ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.829
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-09-27
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 260.829 du 27 septembre 2024 Enseignement et culture - Contentieux
scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet
Texte intégral
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CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 260.829 du 27 septembre 2024
A. 242.969/XI-24.911
En cause : J.D., ayant élu domicile chez Me Aurélie KETTELS, avocat, rue Ernest de Bavière 9
4020 Liège, contre :
1. la Haute École de la ville de Liège, 2. la ville de Liège, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Laurence RASE, avocat, avenue du Luxembourg 37/11
4020 Liège.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 16 septembre 2024, la partie requérante demande d’une part, la suspension selon la procédure d’extrême urgence de l’exécution de :
«- la décision du Jury du Bachelier Instituteur primaire (poursuite d’études) de la Haute École de la Ville de Liège (H.E.L.) portant délibération de son année académique au terme de la seconde session, adoptée le 6 septembre 2024 […] ;
Et/ou - la décision du jury du Bachelier Instituteur primaire (poursuite d’études) de la Haute École de la Ville de Liège (H.E.L.) portant délibération de son année académique au terme de la première session, adoptée le 20 juin 2024 […] » et, d’autre part, l’annulation de ces décisions.
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II. Procédure
Par une ordonnance du 17 septembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 24 septembre 2024.
La seconde partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif.
Mme Joëlle Sautois, présidente de chambre f.f., a exposé son rapport.
Me Aurélie Kettels, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Laurence Rase, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, ont été entendues en leurs observations.
Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits utiles
Selon la requête, pendant l’année académique 2021-2022, la partie requérante est inscrite en bachelier Instituteur primaire dans la Haute École de la Ville de Liège. Elle acquiert 60 crédits sur 60 au terme de cette année.
En poursuite de bachelier pendant l’année 2022-2023, la partie requérante acquiert 49 crédits supplémentaires. Elle ne valide pas les crédits associés à l’unité d’enseignement (ci-après « UE ») « Pratique professionnelle 2 » (9 crédits), non remédiable, et à l’UE « Français – littérature, langue et didactique partim 3 »
(2 crédits). Pour l’UE « Pratique professionnelle 2 », elle obtient la note de 8 sur 20.
Pour l’année académique 2023-2024, le programme de la partie requérante est constitué des 11 crédits précités, afférents au bloc 2, de 27 crédits du bloc 3 et de 2 crédits à effectuer au cours du cursus, non valorisables.
Au terme de la première session, la partie requérante valide 20 crédits du bloc 3. Elle en échec dans plusieurs UE du bloc 3, à raison de 7 crédits, et dans les deux UE du bloc 2. Pour l’UE « Pratique professionnelle 2 », elle a obtenu une note ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.829 XIexturg - 24.911 - 2/31
de 8 sur 20. La délibération du jury du 20 juin 2024 qui lui attribue cette note constitue le second acte attaqué.
Le 28 juin 2024, le jury restreint rejette le recours interne introduit par la partie requérante contre la délibération précitée.
Le 5 août 2024, le conseil de la partie requérante adresse un courrier électronique aux membres du jury pour les informer officiellement des importants problèmes de santé ayant affecté la partie requérante au cours du second semestre 2024, et pour solliciter que ces éléments soient dûment pris en compte lors de la prochaine délibération. Un certificat médical daté du 10 juillet 2024 est joint à ce courriel.
Au terme de la seconde session, la partie requérante réussit l’ensemble des épreuves liées aux UE remédiables de son programme, à l’exception d’une UE
du bloc 3, optionnelle, qu’elle n’a pas présentée.
Le 6 septembre 2024, le jury valide l’ensemble des crédits afférents aux UE présentées et réussies en seconde session. L’UE « Pratique professionnelle 2 », non remédiable, n’est pas créditée au terme de cette nouvelle délibération, qui constitue le premier acte attaqué.
Le 13 septembre 2024, le jury restreint rejette le recours interne introduit par la partie requérante contre la délibération précitée.
IV. Mise hors de cause de la Haute École de la ville de Liège
La Haute École de la ville de Liège, désignée comme première partie adverse, est mise hors de cause dans la mesure où elle ne dispose pas d’une personnalité juridique distincte de celle de la ville de Liège qui en est le pouvoir organisateur, et qui a été désignée comme seconde partie adverse.
V. Pièces déposées postérieurement à la demande de suspension d’extrême urgence
La partie requérante a déposé, la veille de l’audience, une pièce n° 12
intitulée « Certificats médicaux envoyés à la Haute École en cours de cursus », une pièce n° 13 intitulée « Projection du P.A.E. 2023-2024 : uniquement l’U.E. “Pratique professionnelle 2” à inscrire », et une pièce n° 14 intitulée « Relevé de notes des deux années académiques antérieures ».
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Des pièces complémentaires, transmises postérieurement à l’introduction de la demande de suspension d’extrême urgence, pourraient être admises si elles sont destinées à étayer l’urgence ou l’extrême urgence invoquées dans la requête et sont postérieures à l’introduction de la demande, ou si la partie requérante rapporte la preuve qu’elle n’aurait pas pu les joindre à sa requête. En revanche, et indépendamment de ce que la partie requérante entend démontrer en les déposant, dans la mesure où, comme en l’espèce, elles étaient manifestement disponibles avant l’introduction du recours, et auraient donc dû être jointes à celui-ci, leur communication à ce stade de la procédure n’est pas admissible. Elles ne seront donc pas prises en considération pour l’examen de la demande de suspension d’extrême urgence.
VI. Recevabilité
VI.1. Thèses des parties
Dans sa requête, la partie requérante expose qu’elle conteste au premier plan la délibération adoptée au terme de la seconde session, considérant que, même si l’UE litigieuse n’était pas remédiable, toute délibération d’un jury constitue un acte global, dont les éléments ne peuvent être dissociés, selon qu’ils portent sur des UE
remédiables ou non. Elle estime que même si la délibération de seconde session ne diffère pas de celle de première session, elle n’en a pas moins porté sur cette unité d’enseignement, en réitérant à son propos la même décision qu’en première session.
Dans cette conception, l’acte attaquable est la délibération de seconde session, ce d’autant plus qu’il lui semble que la première délibération disparaît de l’ordonnancement juridique du fait de l’adoption de celle de seconde session. Elle ajoute que, si toutefois le Conseil d’État devait estimer qu’à propos de l’UE
litigieuse, c’est la délibération de première session qui lui est préjudiciable, elle s’en réfère alors à la jurisprudence selon laquelle cette délibération n’est devenue définitive qu’après la délibération de seconde session n’ayant pas mis en œuvre la possibilité de créditer l’UE litigieuse, non remédiable. L’acte préjudiciable, conclut-
elle, serait alors uniquement la délibération de première session, devenue définitive le 9 septembre 2024.
La partie adverse estime que le recours n’est pas recevable en ce qu’il est dirigé contre la décision du jury de deuxième quadrimestre du 20 juin 2024. Elle considère que la décision du jury de troisième quadrimestre du 6 septembre 2024
s’est intégralement substituée à celle du jury du 20 juin 2024, qu’il ne s’agit pas d’une décision de confirmation ou d’une décision adoptée sur recours, et que la
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partie requérante ne justifie pas des raisons pour lesquelles elle dirige son recours contre cette décision.
À l’audience, la partie requérante réitère le point de vue exprimé dans sa requête, selon lequel une délibération de seconde session est globale et revoit par nature le résultat d’une UE non remédiable en même temps que celui des UE
remédiables évaluées en seconde session. Elle déclare avoir néanmoins ouvert toutes les options dans la requête, et indique que si le recours devait être déclaré recevable uniquement en tant qu’il porte sur la délibération du 20 juin 2024, cela aurait évidemment un impact sur le cinquième moyen, en ce qu’elle y critique l’absence de prise en considération d’un certificat médical envoyé entre les deux sessions.
VI.2. Appréciation
L’article 138 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études prévoit le principe de deux sessions d’évaluation d’une même unité d’enseignement par année académique. Il précise, toutefois, en son dernier alinéa, que, par dérogation à ce principe, les évaluations de certaines unités d’enseignement, comme les stages, peuvent n’être organisées qu’une seule fois. Un échec à cette évaluation est alors qualifié de « non remédiable ».
Conformément à l’article 140 de ce même décret, le jury d’examens peut valider les crédits d’une unité d’enseignement lorsqu’il estime que « le déficit est acceptable au vu de l'ensemble de ses résultats ». Cette possibilité offerte au jury de valider les crédits concerne toutes les unités d’enseignement, en ce compris celles qui ont donné lieu à une seule évaluation par application du dernier alinéa de l’article 138, précité. Le refus de valider les crédits d’une telle unité d’enseignement « non remédiable » ne devient définitif qu’après que le jury d’examens, en possession de l’ensemble des résultats, décide de ne pas faire usage de la faculté qui lui est octroyée par l’article 140 du décret du 7 novembre 2013. L’usage de cette faculté ne peut intervenir qu’à l’issue de la seconde session si l’étudiant doit être évalué, au cours d’une seconde session, sur d’autres unités d’enseignement, puisque ce n’est qu’à ce moment que le jury est en possession de l’ensemble des résultats. Ce n’est que dans l’hypothèse où seuls les crédits afférents à une unité d’enseignement « non remédiable » n’ont pas été validés, et qu’aucune autre unité d’enseignement ne doit donc être évaluée dans le cadre d’une seconde session, que le refus de valider les crédits est définitif à l’issue de la première session. En effet, le jury d’examens est, dès ce moment, en possession de l’ensemble des résultats visés à l’article 140 du décret du 7 novembre 2013.
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Dans sa requête, la partie requérante déclare attaquer les deux délibérations de jury qu’elle vise, « en tant qu’elles n’ont pas crédité l’U.E. “Pratique professionnelle 2” (stages du BLOC 2 du Bachelier Instituteur primaire) », à savoir une unité d’enseignement composée, selon la fiche descriptive versée au dossier administratif, d’une seule activité d’apprentissage (« Stages »), non remédiable en seconde session.
Il n’est par ailleurs pas contesté que la partie requérante a dû être évaluée en seconde session pour d’autres unités d’enseignement, remédiables.
Le refus de valider les crédits liés à l’UE « Pratique professionnelle 2 », décidé dès la délibération du jury du 20 juin 2024, n’est donc devenu définitif qu’après que le jury, en possession de l’ensemble des résultats, n’a pas fait usage, lors de sa délibération de seconde session relative aux résultats des UE remédiables, de la faculté qui lui est octroyée par l’article 140 précité. C’est dès lors à juste titre que la partie requérante a attendu l’issue de la seconde session et de son second recours interne avant d’introduire un recours contestant le refus de valider l’UE
« Pratique professionnelle 2 », lequel n’aurait toutefois été recevable qu’à l’égard de la délibération menée à l’issue de la première session si son échec à cette UE « non remédiable » n’avait pas été redélibéré par le jury de deuxième session.
En l’espèce, pour ce qui concerne cette unité d’enseignement « non remédiable », le premier acte attaqué, à savoir la délibération du jury du 6 septembre 2024, ne semble à première vue pas s’être substitué à la délibération du jury du 20
juin 2024, soit le second acte attaqué. En effet, s’agissant de cette UE, le premier acte attaqué a un contenu identique au second acte attaqué, tandis que le procès-verbal de la délibération du jury ne révèle aucun nouveau motif justifiant l’échec de la partie requérante, et ne fait prima facie pas apparaître que la situation de la partie requérante aurait été débattue à nouveau au regard de cette unité d’enseignement.
Toutefois, d’autres éléments du dossier, et les débats tenus lors de l’audience, tendent à indiquer que, contrairement aux apparences, la note de 8/20 de la partie requérante a bien fait l’objet d’un réexamen par le jury réuni le 6 septembre 2024. Ainsi, dans sa note d’observations, en réponse au cinquième moyen, la partie adverse relaye la déclaration suivante de la présidente du jury :
« Le jury plénier de septembre a toutefois discuté de ce cas et a décidé de maintenir la note de 8/20 pour l’UE pratique professionnelle 2. Premièrement, il a estimé que le [certificat médical] a été remis en juillet pour un stage presté en mars, en dehors donc des délais indiqués dans notre RGEE. Deuxièmement, quand on tient ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.829 XIexturg - 24.911 - 6/31
compte de la situation médicale d’un étudiant pour un stage ou un examen, c’est la note spéciale [certificat médical] qui est indiquée pour l’UE à la place d’une note chiffrée. L’UE n’aurait donc de toute façon pas été validée. Au mieux, l’évaluation de cette UE aurait été reportée à l’année académique 24-25.
Maintenir le 8/20 ou reporter l’évaluation à l’année académique suivante ne changeait donc pas grand-chose à la situation de l’étudiant ».
Ce maintien de la note de 8/20 après nouvelle délibération est confirmé dans la décision du jury restreint du 13 septembre 2024, lorsqu’il relève, au point 4, qu’ « en ce qui concerne l’évaluation de [cette UE], la situation de l’étudiant est inchangée entre la décision du jury plénier du 20 juin 2024 et celle du 6 septembre 2024, d’autant que l’UE est non remédiable » et que « [l]e jury plénier n’a pas modifié sa décision par rapport à la note attribuée à l’UE “Pratique professionnelle 2” ».
Compte tenu des déclarations de la partie adverse, il apparaît que l’acte attaqué du 6 septembre 2024 n’est donc, pour ce qui concerne l’UE litigieuse, pas purement confirmatif de celui du 20 juin 2024, et s’est substitué à lui.
Au terme de l’examen réalisé prima facie en extrême urgence, la requête n’est dès lors recevable qu’en tant qu’elle vise le premier acte attaqué, à savoir « la décision du Jury du Bachelier Instituteur primaire (poursuite d’études) de la Haute École de la Ville de Liège (H.E.L.) portant délibération de son année académique au terme de la seconde session, adoptée le 6 septembre 2024 ».
VII. Exposé de l’extrême urgence
VII.1. La requête
Dans sa requête, la partie requérante expose que « [l]es actes attaqués lui causent préjudice puisqu’ils lui imposent de représenter l’U.E. “Pratique professionnelle 2” (9 crédits) au cours de l’année académique 2024-2025, ce qui a pour effet de l’empêcher d’inscrire à son programme d’études de cette même année, les U.E. “ Pratique professionnelle 3” (2 crédits) et “Pratique professionnelle 4” (10
crédits) », puisque « [l]a “Pratique professionnelle 2” est un prérequis à la “Pratique professionnelle 3 et 4”, les stages “3 et 4” ne pouvant du reste pas être pratiquement mené au cours de la même année académique que les stages “2” ». Cela signifie à son estime qu’elle « ne pourra inscrire à son P.A.E. 2024-2025 que l’U.E. “Pratique professionnelle 2” (BLOC 2) et quelques autres crédits non-acquis du BLOC 3 » et qu’elle ne pourra en revanche pas inscrire les UE « Pratique professionnelle 3 et 4 », qu’il est certain que, pour obtenir son diplôme de Bachelier « Instituteur primaire », elle devra nécessairement s’inscrire à une année académique supplémentaire, soit ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.829 XIexturg - 24.911 - 7/31
l’année 2025-2026. Elle conclut qu’elle a donc intérêt à obtenir l’annulation et la suspension des actes attaqués (ou de celui qui lui est préjudiciable) pour récupérer une chance de ne pas repasser l’UE litigieuse, et une chance de ne pas perdre une année d’étude et de vie professionnelle.
Puisqu’elle perdra, du fait des actes attaqués, une année d’étude et sera retardée d’une année dans son entrée dans la vie professionnelle, la partie requérante constate que le préjudice dont elle est menacée existe mais qu’en outre, il est particulièrement grave ; que, par sa nature, et au regard de la jurisprudence constante du Conseil d’État en ce domaine, la menace de ces préjudices justifie la saisine de celui-ci en extrême urgence ; qu’un arrêt de suspension lui procurerait « un avantage évident en permettant de lui donner une chance d’empêcher la réalisation de ces préjudices graves ; en particulier, cette suspension lui donnera une nouvelle chance de pouvoir obtenir son Bachelier Instituteur primaire au terme de l’année académique prochaine, soit l’année 2024-2025 ».
Enfin, la partie requérante considère qu’il n’est pas contestable qu’elle a agi avec diligence. Elle constate que son recours « est introduit dans les 10 jours calendrier de la notification de la délibération de 2ème session, et le premier jour ouvrable et troisième jour calendrier suivant la notification de la décision du Jury restreint de rejeter le recours interne dirigé contre cette délibération ».
VII.2. La note d’observations
Dans sa note d’observations, la partie adverse déclare s’en référer à l’appréciation du Conseil d’État mais fait remarquer que, contrairement à ce que soutient la partie requérante, aucun élément ne prouve, à ce stade de ses études, qu’elle serait contrainte d’au moins les prolonger d’une année académique en raison du seul échec à l’UE litigieuse du bloc 2 puisqu’elle pourrait ne pas réussir l’intégralité des UE de bloc 3 et être contrainte de se réinscrire pour obtenir la validation de la totalité des crédits, en raison de la non-validation de plusieurs crédits et non pas uniquement en raison de la non-validation de l’UE litigieuse.
VII.3. Les plaidoiries
A l’audience, la partie requérante réexplique que, sans l’échec à l’UE
litigieuse, elle pourrait inscrire à son programme annuel de l’année académique 2024-2025 les derniers 33 crédits du bloc 3, mais qu’elle en est empêchée dans la mesure où la réussite de la « Pratique professionnelle 2 » est un pré-requis pour les
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UE « Pratique professionnelle 3 » et « Pratique professionnelle 4 » du bloc 3. Elle doit donc repasser ses stages liés à cette UE avant de pouvoir entamer les suivants.
VII.4. Appréciation
1. Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’un acte administratif ne peut être ordonnée que s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation et si au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l’annulation de l’acte est invoqué.
L'urgence requiert, d'une part, la présence d'un inconvénient d'une gravité suffisante causé par l'exécution immédiate de l'acte attaqué et, d'autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu'un arrêt d'annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. Il revient à la partie requérante d’identifier ab initio dans sa requête les éléments qui justifient concrètement l’urgence. La démonstration de celle-ci ne peut se réduire à de simples considérations d’ordre général ou à de simples affirmations dépourvues de l’indication d’éléments précis et concrets de nature à établir l’urgence.
Le paragraphe 4 de l’article 17, précité, prévoit la mise en œuvre d’une procédure dérogatoire dans les cas d’extrême urgence incompatibles avec le traitement ordinaire de la demande de suspension. L’extrême urgence à l’appui du recours à cette procédure encore plus spécifique que celle du référé ordinaire suppose que cette procédure exceptionnelle soit à même de prévenir utilement le dommage craint par la partie requérante alors que même le référé ordinaire ne le pourrait pas. Il faut que l’extrême urgence soit évidente pour tout le monde ou expliquée de manière incontestable par le demandeur dans sa requête, ce qui implique que celui-ci montre, en se fondant sur des éléments précis et concrets, que si la suspension de l’exécution de l’acte attaqué avait lieu au terme de la procédure ordinaire, elle interviendrait de manière irrévocablement tardive pour prévenir le dommage.
En outre, le recours à la procédure d’extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense, l’instruction de la cause et le débat contradictoire, doit rester exceptionnel et ne peut être admis qu’à la condition que la partie requérante ait fait toute diligence pour saisir le Conseil d’État dès que possible. La diligence à agir s’apprécie en fonction de la date de la notification de cet acte et de son caractère exécutoire, et en fonction de l'attitude de la partie requérante.
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Contrairement à l'urgence qui est à la fois une condition de fond de tout référé et une condition de recevabilité, l’extrême urgence est évaluée en tenant compte de la diligence de la partie requérante et de l’imminence du péril, lesquelles constituent exclusivement des conditions de recevabilité du recours à ce type de procédure extrêmement rapide. En d'autres termes, il peut être justifié de recourir à une procédure d'extrême urgence dans certains cas où la procédure en référé ordinaire serait impuissante à prévenir le dommage ou l'inconvénient craint, ce qui n'empêche pas que l'examen de la demande de référé révèle que la condition de fond de l'urgence, c'est-à-dire la condition de fond qui justifierait qu'une suspension puisse être prononcée, n'est pas remplie parce que le dommage ou l'inconvénient craint n'est pas avéré ou qu'il ne présente pas un certain degré d'importance.
Enfin, tant pour la démonstration de l’urgence que de l’extrême urgence, il ne peut être tenu compte que des éléments que le demandeur fait valoir dans sa requête.
2. En l’espèce, la partie requérante a agi avec la diligence requise, ce que la partie adverse ne conteste d’ailleurs pas.
Quant à l’imminence du péril et à sa gravité, elles sont avérées dans la mesure où, sans être contredite, la partie requérante expose que son échec à l’UE
« Pratique professionnelle 2 » a pour effet de l’empêcher, pour l’année académique actuellement entamée, d’inscrire à son programme annuel les UE de pratique professionnelle 3 et 4, à savoir les derniers stages de son Bachelier, avec pour conséquence concrète qu’elle devra forcément prolonger ses études d’une année complète pour pouvoir réussir ces UE et obtenir son diplôme.
La partie requérante est admissible à saisir le Conseil d’État en extrême urgence.
VIII. Absence de résumé des moyens dans la requête
La partie requérante soulève cinq moyens à l’appui de sa demande de suspension d’extrême urgence. Alors qu’ils sont tous accompagnés de développements, parfois longs, elle n’en fournit aucun résumé dans sa requête, comme prescrit pourtant par l’article 16, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5
décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, rendant applicables en l’espèce l’article 2, § 1er, alinéas 2 à 4, du règlement général de procédure.
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Suivant le rapport au Roi précédant l’arrêté royal du 21 juillet 2023 qui a introduit cette exigence nouvelle, l'absence, dans la requête, du résumé d'un grief comprenant un développement important n'entraîne pas en soi l'irrecevabilité du moyen, mais cette absence a pour conséquence que la partie requérante prend « le risque que la portée de son grief ne soit pas correctement résumée et donc appréhendée dans le rapport de l'auditeur et dans l'arrêt ».
Certes, la partie requérante a fait parvenir au Conseil d’État, la veille de l’audience, un écrit présenté comme étant le « résumé » de sa requête, contenant probablement le résumé attendu de ses griefs. Dans la mesure, toutefois, où elle a expressément indiqué que ce résumé faisait référence à de nouvelles pièces, « surlignées en jaune dans le résumé de la requête », et reprises dans un inventaire produit à la fin de ce « résumé », cet écrit ne sera ni examiné, ni pris en considération dans le présent arrêt, un résumé ne pouvant à l’évidence pas contenir d’éléments nouveaux par rapport au texte qu’il résume.
IX. Premier moyen
IX.1. La requête
La partie requérante prend un premier moyen de la violation du principe général de l’interdiction de l’arbitraire, du principe général de sécurité juridique, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratif et des exigences de motivation interne adéquate, suffisante, pertinente et légalement admissible ; en ce que l’évaluation de l’UE « Pratique professionnelle 2 » repose sur plusieurs appréciations qui ne sont encadrées par aucune règle qui soit connue des étudiants et qui puisse les préserver de l’arbitraire, par aucun fondement interne adéquat, pertinent et suffisant « et/ou » par aucune motivation formelle permettant de comprendre ces appréciations ; alors que les principes et dispositions visés au moyen garantissent aux étudiants que l’évaluation de leurs savoirs et compétences repose sur des règles d’évaluation prévisibles, non-arbitraires, pertinentes, suffisantes et adéquates, et qu’ils puissent comprendre les motifs de la note qui leur est appliquée au regard de telles règles.
Elle développe son grief en faisant en substance valoir que s’il n’est pas contesté que l’évaluation de l’UE « Pratique professionnelle 2 » ne résulte pas d’une pondération arithmétique des critères ou compétences évalués mais d’une évaluation intégrée, il n’en reste pas moins qu’il convient que ces méthodes d’intégration soient appliquées dans le respect des exigences de sécurité juridique, ne permettent pas l’arbitraire, reposent sur des critères légaux, pertinents, suffisants et adéquats et que ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.829 XIexturg - 24.911 - 11/31
leur application concrète à un étudiant soit explicitée formellement en manière telle qu’il puisse comprendre la note finale attribuée. Elle ajoute que le fait qu’il s’agisse d’une évaluation intégrée renforce encore ces exigences ; que le recours à cette méthode ne permet pas de justifier n’importe quelle méthode de globalisation des compétences attendues de l’étudiant et qu’elle concerne les différents savoirs et compétences attendus, et non les différentes évaluations d’un même savoir ou d’une même compétence.
La partie requérante considère qu’en l’espèce, l’évaluation globale de l’UE « Pratique professionnelle 2 » est incompréhensible, et résulte de paramètres d’évaluation qui ne sont aucunement publiés et connus, ni explicités a posteriori.
Elle critique la première étape de l’intégration ou globalisation réalisée, considérant que « rien ne permet de comprendre comment sont globalisées entre elles, les différentes évaluations d’un même critère ou d’une même compétence, au sein d’un même stage ». Ainsi, expose-t-elle, pour chaque critère ou compétence, il existe plusieurs évaluations différentes, de plusieurs évaluateurs différents, pour un même stage, et aucune règle ne prévoit que les évaluations de certains auraient plus de « valeur », en sorte qu’a priori, toutes les évaluations d’un même critère au cours d’un même stage, ont une importance similaire pour déterminer la globalisation finale de l’évaluation de ce critère, pour le stage concerné. Selon elle, rien ne permet de comprendre comment la globalisation de l’évaluation de chaque critère est déterminée sur la base de ces différentes évaluations émanant de différents évaluateurs.
La partie requérante critique ensuite la deuxième étape d’intégration ou de globalisation, celle de l’évaluation retenue pour chacun des deux stages réalisés.
Elle explique que « chaque critère s’étant vu attribuer une évaluation globale pour chaque stage au terme de la première étape […], il convient alors de globaliser ces deux évaluations entre elles, pour chacun de ces critères/compétences, afin de lui attribuer une évaluation globale pour les deux stages ». Selon elle, « [à] cette étape à nouveau, on constate qu’aucune règle ne permet de savoir comment sont globalisées entre elles, deux évaluations différentes d’un même critère ». Elle constate qu’il n’existe pas de règle donnant la primauté à l’un de stages sur l’autre, en sorte qu’ils ont a priori une valeur similaire, que dans les faits, lorsqu’un critère fait l’objet d’évaluations différentes pour chacun des deux stages, et que ces deux évaluations se suivent directement dans l’échelle des évaluations, l’évaluation globale est celle de l’un des deux stages, que l’alignement se fait sur l’une ou l’autre cote, et non toujours sur la même, ce qui confirme qu’un stage ne prime pas systématiquement et nécessairement sur l’autre. En revanche, lorsqu’un même critère fait l’objet de deux ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.829 XIexturg - 24.911 - 12/31
évaluations différentes pour les deux stages, et que ces deux évaluations sont éloignées avec un critère « médian » (par exemple « B » et « F »), la situation est différente puisqu’il existe alors un moyen d’intégrer l’évaluation des deux stages, par le biais de l’évaluation médiane, ce qui lui paraît cohérent puisqu’aucun stage ne prime sur l’autre. Toutefois, en l’espèce, pour le critère « maîtrise de la langue d’enseignement », la partie requérante observe qu’elle avait été évaluée par un « B »
au premier stage, et par un « F » au second stage, soit deux évaluations éloignées entre elles par une évaluation médiane (« S ») et que, pourtant, l’évaluation globale qui a été appliquée est un « F », soit une évaluation uniquement alignée sur l’évaluation du second stage. Cette règle est à son estime contraire à l’absence de primauté ou de hiérarchie entre les stages, dont il résulte que les notes de chacun des stages comptent dans la note globale, rend l’évaluation incompréhensible et donc contraire à la sécurité juridique et à l’interdiction de l’arbitraire, outre qu’elle ne repose pas sur des motivations adéquates, suffisantes et pertinentes. À ce propos, ajoute-t-elle, le fait qu’il y aurait eu plus d’écrits effectués au tableau par la partie requérante dans le cadre du deuxième stage n’est pas suffisant, pertinent et adéquat, puisque le français est également employé par l’étudiant-stagiaire en bien d’autres temps, et qu’il l’a été largement lors du premier stage. Elle conclut que l’évaluation « B » du premier stage ne peut, au regard des règles connues (pas de primauté d’un stage sur l’autre ; évaluation intégrée et pas absorbante), être littéralement niée et exclue de l’évaluation globale.
La partie requérante critique enfin la note de 8/20, elle-même issue d’une note de 72/180, qu’elle juge incompréhensible, aucune règle ne permettant de comprendre comment des évaluations non chiffrées ont pu aboutir, d’une manière ou d’une autre, à une note globale sur 180. Elle relève qu’une note globale de 72/180
correspond à 9 évaluations sur 20, ce qui atteste du fait que l’intégration passe en réalité par une pondération des 9 critères à parts égales. Cette note de 8/20, résultante de la note de 72/180, devrait donc pouvoir être objectivée au regard d’une telle pondération, tenant compte d’un transfert des notes non chiffrées en notes chiffrées.
Elle expose qu’à propos de cette même note de 8/20, la Directrice de la Haute École a exprimé oralement à la partie requérante et à sa mère qu’elle résulterait du cumul des deux notes « F » en cases grisées (lesquelles suffiraient à justifier une note de 8/20 à elles seules). Or, déclare-t-elle, une telle méthode d’intégration ou de globalisation ne résulte d’aucun document connu des étudiants et d’aucune règle prévisible (ni la fiche UE, ni le dossier de stage). Si elle a effectivement été appliquée à la situation de la partie requérante, elle ne peut être admise et l’évaluation est irrégulière et si elle ne l’a pas été, il n’en reste pas moins que cette de 8/20 reste « littéralement incompréhensible ». Elle insiste sur le fait qu’un seuil non atteint pour une compétence minimale, n’aboutit pas automatiquement à une note ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.829 XIexturg - 24.911 - 13/31
d’échec : le dossier de stage prévoit uniquement qu’une telle situation peut justifier une note globale inférieure à 10/20 mais il s’agit là d’une possibilité, nécessitant donc la mise en œuvre d’un pouvoir d’appréciation (« Une note dans une(des) case(s)
grisée(s) signale une(des) compétence(s) minimale(s) non acquise(s). Dans ce cas, malgré certaines autres qualités, la note attribuée aux stages pourra être inférieure à 10/20. »). Elle en déduit qu’il ne peut être considéré qu’une note inférieure à 10/20
est suffisamment motivée par la non-atteinte d’un seuil pour une compétence minimale. Encore faut-il selon elle que le choix de recourir à cette « sanction » soit motivé au regard des éléments du cas d’espèce, ce qui n’est pas le cas.
IX.2. La note d’observations
Dans sa note d’observations, la partie adverse résume comme suit sa position concernant le premier moyen et le deuxième moyen réunis :
« Le requérant ne conteste pas les appréciations qu’il a obtenues aux deux stages réalisés au cours de l’année académique 2023-2024. Il ne remet pas en cause les appréciations qui ont été attribuées aux 9 critères d’évaluation, y compris les 2 critères qui sont en échec “maitrise de la langue de l’enseignement” et “gestion de l’apprentissage”.
Il a été informé des modalités et critères d’évaluation qui figurent dans la fiche individuelle de l’UE pratique professionnelle 2 (UE PI222) et du dossier de stage.
En début d’année académique, ces documents sont lus au cours avec les étudiants qui reçoivent toutes explications utiles.
A la suite des stages, toutes les explications sur l’appréciation des critères ont été données au requérant lors du cours d’AFP (Ateliers de formation professionnelle)
par le pédagogue de référence qui est membre du conseil de didactique.
Au terme de la procédure d’évaluation décrite ci-avant, requérant a obtenu deux appréciations grisées “F”, à savoir, Faible, à deux critères, le critère de la “maitrise de la langue d’enseignement” et le critère de la “gestion de l’apprentissage”.
Une justification motivée apparait de la synthèse. Le requérant ne la conteste pas.
le requérant avait connaissance des méthodes et critères d’appréciation dès le début de l’année académique, qu’il avait connaissance des appréciations négatives portées par le maître de stage et le conseil de didactique sur deux critères de stages, que celles-ci ont justifié les deux appréciations F, que ces deux appréciations – et même une seule - pouvaient donner lieu à une note inférieure à 10/20 ; qu’en l’espèce, compte tenu des lacunes et faiblesses constatées (et non contestées) et de la régression du requérant au cours du stage 2, c’est la note de 8/20 qui lui a, de manière objective et motivée, été attribuée par le conseil de didactique et qu’en vertu des règles de “transposition des notes”, dans le “logiciel de gestion” cela a donné lieu à une note de 72 sur 180 points.
La partie adverse estime que tant les justifications données par écrit au requérant que celles qui lui ont été données verbalement à différents moments de l’année et ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.829 XIexturg - 24.911 - 14/31
par différents intervenants constituent une motivation légitime, circonstanciée et adéquate qui dépasse largement les exigences de motivation requise par Votre Conseil. Elle donne en effet une motivation à la motivation, ce qui en règle générale, n’est pas exigé. »
IX.3. Les plaidoiries
À l’audience, la partie requérante expose les développements fournis dans sa requête et distingue l’objet du premier moyen par rapport à celui du deuxième moyen, spécifique à l’évaluation de la maîtrise de la langue française. Elle précise qu’ici, la critique porte sur l’information reçue, le premier moyen consistant à dénoncer le fait que les étudiants ne sachent pas à l’avance comment leurs stages vont être évalués, et ne le comprennent toujours pas a posteriori. La partie requérante explique être choquée qu’il ait pu être expliqué dans la note d’observations que l’UE
litigieuse ne faisait pas l’objet d’une évaluation intégrée et se demande par conséquent de quelle mode d’évaluation il a pu s’agir. Elle critique les explications fournies par la Directrice de la Haute École, selon qui la note de 8/20 s’explique par le cumul de deux évaluations « Faible », ce qui signifie que le jury n’a pas globalisé les compétences évaluées pendant le stage mais a retenu uniquement les plus faibles pour fixer la note. Elle critique aussi l’explication donnée par la partie adverse selon laquelle la note de synthèse attribuée aux deux stages est fonction du constat qu’une progression ou qu’une régression a été constatée entre les deux stages, alors qu’un tel critère d’évaluation n’a jamais été annoncé. Elle estime que les commentaires ajoutés aux grilles d’évaluation ne suffisent pas à justifier et à comprendre la manière dont la partie adverse a apprécié ses compétences.
La partie adverse, après avoir expliqué en quoi consistent les stages et en quoi la Haute École a le souci de dispenser une formation appropriée à de futurs instituteurs et institutrices, expose l’ensemble des développements dont elle a fourni le résumé dans sa note d’observations. Elle insiste en particulier sur le fait que la thèse de la partie requérante est faussée dans la mesure où elle part du postulat que l’UE litigieuse ferait l’objet d’une évaluation intégrée, alors pourtant que la fiche du cours dont elle a bien eu connaissance démontre que cette unité d’enseignement ne comporte pas plusieurs activités d’apprentissage, de sorte que l’article 77 du décret Paysage n’a pas pu être violé, et que cette même fiche indique en outre clairement que l’évaluation des stages n’est pas le résultat d’une moyenne arithmétique. Elle constate que suivre la thèse de la partie requérante revient à exiger de « motiver la motivation de la motivation », que si la jurisprudence a évolué en manière telle qu’une note ne suffit plus à elle seule à motiver un échec pour des unités d’enseignement comprenant des stages, elle estime qu’il a été en l’espèce largement satisfait aux exigences requises. Elle reprend la teneur de la fiche descriptive de ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.829 XIexturg - 24.911 - 15/31
l’UE, rappelle que le dossier de stage a été expliqué aux étudiants, qu’à aucun moment, la partie requérante ne conteste les évaluations réalisées par les différents évaluateurs de ses stages, qu’à aucun moment, elle ne remet en cause le fait qu’elle ne maîtrise pas la langue française, pas plus qu’elle ne conteste le système de la « compétence grisée » exposé dans la grille d’évaluation dont elle a eu connaissance à travers le dossier de stage. Elle affirme également que la prise en compte d’une progression entre deux stages n’est pas un mode d’évaluation qui aurait dû être renseigné à l’avance, mais un élément d’appréciation qui n’est en rien arbitraire et qui ne devait pas comme tel être porté à la connaissance des étudiants avant les stages.
IX.4. Appréciation
Par son premier moyen, la partie requérante estime que l’UE « Pratique professionnelle 2 » a été évaluée sur la base de paramètres dont elle n’avait pas connaissance avant que n’ait lieu l’évaluation, et qui ne sont pas explicités dans la délibération attaquée. Son grief est dirigé contre trois étapes de l’évaluation de cette UE : rien ne permettrait de comprendre, premièrement, les différentes évaluations données par les différents évaluateurs d’un même critère ou d’une même compétence lors de chacun des stages et la manière dont elles donnent lieu à une mention globale, deuxièmement, la manière dont est déterminée l’évaluation globale donnée à l’issue des deux stages pour chaque compétence évaluée et, troisièmement, comment des évaluations non chiffrées ont pu aboutir à une note globale de 8/20, elle-même ramenée à 72/180. Elle prend en particulier pour exemple l’évaluation de la compétence « maîtrise de la langue de l’enseignement », pour laquelle elle a été évaluée par un « B » (pour « Bien ») à l’issue du premier stage », puis par un « F »
(pour « Faible ») à l’issue du second stage, et a obtenu, en évaluation de synthèse pour cette compétence, un « F » qui est incompréhensible au regard des règles qui lui étaient connues, à savoir qu’aucun stage ne primait sur l’autre et que l’évaluation de cette UE était intégrée, avec pour conséquence que le stage le moins réussi ne pouvait pas être le seul pris en considération pour la mention de synthèse. Elle en déduit une violation des règles et principes visés au premier moyen.
En soutenant que sa note pour l’UE « Pratique professionnelle 2 » lui aurait été attribuée au mépris des règles qui lui étaient connues ou sans lui annoncer à l’avance quelles règles d’évaluation seraient appliquées, la partie requérante néglige les documents dont elle ne conteste pourtant pas qu’ils ont été portés à temps à sa connaissance et expliqués oralement.
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Ainsi, la fiche descriptive de l’UE « Pratique professionnelle 2 », qui indique qu’elle est composée d’une activité d’apprentissage, à savoir les stages, contient la description de son mode d’évaluation, dans les termes suivants :
« Modalités et critères d’évaluation Les règles en matière de stages sont précisées dans le chapitre XX du RGEE.
La note finale des stages est attribuée par le conseil de didactique sur la base des rapports de stage (voir dossier stage) complétés par les maitres de stages et des grilles d’évaluation (voir dossier stage) complétées par des membres du conseil de didactique lors des visites sur les lieux de stage.
Les critères d’évaluation sont détaillés dans le dossier reprenant tous les documents listés dans la partie « sources, références et supports éventuels » ci-
dessous.
L’évaluation d’une compétence ne fait pas l’objet d’une moyenne arithmétique.
Dans cette perspective, le conseil de didactique reste souverain pour ajuster la note en tenant compte d’une analyse fine de la situation propre à chaque étudiant.
En synthèse, une note dans une (des) case(s) grisée(s) (voir dossier stage) signale une (des) compétence(s) minimale(s) non acquise(s). Dans ce cas, malgré certaines autres qualités, la note attribuée au stage pourra être inférieure à 10/20.
[…]
Une seule évaluation de cette UE est prévue par année académique. En cas d’échec, l’étudiant ne pourra plus la représenter lors de la même année académique. Elle est non remédiable.
[…]
Pondération La note finale est attribuée sur base des rapports d’évaluation complétés par les maitres de stage et les maitres du conseil de classe didactique … ».
Quant au dossier de stage auquel la fiche descriptive de l’UE renvoie, il contient le modèle de grille d’évaluation destiné à être complété par les maîtres de stage mobilisés pour chacun des stages à effectuer, ainsi que par les évaluateurs issus du conseil de didactique de la Haute École. Cette grille est précédée de la mention suivante :
« Une évaluation de stage ne repose pas sur une perspective arithmétique des différents critères mais sur une appréciation globale d’une pratique professionnelle.
Une note dans une (des) case(s) grisée(s) signale une (des) compétence(s)
minimale(s) non acquise(s).
Dans ce cas, malgré certaines autres qualités, la note attribuée au stage pourra être inférieure à 10/20 ».
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La grille reprend ensuite neuf critères qui feront l’objet d’une évaluation par la voie d’une mention « I », « F », « S » ou « B » dont la légende est fournie, et identifie auxquels de ces critères correspond éventuellement une « case grisée », signalant ainsi une compétence minimale à acquérir. À titre d’exemple, le critère « Maîtrise de la langue française » est renseigné comme impliquant l’usage correct de la langue orale à tous moments, l’usage correct de la langue écrite dans les échanges professionnels, dans les préparations et horaires, ainsi qu’au tableau et dans les documents remis aux apprenants. Les cases grisées qui l’assortissent renseignent qu’il s’agit d’une compétence minimale à acquérir dès le bloc 1 et qu’une mention « I » (pour « Insuffisante ») ou « F » (pour « Faible ») implique l’application de l’avertissement fourni plus haut dans la grille, à savoir que « dans ce cas, malgré certaines autres qualités, la note attribuée au stage pourra être inférieure à 10/20 ».
Le dossier de stage comporte également un document intitulé « Clarification des critères utilisés dans la grille d’évaluation des stages » qui, pour reprendre l’exemple de la maîtrise de la langue d’enseignement, précise que le stagiaire doit être capable de s’exprimer et de communiquer sans commettre d’erreurs de langage (vocabulaire adapté, formulation des phrases, des questions, …), tant à l’oral qu’à l’écrit, tant envers les maîtres de stage qu’envers les enseignants de la HEL, les élèves, le personnel de l’école ; que le stagiaire doit veiller à ne pas commettre d’erreurs de langage dans ses préparations et les horaires ;
que les règles orthographiques en vigueur sont celles de l’orthographe rectifiée ; que la qualité de l’expression écrite au tableau et dans les documents remis aux apprenants doit être irréprochable ; qu’il ne s’agit pas ici de la lisibilité de l’écriture au tableau (relevant davantage du critère « Gestion de l’apprentissage »).
Avec les éléments précités, la partie requérante était adéquatement informée de ce qui était attendu d’elle pour satisfaire aux critères d’évaluation annoncés, dont celui de la maîtrise de la langue d’enseignement. Elle savait également qu’une appréciation « I » ou « F » à ce critère pouvait donner lieu, tant au stage qu’ensuite en synthèse, à une note inférieure à 10/20, qui est le seuil de réussite fixé à l’article 139 du décret du 7 novembre 2003, disposition décrétale qui implique que toute évaluation soit en définitive traduite sous la forme de points mais n’interdit pas à un établissement d’enseignement de procéder d’abord par voie de mentions, pas plus qu’il ne lui interdit de déterminer et d’annoncer, comme il l’a fait en l’espèce, que la non- acquisition de certaines compétences minimales au terme de l’évaluation d’une unité d’enseignement peut suffire à ce que ce seuil de réussite de 10/20 ne soit pas atteint.
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Dans la mesure où la fiche descriptive du cours annonçait que la note finale serait attribuée sur la base des rapports d’évaluation complétés par les maîtres de stage et les maîtres du conseil de classe didactique, que l’évaluation d’une compétence ne ferait pas l’objet d’une moyenne arithmétique, que dans cette perspective, le conseil de didactique resterait souverain pour ajuster la note en tenant compte d’une analyse fine de la situation propre à chaque étudiant, qu’en synthèse, une note dans une des cases grisées visées dans le dossier de stage signalerait une des compétences minimales non acquise et que, dans ce cas, malgré certaines autres qualités, la note attribuée au stage pourrait être inférieure à 10/20, la partie requérante ne peut être suivie lorsqu’elle affirme que les seules règles qui lui étaient connues à propos de la manière dont le conseil de didactique procèderait à la synthèse des différentes grilles d’évaluation de chaque stage, puis à l’établissement de la synthèse finale étaient, d’une part, qu’aucun stage ne primait sur l’autre et, d’autre part, que l’évaluation de cette UE était intégrée, avec pour conséquence que le stage le moins réussi ne pouvait pas être le seul pris en considération pour la mention de synthèse. Lisant les documents qu’elle a reçus, elle savait ou devait savoir que de telles règles n’existaient pas.
Certes, elle ne savait pas à l’avance comment le conseil de didactique exercerait son pouvoir souverain d’appréciation pour, sans procéder à la moyenne arithmétique des différentes évaluations réalisées par les maîtres de stage et les évaluateurs pour chacun des stages, attribuer une mention de synthèse à ces évaluations, ensuite une mention de synthèse pour les deux stages et enfin une note chiffrée finale pour l’UE. Certes encore, elle a dû constater, à la réception de ses résultats, que la synthèse de ses différentes évaluations n'avait pas été appréciée comme elle l’aurait imaginé. Cependant, aucun des principes ou dispositions visés au moyen n’imposaient à la partie adverse d’annoncer à l’avance comment le conseil de didactique exercerait son pouvoir souverain d’appréciation, lequel suppose par principe un examen particulier de chaque cas.
Pour le surplus, en tant que le premier moyen doit être compris comme jugeant que la manière dont les évaluations de synthèse ont été établies sont incompréhensibles a posteriori et par conséquent illégales, il se confond avec le deuxième moyen, qui sera examiné ci-après.
Le premier moyen n’est pas sérieux.
X. Deuxième moyen
X.1. La requête ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.829 XIexturg - 24.911 - 19/31
La partie requérante prend un deuxième moyen de la violation du principe général de l’interdiction de l’arbitraire, du principe général de sécurité juridique, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratif, de la violation des exigences de motivation interne adéquate, suffisante, pertinente et légalement admissible, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation de l’article 77 du « Décret Paysage » ; en ce que l’application d’une note globale « F » au critère « maîtrise de la langue d’enseignement », pour globalisation d’une évaluation « B » et d’une évaluation « F
», est incompréhensible, aboutit à ce que l’une des deux évaluations participant à la détermination de ladite note globalisée ou intégrée pour cette compétence ne soit la résultante que de l’une d’elles ; alors que les règles et principes visés au moyen imposent qu’une telle évaluation soit la résultante de la prise en considération des deux évaluations issues de chaque stage, ce qui exclut de ne tenir compte que de l’une d’elles.
Dans les développements qu’elle consacre à ce deuxième moyen, elle fait valoir, en substance, que l’application d’une note « F » sur la base d’une note « B »
et d’une note « F » viole la notion même d’intégration consacrée par le « Décret Paysage » ; qu’à son estime, une globalisation qui aligne la note finale sur l’évaluation la plus basse, alors qu’il existe une évaluation intermédiaire permettant de tenir compte des deux évaluations, n’est pas une intégration puisqu’elle n’intègre par l’autre évaluation et que l’article 77 du « Décret Paysage » est donc violé. La partie requérante affirme qu’à tout le moins, il est manifestement erroné d’ainsi globaliser ces deux évaluations en l’alignant sur l’évaluation la plus basse. Elle critique la motivation fournie par le conseil de didactique qui met en avant le fait qu’elle ait plus souvent écrit au tableau numérique au second stage, et qu’elle ait alors commis certaines fautes d’orthographe, pour justifier une note globale de « F »
malgré le fait que ce critère n’avait posé aucun souci lors du premier stage, en s’appuyant par ailleurs sur l’importance du critère de la maîtrise de la langue française. Or, estime-t-elle, l’importance de ce critère de la langue française ressort déjà du fait qu’il s’agit d’une « case grisée ». Elle subit donc déjà les effets du poids de ce critère, par le fait de son importance parmi les 9 critères évalués et elle ne devrait pas être sanctionnée deux fois, en considérant que son « F » à l’un des stages devrait avoir plus de poids. Du reste, le « B » obtenu au premier stage devrait alors avoir également eu plus de poids, puisqu’il concerne tout autant une compétence indispensable à la profession. Le fait qu’elle ait prétendument plus souvent écrit au TN lors du second stage et ait commis plusieurs fautes d’orthographe à cette occasion, ne peut en aucun cas justifier que l’évaluation de ce second stage puisse prédominer, et encore moins, surtout, que l’évaluation du premier stage soit ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.829 XIexturg - 24.911 - 20/31
totalement effacée au moment de la globalisation. Quant à la répétition des erreurs au second stage, elle constate qu’elle n’a justifié qu’un « F » et pas un « I ». Aucune motivation ne pourrait donc justifier que l’évaluation du premier stage pour ce critère relatif à la maîtrise de la langue, soit littéralement exclue de l’intégration et que seule l’évaluation du second stage soit retenue.
X.2. La note d’observations
Le résumé de la position de la partie adverse a déjà été reproduit tel quel lors de l’examen du premier moyen.
X.3. Les plaidoiries
A l’audience, les parties plaident le deuxième moyen de manière combinée au premier moyen, auquel il est renvoyé, et se conforment aux développements qui figurent dans leurs écrits de procédure.
X.4. Appréciation
Il résulte du dossier d’évaluation des stages effectués par la partie requérante, et dont celle-ci ne prétend pas qu’elle ne l’aurait pas reçu en même temps que la décision d’échec qu’elle conteste, qu’à l’issue de son premier stage, le maître de stage lui a attribué la mention « B » pour le critère de la maîtrise de la langue d’enseignement, en pointant, dans son commentaire, le constat que quelques erreurs orthographiques ont été commises ; qu’un professeur de la Haute École lui a attribué la mention « S » en ajoutant le commentaire : « Langage oral : Tu stresses tellement que tu as tendance à confondre des mots ou la suite de tes idées. Langage écrit correct », qu’un autre professeur évaluateur lui a attribué la mention « B » sans commentaire ; qu’en synthèse de ce premier stage, pour ce critère, le conseil de didactique, tenant compte de ces mentions « B », « B » et « S », lui a attribué la mention « B ».
Il ressort également du dossier que, pour le second stage, toujours pour ce critère, la partie requérante a obtenu trois mentions « F », de la part du maître de stage comme des deux professeurs évaluateurs, que tant le maître de stage et l’un des professeurs évaluateurs ont assorti leur mention d’un commentaire, dont le suivant :
« “Un équerre-Une équerre”. “Pensez aux activités que nous avons faits.” Sois attentif à la MLF écrite et orale ». Pour la synthèse de ce second stage, le conseil de didactique a attribué la mention « F » à ce critère, avec le commentaire suivant :
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« Malgré ta bonne volonté […], ton stage fait apparaitre plusieurs faiblesses notamment dans la maitrise de la langue française et dans la gestion des apprentissages.
Ta MDS souligne la qualité de ton matériel et les supports utilisés mais il est indispensable de mieux cibler les enjeux d’apprentissages et anticiper les explications à donner dans la préparation.
Il faut veiller également à la qualité des moments de formalisation du savoir, c’est un moment clé qui demande plus de rigueur et davantage de préparation en amont.
Tu dois rester particulièrement attentif à la maîtrise de la langue française écrite (et encore plus quand tu écris au tableau) ».
Enfin, le dossier d’évaluation contient un tableau intitulé « Synthèse UE » au sein duquel se trouve notamment la mention de synthèse déterminée par le conseil de didactique à partir des deux mentions de synthèse « B » et « F » précitées, qui s’avère être la mention « F ». Le commentaire qui clôture ce tableau est rédigé comme suit :
« La note a été établie par le conseil de didactique en tenant compte de l'ensemble des évaluations (maitres de stages et professeurs HEL).
[…], au terme de tes deux stages, tu n’as pas acquis les compétences attendues en fin de 2PM.
Malgré ta bonne volonté, plusieurs faiblesses ont été identifiées parmi lesquelles la maitrise de la langue française et la gestion des apprentissages.
Lors du stage 2, tu as dû davantage écrire au TN et tu as commis des erreurs orthographiques lors de toutes les visites. La maitresse de stage souligne ce point également. Même si ce critère n'avait pas posé problème lors du stage 1, la répétition des erreurs lors du stage 2 a conduit le conseil de didactique à attribuer la note de F en synthèse pour ce critère.
La maitrise de la langue française, c’est l’outil indispensable d’un enseignant.
Concernant le critère “gestion des apprentissages”, des faiblesses ont été constatées lors des deux stages. Aucune progression n'a été constatée par le conseil de didactique. Le constat inverse a même été posé. Un F a donc été attribué en synthèse.
Il est essentiel de réaliser des préparations plus détaillées et d’approfondir la méthodologie.
Comme le souligne ta MDS, il est important de te poser la question du sens des activités pour permettre aux enfants d’aller plus loin dans leurs apprentissages.
Enfin, nous t’invitons […] à adopter une posture réflexive et critique à l’égard de ta pratique professionnelle pour mieux analyser ».
Ainsi que cela ressort de l’examen du premier moyen, le critère de la maîtrise de la langue d’enseignement est un de ceux dont il a été décidé et annoncé,
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par le recours à la « case grisée », qu’il s’agissait d’une compétence minimale requise, pour laquelle une appréciation « I » ou « F », y compris en synthèse, pouvait conduire à elle seule à une note inférieure à 10/20 pour toute l’UE.
La partie requérante ne conteste pas le classement de la maîtrise de la langue d’enseignement par les compétences minimales requises, mais estime en substance que la synthèse des mentions « B » et « F » obtenues à l’issue de chacun de ses stages aurait dû aboutir à une mention médiane « S » au lieu de la mention « F » déterminée par le conseil de didactique – avec pour conséquence implicite que ce critère n’aurait pas dû permettre de lui attribuer une note finale inférieure au seuil de réussite – et que puisqu’il n’en a pas été ainsi, les règles et principes visés au moyen ont été violés, et une erreur manifeste d’appréciation a été commise.
Ainsi que cela résulte de l’appréciation du premier moyen, en vertu de la fiche descriptive de l’UE litigieuse, le conseil de didactique détermine souverainement la mention de synthèse qu’il attribue pour les deux stages. S’agissant de l’exercice d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire, le Conseil d’État ne pourrait censurer que la commission d’un erreur manifeste d’appréciation, laquelle n’est pas établie en l’espèce. Il n’est en effet pas déraisonnable que les fautes de français, déjà observées lors du premier stage, mais persistantes et multipliées lors du second stage, aient conduit le conseil de didactique à constater en synthèse que la partie requérante ne maîtrisait pas cette compétence minimale requise de manière satisfaisante, et à lui attribuer en conséquence une mention de synthèse « F » (pour « Faible ») pour ce critère d’évaluation. Le fait que la partie requérante ne comprenne pas pourquoi le conseil de didactique ne lui a pas attribué une mention de synthèse « S » traduit, certes, une divergence d’appréciation entre elle et la partie adverse, mais ne suffit pas à établir l'erreur manifeste d'appréciation. En effet, l’erreur manifeste est celle que ne peut commettre aucune autre autorité administrative placée dans les mêmes circonstances. Pour admettre le caractère manifestement déraisonnable, il ne suffit toutefois pas de constater qu'au regard des mêmes critères d’évaluation, telle autre appréciation semble raisonnablement admissible ou semble même meilleure. Tout doute doit être exclu, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par ailleurs, eu égard aux modalités et critères d’évaluation annoncés dans la fiche descriptive de l’UE ainsi qu’aux motifs exprimés dans les différents rapports communiqués à la partie requérante, celle-ci a été mise en mesure de comprendre les raisons pour lesquelles l’échec pour cette compétence minimale requise, combiné à l’échec pour une autre compétence, non « grisée », a engendré une note finale, inférieure au seuil légal de réussite, de 8/20.
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Enfin, la circonstance que cette note finale ait été attribuée et motivée sans « intégrer » dans l’appréciation les compétences pour lesquelles la partie requérante avait par ailleurs satisfait ne viole pas l’article 77 du décret du 7
novembre 2013, disposition qui, depuis sa modification par le décret du 2 décembre 2021, prévoit qu’une unité se caractérise par « 11° le mode d’évaluation et, s’il échet, la méthode d’intégration des diverses activités d’apprentissage ». En effet, d’une part, l’UE litigieuse n’étant pas composée de plusieurs activités d’apprentissage, aucune méthode d’intégration ne devait être définie ni a fortiori respectée, et d’autre part, le mode d’évaluation déterminé et annoncé dans la fiche descriptive de l’UE
annonçait bien qu’en cas d’échec dans une compétence minimale requise, « malgré certaines autres qualités », la note pourrait être inférieure à 10/20.
Le deuxième moyen n’est pas sérieux.
XI. Troisième moyen
XI.1. La requête
La partie requérante prend un troisième moyen de la violation du principe général de l’interdiction de l’arbitraire, du principe général de sécurité juridique et de confiance légitime, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des exigences de motivation interne adéquate, suffisante, pertinente et légalement admissible et de l’erreur manifeste d’appréciation ; en ce que l’évaluation litigieuse aboutit à une note de 8/20 sur la base de 9 critères, 2 étant évalués « Faibles » dont l’un correspondant à une compétence minimale, 4 autres étant évalués « Suffisants », et 3 « Bons » (étant l’évaluation maximale dans l’échelle de la H.E.L.) ; alors que lorsqu’elle avait été évaluée l’année antérieure, sur la base de 12 critères, elle avait obtenu la même note avec 2 « Faibles » dont l’un correspond à une compétence minimale, les 10 autres compétences étant évaluées « Suffisantes ».
XI.2. La note d’observations
Dans sa note d’observations, la partie adverse résume comme suit sa position concernant le troisième moyen :
« Il n’y a pas lieu d’opérer de comparaison entre les stages réalisés au cours de deux années académiques distinctes.
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Il s’agissait de stages différents, effectués dans des écoles différentes, avec des maitres de stage différents et des professeurs de didactique différents.
Les évaluations de 2022-2023 n’ont pas à être prises en compte ni à être invoquées au titre de comparaison.
Le conseil de didactique établit la note de l’UE pratique professionnelle pour une année académique sans tenir compte d’une année académique précédente. »
XI.3. Les plaidoiries
À l’audience, les parties plaident conformément aux développements qui figurent dans leurs écrits de procédure.
XI.4. Appréciation
Par son troisième moyen, la partie requérante entend démontrer que la note de 8/20 obtenue au terme de l’année académique 2023-2024 pour l’UE
« Pratique professionnelle 2 » est incompréhensible lorsqu’elle est comparée au même résultat de 8/20 qu’elle a obtenu pour la même UE « Pratique professionnelle 2 » lors de l’année académique précédente.
Pourtant, dans les deux cas, elle avait obtenu une mention de synthèse « F » pour une compétence minimale requise (« grisée ») et une mention de synthèse « F » pour une autre compétence requise.
Compte tenu du fait que, sur point, les modalités d’évaluation qu’elle rappelle dans sa requête n’ont pas changé d’une année académique à l’autre, il est cohérent et, partant, compréhensible que la partie requérante ait échoué de la même manière au terme de la présente année académique, sans qu’importe le fait qu’elle ait entre-temps amélioré les mentions obtenues dans d’autres compétences non classées parmi les compétences minimales requises.
Le troisième moyen n’est pas sérieux.
XII. Quatrième moyen
XII.1. La requête
La partie requérante prend un quatrième moyen de la violation du principe général de l’interdiction de l’arbitraire, du principe général de sécurité juridique, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.829 XIexturg - 24.911 - 25/31
formelle des actes administratif, des exigences de motivation interne adéquate, suffisante, pertinente et légalement admissible, des principes d’égalité et de non-
discrimination et de l’erreur manifeste d’appréciation.
Dans une première branche, elle observe qu’il résulte de l’évaluation d’un autre étudiant que la globalisation des deux évaluations des deux stages, pour un même critère, est bien intervenue par l’application de l’évaluation médiane et qu’il n’en a pas été ainsi pour elle, sans que cette différence de traitement ne puisse s’expliquer.
Dans une seconde branche, elle constate qu’il résulte de l’évaluation d’un autre étudiant qu’une note de réussite a été attribuée avec une évaluation « Faible »
pour une compétence minimale, et uniquement des évaluations « suffisantes » pour tous les autres critères, soit pour 8 critères, alors qu’elle obtient une note d’échec avec une évaluation « Faible » pour une compétence minimale, mais avec 3
évaluations « bonnes », 4 « suffisantes » et 1 autre « faible » pour une compétence non grisée.
XII.2. La note d’observations
Dans sa note d’observations, la partie adverse résume comme suit sa position concernant le quatrième moyen :
« La partie adverse confirme que les mêmes règles d’évaluation et d’appréciation ont été appliquées à tous les étudiants de l’UE PI222.
Il n’y a ni arbitraire, ni discrimination, ni inégalité.
La situation de cet autre étudiant n’était pas identique à celle du requérant et n’impliquait pas une appréciation identique. »
XII.3. Les plaidoiries
À l’audience, les parties plaident conformément aux développements qui figurent dans leurs écrits de procédure.
La partie adverse insiste sur le fait que la partie requérante ne produit pas un dossier complet pour l’autre étudiant dont elle se prévaut dans sa comparaison.
XII.4. Appréciation
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Par son quatrième moyen, la partie requérante entend démontrer que la note de 8/20 obtenue au terme de l’année académique 2023-2024 pour l’UE
« Pratique professionnelle 2 » est incompréhensible lorsqu’elle est comparée au résultat de 10/20 obtenu par un autre étudiant, anonyme, et pour lequel elle produit l’évaluation de synthèse du premier stage (dont a apparemment été « caviardé » le commentaire en fin de grille) et l’évaluation de synthèse des deux stages.
S’il est exact que cet étudiant a obtenu une mention de synthèse « S »
pour une compétence qui avait donné lieu à une mention « F » au premier stage et à une mention « B » au second stage, le choix d’une telle mention, que la partie requérante qualifie de « médiane », ne démontre ni qu’il existerait une ligne de conduite en ce sens, ni qu’à supposer que tel soit le cas, il eut été manifestement déraisonnable de s’en départir dans le cas de la partie requérante. En effet, ainsi que le fait valoir la partie adverse dans sa note d’observations, pour cet autre étudiant, on remarque une progression positive entre les deux stages, ce qui n’est pas le cas de la partie requérante pour ce qui concerne sa maitrise de la langue d’enseignement.
La partie adverse peut également être suivie lorsqu’elle expose, dans sa note d’observations, que c’est encore cette progression dans les mentions obtenues entre les deux stages qui a pu justifier qu’en dépit du fait que cet autre étudiant a obtenu par ailleurs une mention de synthèse « F » pour une compétence minimale requise, il a pu être décidé de lui accorder néanmoins la note finale de 10/20, et donc de ne pas mettre en œuvre la faculté annoncée dans la fiche descriptive de l’UE.
Le quatrième moyen n’est pas sérieux.
XIII. Cinquième moyen
XIII.1. La requête
La partie requérante prend un cinquième moyen du défaut de motivation formelle et de la violation du devoir de minutie, « et/ou » du défaut de motivation légalement admissible, suffisante, pertinente et adéquate, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation ; en ce qu’elle a informé tous les membres du Jury de sa situation médicale, tandis qu’aucun des deux actes attaqués ne fait apparaître la moindre prise en considération de cette situation ; alors que les problèmes de santé d’un étudiant constituent des éléments de sa situation personnelle dont le jury doit tenir compte, indépendamment des absences justifiées médicalement, en particulier lorsqu’il s’agit de maladies graves et dont il est établi qu’elles ont impacté les capacités académiques de l’étudiant en particulier à un moment déterminé.
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Dans les développements qu’elle consacre à ce cinquième moyen, elle expose qu’elle souffre de deux pathologies neurologiques, qu’elle est suivie par un professeur, spécialiste de la neurologie, de longue date, qu’au cours de l’année, elle a déposé des certificats médicaux ponctuellement, lorsque sa santé ne lui permettait pas de participer aux activités d’apprentissage ou aux évaluations, que ces certificats étaient toujours signés par le professeur, spécialiste en neurologie et que « [l]es enseignants n’ignoraient évidemment pas la nature et la gravité des troubles dont [elle] souffre […] ». Elle ajoute que, le 5 août 2024, elle a en outre transmis un certificat médical dont elle reproduit la teneur, et constate qu’elle n’a enregistré aucune réaction à cet envoi, qu’il s’agissait selon elle d’éléments pertinents dont le Jury devait tenir compte et qu’il n’est aucunement établi que tel fut le cas, au cours de l’adoption d’aucun des deux actes attaqués. Certes, observe-telle, le jury restreint a répondu qu’il n’y avait pas d’obligation, selon lui, de tenir compte de cette situation dès lors qu’aucun certificat médical n’avait été remis pour les stages mais, outre que cette appréciation est à son estime critiquable, elle n’émane pas de l’auteur des actes attaqués. Puisqu’il n’est pas établi que le jury de délibération a tenu effectivement compte de cette situation dans le cadre de sa délibération, par même pour considérer qu’il ne devait pas lui donner le moindre poids dans sa délibération, il en résulte un défaut de motivation formelle et une violation du devoir de minutie.
S’il devait s’avérer que le jury de délibération a, au cours de l’adoption des deux actes attaqués ou de l’un d’eux, pris cette situation médicale en considération mais ne lui a accordé aucune importance, il en résulterait en revanche une violation des exigences de motivation interne ainsi qu’une erreur manifeste d’appréciation. En effet, soutient la partie requérante, « la situation médicale d’un étudiant, lorsqu’elle est d’une gravité aussi importante, et lorsqu’un spécialiste atteste du fait qu’elle a particulièrement affecté cet étudiant au cours d’un semestre déterminé, en entraînant une fatigue et une fatigabilité plus importante, affectant ses capacités attentionnelles, il convient d’en tenir compte au titre des éléments ayant impacté défavorablement et objectivement la manière avec laquelle cet étudiant a pu démontrer ses savoirs et compétences ».
XIII.2. La note d’observations
Dans sa note d’observations, la partie adverse résume comme suit sa position concernant le quatrième moyen :
« Aucun certificat médical n'a été communiqué au secrétariat dans les délais prescrits par le RGEE (articles 57 et 124) pour couvrir la période de stage.
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L’attestation médicale dont se prévaut le requérant et qui est datée du 10 juillet 2024, ne précise quelles sont les conséquences des pathologies dont le requérant souffre, notamment sur ses aptitudes aux stages.
Le requérant n’a jamais sollicité l’application éventuelle des mesures prévues par le décret du 30 janvier 2014 relatif à l’enseignement supérieur inclusif pour les étudiants en situation de handicap.
Pour le surplus, le corps professoral, le jury de délibération, le pouvoir organisateur et la direction du département concerné entendent respecter les principes d’égalité de non-discrimination qui régissent l’enseignement, outre les règles fixées par les décrets et les règlements applicables aux étudiants de la Haute École.
Dans ce cadre, il ne serait pas justifié d’admettre que l’UE PI222 doit être réussie dans le chef du requérant. »
Il résulte par ailleurs du dossier administratif que, dans sa décision du 13 septembre 2024, dont la partie requérante reproduit intégralement la motivation dans sa requête, sans la critiquer, le jury restreint a notamment indiqué que des certificats médicaux ne conduisaient pas à des aménagements de contenu et des critères d’évaluation et qu’un certificat médical daté du 10 juillet 2024, communiqué après les résultats du stage, ne pouvait annuler les faiblesses et manquements constatés auparavant. Dans sa note d’observations, la partie adverse relaye également les déclarations suivantes de la direction de la Haute École dans sa note d’observations :
« En janvier/février, lors de ma conversation avec la maman de [la partie requérante], elle m’a indiqué [qu’elle] était malade, sans me donner d’autres précisions. Je n’en ai d’ailleurs pas demandé. Elle a bien précisé [qu’elle] ne voulait pas informer les enseignants de son état. Ce n’était donc pas à moi de le faire.
Par ailleurs, [la partie requérante] voulait prester son stage.
Une fois le choix posé de réaliser le stage, sans rentrer de certificat médical, [la partie requérante] a été évalué[e] comme les autres étudiants.
Le jury plénier de septembre a toutefois discuté de ce cas et a décidé de maintenir la note de 8/20 pour l’UE pratique professionnelle 2. Premièrement, il a estimé que le [certificat médical] a été remis en juillet pour un stage presté en mars, en dehors donc des délais indiqués dans notre RGEE. Deuxièmement, quand on tient compte de la situation médicale d’un étudiant pour un stage ou un examen, c’est la note spéciale CM qui est indiquée pour l’UE à la place d’une note chiffrée.
L’UE n’aurait donc de toute façon pas été validée. Au mieux, l’évaluation de cette UE aurait été reportée à l’année académique 24-25. Maintenir le 8/20 ou reporter l’évaluation à l’année académique suivante ne changeait donc pas grand-chose à la situation de [la partie requérante] ».
XIII.3. Les plaidoiries
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À l’audience, les parties plaident conformément aux développements qui figurent dans leurs écrits de procédure. Aux explications fournies par la partie adverse, la partie requérante répond qu’il ne revenait pas au jury restreint de les lui fournir, mais au jury de délibération. Interpellée à ce sujet, la partie adverse confirme que les éléments exposés dans la note d’observations ne figurent pas expressément dans le procès-verbal du jury de délibération, ni dans aucune autre pièce du dossier administratif que la décision du jury restreint du 13 septembre 2024.
XIII.4. Appréciation
Le cinquième moyen n’est recevable qu’en tant qu’il critique le premier acte attaqué, puisque celui-ci s’est substitué au second, précisément en raison du réexamen auquel a procédé le jury de délibération à la suite de l’envoi, le 5 août 2024, du certificat médical dont il est question dans l’exposé du moyen.
En l’espèce, la partie adverse reconnait que les motifs qui ont conduit le jury de délibération, sur réexamen, à confirmer la note de 8/20 en dépit du certificat médical envoyé par le conseil de la partie requérante le 5 août 2024, ne figurent pas dans le procès-verbal de délibération du jury qui s’est réuni le 6 septembre 2024.
De tels motifs se retrouvent en revanche dans la décision du jury restreint du 13 septembre 2024. Eu égard à ceux-ci, d’une part la partie requérante ne démontre pas que l’envoi de son certificat médical tardif était un élément pertinent qui imposait que le jury y réponde formellement. D’autre part, elle n’expose pas clairement en quoi les motifs qui lui ont été fournis par le jury restreint seraient illégaux et encore moins en quoi, s’ils avaient été adéquats, elle aurait pu obtenir une note égale ou supérieure à 10/20 à l’UE litigieuse.
Dans ces conditions, prima facie, la partie requérante est en réalité sans intérêt à soulever les illégalités qu’elle dénonce dans son cinquième moyen, à défaut pour elle de démontrer que celles-ci sont susceptibles d'avoir exercé une influence sur le sens de l'acte attaqué, qu’elles l’auraient privée d'une garantie ou auraient eu pour effet d'affecter la compétence de la partie adverse.
Le cinquième moyen est dès lors irrecevable.
L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution du premier acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La Haute École de la ville de Liège est mise hors de cause.
Article 2.
La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée.
Article 3.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 27 septembre 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Joëlle Sautois, présidente de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Xavier Dupont Joëlle Sautois
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