir qu’au moment où la partie adverse a pris l’acte attaqué, les infractions en matière d’importation et exportation qui ont fait l’objet du procès-verbal n° BR.xxx/2021 étaient déjà régularisées depuis le 12 octobre 2020 et que la partie adverse avait connaissance de la régularisation, ce qui, selon lui, renforce la disproportion de la mesure et l’erreur manifeste concernant le risque de danger pour l’ordre public. Il estime que la partie adverse ne conteste pas véritablement les arguments repris sous la deuxième branche de ce moyen. Dans son dernier mémoire, il écrit ce qu’il suit : « Dans le rapport de l’auditeur, il n’est pas procédé à un examen du deuxième moyen. Il en ressort que les arguments sont considérés fondés. La détention d’armes par la partie requérante n’est pas de nature à porter atteinte à l’ordre public ou à la sécurité publique. La partie requérante se réfère à l’exposé repris dans la requête en annulation, exposé qui est tenu pour intégralement reproduit ici ». VII.2. Appréciation 1. Il ressort de l’examen du premier moyen que l’acte attaqué se fonde sur trois manquements à la législation sur les armes, dont la partie adverse déduit que « le comportement [du requérant] n’est pas irréprochable et en total contradiction avec la détention d’arme » et que « la continuité des faits prouve que [le requérant] ne respecte pas la loi sur les armes ». XV - 5245 - 31/33 Ces trois manquements sont : le fait de ne pas conserver les armes conformément à l’article 11, § 4, de l’arrêté royal du 27 avril 1994 ; le fait de détenir des armes sans autorisation préalable, en violation de l’article 11, § 1er, de la loi sur les armes ; le fait de ne pas avoir cédé ou déposé ses armes dans les trente jours de la notification de la décision du gouverneur du 18 mars 2022, en violation de l’article 18 de la loi sur les armes et de l’article 14 de l’arrêté royal du 20 septembre 1991. 2. Il ressort également de l’examen du premier moyen que ces trois manquements sont établis à suffisance par le dossier administratif. 3. Si l’auteur de l’acte attaqué cite, entre des guillemets, les qualifications provisoirement données aux faits constatés par l’auteur du procès- verbal n° BR.xxx/2020, il ne reprend pas ces qualifications pénales à son propre compte. Le moyen, qui repose sur le postulat selon lequel la décision de retrait d’autorisation se fonde sur des motifs de « détention illégale d’armes à feu soumises à autorisation » ou de « commerce illégal d’armes à feu soumises à autorisation », manque en fait. Le second moyen n’est fondé en aucune de ses deux branches. VIII. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse. XV - 5245 - 32/33 Ainsi prononcé à Bruxelles le 30 septembre 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Élisabeth Willemart, conseiller d’État, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, La Présidente, Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly XV - 5245 - 33/33